Irrecevabilité 29 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 août 2023, n° 19/02704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/02704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 septembre 2019 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LE NIRINA, S.A.R.L. SOCIETE DE TRAVAUX MULTIPLES EN MAISONS INDIVIDUELLES ( STM-MI ) c/ S.A.R.L. SOCIETE MAILLOT GEORGES, S.A.R.L. SOCIETE POUNIANDY RIEUL PLOMBERIE ' SARL PRP ', Mutuelle L' AUXILIAIRE, Mutuelle d'Assurances des professionnels du bâtiment et des travaux publics enregistrée sous |
Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 19/02704 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FITZ
S.C.I. LE NIRINA
C/
S.A.R.L. SOCIETE MAILLOT GEORGES
Mutuelle L’AUXILIAIRE
S.A.R.L. SOCIETE DE TRAVAUX MULTIPLES EN MAISONS INDIVIDUELLES(STM-MI)
SMABTP
S.A.R.L. SOCIETE POUNIANDY RIEUL PLOMBERIE 'SARL PRP'
[L] [P]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 AOUT 2023
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 26 SEPTEMBRE 2019 suivant déclaration d’appel en date du 22 OCTOBRE 2019 rg n°: 19/00339
APPELANTE :
S.C.I. LE NIRINA
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.A.R.L. SOCIETE MAILLOT GEORGES
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mutuelle L’AUXILIAIRE L’AUXILIAIRE, Mutuelle d’Assurances des professionnels du bâtiment et des travaux publics enregistrée sous le n° SIRET 775 649 056 00014, dont le siège social est [Adresse 7] représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.R.L. SOCIETE DE TRAVAUX MULTIPLES EN MAISONS INDIVIDUELLES(STM-MI)
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 13], représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SMABTP
[Adresse 1]
[Localité 10], représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. SOCIETE POUNIANDY RIEUL PLOMBERIE 'SARL PRP'
[Adresse 4]
[Localité 12]
Monsieur [G] [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 13], représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Juin 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Août 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Août 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Selon acte d’huissier délivré le 12 juillet 2019, la société SCI le NIRINA a fait assigner en référé la société SARL SMG et la société d’assurance l’AUXILIAIRE aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 26 septembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de Grande instance de Paris et dit qu’à l’expiration du délai d’appel, le dossier de l’affaire serait transmis sans délai par le greffe à la juridiction présentement désignée, laissant chaque partie conserver la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 22 octobre 2019, la SCI LE NIRINA a interjeté appel de la décision en sollicitant la nullité, l’annulation et la réformation de l’ordonnance de référé en ce qu’elle s’est déclarée incompétente au profit du tribunal de Grande instance de Paris, a dit qu’à l’expiration du délai d’appel le dossier de l’affaire serait transmis sans délai par le greffe à la juridiction compétente désignée, a laissé chaque partie conserver la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Une ordonnance fixant l’affaire à bref délai a été rendue le 2 décembre 2019.
L’affaire a été examinée à l’audience du 15 septembre 2020 après plusieurs reports consécutifs à la crise sanitaire.
Par arrêt avant dire droit en date du 17 novembre 2020, la cour a statué en ces termes :
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur l’éventuelle caducité de l’appel en raison de l’absence de saisine du premier président, s’agissant d’un appel sur une ordonnance de référé n’ayant statué que sur la compétence de la juridiction ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du Mardi 16 février 2021 à 9 heures 30 ;
Par arrêt en date du 24 août 2021 auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé, la cour a statué en ces termes :
INFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE une expertise technique confiée à :
M. [B] [S]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel
[Adresse 5]
Avec mission de :
Se faire communiquer l’ensemble des pièces contractuelles et tous documents utiles (notamment le dossier du marché, les plans, les fiches techniques des matériaux et éléments mis en 'uvre, les procès-verbaux de chantier, le procès-verbal de réception de l’ouvrage, les factures, le carnet d’entretien, le dossier d’intervention ultérieur sur ouvrage, etc.) ;
Entendre les parties ;
Se rendre sur place sis au [Adresse 8] et examiner la conformité des travaux réalisés, déterminer les désordres et/ou défauts de conformité, notamment ceux allégués dans l’assignation, les décrire, et en préciser la nature, estimer l’état d’avancement des travaux ;
Rechercher la cause desdits désordres et dire s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une mise en 'uvre défectueuse ou de tout autre cause ;
Indiquer le cas échéant les travaux propres à remédier définitivement à ces désordres et non-conformité, en en évaluant le coût, la durée, et, le cas échéant, en chiffrant le préjudice supplémentaire que la réalisation de ces travaux causerait aux demandeurs, notamment en spécifiant si leur relogement est nécessaire le temps des travaux ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudicies de toutes natures subis par la SCI LE NIRINA ;
AUTORISE l’expert à s’adjoindre les services d’un sapiteur après en avoir recueilli l’avis des parties ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de la cour d’appel dans un délai de QUATREMOIS qui lui sera imparti à compter de l’acceptation de sa mission, accompagné de sa note d’honoraires préalablement transmises aux parties aux fins d’observations ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision que devra consigner la SCI LE NIRINA auprès de la régie de la cour d’appel dans le délai de SIX SEMAINES à compter de la date de notification de la présente décision par RPVA ;
RAPPELLE à l’expert qu’avant de clôturer son rapport, il devra en communiquer la teneur aux parties en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations ou objections dans un délai de TROIS SEMAINES à l’expiration de ce délai impératif, et qu’il y répondra ans son rapport définitif;
DIT que l’expertise sera réalisée sous le contrôle du magistrat de la cour d’appel chargé du contrôle des expertises ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSE provisoirement les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
Puis, par ordonnance d’incident prononcée le 29 novembre 2022, relative à la saisine de la cour d’une intervention forcée pendant l’expertise, le président de la chambre civile a statué en ces termes :
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer ;
RENVOIE l’examen de l’affaire pour clôture et examen au fond à l’audience du 21 février 2023 ;
INVITE les parties à régulariser leurs conclusions devant la cour d’appel avant le 31 janvier 2023 ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
La clôture a été ordonnée le 18 avril 2023.
