Infirmation partielle 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 13 févr. 2025, n° 20/05030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 juin 2020, N° 19/02068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05030 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGCN
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Juin 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/02068
APPELANTE
Madame [K] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083
INTIMEES
SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [D] [E] en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la Société YOUMIAM
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie DE GRIVEL, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. YOUMIAM (en liquidation)
[Adresse 3]
[Localité 5]
PARTIE INTERVENANTE :
ASSOCIATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— réputé contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] a été embauchée par la société YOUMIAM par contrat de travail à durée indéterminée du 9 octobre 2017, à effet du 4 janvier 2018, en qualité de Responsable données et analyses, statut ETAM, coefficient 500, classification 3.3.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
La rémunération moyenne brute de la salariée était de 4 166,67 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2018, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 janvier 2019, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 9 janvier 2019, Mme [F] s’est vue notifier son licenciement pour faute grave.
« En l’absence d’explications de votre part, nous avons maintenu notre appréciation des faits et avons décidé de vous licencier pour faute grave en raison des faits suivants.
Depuis plusieurs mois, vous faites preuve de la plus grande hostilité à l’égard des projets de la Société et proférez ouvertement des critiques à l’encontre de la politique et de la gestion de l’entreprise auprès d’autres salariés. Au cours du mois d’octobre 2018, vous avez manifesté de manière sarcastique et répétée votre opposition à un projet de sollicitation de la communauté YOUMIAM pour des dons en échange d’un statut de « soutien » sur l’application, alors que l’entreprise faisait face à un trou de trésorerie de 120.000 €.
Vous avez ainsi ouvertement critiqué ce projet en ces termes : « C’est quoi Youmiam, une ONG humanitaire '», « on n’est pas la [Localité 9] rouge ». Vous avez également indiqué qu’un tel projet, suscitant pourtant l’adhésion d’autres collaborateurs, vous « faisait honte ». Il s’agit d’une attitude contre-productive et démotivante pour l’ensemble de l’équipe, face à un enjeu crucial de survie de la société.
Quelques jours plus tard vous avez qualifié des besoins d’analyses que j’avais formulés pour répondre aux attentes de l’un de nos principaux clients (NESCAFE) de « délires de [M] », et vous n’avez pas réalisé les analyses visées.
Vous avez ainsi directement mis en cause dans des termes acerbes et inappropriés, un besoin communiqué par la Direction, contrevenant à votre obligation de loyauté.
Le 16 novembre 2018, au cours d’une réunion d’équipe clé portant sur l’organisation et les objectifs de la Société actualisés au regard de l’évolution critique de la situation financière de l’entreprise, vous n’avez cessé de ricaner et de jouer sur votre téléphone portable.
Ce comportement est inacceptable.
De plus, lors de la réunion du 21 novembre 2018, vous vous êtes comportée de manière provocante en déclarant que toute la dimension de votre poste, liée au commercial, vous « faisait profondément chier » et avez évoqué à plusieurs reprises que ces tâches vous donnaient envie « de vous jeter par la fenêtre ».
Ces propos, particulièrement dérangeants, dénotent votre rejet d’une partie essentielle de votre mission, d’autant plus dans le contexte économique de la société.
De la même manière, vous avez fait preuve d’une mauvaise volonté délibérée dans l’exercice de vos fonctions et refusé de respecter les instructions qui vous sont données par la direction.
Ainsi, vous avez fait preuve d’une insubordination réitérée en ne respectant pas les échéances que nous avions pourtant pris le soin de valider ensemble dans le cadre d’un entretien spécifique doublé d’un compte rendu par e mail faisant mention des dates de livrables.
A titre d’exemple, le 10 décembre 2018, vous avez refusé à plusieurs reprises de me faire un retour par e mail sur les avancées de vos missions au prétexte que vous « n’aviez pas le temps » faisant fi de mon autorité et de mes instructions.
Dans le même temps, vous avez volontairement ralenti l’avancement des projets de la Société en adoptant une attitude contre-productive visant à paralyser la collaboration avec d’autres membres dc l’équipe.
Ce comportement s’observe notamment dans le cas de l’opération commerciale pour NESCAFE, de plusieurs façons :
Le 18 septembre 2018, vous avez défini avec Mme [L] [W] les enjeux datas inhérents au projet, ainsi que vos dates d’échéances.
Malgré ce point, vous n’avez cependant effectué aucun travail. C’est seulement votre stagiaire, Monsieur [Z] [Y], qui a partagé des résultats intermédiaires, que vous avez d’ailleurs critiqués avec véhémence devant l’ensemble de l’équipe lors de la réunion du 08/10/2018.
