Infirmation partielle 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 20 juin 2025, n° 22/04337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 mai 2022, N° 19/02112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04337 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLOC
[R]
C/
SASU HASLER GROUP
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 12 Mai 2022
RG : 19/02112
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
APPELANT :
[X] [R]
né le 21 janvier 1988
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Thomas BERTHILLIER de l’AARPI SQUAIR, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SASU HASLER GROUP
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 514 743 038
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme PETIOT de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Hasler Group a pour activité principale la conception et l’assemblage d’équipements de dosage, de filtration et de malaxage à destination notamment de l’industrie chimique, de la cimenterie et de l’hydrométallurgie.
Elle a engagé M. [X] [R] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 21 novembre 2016, en qualité de responsable commercial de zone (avec le statut de cadre, soumis à une convention de forfait en jours). La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (IDCC 650).
M. [R] a démissionné de son poste le 15 décembre 2017 et a quitté l’effectif de l’entreprise le 15 janvier 2018.
Par jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon, saisi le 7 août 2019 par M. [R], a :
— dit que la demande d’annulation de la démission de M. [X] [R] est prescrite ;
— dit que la convention de forfait en jours de M. [X] [R] est valable et lui est opposable ;
— débouté M. [X] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté les deux parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée le 9 juin 2022, M. [R] a interjeté appel de ce jugement, précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément rappelées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, M. [X] [R] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il :
— a dit que sa convention de forfait en jours est valable et lui est opposable ;
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté les deux parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie ses propres dépens
Statuant à nouveau,
— dire que la convention individuelle de forfait en jours à laquelle il était soumis est privée d’effet
— condamner la société Hasler Group à lui payer les sommes suivantes :
12 333,26 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant du 21 novembre 2016 au 15 janvier 2018, ainsi qu’à la somme de 1 233,33 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents
3 889,92 euros en réparation du préjudice subi en raison de l’impossibilité de bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos, ainsi que 388,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents
18 439,68 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du non-respect des droits au repos quotidien et hebdomadaire
7 480,37 euros correspondant au solde de des frais professionnels non remboursés
3 072,20 euros correspondant au solde de la rémunération variable, outre 307,22 euros de congés payés afférents
3 000 euros pour les frais de première instance et 3 000 euros pour les frais de la procédure d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Hasler Group à tous les dépens
— débouter la société Hasler Group de ses demandes.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, la société Hasler Group, intimée, demande à la Cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon dans l’ensemble de ses dispositions et, en conséquence, de :
— dire que la convention de forfait annuel en jours est valable
— débouter M. [X] [R] de l’intégralité de ses demandes
Subsidiairement,si la Cour estimait la convention de forfait annuel en jours nulle,
— condamner M. [X] [R] à lui rembourser 1 345,90 euros au titre des journées de RTT et autres indemnités de RTT versées indûment
En toute hypothèse,
— dire qu’est irrecevable la demande de M. [X] [R] tendant à voir déclarer la fiche d’objectifs inopposable
— débouter M. [X] [R] de cette demandes
— condamner M. [X] [R] à lui payer 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner M. [X] [R] aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état a été clôturée le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de l’appelant
1.1. Sur la demande tendant à priver la convention de forfait en jours de ses effets et les demandes subséquentes
1.1.1. Sur la demande tendant à priver la convention de forfait en jours de ses effets
Le contrat de travail de M. [R] prévoit que ce dernier sera rémunéré sur la base d’un forfait défini en fonction d’un nombre de jours de travail sur l’année de 218 jours, dans les conditions prévues par l’accord sur l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la société.
Il est ainsi fait référence à l’article 14.2 de l’accord national du 28 juillet 1999 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, qui prévoit que le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours de travaillés : l’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. Le salarié bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité.
En droit, le respect des stipulations de l’accord collectif du 28 juillet 1999 est de nature à assurer la protection de la santé et de la sécurité du salarié soumis au régime du forfait en jours. En cas d’inobservation par l’employeur de ces stipulations, la convention de forfait en jours est privée d’effet (en ce sens : Cass. Soc., 29 juin 2011, n° 09-71.107).
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a respecté les stipulations de l’accord collectif destinées à assurer la la protection de la santé et de la sécurité du salarié soumis au régime du forfait en jours (en ce sens : Cass. Soc., 19 décembre 2018, n° 17-18.725).
En l’espèce, la société Hasler Group ne rapporte pas la preuve qu’elle a établi un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées par M. [B], ni que ce dernier a bénéficié d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours de l’année 2017. Elle n’a donc pas respecté les stipulations de l’accord collectif du 28 juillet 1999 de nature à assurer la protection de la santé et de la sécurité d’un salarié soumis au régime du forfait en jours.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, il sera dit que la convention individuelle de forfait en jours à laquelle M. [R] était soumis est privée d’effet.
1.1.2. Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires
En droit, le salarié soumis à une convention de forfait en jours qui est privée d’effets à son égard, peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre conformément aux dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail (en ce sens : Cass. Soc., 29 juin 2011, n° 09-71.107).
