Infirmation partielle 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 18 avr. 2025, n° 21/02660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 18 janvier 2021, N° 18/00492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 18 AVRIL 2025
N°2025/104
N° RG 21/02660
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7SU
[R] [F]
C/
S.A.S.U. SOGEA PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le : 18/04/2025
à :
Me Anne-Sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON
Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulon en date du 18 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00492.
APPELANT
Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-Sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S.U. SOGEA PROVENCE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SASU SOGEA PROVENCE a embauché M. [R] [F] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2000 en qualité de chef d’équipe, statut ETAM. Au dernier état de la relation contractuelle le salarié était chef de chantier principal, statut cadre.
[2] Le salarié a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire par lettre du 13 avril 2018 puis licencié pour faute grave suivant lettre du 15 mai 2018 ainsi rédigée':
«'Nous vous avions convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement en date du 24 avril 2018. Vous avez été reçu par [P] [O], directeur d’agence, et [T] [M], directrice des ressources humaines. À l’occasion de cet entretien, pour lequel vous avez choisi d’être assisté par M. [H] [J], salarié de l’entreprise, nous avons eu à vous faire part des griefs suivants que nous avons à votre encontre':
''Vous avez expressément demandé à bénéficier d’avantages indus à votre propre profit sous forme de versement d’argent, et ce courant février 2018, en contrepartie de souscrire à un contrat de location d’engins de chantier et ce à plusieurs reprises, auprès de l’entreprise de location de matériel EURO-RESEAUX. Cette pratique de détournement de fonds est totalement inacceptable, va totalement à l’encontre de la politique d’entreprise et du groupe, à la charte éthique et comportement en vigueur depuis de nombreuses années et pour laquelle l’ensemble des membres de l’encadrement a été sensibilisé. Vos agissements contreviennent à la réglementation en vigueur dans l’entreprise.
''D’autre part, nous avons à vous reprocher d’avoir fait l’acquisition de matériels sur le compte de l’entreprise SOGEA PROVENCE, que vous avez utilisés à vos fins personnelles. Il s’agit des matériels suivants': tronçonneuse thermique à chaîne et disque, outillages électroportatifs. Vous avez même eu l’occasion d’acquiescer ces faits, pendant l’entretien, en avouant que le matériel que vous vous étiez approprié de votre propre initiative et à l’insu de votre hiérarchie, pouvait être remis à disposition de l’entreprise. Or, les achats faits en entreprise sont faits et doivent être faits pour le compte de l’entreprise.
''Enfin, nous vous reprochons de régulièrement tenir des propos virulents dénigrant l’encadrement, des conducteurs de travaux au directeur d’agence de l’entreprise auprès de certains de nos clients importants, en maîtrise d’ouvrage. Ces attitudes sont complètement inacceptables, dans la mesure où vos propos véhiculent une mauvaise image de l’entreprise auprès de nos clients.
Votre comportement est inqualifiable et nuit gravement à l’image de professionnalisme que nous nous devons de véhiculer auprès de nos clients, et met en péril le bon fonctionnement de l’entreprise. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du mardi 24'avril 2018 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits que nous vous reprochons'; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible'; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 16 mai 2018, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 12 avril 2018 au 16 mai 2018 nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. Vous avez la possibilité de faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15'jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de 15'jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15'jours suivant la notification du licenciement. Nous vous rappelons qu’à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous aurez la faculté de conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de notre entreprise aux conditions qui seront exposées dans votre certificat de travail. Nous vous remettrons l’ensemble des documents nécessaires avec votre solde de tout compte.'»
[3] Contestant son licenciement, M. [R] [F] a saisi le 17 juillet 2018 le conseil de prud’hommes de Toulon, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 18'janvier'2021, a':
prononcé le licenciement pour faute grave valable';
dit que le salarié n’a pas effectué d’heures supplémentaires non-réglées';
dit que l’employeur n’a pas pratiqué du travail dissimulé par dissimulation d’emploi à l’égard du salarié';
ordonné en application de l’article L.'1235-4 du code du travail, le remboursement à Pôle Emploi des allocations servies au salarié à hauteur de 6'mois';
débouté l’ensemble des demandes des parties et renvoyé chacune à ses dépens.
