Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 3 octobre 2025, n° 21/05227
TGI 23 avril 2021
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CA Paris
Confirmation 3 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article L.242-1-4 du code de la sécurité sociale

    La cour a estimé que l'URSSAF n'a pas apporté la preuve que les guides étaient des salariés d'une entreprise tierce, ce qui est nécessaire pour appliquer l'article L.242-1-4. En conséquence, le redressement n°5 ne peut être maintenu.

  • Accepté
    Annulation du redressement

    La cour a confirmé l'annulation du redressement, ce qui justifie le remboursement des sommes versées par la société.

  • Accepté
    Droit à indemnisation en raison de la défaite de l'URSSAF

    La cour a jugé que l'URSSAF, ayant succombé dans ses demandes, devait indemniser la société au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a statué sur l'appel interjeté par l'URSSAF contre un jugement du tribunal judiciaire de Paris, qui avait annulé un redressement fiscal concernant des commissions versées par la SASU à des guides touristiques. L'URSSAF contestait la décision, arguant que ces sommes devaient être assujetties aux cotisations sociales, sans avoir à prouver un lien de subordination. Le tribunal de première instance avait conclu que l'URSSAF devait prouver que les guides étaient des salariés, ce qu'elle n'avait pas fait. La Cour d'appel a confirmé ce jugement, soulignant que l'URSSAF avait inversé la charge de la preuve et n'avait pas établi que les guides étaient des salariés. Elle a donc annulé le redressement et condamné l'URSSAF aux dépens, confirmant ainsi la décision de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 13, 3 oct. 2025, n° 21/05227
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/05227
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 23 avril 2021, N° 19/11143
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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