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-27 du code du travail, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (en ce sens : Cass. Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l’espèce, M. [R] a, dans le corps de ses conclusions (pages 15 et 16), établi un décompte du nombre d’heures travaillées, pour chaque de la période allant de la semaine n° 47 de l’année 2016 à la semaine n° 50 de l’année 2017.
Ainsi, M. [R] présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, qui permettent à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Si la société Hasler Group souligne que M. [R] n’a jamais fait état, au cours de l’exécution du contrat de travail, de la réalisation d’heures supplémentaires et que le décompte auquel il se réfère a été établi de manière purement unilatérale, elle ne produit aucun élément propre. Elle indique qu’il existe une incohérence dans le décompte de M. [R], concernant les semaine n° 21, 43 et 48 de l’année 2017 (pièces n° 18 et 19 de l’intimée).
La société Hasler Group fait encore valoir qu’elle n’a pas demandé à M. [R] d’effectuer des heures supplémentaires et que celui-ci ne démontre pas que cela lui était nécessaire pour accomplir sa mission, alors qu’il n’a pas atteint les objectifs de visites qui lui était assignés.
Après examen des pièces et moyens des parties, la Cour a la conviction, au visa de l’article L. 3171-4 du code du travail, que M. [R] a effectué des heures supplémentaires, au cours de la période allant du 21 novembre 2016 au 17 décembre 2017, ce qui était nécessaire pour accomplir la mission confiée par son employeur, dans un volume tel qu’il a droit à un rappel de salaires de 7 700 euros (compte tenu de l’augmentation du taux horaire de la rémunération versée au cours de l’année 2017).
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société Hasler Group sera condamnée à payer à M. [R] 8 700 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant du 21 novembre 2016 au 17 décembre 2017, outre 870 euros de congés payés afférents.
1.1.3. Sur la demande relative à la contrepartie obligatoire en repos
En droit, l’article L. 3121-30 du code du travail énonce que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel et que les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. La même disposition légale précise que les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 du code du travail ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
L’article 6 de l’accord national du 28 juillet 1999 sur l’organisation du travail dans la métallurgie fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires, applicable à M. [R], à 180 heures par an.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l’indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents (en ce sens : Cass. Soc., 23 octobre 2001, n° 99-40.879 et Cass. Soc., 29 mars 2017, n° 16-10.521).
En l’espèce, M. [R] a dépassé en 2017 le contingent annuel d’heures supplémentaires, dans un volume tel qu’il a droit, en application des dispositions légales et conventionnelles susvisées, à la somme de 3 500 euros, à titre d’indemnité pour la contrepartie en repos obligatoire non-prise.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la Cour condamnera la société Hasler Group à payer à M. [R] 3 500 euros, à titre d’indemnité pour la contrepartie en repos obligatoire non-prise, outre 350 euros de congés payés afférents.
1.1.4. Sur la demande en dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos quotidien et hebdomadaire
En droit, il résulte de l’article L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail que tout salarié bénéficie, par principe, d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives.
La preuve du respect de la durée minimale de onze heures consécutives pour le repos quotidien et de vingt-quatre heures consécutives pour le repos hebdomadaire incombe à l’employeur (en ce sens : Cass. Soc., 17 octobre 2012, n° 10-17.370).
En l’espèce, M. [R] indique qu’il travaillait régulièrement tard le soir, parfois jusqu’au milieu de la nuit, alors qu’il reprenait le travail le lendemain entre 8 h et 9 h, ainsi que les week-ends et les jours fériés.
La société Hasler Group ne rapporte pas la preuve du respect de la durée minimale de onze heures consécutive pour le repos quotidien et de vingt-quatre heures consécutive pour le repos hebdomadaire, en ce qui concerne M. [R].
En droit, ouvre droit à réparation du préjudice le seul constat du fait que le salarié n’a pas bénéficié de la durée minimale du repos quotidien (en ce sens : Cass. Soc., 7 février 2024, n° 21-22.994). Il en est de même pour le salarié qui n’a pas bénéficié de la durée minimale du repos hebdomadaire.
En l’espèce, le préjudice subi par M. [R] de ce fait sera justement indemnisé par le versement de la somme de 1 000 euros.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la Cour condamnera la société Hasler Group à payer à M. [R] 1 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
1.2. Sur la demande en indemnité pour travail dissimulé
En droit, il résulte de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En l’espèce, M. [R] fait valoir que la société Hasler Group a, en pleine connaissance de cause, mentionné sur ses bulletins de paie un nombre d’heures travaillées inférieur au nombre réel, dans la mesure où elle n’a jamais mentionné les heures supplémentaires effectuées.
Toutefois, au moment de la délivrance de chaque bulletin de paie, M. [R] travaillait sous couvert d’une convention individuelle de forfait en jours, si bien que son employeur n’avait pas l’obligation de mentionner les heures supplémentaires effectuées le cas échéant. Aucune intention de dissimulation du travail du salarié n’est donc caractérisée.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
1.3. Sur la demande en remboursement du solde des frais professionnels
M. [R] fait valoir qu’il effectuait de très nombreux déplacements pour les besoins de son activité salariée et que son employeur, malgré la remise de justificatifs, ne lui a pas remboursé l’intégralité des frais ainsi avancés, à hauteur de 7 480,37.
