Infirmation partielle 5 septembre 2024
Désistement 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 5 sept. 2024, n° 22/04092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 novembre 2021, N° 20/01958 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04092 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQDH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° 20/01958
APPELANT
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hakim KEBILA, avocat au barreau de PARIS, toque : Z 14
INTIMEE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Marie FRUCHARD, Avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [F] a été engagé par la société Action France, ci-après la société, par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 2 mai 2016 en qualité de responsable régional (regional manager) prévoyant une convention de forfait annuel en jours à hauteur de 213 jours travaillés par an, outre la journée de solidarité, et une rémunération mensuelle brute de 3 750 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire.
La société a, par lettre du 28 novembre 2017, convoqué M. [F] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 7 décembre 2017 puis lui a notifié son licenciement pour faute grave aux termes d’une lettre du 13 décembre suivant.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 5 mars 2020 qui, par jugement du 22 novembre 2021, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, a :
— déclaré irrecevables les demandes additionnelles ;
— débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] aux dépens.
Par déclaration transmise par voie électronique le 23 mars 2022, M. [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre portant le cachet de la poste au 23 février 2022.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 22 juin 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande à la cour de :
— juger M. [F] recevable et bien fondé en ses demandes ;
par conséquent,
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes ;
ainsi,
— juger que le salaire de référence de M. [F] est de 4 972 euros ;
— condamner en conséquence la société à payer à M. [F] les sommes suivantes :
— 14 537,02 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires ;
— 1453,79 euros au titre des congés payés afférents ;
— 20 000 euros au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— 29 835,54 euros au titre du travail dissimulé ;
— 2 000 euros au titre des frais professionnels ;
— ordonner la délivrance d’un bulletin de paie et la rectification des documents de fin de contrat conformément au 'jugement’ à venir ;
— condamner la société au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assortir les condamnations de l’intérêt légal et de l’exécution provisoire sur le tout ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par le RPVA le 14 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des prétendues heures supplémentaires réalisées sans contrepartie et sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
à titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé valide la convention individuelle de forfait annuel en jours de M. [F] ;
— débouter en conséquence M. [F] de ses demandes ;
à titre subsidiaire :
— débouter M. [F] de sa demande de rappel de salaire au titre des prétendues heures supplémentaires réalisées sans contrepartie, en l’absence de démonstration de la réalité des prétendues heures supplémentaires qu’il aurait réalisées ;
— débouter en toute hypothèse M. [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
à titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’aucun harcèlement moral n’était caractérisé en l’espèce ;
— débouter en conséquence M. [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
à titre subsidiaire :
— débouter M. [F] de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de démonstration d’un préjudice qu’il aurait subi ;
Sur la demande de remboursement des frais professionnels :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de remboursement de frais professionnels ;
— juger que M. [F] ne verse en effet aux débats aucun élément démontrant la réalité et la nature des frais professionnels pour lesquels il prétend n’avoir reçu aucun remboursement ;
— débouter en conséquence M. [F] de sa demande de condamnation de la société sur ce fondement ;
en tout état de cause
— débouter M. [F] de sa demande de délivrance d’un bulletin de paie et la rectification des documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir, dans la mesure où il sera débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [F] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préalable, il convient d’observer que M. [F] a visé dans sa déclaration d’appel la disposition du jugement ayant déclaré irrecevables les demandes additionnelles et qu’il conclut dans ses écritures d’appel à l’infirmation du jugement mais qu’il ne développe aucun moyen relatif à cette irrecevabilité et ne formule pas ses prétentions additionnelles de sorte que la cour n’a pas à statuer de ces chefs.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et l’indemnité compensatrice des congés payés afférents
M. [F] se fonde sur les articles L. 3121-63 et L. 3121-65 du code du travail et fait valoir que si l’employeur ne respecte pas les dispositions légales encadrant le forfait jours, la convention l’instituant se trouve privée d’effet, entraînant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires. Or il affirme que la société n’a jamais établi un document de contrôle avec le nombre de journées et demi-journées travaillées par lui, l’a surchargé de travail et n’a pas organisé d’entretien pour évoquer sa charge de travail. Il soutient qu’il était constamment sollicité pendant la relation de travail, y compris la nuit et pendant ses jours de repos. Se prévalant de tableaux retraçant ses heures supplémentaires, il réclame un rappel de salaire de 14 537,02 euros à ce titre, outre les congés payés afférents.
La société rétorque que conformément à ce que prévoit le contrat de travail, il relevait de la responsabilité de M. [F] de remettre le document de contrôle du nombre de jours travaillés à son supérieur à la fin de chaque mois, qu’il a bénéficié d’un entretien avec son supérieur le 23 mars 2017, soit pendant l’année où il a travaillé pour elle, et que si l’amplitude de travail avait été telle que M. [F] la décrit, il l’aurait alertée. Elle conteste ne pas avoir respecté ses temps de repos. Elle conclut à la validité de la convention de forfait et, à titre subsidiaire, avance que M. [F] ne démontre pas avoir réalisé des heures supplémentaires qui n’auraient donné lieu à aucune contrepartie, critiquant le tableau produit qui n’indique pas les horaires de travail par jour et décompte les heures supplémentaires à la journée.