[4] Cette décision a été notifiée le 26 janvier 2021 à M. [R] [F] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 19 février 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 17'janvier 2025.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 janvier 2025 aux termes desquelles M. [R] [F] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
prononcé son licenciement pour faute grave valable';
dit qu’il n’a pas effectué d’heures supplémentaires non-réglées';
dit que l’employeur n’a pas pratiqué du travail dissimulé par dissimulation d’emploi à son égard';
débouté l’ensemble des demandes des parties et renvoyé chacune à ses dépens';
dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse';
dire qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires non-réglées';
dire que l’employeur a pratiqué du travail dissimulé par dissimulation d’emploi à son égard';
condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes':
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (14'mois)': 66'471,30''';
indemnité de licenciement': 36'321,84''';
indemnité compensatrice de préavis': 11'376,00''';
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 1'137,60''';
rappel de salaire sur période de mise à pied conservatoire': 5'437,67''';
indemnité de congés payés sur mise à pied conservatoire': 543,78''';
rappel d’heures supplémentaires': 19'431,15''';
indemnité compensatrice de congés payés sur rappel d’heures supplémentaires': 1'943,12''';
indemnité pour travail dissimulé': 28'787,70''';
ordonner la remise de l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et les bulletins de paies rectifiés sous astreinte journalière de 100'' à compter de la signification de la décision ou à compter de l’acte d’acquiescement';
dire que les sommes ayant la nature d’indemnité et de dommages intérêts s’entendent nettes de toutes charges sociales et contributions sociales';
condamner l’employeur au paiement de la somme de 4'000'' au titre des frais de procédure irrépétibles et aux entiers dépens';
assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la copie de la saisine du conseil de prud’homme pour les sommes à nature salariale, et à compter de la date du jugement à intervenir pour les sommes à nature de dommages et intérêts, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 janvier 2025 aux termes desquelles la SASU SOGEA PROVENCE demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris pour les chefs suivants':
dire que le licenciement est fondé sur des fautes graves parfaitement justifiées';
dire irrecevables et infondées les demandes du salarié au titre des heures supplémentaires non-réglées et d’un prétendu travail dissimulé';
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a mis à sa charge le remboursement des indemnités journalières versées par Pôle Emploi à hauteur de six mois au visa de l’article L.'1235-4 du code du travail';
condamner le salarié au paiement de la somme de 3'000'' au titre des frais de procédure irrépétibles et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les heures supplémentaires
[7] Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
[8] En l’espèce le salarié qui soutient ne pas bénéficier d’un forfait en jour, sollicite un rappel d’heures supplémentaires’pour un montant de 19'431,15'' ainsi qu’une indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel à hauteur de 1'943,12''. Il expose qu’il travaillait au minimum de 7'h à 16h30 et effectuait ainsi au minimum 5'heures supplémentaires par semaine. Il détaille sa demande ainsi dans le corps de ses écritures, taux horaire': 20,99'', taux horaire majoré de 25'%': 26,24'', 26,24'' x 5'h x 45'semaines x 3'ans = 17'712'' outre la somme de 1'771,20'' au titre des congés payés y afférents. Il produit en ce sens une attestation de M. [G] ainsi rédigée':
«'J’atteste que M. [F] [R] était bien présent sur chantier dès 7h00 et présent toute la journée de travail et jusqu’à minimum 16h30 et parfois au-delà. M. [F] [R] a toujours été consciencieux et professionnel dans son travail. Il y mettait toutes ses compétences et son implication malgré les différents changements de direction et de conducteurs de travaux. Cela fait quinze ans que je travaille sous ses ordres et il en a toujours été ainsi.'»
[9] L’employeur répond que l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de SOGEA CÔTE D’AZUR VAR du 24 juin 2013 prévoit que les cadres font l’objet d’un horaire prédéterminé fixé à 35'heures hebdomadaires sur l’année (soit 1'607'heures par an soit 152'heures par mois) selon les modalités suivantes': fixation de l’horaire hebdomadaire à 37'heures de travail effectif et attribution de 12 jours de RTT s’ajoutant au nombre de jours de congés légaux et conventionnels en vigueur à la date de l’application de l’accord, l’accord précisant qu’au-delà, les heures supplémentaires sont à l’initiative de la hiérarchie. Il précise que l’application de forfait en jours a fait l’objet d’un avenant spécifique signé entre les parties le 12 août 2013.
