Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 3 oct. 2025, n° 21/05227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 avril 2021, N° 19/11143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 03 Octobre 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/05227 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2TL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] RG n° 19/11143
APPELANTE
[10]
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 9]
[Localité 3]
dispensée de comparution
INTIMEE
Société SASU [12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Céline DARREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R188 substitué par Me Maité LIGNEUL, avocat au barreau de , toque : R188
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,
Madame Sophie COUPET,
Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre , et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’URSSAF [7] d’un jugement rendu le 23 avril 2021 sous le RG 19/11143 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la SASU [12] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la société commercialise des articles de bijouterie et d’horlogerie. La société a fait l’objet d’un contrôle comptable par l’URSSAF pour la période du
1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Par courrier daté du 11 mai 2018, l’URSSAF a fait parvenir à la société une lettre d’observations, aux termes de laquelle elle l’informe que la vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant de 48 483 euros, sur 5 motifs :
Régularisation annuelle pour un montant de 196 euros: en 2015, l’assiette plafonnée de M. [K] [R] est erronée, dans la mesure où il a travaillé à temps partiel de janvier à septembre 2015 puis à temps partiel d’octobre à décembre 2015,
Avantage en nature logement pour un montant de 238 euros: la société a mis à la disposition de la directrice de l’établissement un logement de deux pièces, avantage en nature évalué à une valeur de 3960 euros en 2015 et 2016, soit un redressement de 117 euros en 2015 et 121 euros en 2016,
Prise en charge des dépenses personnelles d’un salarié pour un montant de
1143 euros : prise en charge, pour le compte de la directrice de l’établissement d’une facture d’assurance santé, qui constitue une dépense personnelle,
Versement transport pour un montant de -16440 euros : l’effectif au
31 décembre 2015 apprécié en fonction de la moyenne au cours de la même année des effectifs déterminés chaque mois est inférieur à 11 salariés, de telle sorte que la contribution n’était pas due, ce qui entraine un remboursement de 16 440 euros,
Rémunérations servies par des tiers pour un montant de 63 346 euros: la société verse aux guides touristiques qui accompagnent les touristes dans la boutique des commissions calculées sur les ventes effectuées auprès de ces touristes ; pour les guides chinois et allemands, la société a appliqué, à tort, une assiette fixée par lettre ministérielle du 11 octobre 2011, alors que cette lettre ministérielle n’était applicable qu’aux sommes versées entre le 1er octobre 2011 et le
31 décembre 2014. Pour la période 2015 et 2016, il convenait donc de faire application de la contribution libératoire de 20% pour les fractions comprises entre 15 et 150% et des contributions de sécurité sociale de droit commun pour les fractions excédant 150% du SMIC (or CSG/CRDS et avec cotisation maladie majorée).
A la suite des observations formulées par la société, qui a apporté la preuve que les
6 guides touristiques français étaient des travailleurs indépendants, l’URSSAF a, par courrier du 12 juillet 2018, réduit le montant du 5ème chef de redressement à la somme de 62 936 euros. Le montant dû au titre du redressement total s’élève désormais à la somme de 48 073 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 janvier 2019, l’URSSAF a mis en demeure la société de lui régler la somme de 53419 euros, au titre des cotisations dues suite au redressement (48073 euros) et des majorations (5346 euros).
Par décision du 09 septembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté la requête et a maintenu le redressement en son entier montant.
Par requête enregistrée au greffe le 12 juillet 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, suite à la décision de rejet, à ce stade encore implicite, de la commission de recours amiable.
Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal a :
Annulé le chef de redressement numéro 5 opéré par l’URSSAF à l’encontre de la société pour les années 2015 et 2016,
ordonné à l’URSSAF de rembourser à la société la somme de 53419 euros au titre des cotisations et majorations de retard initiales et celle de 96 euros au titre des majorations de retard complémentaires,
Débouté la société de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté le surplus des demandes,
Laissé les dépens à la charge de l’URSSAF.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu’il appartient à l’URSSAF, qui se prévaut de l’article L.242-1-4 du code de la sécurité sociale, de rapporter la preuve que les guides touristiques sont des salariés d’une entreprise tierce en prouvant qu’ils sont unis à cette dernière par un lien de subordination. A défaut de rapporter une telle preuve, le tribunal a débouté l’URSSAF de sa demande.
Le jugement a été notifié à l’URSSAF à une date indéterminée (le dossier de première instance ne comportant pas d’accusé de réception). L’URSSAF a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 21 mai 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour d’appel du 10 juillet 2025.
Par conclusions régulièrement communiquées, l’URSSAF, dispensée de comparution, demande à la cour de :
Juger régulier et bien fondé le chef de redressement n°5 relatif aux rémunérations services par des tiers,
Confirmer la décision de la commission de recours amiable,
Débouter la société de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Condamner l’employeur à payer à l’URSSAF [7] la somme de
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF expose que l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale a été instauré pour tenir compte de l’évolution des pratiques de rémunération, notamment la multiplication de l’attribution de gratifications versées par des tierces personnes à l’entreprise ; l’article L.242-1-4 du code de la sécurité sociale a pour objectif d’assujettir ces sommes à charges sociales, afin de les faire contribuer à l’effort de financement de la sécurité sociale, là où, jusqu’alors ne pouvaient être soumises à cotisations que les sommes versées par un employeur à son salarié. L’URSSAF, explique que, par application de l’article L.242-1-4 du code de la sécurité sociale, tout avantage ou toute somme versée à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération au sens des règles qui assoient le calcul des cotisations de sécurité sociale.
L’URSSAF explique que, par combinaison des articles L.242-1-4 et L.311-3-31° du code de la sécurité sociale, sont assujettis aux cotisations et contributions de droit commun les sommes et avantages alloués aux salariés concernés, sans qu’il n’y ait à rechercher et à établir l’existence d’un lien de subordination entre les bénéficiaires et le tiers 'employeur’ ; le dispositif s’applique lorsque :
Le bénéficiaire des avantages en espèces ou en nature alloués par le tiers est salarié d’un employeur par ailleurs,
Le tiers n’a pas la qualité d’employeur du salarié auqueil il alloue des avantages,
Les sommes ou avantage en nature sont allouées en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt du tiers.
L’URSSAF indique que, pour les salariés ayant une activité commerciale ou ayant un lien direct avec la clientèle, lorsqu’il est d’usage que ces derniers se voient attribuer des sommes ou des avantages par une tierce personne dans le cadre de leur activité, les cotisations et contributions dues au titre de l’article L.242-1-4 du code de la sécurité sociale sont, sous certaines conditions, acquittées sous la forme d’une contribution libératoire.
L’URSSAF précise que la législation relative aux rémunérations versées par des tiers n’est pas applicable lorsque le bénéficiaire est travailleur indépendant ; toutefois, elle souligne que, par application de l’article 1353 du code civil, c’est à la société qui a versé les commissions et non pas à l’URSSAF de rapporter la preuve du statut des personnes ayant perçu les commissions (cf cour d’appel de Grenoble, ch. Sociale,
14 février 2019, RG 16/04413).
L’URSSAF indique que, dans le cas d’espèce, la société [11] n’avait pas soumis à cotisations et contributions les commissions versées à des guides touristiques, ce qui explique qu’elle a sollicité un redressement de 62936 euros. Elle précise que, durant la phase contradictoire, elle a exclu du redressement les rémunérations versées aux guides dont la société a justifié qu’ils étaient travailleurs indépendants.
