Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 14 nov. 2024, n° 24/00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 22 septembre 2023, N° 22/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Coopérative à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 7 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00956 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLCX
AFFAIRE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
C/
[P] [O] épouse [E]
[L] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2023 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 22/00102
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.11.2024
à :
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Jean-Pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
Société Coopérative à capital variable et à responsabilité statutairement limitée
N° Siret : 484 375 860 (RCS Versailles)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
APPELANTE
****************
Madame [P] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-Pierre ANTOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 05 – N° du dossier E0006JFU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 786462024004563 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMÉE
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
INTIMÉ DÉFAILLANT
Déclaration d’appel sigifiée à personne physique le 11 mars 2024
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère et Madame Florence MICHON, Conseillère, entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte notarié du 3 août 2003, la Caisse de Crédit Mutuel des Boucles de Seine Forêt, aux droits de laquelle est venue la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7], a consenti à M. [E] et Mme [O] épouse [E], qui se sont engagés solidairement, un prêt de 133 000 euros, remboursable en 360 mensualités, destiné à financer l’acquisition d’une maison d’habitation sise [Adresse 6].
En suite de la défaillance des débiteurs, qui l’a conduite à prononcer l’exigibilité immédiate du prêt, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] poursuit le recouvrement de sa créance par la saisie immobilière de la maison d’habitation acquise par ses débiteurs au moyen du prêt susvisé, initiée par commandement du 12 août 2014 publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] 3 le 13 octobre 2014, volume 2014 S numéro 58.
Saisi pour statuer sur la demande d’orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles, constatant que Mme [O] épouse [E], seul débiteur constitué, justifiait d’une décision de recevabilité d’une procédure de surendettement rendue le 10 mars 2015 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, a, parjugement réputé contradictoire rendu le 18 novembre 2015, au visa de cette décision du 10 mars 2015 et de l’article L.331-3-1 du code de la consommation :
prononcé la suspension de la procédure de saisie immobilière,
dit que cette suspension est acquise sans pouvoir excéder deux ans jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.331-6, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article 331-7, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
renvoyé l’affaire à l’audience d’orientation du mercredi 11 mai 2016 à 10 heures pour faire le point sur la procédure de surendettement et déterminer les suites à donner à la procédure,
sursis à statuer sur les autres demandes,
réservé les dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 juin 2016 à la suite de l’audience de renvoi, le juge de l’exécution, au vu de l’ordonnance du magistrat chargé du surendettement au tribunal d’instance de Versailles du 14 mars 2016 donnant force exécutoire aux recommandations de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, destinées à permettre à Mme [O] séparée [E] de vendre le bien immobilier, et au visa de l’article L.331-9 du code de la consommation, a :
constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière pour la durée de ce plan, soit pendant deux ans, sauf résolution,
En conséquence,
sursis à statuer sur les autres demandes,
réservé les dépens,
ordonné le retrait du rôle de la procédure.
Saisi le 11 juin 2018 par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] aux fins de reprise de la procédure, le juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire rendu le 3 octobre 2018, au visa d’une nouvelle décision recevabilité rendue le 6 septembre 2018 par la commission de surendettement des Yvelines, saisie par Mme [O] épouse [E] pour la deuxième fois le 25 juin 2018, a :
constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée sur les biens immobiliers appartenant à M. [E] et Mme [O] épouse [E],
rappelé que cette suspension ne peut excéder deux ans à compter du 6 septembre 2018,
réservé toutes les demandes et les dépens.
Statuant sur une contestation introduite par Mme [O] épouse [E] des mesures imposées par la commission de surendettement le 24 octobre 2019 pour permettre la vente amiable de son bien immobilier, le juge des contentieux de la protection a, par jugement du 15 février 2022, infirmé les mesures imposées, et rééchelonné les dettes de Mme [O] épouse [E], principalement celle résultant du prêt consenti par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] admise à concurrence de 82 013,95 euros, sur une durée de 119 mois, avec imputation des paiements prioritairement sur le capital et application d’un intérêt au taux de 0 %.
Les effets du commandement du 12 août 2014 ont été prorogés pour deux ans, deux ans et cinq ans par jugements successivement rendus le 4 juillet 2018, le 9 juillet 2020 et le 13 avril 2022.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] l’ayant une nouvelle fois saisi aux fins de reprise de la procédure, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement réputé contradictoire rendu le 22 septembre 2023, a :
rejeté la demande de reprise de la procédure,
sursis à statuer sur le surplus des demandes,
condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] à verser à Mme [O] épouse [E] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
réservé les dépens,
ordonné le retrait du rôle à charge pour la partie la plus diligente de solliciter la reprise de l’instance.
Le 13 février 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a interjeté appel de cette décision.
Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 5 mars 2024, l’appelante a assigné à jour fixe pour l’audience du 12 juin 2024, le 11 mars 2024, Mme [O] épouse [E] par acte déposé à l’étude de l’huissier, et M. [E] par acte délivré à sa personne, l’un et l’autre transmis au greffe par voie électronique le 13 mars 2024.
A l’audience du 12 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 octobre 2024, Mme [O] épouse [E] ayant présenté le 2 mai 2024 une demande d’aide juridictionnelle, non encore traitée.
L’avis de renvoi a été dénoncé le 11 juillet 2024 à Mme [O] épouse [E], par acte remis à l’étude, et à M. [E], par acte remis à la personne du destinataire, l’un et l’autre transmis au greffe par voie électronique le 26 juillet 2024.