[10] La cour retient que l’employeur produit l’accord d’entreprise dont il se prévaut ainsi que l’avenant au contrat de travail alors que le salarié, qui en dénie l’existence, n’en demande pas l’annulation. De plus, le salarié ne fait pas état des heures de travail qu’il aurait effectivement réalisées jour par jour mais uniquement d’une moyenne sur trois ans. Dès lors, il ne permet pas à l’employeur d’y répondre utilement autrement qu’en produisant le forfait jour qui fait la loi des parties et qui n’apparaît pas avoir été dépassé en l’espèce. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande d’heures supplémentaires et d’indemnité de congés payés y afférente.
2/ Sur le travail dissimulé
[11] L’employeur n’ayant pas dissimulé les heures de travail réalisées par le salarié, ce dernier sera débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
3/ Sur la faute grave
[12] Il appartient à l’employeur qui fonde une mesure de licenciement sur la faute grave du salarié de rapporter la preuve des faits visés à la lettre de licenciement ou à la lettre portant précisions. En l’espèce, l’employeur produit les pièces suivantes':
''un courriel du 10 avril 2018'ainsi rédigé':
«'Objet': À la direction de l’entreprise SOGEA du groupe VINCI Attitude honteux et scandaleus. Bonjour, J’attire votre attention, aujourd’hui, sur un comportement, des faits et gestes que je juge scandaleux. En effet, votre chef de chantier [R] [F] est directement concerné par ce courrier, il avait la responsabilité du chantier de [Localité 3] qui s’est déroulé le mois dernier. J’ai collaboré à la réalisation de ce chantier. Je devais réaliser pour votre compte une tranchée de plus de 6'km linéaires. Au bout de deux semaines de travaux, le chantier fonctionnant au ralenti, j’ai eu une discussion avec votre chef de chantier. Le manque de chauffeur étant à l’origine de ce dysfonctionnement, j’ai proposé un de mes chauffeurs de pelle. À ce moment-là, il m’a dit «'tu factures 500'' la journée et tu me donnes 200'' en liquide'». Choqué par ce procédé, je lui ai rétorqué «'c’est une enveloppe que tu veux''' et bien sûr clairement il m’a dit oui'!'» Je suis resté sans voix'!! Je pense que c’est une pratique courante chez cette personne et je suis persuadé que certains sous-traitants doivent accéder à ses propositions malhonnêtes. Une semaine plus tard, il m’a proposé du matériel électrique (trois coffrets) moyennant 400'' en espèces. Sans être méfiant, je profitais de cette opportunité et lui ai dit oui. Quelques jours se sont passés et en discutant avec un employé sur place j’apprends que ce matériel appartient à l’entreprise SOGEA et qu’il est déclaré volé. J’ai donc appelé immédiatement le chef de chantier. Malgré mes appels et mes messages, aucun rappel de sa part’ Je lui ai, donc, indiqué que je restituais le matériel à SOGEA de [Localité 5]. Je n’apprécie pas sa façon de faire et que j’attendais de sa part un remboursement dans les plus brefs délais. À partir de là, nos relations se sont dégradées. À mon égard, son comportement et ses propos ont changé. Il critiquait le chantier, ses supérieurs’ il n’était responsable de rien, la faute était rejetée sur les autres (son conducteur de travaux un bon à rien, son dirigeant qui comprend absolument rien, etc. etc. et j’en passe’ j’en ai entendu de toute sorte'! Il a tout fait pour ralentir la progression du chantier et dénigrer ses supérieurs mais à un point que vous ne pouvez même pas imaginer'! C’est un chantier que l’on aurait pu terminer depuis bien trois semaines’ Je suis outré de son comportement et surtout de sa malhonnêteté envers votre entreprise'!! Belle image de marque. Je pense que ce courrier ira à la corbeille, mais sachez que vous ne pourrez, grâce à lui, plus ignorer le comportement honteux et scandaleux de cette personne. Par précaution, je vais signaler cette affaire à tous mes confrères trancheurs, qu’ils soient avertis qu’il y a un escroc véreux dans votre société.'Cordialement [V] [U].'»
''une attestation sans forme de M. [V] [U] dans le sens de son courriel';
''une attestation de M. [A] [N]':
«'Je soussigné M. [N] [A] responsable parc pour SOGEA PROVENCE atteste sur l’honneur que M. [F] gérait ses chantiers comme si c’était une entreprise à part c’est-à-dire que tout matériels acheté sur chantier était à lui personnellement et je n’avais aucun retour de celui-ci. Donc M. [F] avait un fonctionnement qui n’était pas conforme au fonctionnement du service matériel et dépôt et ce jusqu’à son départ. Après son départ, j’ai découvert du matériel qui avait disparu et que j’ai dû remplacer en le rachetant pour les autres équipes. Comme, M. [F] achetait du matériel sans passer par mon service, je ne dispose pas de la liste de ce matériel.'»
