Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 22 mai 2026, n° 23/02059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Melun, 12 décembre 2022, N° 22/03943 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 22 MAI 2026
(n° /2026, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02059 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAW4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2022 -Tribunal de proximité de MELUN – RG n° 22/03943
APPELANT
Monsieur [X] [G],
né le 5 mai 1973, à [Localité 1],
Manager,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marjorie BESSE de la SELARL M. B AVOCATS, avocat au barreau de l’Essonne
INTIME
Monsieur [R] [O],
né le 31 août 1984 à [Localité 3],
Entrepreneur individuel à responsabilité limitée exerçant son activité sous la dénomination [Q] [O] EIRL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey THIBAULT de la SCP THIBAULT-BAUER, avocat au barreau de l’Essonne, toque : PN.730
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. GROUPE WATERAIR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Gwenaël SAINTILAN de la SELARL GWENAEL SAINTILAN AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : E0664
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Viviane SZLAMOVICZ, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 15 mai 2026 prorogé au 22 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 1] à [Localité 2].
Suivant bon de commande du 25 mars 2021, M. [G] a acquis auprès de la société Groupe Waterair (la société Waterair) une piscine en kit pour un montant total de 17 520 euros.
Suivant devis signé le 28 février 2022 (n° I-22-01-16), M. [G] a confié à M. [O], entrepreneur individuel à responsabilité limitée exerçant sous la dénomination [Q] [O] EIRL, l’assemblage de ladite piscine, la pose de margelles et le raccordement du local technique, pour un montant de 10 152 euros toutes taxes comprises.
Le contrat stipulait dans les conditions de paiement, deux acomptes de 3 045,60 euros, qui ont été versés les 2 mars et 24 mai 2022, et un paiement comptant de 4 060,80 euros, qui n’est pas intervenu.
La pose du liner était confiée à la société Waterair.
Le 30 mai 2022, une réunion contradictoire s’est tenue en présence de M. [O] et M. [G], lors de laquelle plusieurs désordres et malfaçons étaient relevés, portant sur :
— les margelles non posées de niveau,
— le rocher technique non posé de niveau,
— les joints des margelles,
— la pose du liner,
— une plaque de soubassement posée à l’envers,
— un défaut de branchement du spot led.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 2 juin 2022, M. [O] a mis M. [G] en demeure, entre autres, de réceptionner le chantier, d’opérer une retenue de garantie de 5 % du montant total du marché, et de lui payer la somme de 3 553,20 euros.
Le 3 juin 2022, un procès-verbal de réception a été signé, avec réserves.
Le 8 juin 2022, un procès-verbal de constat d’huissier a été dressé relativement aux travaux concernant le « rocher technique » et « les margelles », en présence de M. [O], de M. [G], ainsi que du responsable technique de la société Waterair et du poseur du lineur.
Le 8 juillet 2022, M. [O] et M. [G] se sont accordés, par l’intermédiaire de leurs conseils, sur l’organisation d’une réunion pour le 11 juillet 2022 pour la réalisation des travaux de reprise.
Par courriel en date du 8 juillet 2022, M. [G] demandait le report de la réunion en raison de l’absence d’un représentant de la société Waterair. M. [O] refusait le report.
Par acte d’huissier en date du 25 juillet 2022, M. [O] a assigné M. [G] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de paiement de la créance outre des pénalités, une indemnité forfaitaire, et des dommages-intérêts.
Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Melun a statué en ces termes :
Condamne M. [G] à payer à M. [O] la somme de 3 070,80 euros (solde de la facture n° 22-05-74 du 30 mai 2022), avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 25 juillet 2022, date de l’assignation ;
Déboute M. [O] de sa demande en paiement au titre des frais de recouvrement ;
Déboute M. [G] de sa demande d’exécution en nature aux frais de M. [O] ;
Déboute M. [O] de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute M. [O] et M. [G] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 18 janvier 2023, M. [G] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour M. [O].