Afin d’y apporter les correctifs nécessaires indispensables à l’avancée du projet, vous avez fixé avec Mme [L] [C] un nouveau point à la date du 15/10/2015.
Or sans en informer votre collaboratrice, vous avez décidé, le jour même, de prendre une journée de télétravail et donc de ne pas vous rendre à cette réunion. Pire encore vous avez indiqué sur le chat de l’entreprise n’avoir rien de nouveau à partager.
Compte tenu de l’urgence de ce projet, une nouvelle réunion a été fixée le 16 octobre 2018, à laquelle vous ne vous êtes pas tendue, compte tenu de votre arrêt de travail.
Vous avez, finalement, feint d’ignorer les dates d’échéances de ce projet, alors que vous avez parfaitement conscience de son urgence.
Lors de la réunion de travail du 11 décembre 2018, vous avez prétendu ne pas maîtriser les fondamentaux de notre offre commerciale et des concepts basiques gui y sont rattachés alors que ces sujets ont déjà été explicités par le passé. Â cela s’ajoute qu’à vote niveau de responsabilité et de qualification, cette prétendue ignorance n’est pas recevable.
Votre collaboratrice [L] [C], a également pâti du même comportement dans le cadre du projet NESTLE DESSERT. Elle vous a fait part de sa frustration dans un e mail du 14 décembre 2018.
Après plusieurs livrables incomplets et en conscience du retard accumulé sur la partie analytique du projet BEST CASE (présentation commerciale) vous avez communiqué à vos collaborateurs des données en précisant qu’elles étaient « maquillées » et donc inexploitables par l’équipe commerciale'
Un tel comportement n’est pas tolérable.
Il a des conséquences préjudiciables pour le bon fonctionnement de la Société puisqu’il entrave le bon avancement des projets de l’entreprise et sa bonne marche dans un contexte de survie.
Aussi, il participe à démotiver les autres salariés de l’entreprise, qui subissent un ralentissement frustrant de leurs projets et sont confrontés à des frictions stressantes en lien avec les clients concernés. A cela s’ajoute une surcharge de travail pour ceux de vos collaborateurs qui sont contraints de gérer les tâches que vous refusez d’effectuer.
Pourtant, la Société YOUMIAM a toujours mis en 'uvre l’ensemble des moyens dont elle disposait pour que vous puissiez exercer vos fonctions dans les meilleures conditions.
Nous avons ainsi accédé à l’ensemble de vos demandes (en vous permettant de recruter un stagiaire en fin d’études, en vous allouant un budget pour l’intervention d’un conseil externe à votre initiative, en négociant l’obtention d’une remise significative vous donnant accès à un outil d’analyse à la pointe, en vous ouvrant mon réseau de façon proactive pour vous présenter des profils partageant votre expertise de l’analyse des données, en vous accordant une augmentation à la suite de votre demande, avant la fin de votre période d’essai, etc ), dans un contexte limitant pourtant notre latitude budgétaire. Par ailleurs, vous ayez adopté une attitude de défiance et d’isolement par rapport aux membres de l’équipe.
Au cours du mois d’octobre 2018, vous nous avez indiqué, sans aucune concertation, que vous vous étiez retirée de tous les groupes de discussion et de travail sur le chat interne, organisés par projets prioritaires dits « brigades ». Cette attitude est d’autant plus choquante que vous étiez la coordinatrice de l’une de ces « brigades ».
Par la suite, vous avez informé les membres de l’équipe que vous ne déjeuneriez plus avec eux et que vous ne participeriez dorénavant plus aux cadeaux d’anniversaire, alors qu’il s’agit d’une tradition chez YOUMIAM avec des participations libres et symboliques.
À votre retour d’arrêt maladie, alors qu’une place vous était naturellement attribuée à côté de votre stagiaire, vous avez décidé sans justification de vous installer seule sur une table inoccupée, à l’opposé de votre stagiaire.
Surtout, plusieurs de vos collaborateurs nous ont récemment signalé qu’ils avaient été victimes d’un certain nombre de provocations et d’humiliations de votre part.
Ainsi, Mme [L] [C] nous a indiqué que votre comportement l’avait fait basculer dans un état d’épuisement psychologique et physique, et que de ce fait elle avait dû être arrêtée par son médecin pendant une semaine à compter du 18 décembre 2018.