''une attestation de M. [O]':
«'La question du matériel par M. [F] était non conforme aux instructions. En effet, M. [F] n’effectuait aucun retour auprès du magasinier sur son matériel courant, le gardant sous clef dans son container. Le magasinier ne disposait pas des clefs.'»
''une attestation de M. [X]':
«'À plusieurs reprises, j’ai assisté à du harcèlement moral et même à de la violence physique de la part de M. [F] [R] envers des collègues de travail et sur un stagiaire. Sur le chantier du tunnel du Prado Sud à [Localité 6] M. [K] [S] a été humilié et même frappé à l’épaule devant le personnel. Sur le chantier de la prison de [Localité 4] où le jeune stagiaire [C] [I] a été tout le long du stage a été humilié.'»
''une attestation de M. [W]':
«'J’ai constaté et fait les frais durant mon année passée à SOGEA des propos blessants et humiliants de M. [F] à l’égard des ouvriers et à son encadrement de chantier. Comme': «'Sans moi vous êtes des bons à rien, c’est moi qui tiens SOGEA'» «'Vous les conducteurs de travaux vous servez à rien, j’ai plus de prime, car vous allez au restaurant et en séminaire'» «'Je suis un panzer chef avec les ouvriers, car ils sont incapables de réfléchir'» «'[A] est trop payé pour ce qu’il fait, vaudrait mieux le virer et nous donner son salaire'» «'Notre chef ne comprend rien et vous allez couler sans moi'» J’ai pu apprendre, que ce type de management perdurait sur ces derniers chantiers par deux témoignages de salariés.'»
''une attestation de M. [L]':
«'Effectuant un chantier sur [Localité 6] (TPS), j’ai eu l’honneur de connaître et travailler avec M. [F]. Je le décrirais comme une personne ambitieuse et compétente dans le cadre professionnel. Au niveau gestion humaine, un décalage flagrant apparaissait lors du commandement':
''Une personne agressive lorsque le contexte ne lui était pas favorable.
''Des gestes déplacés envers ses collaborateurs.
Je décris ce que j’ai vu': M. [K] [E] poseur à SOGEA était à son poste de travail dans une tranchée. M. [F] chef de chantier est arrivé à ses côtés pour le réprimander, son ton était très agressif et élevé. M [K] a baissé la tête. Se trouvant au-dessus de la tranchée M [F] a shooté dans un tas de sable en direction de M [S] et l’a touché au visage. Etant moi-même à ce poste, ce comportement est déplacé envers un ouvrier.'»
''une attestation de M. [D]':
«'En tant que chef d’équipe, j’ai eu l’occasion de travailler avec M. [F] plus précisément chantier de la nouvelle prison de [Localité 4]. Cet individu passe son temps à vous donner des tâches à exécuter et à vous surveiller en ce cachant derrière des murs, si toutefois votre boulot manque de satisfaction à son goût, il est capable de vous harceler toute la journée ainsi que les jours suivants. Tant qu’il n’avait pas trouvé une autre proie cet individu vous dénigre et vous rabaisse devant vos collègues de chantier, cela fait que vous n’êtes plus crédible auprès des autres. J’ai vécu cela pendant des mois sans rien dire a ma direction. Certains compagnons ont vécu la même situation voir même plus grave. Des stagiaires pleurant devant son attitude. Cet individu vous met tellement la pression que vous en perdez vos capacités morale et professionnelle. La fin de journée était très dure pour moi, problème d’estomac et énervement. À mon domicile familial, je rejetais ma colère chez moi. Cet individu est un manipulateur dans l’âme.'»
