Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 13 janv. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00009 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQRZ
ORDONNANCE
Le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX à 18 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [J] [D], représentant du Préfet de La Charente-Maritime,
En présence de Monsieur [Y] [K], né le 14 Juillet 1999 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Gabriel NOUPOYO,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Y] [K], né le 14 Juillet 1999 à MARETH (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l’interdiction du territoire français de 3 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 08 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de La Rochelle à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 11 janvier 2026 à 13h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [K], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [Y] [K], né le 14 Juillet 1999 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 12 janvier 2026 à 14h02,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Gabriel NOUPOYO, conseil de Monsieur [Y] [K], ainsi que les observations de Monsieur [J] [D], représentant de la préfecture de La Charente-Maritime et les explications de Monsieur [Y] [K] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 13 janvier 2026 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [Y] [K], né le 14 juillet 1999 à [Localité 1] (Tunisie), se disant de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Charente-Maritime le 7 janvier 2026.
2. Par requête reçue au greffe le 10 janvier 2026 à 14 heures 57, M. le préfet de la Charente- Maritime a sollicité, au visa de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
3. Par ordonnance en date du 11 janvier 2026 rendue à 13h00 et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K], déclaré la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé régulière, autorisé la prolongation de la rétention du même pour une durée de 26 jours.
5. Par mail adressé au greffe le 12 janvier 2026 à 14 heures 02, le conseil de M. [K] a fait appel de cette ordonnance du 11 janvier 2026 en sollicitant':
— que le recours soit déclaré recevable,
— l’infirmation de cette décision,
— à ce qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu à prolongation de la même mesure de rétention,
— qu’il soit ordonné la remise en liberté de l’appelant,
— qu’il soit accordé à l’intéressé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— que M. le préfet soit condamné à lui verser la somme de 1.200 € par application des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
6. A l’audience, le conseil a repris ses demandes et expose qu’il s’est écoulé un délai de 8 minutes entre la levée d’écrou de M. [K] et la notification de l’arrêté préfectoral portant placement du même en rétention administrative. Il avance que les circonstances insurmontables mises en avant par le premier juge ne sont pas établies, notamment faute d’avoir été relevées par l’agent notificateur.
Il ajoute que l’avis du placement en rétention administrative de M. [K] a été adressé au parquet avant la levée d’écrou et 30 minutes avant la notification de la décision de placement en rétention administrative, ce qui fait grief selon ses dires en ce qu’il n’a pas été effectué en temps réel.
Il est encore allégué que les droits de la défense de l’intéressé n’ont pas respectés en ce qu’il est convoqué dans le cadre d’une procédure pénale le 11 février 2026, qu’il encourt à ce titre une peine pénale privative de liberté et qu’il n’a pas été tenu compte de ce que sa présence s’impose à cette audience au titre de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et du principe constitutionnel à pouvoir se défendre soi-même.
Sur la question des diligences exigées par les articles L.741-1 et L.741-3 du CESEDA, il est avancé qu’il n’est pas établi que la demande laissez passer adressée au consul de Tunisie soit suffisante en ce qu’elle n’est pas complète en l’absence d’empreintes digitales et de photos.
7. M. le représentant de la préfecture de la Charente-Maritime demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il remarque que les notifications contestées ont été effectuées concomitamment, que l’avis donné au parquet, quand bien même il serait prématuré, ne cause pas grief à l’appelant, et que le placement en rétention n’empêche pas son adversaire de comparaître à l’audience du 11 février prochain ou de s’y faire représenter par un conseil.
Il conteste que M. [K] souhaite quitter la France malgré une obligation en ce sens découlant d’une décision du 16 septembre 2022, une interdiction d’une durée de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de la Rochelle le 8 septembre 2025, remarquant que l’intéressé en avait l’occasion, mais qu’il s’est toujours opposé à un tel départ. Il précise que l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation en l’absence de document de voyage, de ressources déclarées, de domicile.
Il rappelle que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer dès l’entrée au centre de rétention de l’appelant, les pièces complémentaires l’ayant été quelques heures plus tard suite à un problème technique, qu’en tout état de cause la copie du passeport et de la pièce d’identité remise par la partie adverse ont été communiquées et que ces éléments sont suffisants pour remplir les exigences du CESEDA à ce stade.
8. M. [K], qui a eu la parole en dernier, a déclaré souhaiter quitter le territoire français et ne plus supporter la rétention qui a réactivé selon ses dires ses difficultés psychologiques.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
10. L’article L.741-1 du CESEDA énonce que : «'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'».
L’article L.741-6 du CESEDA dispose «'La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
En cas de refus caractérisé de l’étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographies lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l’unique moyen de l’identifier avec certitude, l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l’officier de police judiciaire a saisi préalablement d’une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé, en présence de son avocat. L’étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. L’opération prévue au présent alinéa fait l’objet d’un procès-verbal, qui mentionne le jour et l’heure auxquels elle a lieu. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé, qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L’article L. 824-2 demeure applicable.'»
