Infirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 20 janv. 2026, n° 24/05333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 19 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
S.A.S. ELIGE
C/
Monsieur [L] [R]
— -------------------------
N° RG 24/05333 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OBY2
— -------------------------
DU 20 JANVIER 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 20 JANVIER 2026
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Cybèle ORDOQUI, conseillère,
Eric VEYSSIERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Eric VEYSSIERE, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Emilie LESTAGE, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
S.A.S. ELIGE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Absente
Représentée par Me Pascale MAYSOUNABE membre de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me SALLES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 19 novembre 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3],
ET :
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 1]
absent, régulièrement convoqué, accusé de réception signé le 03 novembre 2025
Défendeur,
A rendu publiquement l’arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Emilie LESTAGE, Greffière, en audience publique, le 18 Novembre 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions des parties
Par courrier recommandé AR expédié le 6 décembre 2024, la société d’avocats Elige Bordeaux représentée par Me [M] [Z] a formé un recours devant la juridiction de la Première Présidente contre la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux, notifiée le 19 novembre 2024, qui a rejeté la demande d’arbitrage de ses honoraires dus par M. [L] [R].
Dans ses dernières écritures remises au greffe le 18 novembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la requérante demande à la juridiction de la première présidente de :
— déclarer son recours recevable,
— fixer le montant des honoraires dus par M. [R] à la société Elige [Localité 3] à la somme de 3260,60 euros TTC,
— condamner M. [R] aux dépens.
La requérante expose qu’elle a défendu M. [R] dans le cadre d’une procédure devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bordeaux et que l’intéressé, bien que n’ayant pas signé la convention d’honoraires, a donné son accord quant au montant des honoraires dont il a demandé d’échelonner le paiement mais qu’il n’a pas réglés. Elle détaille dans ses conclusions les diligences accomplies pour la défense de son client et joint les pièces justificatives.
M. [R] a signé l’avis de réception du courrier recommandé de convocation à l’audience où il n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n’a pas non plus sollicité de dispense de comparution.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les différents frais et débours.
Les diligences tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
L’absence de convention ne prive pas l’avocat de la possibilité de solliciter le paiement de ses honoraires.
Dans ce cas, les honoraires sont fixés en fonction des diligences accomplies qui tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
L’honoraire accepté et réglé par le client après service rendu ne peut être réduit par le juge de l’honoraire. De même, il n’appartient pas au juge de se prononcer sur la pertinence des choix de procédure effectués par l’avocat.
En l’espèce, Me [Z] a reçu M. [R] à son cabinet, le 12 mar 2018, pour une consultation en vue d’une procédure de divorce. Par courrier du 14 mars suivant, elle a établi un compte rendu de l’entretien, lui a précisé le déroulement de la procédure devant le juge aux affaires familiales et lui a transmis une convention d’honoraires. Elle a, ensuite, conduit la procédure jusqu’au jugement de divorce prononcé le 11 janvier 2024.
Si M. [R] n’a pas retourné signée la convention d’honoraires, il résulte, néanmoins, des pièces du dossier qu’il n’en a pas contesté les termes et a réglé les factures suivantes :
— facture du 14 mars 2028 d’un montant de 834 euros TTC à titre de provision,
— facture du 7 mai 2028 d’un montant de 819 euros TTC pour l’examen des pièces adverses, la rédaction de conclusions et la préparation de la plaidoirie,
— facture du 10 février 2020 d’un montant de 1037,40 euros pour l’audience de plaidoirie, un entretien et 11 échanges de correspondance avec M. [R].
S’agissant des factures impayées, M. [R] relancé par le cabinet d’avocats a répondu, par courriel du 2 mars 2023, dans les termes suivants : ' il m’a été proposer de régler les honoraires restant sur le capital qui va m’être adjugé lors de l’audience du
17 mars. J’ai accepté cette proposition, aussi je pensais que la question était réglée. Je reste à votre disposition si je dois signer un document par rapport à cette modalité.'
Il s’en déduit que M. [R] admet être redevable des honoraires qui lui sont réclamés correspondant aux factures suivantes :
— facture du 16 novembre 2020 d’un montant de 1200 euros TTC à titre de provision,
— facture du 7 avril 2021 d’un montant de 900 euros TTC à titre de provision complémentaire,
— facture du 8 avril 2022 d’un montant de 1167 euros TTC pour des consultations, rédaction de conclusions, correspondances,
— facture du 3 janvier 2023 d’un montant de 693 euros TTC pour des actes de signification, correspondances, rédaction d’un projet de convention.
Les diligences visées dans ces factures sont justifiées au dossier.
M. [R] ayant versé la somme de 700 euros sur la première des factures, il reste due la somme totale de 3260,60 euros.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de fixation des honoraires demeurant impayés à cette hauteur.
La décision de rejet du bâtonnier, motivée par la carence du cabinet qui avait omis de présenter ses observations, sera infirmée.
Les dépens seront laissés à la charge de M.[R]
Par ces motifs
Infirme la décision entreprise, statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 3260,60 eurosTTC le montant des honoraires restant dus à la la société d’avocats Elige par M. [L] [R],
Condamne M. [L] [R] aux dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La conseillère
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