Par acte d’huissier du 7 septembre 2023, M. [G] a assigné en intervention forcée la société Waterair.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’assignation en intervention forcée de la société Waterair.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, M. [G] demande à la cour de :
Réformer le jugement en date du 12 décembre 2022, prononcé par le tribunal judiciaire de Melun, sur son entier dispositif, à l’exception des chefs déboutant M. [O] de sa demande au titre des frais de recouvrement, de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement entrepris du surplus,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— Sur l’exécution en nature des travaux aux dépens de M. [O], article 1222 du code civil :
Ordonner l’exécution en nature des travaux de réfection, aux dépens de M. [O],
Condamner en conséquence M. [O] à avancer les sommes nécessaires à l’exécution forcée en nature, en versant la somme de 4 182,08 euros, entre les mains de M. [G],
— Sur la réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution, article 1231-1 du code civil (à défaut de mise en 'uvre des dispositions de l’article 1222 du code civil) :
Condamner M. [O] à réparer le préjudice subi par M. [G] du fait de son inexécution contractuelle, en versant la somme de 4 182,08, euros, entre les mains de M. [G],
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la responsabilité de M. [O] n’était pas retenue quant aux désordres observés sur le liner :
1. Sur les demandes formulées à l’encontre de M. [O]
— Sur l’exécution en nature des travaux aux dépens de M. [O], article 1222 du code civil :
Ordonner l’exécution en nature des travaux de réfection, aux dépens de M. [O],
Condamner en conséquence M. [O], à avancer les sommes nécessaires à l’exécution forcée en nature, en versant la somme de 1 320 euros, entre les mains de M. [G],
— Sur la réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution, article 1231-1 du code civil (à défaut de mise en 'uvre des dispositions de l’article 1222 du code civil) :
Condamner M. [O], à réparer le préjudice subi par M. [G] du fait de son inexécution contractuelle, en versant la somme de 1 320 euros, entre les mains de M. [G],
2. Sur les demandes formulées à l’encontre de la société Waterair :
Condamner la société Waterair, à réparer le préjudice subi par M. [G] du fait de son inexécution contractuelle, en versant la somme de 2 862,08 euros, entre les mains de M. [G]
Débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter la société Waterair de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [O] à verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, entre les mains M. [G], au titre de la première instance ;
Condamner M. [O] à verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, entre les mains M. [G], en cause d’appel ;
Condamner M. [O] aux entiers dépens, de première instance, mais également de ceux exposés en cause d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, M. [O] demande à la cour de :
Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Recevoir M. [O] en son appel incident et l’y déclarer bien fondé ;
Confirmer le jugement entrepris du 12 décembre 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [G] de sa demande d’exécution en nature aux frais de M. [O] ;
— débouté M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] aux entiers dépens de 1ère instance ;
Infirmer le jugement entrepris du 12 décembre 2022 en ce qu’il a :
— condamné M. [G] à verser à M. [O] la somme de 3 070,80 euros en paiement du solde de la facture n° 22-05-74 du 30 mai 2022 ;
— débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
Condamner M. [G] à verser à M. [O] la somme de 4 060,80 euros en paiement du solde de la facture n° 22-05-74 du 30 mai 2022, avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 25 juillet 2022, date de l’assignation, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamner M. [G] à verser à M. [O] la somme de 1 500 euros en réparation de ses préjudices économique et moral ;
Condamner M. [G] à verser à M. [O] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
Condamner M. [G] à verser à M. [O] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner M. [G] aux entiers dépens d’appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement du solde du prix
Moyens des parties
M. [G] soutient que le solde du marché n’est pas dû en l’absence de levée des réserves suite à la réception des travaux et qu’en proposant d’opérer une retenue de garantie de 5% du coût global de la prestation, soit 507,60 euros, M. [O] a proposé une novation du contrat, retenue de garantie dont M. [G] a accepté le principe, tout en contestant le montant.
Il fait valoir que le tribunal a reconnu la légitimité de l’exception d’inexécution tout en le condamnant à payer le solde et les pénalités de retard.
M. [O] soutient que la signature de la réception des travaux entraîne l’obligation de paiement du solde de ces derniers et que l’absence de levée des réserves ne peut justifier l’absence de paiement.
Il ajoute que l’absence de levée des réserves ne lui est pas imputable dès lors que c’est M. [G] qui s’est opposé à ce que M. [O] intervienne pour lever ces réserves.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas d’espèce, le tribunal a, à juste titre, estimé qu’à défaut de stipulations contraires, le paiement du solde des travaux était exigible à compter de la date à laquelle les travaux ont été réalisés, à savoir la date de réception des travaux, peu importe l’existence de réserves.
Quant à la retenue de garantie, si M. [O] a reconnu le droit pour M. [G] de consigner 5% du montant total de la facture, soit la somme de 507,60 euros, à défaut pour M. [G] d’avoir consigné ce montant, M. [G] ne peut s’en prévaloir pour refuser de payer le solde du marché.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Au cas d’espèce, s’il résulte du constat d’huissier établi contradictoirement le 8 juin 2022 que les joints entre les margelles sont incomplets en de nombreux endroits et qu’à deux endroits des espaces sont visibles à la jonction entre deux margelles ainsi que la nécessité de redresser le rocher technique, ces quelques désordres ne suffisent pas à caractériser un manquement grave de M. [O] à ses obligations contractuelles, justifiant le non-paiement du solde des travaux.
Par conséquent, M. [O] dispose à l’encontre de M. [G] d’une créance de 4 060,80 euros au titre du règlement du solde du marché.