Elle indique que, pour les autres guides, la société [11] ne produit pas les pièces nécessaires à justifier du caractère indépendant des guides, à savoir soit un formulaire A1 pour les travailleurs non-salariés de la communauté européenne, soit une preuve de leur immatriculation au régime social des indépendants pour les guides chinois en situation d’expatriation. Elle expose que la société [11] ne produit qu’une attestation de la société [5], établie à [Localité 6] sur le Main en date du 05 juin 2018, aux termes de laquelle il est indiqué que chacun des guides exerce le métier de guide touristique en qualité de travailleur indépendant, non salarié de la société et donc sans aucun lien hiérarchique ou de subordination. L’URSSAF indique que cette attestation est insuffisante, puisqu’elle ne concerne qu’une vingtaine de guides, qu’elle est établie pour les besoins de la cause et qu’elle est d’une force probante insuffisante par rapport à une preuve de l’immatriculation au registre social des indépendants. Par ailleurs, l’URSSAF rappelle le principe d’indépendance du droit social et du droit fiscal, de telle sorte que la proposition de rectification de l’administration fiscale datée du 21 décembre 2015 est sans portée pour le présent litige.
En ce qui concerne le calcul, l’URSSAF rappelle qu’elle a appliqué la contribution libératoire pour la fraction comprise entre 15% et 150% du SMIC puis l’assujettissement de droit commun pour la partie excédant 150% du SMIC.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 avril 2021 en toutes ses dispositions,
annuler le chef de redressement n°5 de la lettre d’observations de l’URSSAF du 11 mai 2018,
Ordonner à l’URSSAF de lui rembourser les sommes de 53.419 euros et de
96 euros qu’elle a versées,
condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
condamner l’URSSAF aux entiers dépens,
débouter l’URSSAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter l’URSSAF du surplus de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la société expose que le redressement a été ordonné par l’URSSAF en méconnaissance des règles de preuve qui s’appliquent au contrat de travail, puisqu’elle a procédé au redressement, alors que les éléments connus sur le statut des guides ne permettent pas de conclure à leur qualité de salarié. Elle souligne que l’URSSAF a inversé la charge de la preuve, puisque c’est à elle de rapporter la preuve de la qualité de salarié des guides et donc la preuve de l’existence du lien de subordination. La société indique que l’importance de la qualification de salarié est rappelée par la circulaire interministérielle DSS/5B/2012/56 du 05 mars 2012. Elle précise que la jurisprudence de la cour de cassation va également en ce sens (Soc,
05 novembre 2015, pourvoi 14-23.281 ; Civ 2ème, 22 juin 2023, pourvoi 21-1.347 ; civ 2ème 06 janvier 2022, pourvoi 20-16.240). La société précise que, dans le cas d’espèce, l’URSSAF n’a pas démontré la qualité de salariés des guides touristiques et qu’elle n’a même pas nommé les employeurs supposés de ces guides. La société indique qu’il n’appartient ni aux guides touristiques, ni à elle-même, de rapporter la preuve du statut de travailleur indépendant, contrairement à ce que plaide l’URSSAF.
La société indique que l’URSSAF a procédé par assimilation en considérant qu’en l’absence d’information sur le statut social des guides, il convenait de considérer les commissions comme des rémunérations servies à des salariés. Or, la société rappelle que le seul défaut d’immatriculation et d’affiliation au régime des travailleurs indépendants ne permet pas de déduire le statut de salarié, dès lors qu’un lien de subordination n’a pas été positivement caractérisé (Civ 2ème, 12 février 2009, pourvoi 07.21-790 ; Civ 2ème, 05 novembre 2015, pourvoi 14-23.281). La société conclut que l’URSSAF ne pouvait pas conclure à l’existence d’un contrat de travail en se contentant de viser l’absence d’éléments de preuve suffisants pour établir la qualité de travailleurs indépendants.
