Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 23 avr. 2026, n° 21/06793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 24 août 2021, N° 18/01746 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/06793 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N2JF
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 24 août 2021
(4ème chambre)
RG : 18/01746
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 23 Avril 2026
APPELANTS :
M. [G] [M] [A]
Exerçant sous le nom commercial CDMS,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586
GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586
INTIMEE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 5 décembre 2024 prorogé au 23 avril 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 8 décembre 2009, deux bûcherons, M. [Z], salarié de la société Bois du Dauphiné et M. [M] [A], exerçant en nom personnel, procédaient à une coupe de bois lorsqu’un arbre coupé par M. [M] [A] est tombé sur M. [Z], le blessant gravement.
En exécution d’un jugement rendu le 7 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain qui a retenu la faute inexcusable de la société Bois du Dauphiné, la société Axa France IARD (ci-après Axa), assureur de la société Bois du Dauphiné a payé à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ain et à la victime les sommes arbitrées par le tribunal.
La société Axa a saisi le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir le remboursement de ces sommes dans le cadre de son recours subrogatoire à l’encontre de M. [M] [A] et de son assureur, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
Par jugement du 24 août 2021, le tribunal a :
— rejeté la fin de non-recevoir ;
— condamné in solidum M. [H] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à la société Axa la somme de 142'641,33 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— condamné les mêmes in solidum aux dépens, avec recouvrement direct au profit de la Selarl [D]-[N] et Coulombeau en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné les mêmes in solidum à verser [ à la société Axa] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 31 août 2021, M. [H] et la société Groupama ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives déposées le 20 octobre 2022, M. [M] [A] et la société Groupama demandent à la cour d’infirmer le jugement et de :
A titre principal :
Vu les articles 122 et 331 du code de procédure civile, l’article L.454-1 du code de la Sécurité sociale, et l’article L.121-12 du code des assurances,
Déclarer les demandes d’Axa irrecevables ;
A titre subsidiaire :
Vu les articles 1240, 1353 et 1346 du code civil,
Déclarer les demandes d’Axa mal fondées ;
Débouter la compagnie Axa France IARD de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
Limiter le recours d’Axa à 20 % des sommes mises à sa charge au titre de la faute inexcusable;
En toute hypothèse :
Condamner la compagnie Axa France IARD à payer à M. [M] [A] et à son assureur Groupama Rhone-alpes Auvergne, la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la compagnie Axa France IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées au greffe le 4 novembre 2022, la société Axa demande à la cour de confirmer le jugement du 24 juin 2021 et en conséquence, de :
A titre principal,
Vu les articles 1346 et 1346-1 du code civil,
Déclarer recevables ses demandes de subrogée dans les droits de la société Bois du Dauphiné,
Vu l’article 1242 du code civil,
Dire et juger que l’arbre à l’origine du dommage causé à M. [Z] le 8 décembre 2009 était sous la garde de M. [M] [A],
Subsidiairement, vu l’article 1240 du code civil,
Dire et juger que M. [M] [A] a commis un manquement sans lequel l’accident dont a été victime M. [Z] le 8 décembre 2009 ne serait pas survenu,
En tout état de cause,
Condamner M. [M] [A] et la Compagnie Groupama Rhône-Alpes, son assureur, in solidum, à lui verser la somme de 142 641,35 euros, outre intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation,
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que M. [M] [A] et la Compagnie Groupama Rhône-Alpes, son assureur, doivent prendre en charge 90% du montant des condamnations réglées par elle au titre de la responsabilité de M. [M] [A],
En conséquence,
Condamner M. [M] [A] et la Compagnie Groupama Rhône-Alpes, son assureur, in solidum, à lui verser la somme de 128 377,22 €, outre intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation
En toute hypothèse,
Condamner les mêmes in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens d’instance et d’appel, distraits au profit de la Selarl [D] [N] avocats associés, représentée par Me [D] [N], sur son affirmation de droit.
