Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 22 janv. 2026, n° 23/09971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. CADE PAYSAGE CREATION ARROSAGE, S.A.R.L. CADE PAYSAGE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026/23
Rôle N° RG 23/09971 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWFK
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[I] [W]
S.A.R.L. CADE PAYSAGE CREATION ARROSAGE
Organisme MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Pierre-yves IMPERATORE
— Me Yannick TYLINSKI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Juillet 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01968.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. CADE PAYSAGE
Signification DA avec assignation en date du 25/09/2023 à étude
Signification de conclusions avec assignation en date du 06/11/2023 à personne habilité
demeurant [Adresse 2]
défaillante
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR
Signification DA avec assignation en date du 27/09/2023 à personne habilitée
Signification de conclusions avec assignation en date du 07/11/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia LABEAUME, Conseiller-Rapporteur, et par Madame Géraldine FRIZZI, Conseiller- Rapporteur, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 23 août 2016, M. [I] [W] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait en qualité de passager transporté par un véhicule utilitaire appartenant à la société Cade Paysage et assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA.
2. Selon ordonnance de référé du 14 mai 2019, le docteur [V] a été désigné en qualité d’expert, une provision de 2 500 euros a été allouée à M.[I] [W] ainsi que 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Par actes des 7 et 10 mai 2021, M.[I] [W] a assigné la société Cade Paysage et son assureur AXA en réparation de son préjudice.
4. Selon jugement du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— Déclaré le présent jugement commun à la MSA du VAR,
— Dit que le droit à indemnisation de [I] [W] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
— Fixé à la somme de 27 561,60 € la réparation du dommage corporel de [I] [W] répartie comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Pertes de gains professionnels actuels : 4 200 €,
— Préjudices patrimoniaux permanents Incidence professionnelle : 8 500 €,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 861,60 €,
— Souffrances endurées : 6 000 €,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 6 000 € ,
— Dit que de cette somme il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 2 500 €,
— Condamné in solidum la compagnie AXA France IARD et la société Cade Paysage à payer à M.[I] [W] les sommes de :
* 25 061,60 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* 1 800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la compagnie AXA France IARD et la société Cade Paysage aux dépens,
— Constaté que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
5. Le 26 juillet 2023, la société AXA France IARD a interjeté appel de cette décision en limitant sa critique du jugement aux seuls chefs de la perte de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle.
PRETENTIONS DES PARTIES
6. Par dernières conclusions du 28 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société AXA France IARD demande à la cour :
— La recevoir en son appel et le dire bien fondé.
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Fixé à la somme de 27 561,60 € la réparation du dommage corporel de [I] [W] répartie comme suit :
* Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Pertes de gains professionnels actuels : 4 200 €,
* Préjudices patrimoniaux permanents :
— Incidence professionnelle : 8 500 €,
— Condamné in solidum la compagnie AXA France IARD et la société Cade Paysage à payer à M.[I] [W] les sommes de :
* 25 061,60 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* 1 800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Fixer le montant du préjudice de M.[W] au titre de la perte de gains professionnels actuelle à la somme de 192,64 €,
— Débouter M.[W] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle et des frais irrépétibles,
Par conséquent,
— Fixer à la somme de 15 054,24 € l’évaluation du préjudice de corporel de M.[W],
— Dire et juger que compte tenu des provisions versées d’un montant de 2 500 €, il restait à M.[W] à percevoir la somme de 12 554,24 € de laquelle devra désormais être réduite les sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
— Condamner M.[W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, Avocats associés aux offres de droit.
7. Par dernières conclusions du 15 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[I] [W] demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 6 juillet 2023,
— Débouter la Compagnie d’assurance AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Dire que son droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable,
— Fixer à la somme de 27 561,60 € la réparation de son dommage corporel répartie comme suit:
Préjudices patrimoniaux temporaires:
— Pertes de gains professionnels actuels : 4 200 €
Préjudices patrimoniaux permanents:
— Incidence professionnelle : 8 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires:
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 861,60 €
— Souffrances endurées : 6 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents:
— Déficit fonctionnel permanent : 6 000 €
— Dire que de cette somme il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 2 500 €,
— Condamner in solidum la compagnie AXA France IARD et la société Cade Paysage à lui payer les sommes de :
* 25 061, 60 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* 5 000 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile outre celle allouée en première instance,
— Condamner in solidum la compagnie AXA France IARD et la société Cade Paysage aux dépens de première instance et d’appel.
8. La clôture a été fixée au 28 octobre 2025.
9. La SARL CADE Paysage et la MSA Provence Azur, à qui la déclaration d’appel a été signifiée respectivement les 25 et 27 septembre 2023, en l’étude pour la première et à personne pour la seconde, n’ont pas comparu.