Il résulte de l’article L. 3121-63 du code du travail invoqué par M. [F] (dont le contenu quasiment identique était mentionné antérieurement à l’article L. 3121-40 du même code) applicable depuis l’entrée en vigueur de la loi n °2016-1088 du 8 août 2016, que le forfait annuel en jours doit être prévu par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
La convention individuelle de forfait doit être conclue par écrit et les stipulations de l’accord collectif doivent assurer la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
L’article L. 3121-65 du code du travail issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, également invoqué par M. [F], dispose :
I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1° L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
II.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l’article L. 3121-64, les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l’employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l’article L. 2242-8.
Lorsque l’employeur ne respecte pas les stipulations de l’accord collectif ayant pour objet d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jour est privée d’effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre
En l’espèce, le forfait annuel en jours est prévu par l’accord du 5 septembre 2003 attaché à la convention collective applicable mentionnant notamment :
Ce forfait s’accompagne d’un mode de contrôle. Le décompte des journées travaillées ou des jours de repos pris est établi mensuellement par l’intéressé. Les cadres concernés doivent remettre, une fois par mois à l’employeur qui le valide, un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de jours ou de demi-jours de repos pris et ceux restant à prendre. A cette occasion doit s’opérer le suivi de l’organisation du travail, le contrôle de l’application du présent accord et de l’impact de la charge de travail sur leur activité de la journée. Le contrôle des jours sera effectué soit au moyen d’un système automatisé, soit d’un document auto-déclaratif. Dans ce cas, le document signé par le salarié et par l’employeur est conservé par ce dernier pendant 3 ans et tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.
Le contrat de travail conclu par les parties stipule que M. [F] appartenant à la catégorie des cadres autonomes, il relève pour le calcul de son temps de travail du forfait annuel en jours conformément à l’accord précité, que sa durée de travail est de 213 jours auxquels se rajoute la journée de solidarité, que le respect des dispositions légales et conventionnelles concernant notamment le nombre de jours travaillés et les repos quotidien et hebdomadaire, fera l’objet d’un suivi moyennant un formulaire rempli par le salarié et mentionnant notamment les jours travaillés et ceux non travaillés, que M. [F] s’engage à remettre ce document de contrôle à son supérieur hiérarchique à la fin de chaque mois, que la société organisera chaque année un entretien avec M. [F] portant sur sa charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, l’amplitude de ses journées de travail ainsi que sa charge de travail devant rester raisonnables et assurer une bonne répartition du temps de travail du salarié, et que M. [F] s’engage à alerter immédiatement son supérieur hiérarchique s’il devait constater au cours de l’année que l’amplitude de ses journées de travail ou sa charge de travail devient trop importante.
Or, la société ne justifie pas d’un quelconque contrôle du nombre de jours travaillés. Elle ne saurait contester tout manquement de sa part en arguant du propre manquement de M. [F] à son engagement de remettre mensuellement un document rempli par lui dès lors que d’une part l’employeur doit opérer un contrôle effectif des jours travaillés et que, d’autre part, ce contrôle devait s’exercer même en cas de carence du salarié à ses obligations déclaratives afin de prévenir les risques pour la santé liés à une charge de travail excessive.
En outre, la société ne justifie pas non plus de l’organisation d’un quelconque entretien avec son salarié sur sa charge de travail, étant relevé que le compte-rendu d’entretien du 23 mars 2017 dont elle se prévaut ne porte que sur l’évaluation des performances de M. [F], ses compétences et ses objectifs 2017 sans aborder la question de sa charge de travail.
Dès lors, la société n’est pas fondée à lui opposer les effets de la convention de forfait et M. [F] est en droit de se prévaloir du droit commun du décompte de la durée du travail en heures, l’employeur n’ayant jamais respecté ses obligations.
Aux termes de l’article L. 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
L’article L. 3121-28 du même code dispose que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L’article L. 3121-29 de ce code précise que les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l’espèce qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [F] présente les éléments suivants :
— plusieurs courriels envoyés par lui des dimanches et tard le soir ainsi qu’un courriel qui lui a été adressé par son supérieur à 6 heures du matin lui posant plusieurs questions ;
— des relevés d’appels téléphoniques justifiant notamment d’appels tard le soir ;
— des tableaux mensuels de mai 2016 à décembre 2017 indiquant jour par jour le nombre éventuel d’ 'heures supplémentaires’ et totalisant par mois ces heures ;
— des décomptes mensuels des heures dont il réclame le paiement.
Ce faisant, M. [F] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Or la cour constate que la société ne produit quant à elle aucun élément.