M. [M] [A] et la société Groupama font essentiellement valoir que :
— en application de l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale, la société Axa ne dispose d’aucun recours de droit commun contre l’employeur ou ses préposés alors que M. [M] [A] était manifestement un préposé occasionnel de la société Bois du Dauphiné lors de l’accident du travail, ses demandes étant irrecevables ;
— la société Axa ne démontre pas avoir réglé les indemnités en exécution de ses garanties et ne justifie pas du paiement, ce qui rend ses demandes irrecevables;
— M. [M] [A] n’a pas été appelé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, le jugement ne lui est pas opposable et la demande formée quatre ans après la décision et huit ans après l’accident doit être rejetée ;
— aucune faute de M. [M] [A] n’est démontrée, pas plus que la part de cette éventuelle faute dans la réalisation du dommage, alors que la responsabilité de la société Bois du Dauphiné a été reconnue par le tribunal des affaires de sécurité sociale, qu’il n’est plus possible de se procurer une copie de la procédure pénale et que l’accident trouve son origine dans un déplacement intempestif et soudain de la victime comme l’a toujours déclaré M. [M] [A] ;
— si une faute était retenue à l’encontre de M. [M] [A], celle-ci n’a joué qu’un rôle mineur dans la réalisation de l’accident et il ne saurait être fait droit au recours au-delà de 20 % des sommes mises à la charge de la société Axa.
La société Axa répond que :
— comme l’a relevé le tribunal, elle justifie avoir réglé à la Mutualité Sociale Agricole les conséquences financières de la faute de l’employeur, sa subrogation n’ayant pas été discutée en première instance ;
— elle produit les conditions particulières signées du contrat dont les références sont rappelées dans les quittances signées par la MSA et justifie de ses paiements, et donc de sa qualité de subrogée ;
— il est pas démontré de lien de préposition et de dépendance à l’égard de la société Bois du Dauphiné de M. [M] [A] qui ne peut être qualifié de préposé occasionnel ;
— l’appel en cause du tiers dans le cadre de la procédure de faute inexcusable à laquelle elle n’était pas partie n’est pas une condition préalable à l’engagement de la responsabilité du tiers par l’employeur, celui-ci pouvant faire valoir sa défense dans le cadre de la présente procédure ;
— la responsabilité de M. [M] [A] est engagée sur le fondement des articles 1240'et 1242 du code civil, car il avait l’usage, la direction et le contrôle de l’arbre lors de sa chute et n’a pas vérifié que personne ne se trouvait alors dans le périmètre de sécurité alors que la victime était en train de façonner un arbre à cet endroit, raison pour laquelle M. [M] [A] a fait l’objet d’un rappel à la loi.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
MOTIVATION
— sur la recevabilité de la demande
En premier lieu, la société Axa produit les conditions particulières du contrat la liant à la société Bois du Dauphiné, à effet du 1er janvier 2012, portant le numéro 4925895604, signées par le représentant légal de la société le 30 mars 2012 (p.16 bis), dont la page 5 précise qu’elles sont jointes aux conditions générales n°420642 version C que la société Axa verse également aux débats (p.17).
Il résulte de ce paragraphe que les conditions particulières jointes aux conditions générales n°420642 version C et à la notice d’information 'application de la garantie dans le temps’ n° 490009 dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire, constituent le contrat d’assurance (souligné par la cour).
Les conditions générales n°420642 version C et les conditions particulières signées par le représentant légal de la société sont donc applicables en l’espèce.
Il résulte des conditions particulières du contrat que la société AXA garantissait la société assurée, en cas de faute inexcusable, à hauteur de 1.000.000 euros par sinistre.
Les conditions générales précisent que la société Axa garantissait les sommes dont l’assurée serait redevable au titre de l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime serait en droit de prétendre aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que des sommes supportées par l’assurée au titre de la réparation de l’ensemble des dommages non converts par le livre IV du code de la sécurité sociale subis par la victime ou tout ayant-droit.
La société Axa produit deux quittances subrogatives signées de la MSA, la première du 20 décembre 2016 pour une somme de 98398,35 euros, qui correspond au remboursement de la majoration de la rente accordée à M. [Z] suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Bois du Dauphiné concernant l’acident du travail du 8 décembre 2009 qui se réfère au contrat n°4925895604 et porte la mention apposée par la MSA 'bon pour quittance’ (p.14) et la seconde, portant les mêmes références de contrat, de victime et la date du jugement rendu par le TASS le 7 décembre 2015 et du jugement rectificatif du 8 février 2016, d’un montant de 43243 euros, datée du 22 décembre 2017 et portant également la mention 'bon pour quittance'.
La société AXA justifie en conséquence être légalement subrogée dans les droits de la MSA.