Mme [A] [S] nous a également fait part d’humiliations qu’elle avait subies de votre fait, qu’elle a qualifiées de « harcèlement moral ».
Mme [H] [P] a quant à elle été profondément blessée par votre mépris visant son travail lors de la réunion du 17/12. En effet, vous avez ricané de façon sarcastique et dégradante lorsque [H] a partagé la performance d’un projet qu’elle pilote dans le cadre du point d’équipe hebdomadaire.
Vos agissements ont nui au bon fonctionnement de l’entreprise en créant un climat nocif et délétère mettant directement en danger la santé mentale et physique des salariés.
Enfin, vous m’avez ouvertement critiqué, ceci devant l’ensemble du personnel de la Société, et manqué de respect à plusieurs reprises.
Au cours du mois de septembre 2018, des collaboratrices de l’entreprise m’ont rappelé avoir été choquées par des propos virulents que vous avez tenus à mon égard, sans fondements aucun : « si la boîte fait faillite, je vais chez lui et je le défonce de mes propres mains ».
Lors de la réunion de travail du 11 décembre 2018, vous m’avez accusé devant d’autres collaborateurs de malhonnêteté puis de « menteur » à plusieurs reprises, sans aucune légitimité, lorsque je vous ai demandé d’avoir une analyse plus stratégique des données en vue de sélectionner les plus valorisantes pour la société.
Vous vous êtes emportée et avez crié devant les collaboratrices présentes, lesquelles ont été extrêmement choquées.
En sortant de la réunion, vous avez formulé dans l’open space des critiques acerbes à l’égard de la société et des conditions de travail devant tout le monde : « ah bah dis donc on est bien chez Youmiam’Il fait drôlement bon travailler ici'.Suuuuper ambiance’ ». Vos collaborateurs ainsi que nos colocataires ont été marqués par votre attitude.
Vous n’en êtes pas restée là puisqu’au cours de notre point du 13 décembre 2018, vous avez multiplié les agressions verbales en m’accusant à nouveau d’être un « gros menteur », sans aucun fondement.
Vous avez encore fait preuve d’une totale insubordination et d’un manque de respect flagrant en m’ordonnant, par exemple, de prendre en note certaines de vos remarques : « tu notes, allez tu notes ce que je te dis ».
A ce stade, nous vous avons donc proposé une rupture conventionnelle dans le but de chercher une issue amiable pour résoudre cette situation conflictuelle.
A mon grand étonnement vous avez refusé cette proposition avec ironie et insolence en disant « à bah voilà, tu lâches enfin le morceau ». J’ai pris note de votre refus et n’ai pas insisté. Votre comportement m’a néanmoins désarçonné et profondément inquiété.
Toutefois, les choses ne se sont pas améliorées postérieurement, bien au contraire, ce qui démontre le caractère volontaire de votre attitude.
Un tel comportement est incompatible avec la nature de votre fonction et rend impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Ne pouvant tolérer davantage votre attitude, les éléments reprochés ci-dessus nous imposent de vous signi6er votre licenciement pour faute grave. »
Le 12 mars 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de contester son licenciement.
Par un jugement du 19 juin 2020, notifié le 26 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Paris, en sa formation paritaire, a :
— débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la SAS Youmiam de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé les dépens à la charge de Mme [F].
Le 27 juillet 2020, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Youmiam et désigné la SELARL Athena, en la personne de Maître [D] [E], en qualité de mandataire liquidateur.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 novembre 2022, Mme [F], appelante, demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 19 juin 2020.
Et statuant à nouveau,
— de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Youmiam les sommes suivantes :
* salaire de la mise à pied : 3 053,84 euros ;
* congés payés sur salaires : 305,38 euros ;
* indemnité de licenciement : 1 145,83 euros ;
* indemnité de préavis : 4 166,67 euros ;
* indemnité de congés payés : 416,66 euros ;
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000 euros ;
* dommages et intérêts au titre du préjudice moral et professionnel : 5 000 euros ;
* indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros ;
* dépens.
Ces sommes avec intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
— d’ordonner la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour de la notification de l’arrêt
Y ajoutant,
— de déclarer l’arrêt à intervenir opposable au CGEA IDF OUEST aux fins de garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par le 19 janvier 2023, la SARL Athéna, en qualité de mandataire judiciaire de la société Youmiam, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 19 juin 2020 en toutes ses dispositions
En conséquence,
— dire que le licenciement dont a fait l’objet Mme [F] le 9 janvier 2018 repose sur une faute grave
— débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— condamner Mme [F] à verser à la SELARL Athéna une somme d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel
— condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Les AGS ont informé la cour que dans la présente affaire ils ne seraient ni présents ni représentés.