Seule Mme [O] épouse [E], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision rendue le 17 juin 2024, a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 30 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7], appelante, demande à la cour de :
la déclarer bien fondée et recevable en son appel, et y faisant droit,
infirmer le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières près le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a rejeté les demandes, ordonné le sursis à statuer et le retrait du rôle et l’a condamnée au paiement d’un article 700 (sic),
En conséquence, et statuant à nouveau,
ordonner la reprise de la procédure de saisie immobilière,
débouter Mme [O] épouse [E] de toutes ses contestations et demandes incidentes,
renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières afin de poursuivre la procédure,
condamner Mme [O] épouse [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [O] épouse [E] aux entiers dépens d’appel sous toutes réserves.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 10 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [O] épouse [E], intimée, demande à la cour de :
débouter purement et simplement la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] de son appel comme étant mal fondé,
En conséquence,
voir confirmer le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières près le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a rejeté les demandes, ordonné le sursis à statuer et le retrait du rôle et condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] au paiement d’un article 700,
Statuant à nouveau,
condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 2 octobre 2024, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reprise de la procédure
Pour rejeter comme il l’a fait la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7], le juge de l’exécution, après avoir relevé que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 15 février 2022 avait autorité de la chose jugée à son égard, a retenu qu’alors qu’elle sollicitait la reprise de la procédure de saisie immobilière au seul motif que le plan de surendettement ne bénéficiait pas à l’époux commun en biens, elle ne justifiait ni n’alléguait ni du non respect du plan de rééchelonnement de la dette, résultant du jugement du 15 février 2022, ni d’une mise en demeure de payer sous peine de reprise des poursuites adressée à Mme [O] épouse [E] ; qu’au contraire, il ressortait des pièces produites aux débats que cette dernière respectait l’échéancier accordé ; qu’ainsi, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] ne justifiait pas de l’exigibilité de sa créance à l’égard de Mme [O] épouse [E], de nature à fonder sa demande de reprise des poursuites.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7], à l’appui de sa demande d’infirmation, reproche au juge de l’exécution de ne pas avoir pris en compte la solidarité existant entre les débiteurs. Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation ( 2ème chambre civile, 3 septembre 2015 (pourvoi n°14-21911) et à des arrêts de cours d’appels, et soulignant que M. [E] n’a pas été déclaré recevable à la procédure de surendettement, elle soutient que, que les époux soient mariés sous un régime indivisaire ou un régime communautaire, le surendettement d’un des codébiteurs solidaires ne fait pas obstacle au maintien de la procédure d’exécution. Elle considère en conséquence que le juge de l’exécution a eu tort de retenir le jugement du 15 février 2022 du juge des contentieux et de la protection dans le cadre d’une procédure de surendettement qui ne concerne que Mme [E], tenue solidairement au titre du prêt avec son époux qui ne bénéficie pas de la procédure de surendettement.
Mme [O] épouse [E] objecte que, comme l’a justement indiqué le juge de l’exécution, elle exécute de façon régulière et ponctuelle la décision imposée par la commission de surendettement, et que la solidarité est bien prise en compte puisqu’elle s’acquitte de la globalité de ce qui était dû au créancier.
La dette dont le recouvrement est poursuivi par la banque résulte d’un prêt de 133 000 euros qu’elle a consenti le 3 août 2004 à M. [E] et Mme [O] épouse [E], mariés sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée le [Date mariage 2] 1994, régime non modifié depuis.
Les emprunteurs se sont soumis solidairement à toutes les obligations résultant du prêt.
En vertu de l’article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu.
Il est constant que seule Mme [O] épouse [E] fait l’objet d’une procédure de surendettement, qui a entraîné la suspension de la procédure d’exécution diligentée à l’encontre de ses biens, conformément aux prescriptions de l’article L.331-3-1 puis de l’article L.722-2du code de la consommation.
L’immeuble saisi étant un bien commun, appartenant à M. [E] et à Mme [O] épouse [E], pour lequel ils ont solidairement contracté la dette dont le recouvrement est poursuivi, étant observé qu’il n’est allégué aucune fraude de la part de M [E] susceptible de faire échapper ce bien commun au gage des créanciers, la procédure de surendettement de Mme [O] épouse [E] n’emporte pas suspension de la procédure de saisie immobilière envers M. [E].
Le jugement qui a rejeté la demande de reprise de la procédure de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] et sursis à statuer sur les demandes est en conséquence infirmé, et la banque poursuivante autorisée à reprendre la procédure de saisie du chef de M. [E].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il appartiendra au juge de l’exécution de statuer sur les dépens de première instance, lorsqu’il statuera sur l’orientation de la procédure de saisie.
Les dépens de la présente procédure d’appel sont en revanche à la charge de Mme [O] épouse [E], partie succombante.
Aucune considération d’équité ne justifiant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre d’entre elles, les parties sont déboutées de leurs demandes devant la cour d’appel, et la condamnation prononcée par le jugement déféré au bénéfice de Mme [O] épouse [E] est infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 22 septembre 2023 ;
Autorise la reprise de la procédure de saisie immobilière du bien commun objet du commandement du 12 août 2014 publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] 3 le 13 octobre 2014, volume 2014 S numéro 58 ;
Renvoie l’affaire et les parties devant le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Versailles afin de poursuivre la procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] épouse [E] aux dépens de l’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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