La société expose qu’indépendamment des règles relatives à la charge de la preuve, l’URSSAF a méconnu le principe de la procédure contradictoire, en rejetant purement et simplement les éléments de preuve qu’elle a produits, puisque :
L’URSSAF a écarté les documents qu’elle lui a soumis pour accréditer la qualité de travailleurs indépendants de certains guides, alors que la preuve de l’absence de subordination se rapporte par tout moyen. La société note que l’attestation de la société [4] et le document de l’administration fiscale constituaient un faisceau d’indices de l’absence de subordination,
La commission de recours amiable n’a pas examiné son argument selon lequel l’URSSAF a méconnu la portée des pièces par elle transmises,
En cause d’appel, l’URSSAF anéantit totalement la portée des éléments transmis par la société, en indiquant que l’attestation de la société [5] est établie pour les besoins de la cause.
Enfin, la société indique que la finalité de l’article L.242-1-4 du code de la sécurité sociale est d’éviter que les éléments de rémunération accessoires échappent à l’assujettissement à cotisations sociales françaises par le moyen d’un versement par un tiers, c’est-à-dire qu’il s’agit de rattacher les éléments de rémunération accessoire versées par un tiers à la rémunération principale, et à lui appliquer le même traitement social. La société explique que la finalité de l’article L.242-1-4 n’a vocation à être poursuivie que dans la mesure où la rémunération principale est bien assujettie aux cotisations sociales françaises, mais qu’en revanche, lorsque la rémunération principale n’est pas assujettie aux cotisations sociales françaises, l’application de l’article
L.242-1-4 du code de la sécurité sociale ne répond plus à la finalité initiale de ce texte. Ainsi, au cas d’espèce, même à supposer les guides touristiques salariés d’une agence chinoise, le redressement proposé consisterait à assujettir à des cotisations sociales françaises l’accessoire d’une rémunération principale chinoise, elle-même non soumise à cotisations sociales françaises.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 03 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualité de salarié des guides touristiques :
L’article L.242-1-4 du code de la sécurité sociale dispose :
Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d’usage qu’une personne tierce à l’employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l’organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l’année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les cotisations et les contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Cette contribution libératoire ne s’applique que sur la part des rémunérations versées pour un an qui n’excède pas 1,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois ; la part supérieure à ce plafond est assujettie aux cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa.
Lorsque la personne tierce appartient au même groupe que l’employeur au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail, elle ne peut s’acquitter de ses cotisations et contributions sociales par le versement de la contribution libératoire prévue au deuxième alinéa du présent article.
La personne tierce remplit les obligations relatives aux déclarations et aux versements de la contribution libératoire ou des cotisations et contributions sociales relatifs à ces rémunérations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. Elle informe l’employeur des sommes ou avantages versés à son salarié.
Le deuxième alinéa du présent article n’est ni applicable ni opposable aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code si la personne tierce et l’employeur ont accompli des actes ayant pour objet d’éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales. Dans ce cas, l’article L. 243-7-2 est applicable à l’employeur en cas de constat d’opérations litigieuses.
Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’information de l’employeur par la personne tierce sur les sommes ou avantages versés aux salariés.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles selon lesquelles les sommes recouvrées au titre de la contribution libératoire mentionnée au deuxième alinéa sont réparties entre les attributaires des cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa.
Il résulte de ce texte que les gratifications sont soumises aux prélèvements sociaux lorsque les conditions suivantes sont réunies:
— les sommes ou avantages sont versés par une personne qui n’est pas l’employeur du salarié, appelée «personne tierce» ou «tiers», la personne tierce étant celle qui assure et finance l’octroi d’avantages ou de sommes en contrepartie d’une activité accomplie dans son intérêt;
— le bénéficiaire de ces sommes ou avantages n’est pas son salarié mais il doit être salarié ou assimilé par ailleurs, quel que soit le régime de sécurité sociale auquel il est affilié;
— ces sommes ou avantages sont versés en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite société.
L’article L. 242-1-4 ne trouve à s’appliquer que lorsque la personne à laquelle sont versés les sommes ou avantages par la personne tierce est par ailleurs salariée ou assimilée (sur le fondement de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale), quel que soit le régime de sécurité sociale auquel elle est affiliée. À l’inverse, lorsque la personne à laquelle sont versées les sommes ou avantages par la personne tierce est un travailleur indépendant, elle continue à devoir déclarer dans ses revenus ces sommes selon le droit commun.