La cour se réfère donc aux conclusions des parties constituées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DEICISON
Sur le licenciement
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief à Mme [F] d’avoir dénigré l’entreprise et manifester de l’hostilité à l’égard des projets de la société. Il lui est notamment reproché d’avoir manifesté à plusieurs reprises son opposition au projet de sollicitation de la communauté Youmiam pour des dons en échange d’un statut de soutien de l’application.
La cour relève que si Mme [F] a effectivement envoyé un message qui indique « C’est quoi '.une ONG humanitaire, ça me gêne d’être payée par ce que vous appelez des « dons ». Bref ça me gêne vraiment que ma boîte vive de ça » ou encore « on peut arrêter de parler de « dons » please ' On est pas la [Localité 9] [Localité 10] », elle faisait également une estimation de la somme qui pourrait être récoltée, qu’elle estimait à 8 000 euros. Elle s’expliquait sur la honte qu’elle ressentait « J’avoue qu’en France c’est pas trop la culture de demander de l’aide aux users, surtout quand c’est pas un projet « libre » « sans but lucratif » d’où la « honte » que je ressens » et terminait son message par « good luck en tout cas sur le projet ». La cour retient que les messages de Mme [F] illustrent ses interrogations sur le principe de la collecte de dons auprès des utilisateurs du site mais ne caractérisent pas une hostilité au projet de la société. Ce grief n’est pas établi.
En ce qui concerne le grief fait à Mme [F] d’avoir qualifié les demandes de son supérieur hiérarchique de « délires » devant d’autres collaborateurs, la cour relève que le liquidateur produit des copies d’attestations qui ne sont pas lisibles. L’attestation de Mme [P] (pièce intimée 40) indique que Mme [F] « a qualifié les besoins du client, résumés par M. [T] [X], de « délires ». La cour considère que cela ne constitue pas une faute.
L’attitude de Mme [F] pendant la réunion d’équipe du 16 novembre 2018 est établie par l’attestation de M. [G], l’attestation de Mme [C] étant, ainsi qu’il a déjà été dit, quasiment illisible.
Il est ensuite reproché à Mme [F] son attitude provocante lors de la réunion du 21 novembre 2018. La cour relève que la lettre de licenciement indique une date erronée pour cette réunion dont l’employeur produit un mail de restitution envoyé le 20 novembre. Ce mail, établi par le dirigeant de Youmiam, indique « cette partie qui te fait « profondément chier » semblant citer des propos tenus par Mme [F] qui toutefois conteste la restitution que fait M. [T] [X] de leurs échanges. Dans ce compte-rendu, il n’est fait aucune référence au fait de se jeter par la fenêtre, propos attribué à Mme [F] dans la lettre de licenciement. On ne peut déduire de cette restitution que Mme [F] rejetterait une partie essentielle de sa mission.
Il est encore fait grief à Mme [F] de son insubordination et de son refus d’effectuer les tâches lui incombant. L’employeur expose, notamment, que le 10 décembre 2018, il a été contraint de la solliciter pas moins de cinq fois pour que celle-ci lui fasse un retour de mail sur différentes échéances.
Compte tenu des échanges par mail du 10 décembre 2018, la cour retient qu’il est établi que Mme [F] a persisté à refuser de répondre aux demandes de [T] [X], le renvoyant à un autre outil de communication, Trello, en dépit de ses demandes réitérées de réponse par mail.
Les échanges de mail produits par la société Youmiam établissent également que Mme [F] n’a pas respecté les délais qui lui étaient impartis pour le traitement du dossier Nespresso. Il ressort également des échanges entre [L] [C] et Mme [F] que cette dernière n’avait pas informé Mme [C] de son absence à la réunion du 15 octobre, fixée le 9 octobre. Mme [C] n’a appris l’absence de Mme [F] qu’après avoir interrogé cette dernière qui lui a répondu être en télétravail.
Il est encore fait grief à Mme [F] d’avoir adopté une attitude de défiance et d’isolement à l’égard des autres membres de l’équipe. Il lui est reproché, à cet égard, de s’être retirée de groupes de discussion sur le chat interne de la société nommés brigades.
Toutefois, la cour constate que si Mme [F] s’est retirée des brigades pour être moins déconcentrée, elle a indiqué dans le message annonçant son retrait qu’elle restait disponible pour toutes les brigades pour les besoins data. Aucune faute n’est caractérisée.