***
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique et récapitulatives N° 4 sur incident et au fond, remises le 26 décembre 2022, la SCI LE NIRINA demande à la cour de :
DECLARER les demandes d’intervention forcée de la SCI NIRINA recevables et fondées,
Des lors,
ORDONNER la jonction de cette procédure avec celle portant le numéro RG 19/02704 pendante devant votre Cour ;
DECLARER la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par la chambre civile de la Cour d’Appel de la Réunion par un arrêt en date du 24 août 2021 comme étant opposable à Monsieur [L] [P], à la société STM-MI, à la SARL PRP ainsi qu’à la SMABTP. ;
DEBOUTER les défendeurs de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
***
Par conclusions remises le 18 janvier 2023, Monsieur [G] [L]-[P] demande à la cour de :
IN LIMINE LITIS :
I. Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de règlement amiable préalable
— JUGER que le contrat d’architecte comporte une clause de règlement amiable préalable en cas de litige.
— JUGER que l’absence de mise en 'uvre de la clause de conciliation préalable constitue une fin de non-recevoir qui ne peut être régularisée.
— JUGER que la société NIRINA est irrecevable en sa demande d’intervention forcée.
II. Sur l’irrecevabilité de l’intervention forcée en cas d’appel
— JUGER irrecevable l’intervention forcée pour la première fois en cause d’appel de M. [L] [P] par exploit du 25/01/2022, faute de justification de l’évolution du litige.
En toute hypothèse :
. DEBOUTER la SCI NIRINA de toutes ses demandes, fins et prétentions
.CONDAMNER la SCI NIRINA à payer à M. [L] [P] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance.
***
Par conclusions remises le 27 janvier 2023, la SMABTP demande à la cour de :
JUGER mal-fondée l’intervention forcée de la SMABTP dans l’instance inscrite sous le n° RG 19/02704 ;
JUGER comme étant dépourvue de tout motif légitime la demande en expertise commune de la SCI LE NIRINA dirigée à l’encontre de la SMABTP;
En conséquence,
DEBOUTER la SCI LE NIRINA de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SMABTP ;
SUBSIDIAIREMENT, SI PAR IMPOSSIBLE IL EST FAIT DROIT AUX PRETENTIONS
DE LA SCI LE NIRINA,
DONNER ACTE à la SMABTP sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie qu’elle formule les plus expresses réserves et protestations à l’égard de la mesure d’expertise judiciaire ;
COMPLETER la mission de l’expert judiciaire ainsi que suit :
(')
JUGER que la consignation des frais d’expertise pour toutes investigations sera à la charge exclusive de la SCI LE NIRINA, demanderesse à la mesure d’instruction ;
CONDAMNER la SCI LE NIRINA à payer à la SMABTP la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTER la SCI LE NIRINA de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
REJETER toute demande plus ample ou contraire.
***
Par conclusions remises le 31 janvier 2023, la SARL STM-MI demande à la cour de :
A titre liminaire :
JUGER irrecevable l’assignation en intervention délivrée en cause d’appel à la SARLSTM-MI par la SCI LE NIRINA ;
Par conséquent,
DEBOUTER la SCI LE NIRINA de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la SARL STM-MI ;
Au fond :
JUGER comme étant dépourvue de tout motif légitime la demande en expertise commune de la SCI LE NIRINA dirigée à l’encontre de la SARL STM-MI ;
Par conséquent,
DEBOUTER la SCI LE NIRINA de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la SARL STM-MI ;
Subsidiairement et si par impossible il est fait droit aux prétentions de la SCI LE NIRINA:
DONNER ACTE à la SARL STM-MI, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, qu’elle formule les plus expresses réserves et protestations à l’égard de la mesure d’expertise judiciaire ;
JUGER que la consignation des frais d’expertise pour toutes investigations sera à la charge exclusive de la SCI LE NIRINA, demanderesse 51 la mesure d’instruction ;
CONDAMNER la SCI LE NIRINA aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la SARL STM-MI la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER la SCI LE NIRINA de toutes demandes plus amples ou contraires.