Sur les conséquences de l’inexécution contractuelle par M. [O]
Moyens des parties
M. [G] soutient qu’en application de l’article 1222 du code civil, il est bien fondé à solliciter la condamnation de M. [O] à avancer les sommes nécessaires à la levée des réserves tant en ce qui concerne les margelles que le défaut de pose du liner, imputable à l’absence de drainage, M. [O] ayant manqué à son obligation de conseil en ne vérifiant pas la nature géologique du terrain, ni sa configuration afin de conseiller un drainage.
A titre subsidiaire, il fait valoir que sa demande est bien fondée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et que cette demande, formée pour la première fois, devant la cour d’appel, est recevable, dès lors qu’elle constitue une demande de réparation par équivalent qui poursuit la même fin que la demande d’exécution en nature du contrat.
M. [O] s’oppose à la demande d’exécution en nature des réparations en faisant valoir l’absence de mise en demeure préalable.
Il estime que ne lui est imputable aucune inexécution fautive dès lors que l’accès au chantier pour réaliser les travaux de reprise lui a été refusé.
Quant à l’absence de drainage, il observe que M. [G] ne peut se fonder sur une note de synthèse établie à sa demande par la société Nivert expertise qui n’a aucune valeur probante.
Il souligne que M. [G] s’était chargé lui-même du terrassement préalable à l’installation de la piscine et que ce terrassement devait inclure un système de drainage des eaux de pluie, en suivant les préconisations de la société Waterair à ce sujet.
Réponse de la cour
Le tribunal a justement rejeté la demande de M. [G] sur le fondement de l’article 1222 du code civil, à défaut de mise en demeure préalable du créancier de l’obligation. Le fait que M. [O] se propose d’intervenir pour effectuer des reprises de travaux suite à la réception avec réserves ne saurait être analysé comme une mise en demeure émanant de M. [G] et adressée à M. [O] lui intimant de réaliser les travaux de reprise.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Au cas d’espèce, M. [O] ne sollicitant pas dans le dispositif de ses conclusions que soit déclarée irrecevable la demande de M. [G] de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, il n’y a pas lieu de statuer sur cette fin de non-recevoir.
L’entrepreneur, responsable de désordres de construction, ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci (3e Civ., 28 septembre 2005, pourvoi n° 04-14.586, publié).
Au cas d’espèce, il résulte des constatations de l’huissier non contestées par M. [O] que les margelles n’ont pas été posées conformément aux règles de l’art et que M. [G] est donc bien fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice causé par la nécessité de reprendre une partie des travaux confiés à M. [O].
Il est établi que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Ch. Mixte, Bull. 2012, n° 2).
Au cas d’espèce, la note de synthèse établie par la société Nivert expertise et produite en pièce 2 par M [G], sur lequel il se fonde pour justifier des travaux de reprise nécessaires, a été établi de manière non contradictoire et à la demande de M. [G] lui-même. A défaut d’être corroboré par d’autres éléments de preuve, il ne peut suffire à établir la nécessité de l’ensemble des travaux dont M. [G] sollicite l’indemnisation.
Au regard du devis initial et des devis produits par M. [G], la cour estime que le tribunal a justement évalué le coût des réparations nécessaires à la somme de 990 euros, qui correspond à la dépose et à la dépose des seules margelles affectées de malfaçons et non de l’ensemble des margelles.
Concernant les malfaçons affectant le liner causées par l’absence de drainage du terrain, il convient de relever que la pose du liner avait été confiée à la société Waterair, que le tribunal a relevé, sans que cela ne soit contesté par les parties, qu’aux termes du devis signé par M.[G] et M. [O] les travaux confiés à ce dernier ne portaient que sur la livraison et la manutention des matériaux, l’assemblage de la piscine, le raccordement du local technique et les margelles et que M. [G] s’était chargé du terrassement, ce qui implique nécessairement qu’il estimait disposer de la compétence nécessaire pour réaliser les travaux préparatoires à la pose de la piscine.
Il s’en déduit qu’il n’incombait pas à M. [O] de conseiller M. [G] sur les travaux préparatoires nécessaires à la pose du liner de la piscine, comprenant un drainage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [G] à payer à M. [O] la somme de 3070,80 euros avec intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter du 25 juillet 2022, ce montant correspondant à la créance restant due par M. [G] après compensation entre le solde dû au titre du marché et la créance de dommages et intérêts de M. [G] à l’encontre de M. [O].
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [O] au titre de son préjudice économique et moral
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en retenant que M. [O] ne rapportait la preuve ni de la mauvaise foi de M. [G], ni de l’existence du préjudice allégué, distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, M. [G] , partie succombante, sera condamné aux dépens et à payer à M. [O] la somme de 3 500 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M [G] aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [G] et le condamne à payer à M. [O] la somme de 3 500 euros.
Le greffier La présidente
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