Infirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 11 déc. 2024, n° 24/01766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL DA COSTA – DOS REIS
ARRÊT du : 11 DECEMBRE 2024
n° : N° RG 24/01766 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAZT
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7] en date du 11 Juin 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265312037056094
COMMUNE DE [Localité 6] agissant poursuites et diligences de son maire en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265308828536169
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocat au barreau d’ORLEANS
' Déclaration d’appel en date du 02 Juillet 2024
' Requête à jour fixe du 02 juillet 2024
Lors des débats, à l’audience publique du 13 NOVEMBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 11 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 13 avril 2023, [Y] [C] assignait devant le tribunal judiciaire d’Orléans la commune de Huisseau sur Mauves aux fins de voir juger que la créance de 308 €, objet du titre de recette du 7 février 2023 est infondée, et de se voir allouer une somme portée en cours de procédure à 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
La commune de [Localité 6] soulevait l’incompétence de la juridiction judiciaire au motif qu’il s’agit d’une contestation d’un avis de soma payait émanant d’un organisme public local selon les modalités de l’article L 1617 ' 5 1 du code général des collectivités territoriales, la créance ayant donné lieu au titre de recette contesté qui a été généré allocations de l’exercice par le maire de la commune dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative.
Par jugement en date du 11 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans rejetait l’exception d’incompétence soulevée par la partie défenderesse et renvoyait les parties devant la juridiction statuant au fond.
Par une déclaration déposée au greffe le 2 juillet 2024, la commune de [Localité 6] interjetait appel de ce jugement.
Par acte en date du 27 septembre 2024, elle assignait à jour fixe [Y] [C] devant la cour d’appel de céans.
Par ses dernières conclusions en date du 8 novembre 2024, sollicite la réformation du jugement entrepris, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer le tribunal judiciaire d’Orléans incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal administratif d’Orléans, et de renvoyer [Y] [C] à mieux se pourvoir.
Elle sollicite la condamnation de [Y] [C] à lui payer la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [Y] [C] sollicite la confirmation du jugement entrepris et l’allocation de la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code procédure civile.
SUR QUOI :
Attendu que le premier juge a relevé que [Y] [C] ne se limite pas à contester la créance 308 € dont le recouvrement est poursuivi par la commune, mais sollicite la réparation d’une voie de fait par la commune et sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts en raison d’une atteinte illégitime et abusive à sa propriété privée , et a considéré que la voie de fait est l’acte de l’administration qui porte atteinte à une liberté individuelle, atteinte dont la gravité fait perdre à l’acte son caractère administratif ;
Attendu que [Y] [C] ne conteste pas le fait que le fauchage de son terrain à la demande de la commune n’affecte pas l’existence son droit de propriété ;
Attendu que pour puisse être retenue la compétence de la juridiction judiciaire, il conviendrait d’une part que la décision qui a fait le grief aboutisse à l’extinction d’un droit de propriété, alors que la décision de la commune de procéder à la coupe de végétation se trouvant sur un terrain, après mise en demeure du propriétaire, n’entraîne pas de telles conséquences, d’autre part que ladite décision soit manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative ;
Attendu que les contestations de [Y] [C] relativement à la légalité de la décision du maire, en particulier l’obligation alléguée de publication de la décision de mise en demeure, portent sur la forme ou la légalité d’un acte, dont l’appréciation ne relève que de l’autorité administrative ;
Que l’appréciation du fait que les végétaux enlevés en vertu de la décision litigieuse relèvent ou non d’une liste figurant sur un texte abrogé relèvent également de la juridiction administrative ;
Attendu que [Y] [C] prétend que « couvrant les agissements de son maire, la commune soutient que celui-ci aurait agi dans le cadre légal de l’article L2 213 ' 25 du code général des collectivités territoriales dont la mise en 'uvre implique le respect de certaines conditions qui n’ont pas été respectées par son maire » ;
Que cet argument soulève la question du respectsou non desdites conditions, ce qui relève également de l’appréciation de la juridiction administrative et d’elle seule , [Y] [C] ne pouvant valablement soutenir que l’acte litigieux ne se rattacherait manifestement à aucun pouvoir de l’administration;
Attendu qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 6] l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE le tribunal judiciaire d’Orléans incompétent et RENVOIE les parties à mieux se pourvoir comme il est dit à l’article 81 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Y] [C] à payer à la commune de [Localité 6] prise en la personne de son maire en exercice la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Y] [C] aux dépens et AUTORISE Maître Estelle Garnier à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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