Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 mars 2026, n° 25/04832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 19 août 2025, N° 2024F01768 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. REBAT c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. LPF TP |
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
S.A.S.U. REBAT
C/
S.A.S. LPF TP
— ---------------------
N° RG 25/04832 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONS5
— ---------------------
DU 27 MARS 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.S.U. REBAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
Représentée par Maître Sébastien LAUSSU de la SELARL JURIBAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 2024F01768) rendu le 19 août 2025 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 01 octobre 2025,
à :
S.A.S. LPF TP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
Représentée par Maître Wilfried MEZIANE de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 24 Février 2026 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement assorti de plein droit de l’exécution provisoire, en date du 19 août 2025, signifié le 2 septembre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la SASU Rebat à payer à la SAS LPF.TP :
— la somme de 21 897 euros, avec intérêt au taux légal assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2024,
— la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 1er octobre 2025, la société Rebat a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par conclusions sur incident notifiées le 14 novembre 2025, la société LPF.TP a sollicité la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, pour inexécution du jugement, en sollicitant en outre paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante n’a pas conclu sur incident.
Sur ce:
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dès lors que l’appelante n’a pas déposé de conclusions dans le cadre de l’incident, elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombait, de l’impossibilité d’exécuter le jugement ou que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation.
Dès lors que la décision de radiation est une mesure d’administration judiciaire, qui ne met pas fin à l’instance, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée de ce chef doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle,
Rejette la demande de la société LPF.TP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Rebat aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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