En second lieu, la société Axa affirme à raison que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne l’empêche pas d’exercer une action contre le tiers responsable, dans la mesure où il n’est nullement établi par M. [M] [A] et par son assureur qu’il était un préposé occasionnel de cette société. En effet, M. [M] [A] a lui-même déclaré lors de son audition par les gendarmes qu’il est exploitant agricole pour son compte et qu’il a son propre outillage, ce que M. [Z] a confirmé en qualifiant M. [M] [A] de bûcheron-débardeur à son compte.La facture adressée par M. [M] [A] à la société Bois du Dauphiné en vue du règlement de ses prestations est versée au débat. Aucun lien de dépendance et de subordination entre M. [M] [A] et la société Bois du Dauphiné n’est en conséquence caractérisé par les pièces produites.
La cour approouve en conséquence le tribunal d’avoir déclaré l’action de la société Axa recevable.
— au fond
En application de l’article L 121-12 alinéa 1er du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à due concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Le recours subrogatoire institué au profit de l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance peut être exercé contre toute personne responsable à quelque titre que ce soit.
Il est constant que le tiers peut parfaitement être appelé à la procédure devant le tribunal de sécurité sociale (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-12.387), mais cette juridiction n’étant compétente que pour apprécier la faute inexcusable de l’employeur, l’absence d’une telle mise en cause est dépourvue de toute incidence sur la procédure de droit commun fondée sur le texte cité ci-avant.
Au soutien de sa demande, la société Axa produit les auditions réalisées par les gendarmes dont il résulte qu’au moment où il commençait la coupe d’un sapin, M. [M] [A] a constaté que M. [Z] se trouvait quatre ou cinq mètres plus bas que lui sur sa gauche, et remplissait le réservoir de sa tronçonneuse, qu’il a coupé l’arbre en regardant vers le haut pour orienter la chute du tronc et qu’au moment où l’article est tombé, il a vu que M. [Z] se trouvait dessous. Il rapporte avoir interrogé sur sa position M. [Z] qui était conscient, et que celui-ci lui a indiqué qu’il était en train d’arrondir le tronc d’un arbre déjà coupé qui se trouvait dans l’axe de la chute du sapin (audition de M. [M] [A]).
M. [Z] a indiqué pour sa part qu’il avait informé M. [H] de son attention de façonner les troncs déjà abattus, et qu’il travaillait sur un tronc lorsqu’il l’a entendu crier puis a immédiatement senti le choc.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, il résulte suffisamment de ces déclarations que M. [M] [A] avait seul l’usage, la direction et le contrôle de l’arbre au moment de l’accident et qu’en sa qualité de gardien du sapin, il est présumé responsable du dommage causé par cet arbre.
M. [M] [A] et son assureur invoquent un déplacement intempestif et donc une faute commise par M. [Z]. Cependant, c’est à juste titre que le premier juge a indiqué que la preuve du déplacement invoqué ne peut résulter de la seule affirmation de M. [M] [A]. En outre, il résulte de la déclaration du bûcheron qu’il ne s’est pas assuré visuellement que personne ne travaillait en contrebas avant la chute de l’arbre.
Le jugement mérite en conséquence approbation en ce qu’il a considéré que les appelants ne rapportaient pas la preuve d’une faute civile, ni de la victime, ni de son employeur dont il n’est pas même allégué qu’il aurait pu, par un moyen quelconque, empêcher l’accident, et qui les a condamnés in solidum à indemniser la société AXA à hauteur de la somme qu’elle a versée, outre intérêts à compter de l’assignation.
C’est pourquoi, aucun partage de responsabilité ne pouvant être effectué en l’espèce, le jugement critiqué sera confirmé dans toutes ses dispositions.
M. [M] [A] et la société Groupama qui succombent seront déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; ils supporteront in solidum les dépens d’appel distraits au profit de la Selarl [D] [N], avocats associés, représentée par Me [D] [N], sur son affirmation de droit et seront condamnés in solidum à payer à la société AXA France Iard la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort;
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 24 août 2021 ;
Y ajoutant, condamne in solidum M. [G] [H] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la Selarl [D] [N], avocats associés, représentée par Me [D] [N], et à payer à la société AXA France Iard la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, leur propre demande de ce chef étant rejetée.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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