Il est également reproché à Mme [F] de ne plus déjeuner avec son équipe et de ne plus participer aux cadeaux d’anniversaire. La cour relève qu’il ne peut en être fait grief à Mme [F] alors que cela ne relève nullement de ses obligations professionnelles.
De même, le fait pour Mme [F] de s’installer à une table de travail inoccupée seule ne caractérise aucune faute.
Il est enfin reproché à Mme [F] un comportement humiliant et agressif à l’égard de ses collègues. L’employeur explique que le comportement de Mme [F] a directement impacté la santé mentale et physique de l’une de ses collaboratrices, Mme [C], qui a été placée en arrêt de travail. La salariée a expliqué par courriel du 18 décembre 2018 qu’elle était contrainte d’être arrêtée en raison des provocations incessantes et de l’attitude agressive de Mme [F] sur son lieu de travail. Si ce courriel est produit, il sera rappelé que la copie de l’attestation de Mme [C] n’est pas lisible. Mme [P] atteste de façon précise et circonstanciée de l’attitude désinvolte et méprisante de Mme [F] lors de la réunion du 17 décembre 2018. En ce qui concerne une attitude humiliante à l’encontre de M. [Z] [R], celui-ci a délivré à Mme [F] une attestation contraire.
L’employeur fait enfin grief à Mme [F] de l’avoir dénigré. Il ressort de plusieurs attestations que Mme [F] l’a traité de menteur et a tenu à son égard des propos non professionnels.
La cour retient que la divergence évoquée par Mme [F] sur le traitement des données ne justifie pas de traiter l’employeur de menteur.
La cour considère que les griefs établis à l’encontre de Mme [F] caractérisent un comportement fautif mais qui ne rendait pas impossible le maintien de cette dernière dans l’entreprise pendant la période de préavis.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement de Mme [F] était fondé sur une faute grave. Le licenciement sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de Mme [F] quant au rappel de salaire sur la période de mise à pied avec les congés payés afférents, à l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité au titre du préjudice moral et professionnel
Mme [F] sollicite la somme de 5 000 euros à ce titre. Elle soutient que la mise à pied à titre conservatoire était inutile et que la lettre de licenciement évoque des motifs mensongers.
L’employeur expose que la mise à pied était justifiée et souligne que Mme [F] ne produit pas de pièce relative au préjudice dont elle se prévaut.
La cour retient que les circonstances de la rupture n’ont pas été brutales et vexatoires. Mme [F] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, jusqu’à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts.
La SELARL Athena, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Youmiam, devra remettre à Mme [F] des bulletins de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
La SELARL Athena, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Youmiam, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [F] de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral et professionnel
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [K] [F] au passif de la société Youmiam, représentée par son liquidateur la SELARL Athéna, aux sommes de :
* 3 053,84 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied
* 305,38 euros au titre des congés payés afférents;
* 4 166,67 euros à titre d’indemnité de préavis
* 416,66 euros au titre des congés payés afférents
* 1 145,83 euros au titre de l’indemnité de licenciement
Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, jusqu’à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts
Dit que la SELARL Athena, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Youmiam devra remettre à Mme [F] des bulletins de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision.
Condamne la SELARL Athena, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Youmiam à payer à Mme [K] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SELARL Athena, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Youmiam aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Débours ·
- Poste ·
- État antérieur ·
- Tiers payeur ·
- Professionnel ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Déficit
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Notaire ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Statut ·
- Ouvrier ·
- Transposition ·
- Droit privé ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Personnel ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Classification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Océan ·
- Navire ·
- Sociétés ·
- Équipage ·
- Facture ·
- Affréteur ·
- Gestion administrative ·
- Sentence ·
- Vente ·
- Forfait
- Tribunal arbitral ·
- Arbitrage ·
- Arbitre ·
- Sentence ·
- Concession ·
- Impartialité ·
- International ·
- Sociétés ·
- Port ·
- Lien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Démission ·
- Licenciement ·
- Défaut de paiement ·
- Titre ·
- Temps de travail ·
- Tribunal du travail ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Émoluments ·
- Titre exécutoire ·
- Acte ·
- Mainlevée ·
- Fins ·
- Vente
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Demande ·
- Résultat ·
- Réception ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Police ·
- Exécution d'office
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Passeport ·
- Contrôle ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Avis ·
- Gauche ·
- Demande ·
- Activité professionnelle
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Tentative ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Partage amiable ·
- Biens ·
- Action ·
- Résolution ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.