***
Les autres parties n’ont pas conclu devant la cour d’appel sur la demande d’intervention volontaire de la SCI NIRINA.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
***
Par un message adressé aux parties par RPVA le 21 juillet 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations avant le 21 août 2023 sur la recevabilité de la saisine de la cour d’appel en intervention forcée au titre d’une action en opposabilité d’opérations d’expertise alors que la cour d’appel est dessaisie depuis l’arrêt du 24 août 2021 et que le magistrat chargé du contrôle des expertises ne dispose pas du pouvoir d’autoriser l’extension d’une expertise.
Par message reçu par RPVA le 27 juillet 2023, le Conseil de Monsieur [L] [P] fait valoir que la cour, en infirmant l’ordonnance de référé, ayant refusé une mesure instruction et en ordonnant une mesure d’expertise, a vidé sa saisine. Pour autant, il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller chargé du contrôle des expertises d’étendre la mesure d’instruction à une autre partie, ce qui reviendra à priver celle-ci du double degré de juridiction.
Par observations remises au greffe de la cour par RPVA le 10 août 2023, la SMABTP demande à la cour de :
— JUGER irrecevable et à tout le moins mal-fondée l’intervention forcée régularisée par la SCI LE NIRINA à l’encontre de la SMABTP dans l’instance inscrite sous le n° RG 19/02704 dès lors que la Cour d’appel est dessaisie depuis son arrêt rendu le 24.08.2021
En conséquence,
— DEBOUTER la SCI LE NIRINA de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SMABTP
— CONDAMNER la SCI LE NIRINA à payer à la SMABTP la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions reçues le 18 août 2023, le Conseil de la SCI NIRINA demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL, JUGER recevables et bien fondée la demande de la SCI NIRINA tendant à ce que les opérations d’expertise ordonnées par arrêt du 24 août 2021 soient déclarées communes et opposables et se poursuivent au contradictoire des intimés STM-MI, SMABTP, Monsieur [L] [P], SARL POLNIANDY RIEUL PLOMBERIE
SUBSIDIAIREMENT, dans l’hypothèse où l’instance principale était jugée éteinte depuis l’arrêt du 24 août 2021, juger nulles et de nul effet les assignations en interventions forcées et renvoyer la SCI NIRINA à se mieux se pourvoir
DEBOUTER en toutes hypothèses les intimés de toutes demandes plus amples ou contraires, en ce compris celles fondées sur l’article 700 du CPC.
Par conclusions remises par RPVA le 18 août 2023, la SARL STM-MI demande à la cour de :
ACCUEILLIR les observations de la SARL STM-MI, la JUGER recevable et
fondée;
JUGER irrecevable l’assignation en intervention délivrée en cause d’appel à la SARL STM-MI par la SCI LE NIRINA ;
Par conséquent,
DEBOUTER la SCI LE NIRINA de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la SARL STM-MI ;
CONDAMNER la SCI LE NIRINA aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la SARL STM-MI la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire devant la cour d’appel :
Liminairement, il doit être rappelé que la cour d’appel par son arrêt prononcé le 24 août 2021 a vidé sa saisine, puisqu’elle a statué sur l’appel de l’ordonnance de référé du 22 janvier 2019 en instituant une mesure d’expertise.
Depuis cette date, la cour d’appel ne peut plus être saisie au titre de cette mesure d’expertise, même si le dispositif de l’arrêt contient une erreur matérielle constituée par la mention de renvoi à une audience du 15 février 2022.
En effet, la seule juridiction susceptible d’être saisie est le conseiller chargé du contrôle des expertises.
Mais, s’agissant d’une demande d’intervention forcée destinée à rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours, le magistrat chargé du contrôle des expertises n’est pas compétent pour statuer puisqu’il ne dispose pas de ce pouvoir.
En effet, afin de conserver le double degré de juridiction et de rechercher l’extension d’une expertise, il est nécessaire de saisir la juridiction compétente qui n’est pas la cour d’appel.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande d’intervention forcée présentée à tort par la SCI NIRINA devant la cour d’appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SCI NIRINA, pas sa saisine irrecevable de la cour d’appel a contraint les autres parties à conclure, entraînant ainsi des frais irrépétibles inutiles.
Elle sera donc condamnée à indemniser les parties qui ont présenté une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE IRRECEVABLE la saisine de la cour en intervention forcée ;
CONDAMNE la SCI NIRINA aux dépens.
CONDAMNE la SCI NIRINA à payer à la SARL STM-MI la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI NIRINA à payer à la SMABTP la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI NIRINA à payer à Monsieur [G] [L] [P] la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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