Toutefois, M. [R] ne verse aux débats aucune pièce concernant les frais qu’il allègue avoir engagés à l’occasion des déplacements effectués pour le compte de la société Hasler Group. Sa demande n’est donc pas fondée.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande en remboursement du solde de frais professionnels.
1.4. Sur la demande en paiement du solde de la rémunération variable
En droit, lorsque la part variable de la rémunération du salarié dépend de la réalisation d’objectifs fixés unilatéralement par l’employeur, il appartient à ce dernier de porter à la connaissance du salarié les objectifs à réaliser au début de la période de référence. A défaut, le montant maximum de la part variable doit être payé (en ce sens : Cass. Soc., 31 janvier 2024, n° 22-22.709)
En l’espèce, le contrat de travail de M. [R] prévoit une rémunération variable sur objectifs individuels de 5 000 euros brut annuel, si les objectifs sont atteints. Il est précisé que les objectifs 2017 seront déterminés dès l’arrivée dans l’entreprise.
La société Hasler Group verse aux débats un document intitulé « individual target 2017 » (pièce n° 16 de l’intimée), rédigé en langue anglaise et qui n’est pas daté.
Elle conclut qu’est irrecevable la demande de M. [R] tendant à voir déclarer cette fiche d’objectifs inopposable à son égard.
Toutefois, M. [R] ne sollicite pas l’inopposabilité de cette pièce, si bien que la demande de la société Hasler Group, formalisée au dispositif de ses conclusions, se trouve sans objet.
Au fond, alors que M. [R] conclut que la fiche intitulée « individual target 2017 » lui a été transmise a posteriori, la société Hasler Group ne rapporte pas la preuve qu’elle l’a portée à la connaissance du salarié au début de l’année 2017.
En conséquence, la société Hasler Group est débitrice du montant maximum de la part variable. M. [R], après avoir observé que son employeur lui a versé 225 euros au titre de sa prime d’objectifs pour l’année 2017, réclame la somme de 3 072,20 euros. Cette demande est fondée et justifiée.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société Hasler Group sera condamnée à payer à M. [R] 3 072,20 euros correspondant au solde de la rémunération variable pour l’année 2017, outre 307,22 euros de congés payés afférents.
2. Sur la demande reconventionnelle de l’intimé
En droit, le salarié dont la convention individuelle de forfait en jours est privée d’effet ne peut pas prétendre au paiement des jours de réduction du temps de travail prévus par cette convention, pour la période pendant laquelle celle-ci est privée d’effets ; le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention est devenu indu (en ce sens : Cass. Soc., 6 janvier 2021, n° 17-28.234).
En l’espèce, les bulletins de paie délivrés à M. [R] (pièces n° 10 et 20 de l’intimée) font apparaître que son employeur lui a payé des jours de RTT, ainsi qu’une indemnité de RTT pour un total de 1 345,90 euros.
Dès lors, M. [R] sera condamné à payer à la société Hasler Group 1 345,90 euros, en remboursement des jours de RTT payés et de l’indemnité de RTT.
3. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Hasler Group, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et de l’instance d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu’en cause d’appel.
Pour un motif tiré de l’équité, la société Hasler Group sera condamnée à payer à M. [R] 1 500 euros, pour les frais irrépétibles exposés en première instance, et 1 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Dit qu’est sans objet la demande de la société Hasler Group tendant à l’irrecevabilité de la demande de M. [R] tendant à voir déclarer cette fiche d’objectifs inopposable à son égard.
Confirme le jugement rendu le 12 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a :
— débouté M. [X] [R] de ses demandes en remboursement de frais professionnels, ainsi qu’en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— débouté la société Hasler Group de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Infirme le jugement rendu le 12 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a :
— dit que la convention de forfait en jours de M. [X] [R] est valable et lui est opposable ;
— débouté M. [X] [R] de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires, d’une indemnité pour la contrepartie en repos obligatoire non-prise, en dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos quotidien et hebdomadaire, en paiement du solde de la rémunération variable ;
— débouté M. [X] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie ses propres dépens ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit que la convention individuelle de forfait en jours à laquelle M. [X] [R] était soumis est privée d’effet ;
Condamne M. [X] [R] à payer à la société Hasler Group 1 345,90 euros, en remboursement des jours de RTT et de l’indemnité de RTT ;
Condamne la société Hasler Group à payer à M. [X] [R] :
— 8 700 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées entre le 21 novembre 2016 et le 17 décembre 2017, outre 870 euros de congés payés afférents ;
— 3 500 euros, à titre d’indemnité pour la contrepartie en repos obligatoire non-prise, outre 350 euros de congés payés afférents ;
— 1 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire
— 3 072,20 euros au titre du solde de la rémunération variable, outre 307,22 euros de congés payés afférents ;
— 1 500 euros, pour les frais irrépétibles exposés en première instance, et 1 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Hasler Group aux dépens de première instance et de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de la société Hasler Group en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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