L’article L.741-8 du même code ajoute que : «'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'».
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
11. La cour constate en premier lieu, s’agissant du délai de 8 minutes qui s’est écoulé entre la levée d’écrou concernant M. [K] et la notification de sa rétention administrative que ce délai est justifié par l’administration par des difficultés matérielles aux fins de réaliser la seconde opération.
S’il est exact qu’il n’est pas établi que les difficultés climatiques, à savoir les plus fortes chutes de neige dans le département de la Charente-Maritime depuis 20 ans, sont à l’origine de ce retard, la présente juridiction ne saurait considérer qu’un délai de 8 minutes entre la levée d’écrou de M. [K] et la notification de sa rétention administrative est un délai excessif, notamment au vu de l’ensemble des formalités à accomplir.
En effet, il y a lieu de tenir compte des éventuelles difficultés matérielles de la part de l’administration pour effectuer cette notification et, à ce titre un délai de latence d’une dizaine de minute ne saurait être considéré comme anormal ou infondé. Surtout, il ne saurait être exigé, comme le fait le conseil, qu’il ne puisse exister pour des raisons matérielles une concomitance parfaite entre les deux opérations qui, matériellement, ne peuvent que durer quelques minutes.
Ce moyen sera donc rejeté comme n’étant pas fondé.
Dès lors, la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
12. En ce qui concerne la question de l’avis relatif à la rétention administrative de M. [O] communiqué au Ministère public, le seul fait que ce dernier ait été effectué quelques minutes avant cette mesure soit notifiée à l’intéressé ne saurait lui porter grief, en particulier en ce que les garanties liées à cette communication ont non seulement été effectives, mais surtout en ce qu’elles ne sauraient davantage matériellement être effectuées «'en temps réel'» avec la notification de la mesure de rétention elle-même comme l’exige le conseil.
Ce moyen sera donc également rejeté.
13. Sur le moyen tiré de l’atteinte des droits à la défense, la cour observe qu’il n’existe en l’état aucun refus de la part de l’administration à ce que l’appelant soit extrait du centre de rétention afin de pouvoir assister à son procès en l’état et, en tout état de cause, à ce que le même recourt au service d’un conseil, afin d’être représenté et de faire valoir ses droits lors du procès pénal le concernant. Surtout, il n’établit par aucune pièce le fait que cette absence, qui ne serait justifiée dans l’hypothèse soulevée par une décision administrative étrangère à l’intéressé, ne soit pas prise en compte par la juridiction de jugement. Aucun grief n’est donc avéré à ce titre, l’atteinte aux droits de la défense étant hypothétique en l’état.
Ce moyen sera donc encore rejeté.
14. Par ailleurs, M. [K] ne présente aucune garantie de représentation. En effet, l’intéressé ne justifie pas de pièce d’identité ou d’un document de voyage, de l’existence de proches sur le territoire français, ni ne rapporte la preuve d’un domicile en France ou de revenus déclarés, en particulier la décision administrative lui ordonnant de quitter le territoire français du 16 septembre 2022 et l’interdiction de celui-ci d’une durée de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de la Rochelle le 8 septembre 2025.
15. Aussi, même en cas d’assignation à résidence, il n’est pas établi qu’il se présentera à l’embarquement s’il n’est pas placé en rétention, alors que les conditions de cette mesure ne sont pas remplies en l’absence de remise d’un document d’identité original à l’administration française, alors même qu’il n’a jamais déféré aux décisions prononcées à son encontre.
A ce titre, le représentant de la préfecture de la Charente-Maritime justifie que les conditions de l’article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
16. Enfin, à ce stade, seule la saisine de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, et il sera remarqué que celle-ci a été effectuée, notamment du fait de la demande de laissez-passer sollicité auprès des autorités consulaires tunisiennes le 8 janvier 2026. A ce titre, il est justifié de ce que les pièces nécessaires à l’identification de M. [K] ont été communiquées quelques heures après cette requête du fait d’un incident technique, ne saurait constituer un grief ou un manquement de la part de l’administration française ou une atteinte aux droits de l’appelant, ce d’autant que d’autres éléments d’identification ont été communiquées, à savoir les copies des documents d’identité remises aux autorités françaises par l’appelant. Au surplus, il ne résulte pas de la procédure qu’il ait existé un refus d’instruire la demande objet du recours de la part des autorités tunisiennes du fait d’un manque d’éléments d’identification et donc que les diligences exigées par ce pays ne soient pas suffisantes. De même, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable, ni même qu’elles ne s’estiment pas saisies, ce qui seul pourrait être reproché à la partie intimée. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration tunisienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
17. L’article 700 du code de procédure civile dispose : «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que : «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article'».
18. La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [K] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée.
19. De surcroît, il apparaît qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre, ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 janvier 2026,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles par M. [K],
Constatons que M. [K] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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