«'En tant que chef de chantier principal M. [F] se surnommait (Panzer Chef) et le titre veut tout dire. Au niveau de sa hiérarchie, à son goût le patron de l’agence de [Localité 5] était en dessous de ces compétences à lui ainsi que ses conducteurs de travaux, des bons à rien «'ce ne sont que des pizzaïolos, c’est moi ici qui fais tourner cette agence.'» Cet individu s’admire il a un attachement exclusif à lui-même, il est tout simplement narcissique et en plus il fait du harcèlement déguisé depuis des années et pour finir il est le roi de la magouille au sein de l’entreprise SOGEA. Cet individu avec donc double casquette se faisait passer auprès de sa hiérarchie pour un chef de chantier exemplaire. En ce qui me concerne un déclic c’est produit depuis dans l’entreprise j’ai évolué, prise de commandement avec mon équipe tout en restant respectueux des collègues de travail. Ce chef de chantier discute de moi auprès de ma direction que j’étais un bon à rien. La preuve je travaille actuellement sur le chantier du bus à [Localité 6]. Depuis quelques mois déjà, ma direction me fait confiance. Donc les dires de M. [F] sont infondés. En conclusion ça ne sert à rien de faire le panzer chef, et notamment du harcèlement déguisé auprès des gens pour qu’un chantier se passe bien, être respectueux des individus est très important au sein d’une équipe c’est comme cela qu’on peut être gagnant et avancer dans le futur.'»
''une attestation de M. [B]':
«'Ayant travaillé avec M. [R] [F], je vous réitère donc les faits qui m’ont choqué et fortement offensé'; ce-dernier a donc fait de moi sa cible sur quelques jours, premièrement en me rabaissant devant les collègues de travail qui étaient présents autour de moi. Il s’est également permis de dévoiler mon taux horaire, encore une fois avec l’équipe présente, ce qui a engendré une discussion avec quelques-uns, qui ne comprenaient pas pourquoi un jeune comme moi avec ce taux horaire ci. Après quelques jours effectués dans ces conditions, j’ai décidé de me rebeller et de lui demander d’arrêter cet acharnement. Dès lors, il m’avait répondu qu’il n’avait besoin ni de rebelles, ni «'d’anarchistes'» sur ses chantiers, je suis donc parti sur un autre'; la situation n’était plus vivable psychologiquement pour moi. Cette forme de harcèlement s’est produite durant plusieurs mois': de septembre 2017 à mars 2018.'»
''une attestation de M. [Y]':
«'Durant toute la période de notre collaboration, M. [F] n’a eu de cesse de critiquer ouvertement l’ensemble de la direction devant les ouvriers et devant son encadrement direct ['] En tant que chef de chantier principal, M. [F] a la gestion des locations externes et des différents approvisionnements, tout en ayant une vision de l’aspect financier d’un chantier. À titre d’exemple, nous avons réalisé ensemble un chantier sur le réseau des sources à [Localité 3] (janvier 2018 à avril 2018) et j’ai noté et lui ai fait part à plusieurs reprises, pendant le chantier, de l’augmentation significative de location de camion externe. M. [F] me faisait fréquemment part de son opinion sur son encadrement direct, dénigrant et critiquant leurs actions. À titre d’exemple, le chantier de la prison de [Localité 4], gérés par Mme [LM] et [Z], était la cible permanente des critiques de M. [F].'»
[13] Le salarié soulève tout d’abord la prescription des griefs qui lui sont adressés. Mais il n’apparaît pas que l’employeur ait eu connaissance des trois griefs dénoncés dans le courriel du 10'avril 2018, soit une tentative de corruption, un détournement de matériel et des dénigrements, avant de recevoir ce dernier. C’est donc sans retard qu’il a engagé la procédure disciplinaire dès le 13 avril 2018 en convoquant le salarié à un entretien préalable et en le mettant à pied à titre conservatoire.
[14] Le salarié conteste chacun des trois griefs précités mais, s’il produit bien des témoignages de satisfaction concernant son travail et son comportement, aucun ne vient invalider les éléments précis apportés par l’employeur. Malgré l’ancienneté du salarié et son absence de passé disciplinaire, la tentative de corruption ainsi que le détournement de matériel constituent des fautes chacune suffisamment grave pour s’opposer à la poursuite de l’exécution du contrat de travail même durant la procédure de licenciement. En conséquence, le licenciement est bien fondé sur une faute grave et le salarié sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
4/ Sur les autres demandes
[15] Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 2'000'' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
prononcé le licenciement pour faute grave valable';
dit que M. [R] [F] n’a pas effectué d’heures supplémentaires non-réglées';
dit que la SASU SOGEA PROVENCE n’a pas pratiqué du travail dissimulé par dissimulation d’emploi à l’égard de M. [R] [F].
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [R] [F] de ses demandes.
Condamne M. [R] [F] à payer à la SASU SOGEA PROVENCE la somme de 2'000'' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne M. [R] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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