Irrecevabilité 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 21 mai 2024, n° 23/06872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
N° RG 23/06872 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOL4
Nature de l’acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l’acte de saisine : 06 Avril 2023
Date de saisine : 19 Avril 2023
Nature de l’affaire : Demande en exécution d’un accord de conciliation, d’un accord sur une recommandation de médiateur, d’une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal arbitral de PARIS 17 le 10 Mars 2020
Dans l’affaire opposant :
' Monsieur [E] [L],
' Société INVESTIO LLC Agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 41937
Ayant pour avocat plaidant : Me Carine DUPEYRON, du cabinet DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R170
Demandeurs à l’incident et défendeurs au recours
à
FEDERATION DE RUSSIE agissant par le Bureau du Procureur Général de la Fédération de Russie, lui-même représenté par le Procureur Général de la Fédération de Russie en exercice, ayant tous pouvoirs pour agir au nom de la Fédération de Russie
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2370996
Ayant pour avocat plaidant : Me Andrea PINNA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2068
Défenderesse à l’incident et demanderesse au recours
Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 2024/15 , 4 pages)
I/ Faits et procédure
1. La cour est saisie d’un recours en annulation contre un procedural order rendu à Paris, le 10 mars 2020, par un tribunal arbitral statuant sous l’égide de la Cour permanente d’arbitrage dans une procédure opposant M. [E] [L] et la société Investio LLC à la Fédération de Russie.
2. La demande d’arbitrage a été formulée le 20 février 2019 sur le fondement de l’Accord entre le gouvernement de la Fédération de Russie et le conseil des ministres de l’Ukraine concernant l’encouragement et la protection mutuelle des investissements du 27 novembre 1998.
3. La procédure est soumise au règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) auquel renvoie cet Accord.
4. Lors de la constitution du tribunal arbitral, la Fédération de Russie a émis des réserves sur la nomination de son président.
5. Après avoir invité les parties à faire valoir leurs points de vue sur ces objections, le tribunal arbitral a, par son Procedural order No. 2, statué en ces termes :
93. Based on the reasons stated above, the Tribunal rules that the Respondent’s objection to the regularity of the proceeding leading to the appointment of Professor Siegfried Elsing as the Presiding Arbitrator is unfounded, and that the Tribunal was properly constituted in accordance with the UN-CITRAL Rules.
94. The allocation of costs associated with briefing and ruling on this matter is reserved for a later stage of these proceedings.
6. Par sentence partielle du 16 août 2022, il s’est déclaré compétent pour connaître du litige.
7. La Fédération de Russie a formé un recours en annulation contre cette sentence le 14 novembre 2022 devant la cour de céans (procédure enregistrée sous le numéro de RG 22/18397).
8. Le 6 avril 2023, elle a déposé un recours en annulation contre le procedural order No. 2.
9. Par conclusions d’incident du 7 février 2024, M. [L] et la société Investio ont saisi le magistrat chargé de la mise en état de conclusions visant à voir déclarer irrecevable ce recours.
10. Les conseils des parties ont été entendus lors de l’audience d’incident du 23 avril 2024.
II/ Prétentions des parties
11. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, M. [L] et Investio demandent au magistrat chargé de la mise en état de bien vouloir :
Vu l’article 1518 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— DÉCLARER irrecevable le recours en annulation formé par la Fédération de Russie ;
Enfin,
— CONDAMNER la Fédération de Russie à payer la somme de 30 000 euros à M. [L] et Investio au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
12. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la Fédération de Russie demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir :
Vu les articles 1465, 1518 et 1520 du code de procédure civile,
— JUGER Monsieur [E] [L] et la société Investio LLC mal fondés en leur demande d’irrecevabilité de recours en annulation formé par la Fédération de Russie contre l’Ordonnance de Procédure n°2 et les débouter de cette demande ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [L] et la société Investio LLC in solidum et à verser à la Fédération de Russie la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [E] [L] et la société Investio LLC in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS.
III / Motifs de la décision
13. Investio et M. [L] concluent à l’irrecevabilité du recours en annulation formé par la Fédération de Russie contre le procedural order No. 2 en fasiant valoir que :
— aux termes de l’article 1518 du code de procédure civile seules les sentences peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ;
— ne peuvent être qualifié de sentence au regard de la jurisprudence que les actes des arbitres qui tranchent de manie’re de’finitive, en tout ou en partie, le litige qui leur est soumis sur le fond, sur la compe’tence ou sur un moyen de proce’dure mettant fin a’ l’instance » ;
— ces critères sont cumulatifs de sorte que l’exerce par le tribunal arbitral des prérogatives que lui ont confié les parties ne suffit pas à donner à l’ordonnance de procédure litigieuse le caractère d’une sentence ;
— l’ordonnance de procédure attaquée ne satisfait aucun des critères jurisprudentiels ;
— la Fédération de Russie de précise ni l’objet du litige ni à quelle catégorie de décision à laquelle appartiendrait cette ordonnance qui permettrait de la qualifier de sentence ;
— la question tranchée par le tribunal arbitral porte sur le bienfondé des objections formulées par la Fédération de Russie relatives au respect du cadre procédural fixé par les parties pour la nomination de son président ;
— elle ne porte ni sur le fond, ni sur la compétence et ne met pas fin à l’instance.