MOTIVATION
*/ perte de gains professionnels actuels:
10. Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de la consolidation.
11. Les bulletins de paie versés aux débats par M.[I] [W] concernant les mois de septembre, octobre et novembre 2016 établissent chez ce dernier un arrêt de travail du 1er septembre au 14 novembre 2016, soit une perte de 2 716.16 euros nets. En l’absence de tout autre élément de preuve, il n’est pas établi que M.[I] [W] aurait subi une perte de salaire plus ample. Le montant des indemnités journalières qu’il a perçu de la part de la Mutualité sociale agricole pour la même période se chiffre à 1 983,52 euros. La perte subie par M.[I] [W] de ce chef s’élève donc à 192,64 euros.
*/ Incidence professionnelle :
12. L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
13. L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
14. Le docteur [J], expert psychiatre, sapiteur de l’expert judiciaire désigné par le juge des référés, a retenu qu’il n’était pas établi que M.[I] [W] présentait avant l’accident un état psychique antérieur bruyant, médicalement constaté et traité, que l’accident dont il avait été la victime avait entraîné l’émergence d’un syndrome de stress post ' émotionnel qui avait régressé puis s’était dissipé ultérieurement, qu’il persistait des manifestations subjectives post ' commotionnelles, avec notamment des céphalées inconfortables et des difficultés mnésiques, que ces troubles étaient en relation directe et certaine avec l’accident et que ces seules séquelles généraient un déficit fonctionnel permanent de 2 %.
15. À l’issue de son rapport d’expertise judiciaire, l’expert a retenu que M.[I] [W], victime d’un accident de la circulation au cours duquel le conducteur impliqué dans celui-ci avait trouvé la mort, avait souffert de lésions costales droites et d’une contusion pulmonaire base droite, qu’il souffrait de douleurs basses thoraciques sans gêne fonctionnelle cardiorespiratoire et d’occipitalgies non-spécifiques ainsi que d’un état de stress post-traumatique et que le déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident pouvait être évalué à 4 %. L’expert judiciaire ne retient pas chez M.[I] [W] l’existence d’une incidence professionnelle.
16. M.[I] [W] exerce la profession de conducteur d’engins sous le régime d’auto entrepreneur. Il ne ressort ni du rapport d’expertise judiciaire ni des autres pièces produites aux débats que les séquelles persistantes chez M.[I] [W] sont de nature à limiter ses possibilités professionnelles à rendre l’exercice de son activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Dès lors, le jugement déféré ne pouvait allouer à M.[I] [W] des dommages-intérêts au titre de l’incidence professionnelle et sera infirmé de ce chef.
17. Les autres chefs du jugement critiqués, tant sur le droit à indemnisation de M.[I] [W] que sur l’évaluation des autres postes de préjudice ne sont pas contestés. Il n’y a donc pas lieu à statuer de ce chef.
18. Par ailleurs, M.[I] [W] a été reconnu partiellement bien fondé en ses demandes devant le premier juge. Dès lors, la SA Axa France IARD ne peut prétendre à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a alloué à M.[I] [W] une indemnité au titre des frais irrépétibles.
19. Il a été fait droit aux demandes de la SA Axa France IARD. M.[I] [W] sera en conséquence débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Enfin, M.[I] [W] , partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et payer à la SA Axa France IARD la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
STATUANT par mise à disposition au greffe, publiquement et par défaut,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 6 juillet 2023 en ce qu’il a :
— Fixé à la somme de 27 561,60 € la réparation du dommage corporel de [I] [W] répartie comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Pertes de gains professionnels actuels : 4 200 €,
Préjudices patrimoniaux permanents :
— Incidence professionnelle : 8 500 €,
— Condamné in solidum la compagnie AXA France IARD et la société Cade Paysage à payer à M.[I] [W] les sommes de :
— 25 061,60 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
FIXE le montant du préjudice de M.[W] au titre de la perte de gains professionnels actuelle à la somme de 192,64 €,
DEBOUTE de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle,
FIXE à la somme de 15 054,24 € l’évaluation du préjudice de corporel de M.[W],
CONDAMNE in solidum la compagnie AXA France IARD et la société Cade Paysage à payer à M.[I] [W] la somme de 12 554,24 € de laquelle devra désormais être réduite les sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
CONDAMNE M.[I] [W] à payer à la SA Axa France IARD la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[I] [W] aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction de ceux dont il a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Imperatore, avocat au barreau d’Aix-en-Provence,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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