Dans ces conditions et étant rappelé que les heures supplémentaires se décomptent par semaine, la cour a la conviction que M. [F] a réalisé des heures supplémentaires mais dans une moindre mesure que celle alléguée. Ces heures ont été accomplies avec l’accord au moins implicite de l’employeur ne serait-ce qu’au regard des mails que M. [F] lui envoyait. La cour évalue à la somme de 4 731,93 euros la somme due à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et celle de 473,19 euros celle due au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
M. [F] sollicite la somme de 29 835,54 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, demande à laquelle s’oppose la société au motif de l’absence d’heure supplémentaire et en toute hypothèse à défaut de preuve d’un élément intentionnel.
Conformément à l’article L. 8221-5 2° du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En l’espèce, l’élément intentionnel du travail dissimulé n’est pas établi dès lors qu’il ne saurait se déduire du seul non-respect par l’employeur de ses obligations résultant de la convention de forfait. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur le harcèlement moral
M. [F] invoque avoir été victime d’un harcèlement moral l’ayant placé dans un état de stress et de fatigue constant. Il réclame à titre de dommages et intérêts la somme de 20 000 euros.
La société réplique que le harcèlement moral invoqué n’est pas établi et que M. [F] ne prouve pas son préjudice.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de ces dispositions et de celles de l’article L. 1154-1 du même code qu’en matière de harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail et, dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande, M. [F] se prévaut de :
— sa situation de surcharge de travail dont il a régulièrement informé ses supérieurs hiérarchiques : il résulte de ce qui précède que M. [F] a accompli de nombreuses heures supplémentaires, ce qui démontre sa surcharge de travail, mais il ne démontre pas en avoir informé ses supérieurs ;
— de reproches infondés et de remarques en décalage avec ses missions : M. [F] ne précise pas les reproches infondés qui lui auraient été faits, sauf avoir laissé les marchandises dans le magasin, ni non plus la teneur des remarques dont il se plaint, sauf une expression ('l’école de la deuxième chance'), et n’invoque aucune pièce au soutien de cette allégation hormis le compte-rendu de l’entretien préalable à son licenciement du 7 décembre 2017 rédigé par le délégué l’ayant assisté mais ce document est insuffisant à démontrer la réalité des faits prétendus ;
— de l’absence de toute supervision et formation, M. [F] se plaignant d’avoir été laissé à l’abandon et sans accompagnement, alors qu’il devait gérer plusieurs entrepôts dans des zones sensibles avec un grand afflux de clients sans sécurité, mais l’appelant ne s’appuie sur aucune pièce au soutien de cette allégation, hormis une fiche de configuration de poste mais qui ne justifie pas l’absence d’accompagnement allégué, ni d’un défaut ou d’un manque de sécurité ;
— du fait que son supérieur aurait commencé à poser beaucoup de questions 'dans son dos’ en indiquant de ne pas l’avertir de ses passages en magasin mais là encore, M. [F] n’invoque aucune pièce pour étayer cet élément ;
— du fait que dès son déménagement opéré pour se rapprocher de son secteur initial, son supérieur lui a confié la gestion de magasins à l’opposé de son lieu d’habitation : la société ne conteste pas un changement de la zone d’intervention de M. [F] qui produit une attestation d’un ancien responsable de magasin Action indiquant que M. [F] a été muté ;
— du fait que la lettre de convocation à l’entretien préalable lui a été remise lors d’une formation qu’il dispensait et que la lettre de licenciement lui a été délivrée à l’occasion d’une pause d’une session de recrutement qu’il assurait mais ces circonstances ne sont confirmées par aucun élément.
Les faits matériellement établis (surcharge de travail et changement de zone d’intervention), pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
S’agissant de la surcharge de travail, la société se borne à la contester sans justifier d’éléments objectifs à tout harcèlement.
S’agissant du changement de zone, la société invoque le contrat de travail de M. [F] comportant une clause de mobilité géographique selon laquelle il pouvait être affecté en tout lieu dans les départements 75, 92, 93 et 94. Mais cette clause est insuffisante à démontrer que le changement invoqué n’était pas constitutif d’un harcèlement et que la décision de modifier sa zone était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par conséquent, la cour retient que M. [F] a subi des agissements répétés de harcèlement moral qui seront justement réparés par l’allocation d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les frais professionnels
M. [F] sollicite à ce titre la somme de 2 000 euros tandis que la société conclut au rejet de cette demande.
Les premiers juges ont débouté M. [F] de sa demande au titre des frais professionnels aux motifs qu’il ne donnait aucune explication quant à l’origine de frais non remboursés, ni ne produisait de pièces justificatives. En appel, M. [F] se borne à former cette demande dans le dispositif de ses écritures sans développer un quelconque moyen au soutien de celle-ci. Dès lors, le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur les intérêts au taux légal
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné à la société de remettre à M. [F] une attestation destinée à France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, le présent arrêt contradictoire ne pouvant faire l’objet d’un recours suspensif d’exécution.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant déboutée de sa propre demande fondée sur ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine :
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes pour travail dissimulé et au titre des frais professionnels ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Condamne la société Action France à payer à M. [R] [F] les sommes de :
— 4 731,93 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et celle de 473,19 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés afférents ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne à la société Action France de remettre à M. [F] une attestation destinée à France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société Action France aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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