Dans la présente espèce, le débat se noue sur la question de savoir à qui incombe la charge de la preuve de la qualité de salarié du bénéficiaire des gratifications.
Dans un arrêt publié ( 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.240) où il était reproché à la cour d’appel de se borner à retenir, pour maintenir le chef de redressement relatif aux cadeaux clients, que la société n’apportait pas la preuve de la qualité des bénéficiaires, sans constater que les cadeaux avaient été consentis à des salariés tiers à la société et en contrepartie d’une activité accomplie dans son intérêt, la cour de cassation juge que « Prive sa décision de base légale, la cour d’appel qui, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 242-1 et L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, valide le redressement relatif aux cadeaux faits par l’entreprise, sans, d’une part, rechercher si ces dépenses constituaient des avantages en nature dont avaient bénéficié des travailleurs de l’entreprise en contrepartie ou à l’occasion de leur travail et, sans, d’autre part, constater que les cadeaux avaient été consentis à des salariés tiers à la société en contrepartie d’une activité accomplie dans son intérêt.'
Il ressort de cette jurisprudence que la somme ou l’avantage doit être alloué à un salarié (ou assimilé), tiers à la société l’octroyant. Il s’agit là d’une qualité décisive, laquelle, faute d’avoir été caractérisée, justifie également la cassation. Il n’est pas suffisant que l’organisme de recouvrement, examinant les comptes du cotisant, établisse que des avantages, tels des cadeaux clients, sont octroyés à des personnes physiques tierces à l’entreprise. Il appartient à l’URSSAF de démontrer que les bénéficiaires sont salariés par ailleurs.
Au cas présent, l’URSSAF indique que, pour les guides touristiques résidents étrangers, la société ne justifie pas de leur statut (salarié ou travailleur indépendant) ; elle en déduit qu’à défaut de preuve de la qualité de travailleur indépendant, il convient de faire application de l’article L.242-1-4 du code de la sécurité sociale.
Or, en procédant ainsi, l’URSSAF renverse la charge de la preuve. En effet, faute pour l’URSSAF d’établir le statut de salariés des personnes tierces recevant des cadeaux, elle ne peut, par application de la jurisprudence susvisé, faire application de l’article
L.242-1-4 du code de la sécurité sociale. Force est de constater que l’URSSAF ne produit aucune preuve, ni même aucun commencement de preuve permettant d’établir que les personnes à qui étaient versées les gratifications étaient salariées d’un autre employeur, c’est-à-dire engagées dans un lien de subordination à l’égard d’un autre employeur.
Il sera, surabondamment, souligné que la société, à qui n’incombe pas la charge de la preuve, produit toutefois une attestation de la société [4] en date du 06 juin 2018, qui atteste que les 18 guides touristiques chinois intervenus pour son compte sont des travailleurs indépendants. Ainsi, la société apporte un commencement de preuve contraire pour une partie des guides concernées par le redressement.
Aussi, l’URSSAF n’apporte pas la preuve suffisante que les conditions étaient remplies pour maintenir le chef de redressement numéro 5, qui sera en conséquence annulé. L’URSSAF sera donc tenue de restituer les sommes recouvrées sur ce chef de redressement.
Le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la confirmation ou infirmation de la décision de la commission de recours amiable :
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige.
La cour d’appel n’a pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative. La demande sera donc écartée.
Sur les demandes accessoires :
L’URSSAF, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens et sera condamnée à verser à la société la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris sous le RG 19/11143,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à confirmation de la décision de la commission de recours amiable,
CONDAMNE l’URSSAF [7] à verser à la SASU [12] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE l’URSSAF [7] de sa demande formée sur le même montant,
CONDAMNE l’URSSAF [7] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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