14. La Fédération de Russie réplique que :
— les sentences se distinguent des ordonnances de procédure qui ont pour but d’organiser le de’roulement de l’instance arbitrale et l’instruction du litige sans pre’juger de son issue ;
— la juridiction du recours n’est pas liée par la qualification retenue par le tribunal arbitral, l’ordonnance devant être requalifiée en sentence de’s lors qu’elle tranche de manie’re de’finitive tout ou partie du litige soumis au tribunal ;
— le seul fait que le tribunal arbitral ait statué sur sa propre constitution suffit à démontrer qu’il a considéré avoir le pouvoir juridictionnel de le faire ;
— l’article 1465 du code de procédure civile donne pouvoir aux arbitres de statuer sur leur propre compétence et plus largement sur tout ce qui a trait à leur pouvoir juridictionnel, la rédaction retenue démontrant que le législateur a souhaité soumettre les questions relatives à la compétence et à l’investiture au même régime juridique ;
— le pouvoir juridictionnel des arbitres est exercé sous réserve du contrôle a posteriori du juge de l’annulation ;
— le tribunal arbitral a manifestement exercé son pouvoir juridictionnel et vidé sa saisine, en statuant définitivement après examen des thèses contradictoires des parties sur la régularité de sa constitution, par une décision motivé ;
— l’ordonnance de procédure, qui revêt donc toutes les caractéristiques d’une véritable sentence arbitrale, peut dès lors faire l’objet d’un contrôle par le juge de l’annulation.
SUR CE :
15. L’article 1518 du code de procédure civile autorise le recours en annulation contre les sentences arbitrales rendues en France.
16. Seules peuvent faire l’objet d’un tel recours les véritables sentences arbitrales, constituées par les actes des arbitres qui tranchent de manière définitive, en tout ou en partie, le litige qui leur est soumis, que ce soit sur le fond, sur la compétence ou sur un moyen de procédure qui les conduit à mettre fin à l’instance.
17. Le procedural order No. 2 dont la cour est en l’espèce saisie statue sur la contestation élevée par la Fédération de Russie quant à la régularité de la procédure ayant conduit à la nomination du président du tribunal arbitral.
18. Circonscrite à la question de la régularité de la constitution de ce tribunal au regard du règlement d’arbitrage de la CNUDCI, cette ordonnance de procédure ne touche pas au fond du litige ni ne met fin à l’instance. Elle ne se prononce pas davantage sur la compétence du tribunal arbitral, cette dernière, qui met en cause la nature ou l’objet du litige et l’aptitude des arbitres à connaître des questions qui leur sont soumises en vertu de la convention d’arbitrage, devant être distinguée des conditions et modalités régissant leur investiture, qui était seule en débat en l’espèce. Elle ne peut dès lors être qualifiée de sentence arbitrale pouvant faire l’objet d’un recours en annulation.
19. Il y a lieu, dans ces conditions, de déclarer irrecevable le recours en annulation formé contre le procedural order No. 2, étant observé que la question de la régularité de la constitution du tribunal arbitral, sur laquelle se prononce cette ordonnance, est d’ores et déjà soumise à la cour dans le cadre du recours en annulation formé contre la sentence partielle statuant sur la compétence rendue par le même tribunal dans la même procédure arbitrale le 16 août 2022.
20. La Fédération de Russie, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens, les demandes qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
21. Elle sera en outre condamnée à payer aux défendeurs au recours la somme de 10 000 euros en application du même article.
IV/ Dispositif
Par ces motifs, le magistrat chargé de la mise en état :
1) Déclare irrecevable le recours en annulation formé par la Fédération de Russie contre le procedural order No. 2 rendu à Paris le 10 mars 2020 dans la procédure arbitrale PCA Case No 2019-34 ;
2) Condamne la Fédération de Russie à payer à M. Monsieur [E] [L] et la société Investio LLC la somme de dix mille euros (10 000,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
3) Condamne la Fédération de Russie aux dépens.
Ordonnance rendue par Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état assisté de Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 21 Mai 2024
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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