Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 26 juin 2025, n° 24/02485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02485 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWVR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 26 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00771
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] du 21 mars 2024
APPELANTE :
S.A. DIAC
agissant pursuites et diligence en la personne de son représentant légal domicilié de plein droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Juliette AURIAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 10/09/2024
Madame [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 10/09/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 avril 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 26 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon offre préalable acceptée le 16 juin 2021, Mme [M] [R] et M. [N] [J] ont conclu avec la société anonyme (SA) Diac un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque Renault modèle Clio V, d’une valeur de 16.243,76 euros TTC, moyennant le paiement de 49 loyers de 272,67 euros, hors assurance facultative et, en cas de levée de l’option d’achat, le paiement d’une valeur de rachat de 7979,22 euros TTC.
Des loyers sont demeurés impayés à compter de mai 2022.
Mme [R] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Eure, lequel a été déclaré recevable le 5 août 2022. La commission a adopté un plan prévoyant l’apurement de la dette d’un montant de 1156,60 euros à compter du 31 janvier 2023, en huit mensualités de 13,21 euros après une suspension des paiements pendant 29 mois, les cinq dernières mensualités étant fixées à 210,18 euros et a demandé la restitution du véhicule, estimant que la situation financière de la débitrice ne permettait pas la conservation du bien.
Par lettres recommandées du 20 septembre 2022, reçues le 22 septembre 2022, la SA Diac a mis en demeure les locataires de régler les arriérés de loyer dans un délai de huit jours à compter de la présentation du courrier sous peine de résiliation du contrat de location, précisant qu’ils disposent d’un délai d’un mois pour proposer un acheteur et qu’à défaut le matériel sera vendu par ses soins.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 février 2023, présentée le 23 février 2023, la SA Diac a mis en demeure Mme [R] de restituer le véhicule sous 15 jours à réception de la présentation du courrier, à peine de caducité des mesures recommandées par la commission.
Sur requête du 31 mai 2023, la SA Diac a obtenu du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux une ordonnance aux fins d’appréhension du véhicule le 15 juin 2023, laquelle a été signifiée à Mme [R] et M. [J] par acte de commissaire de justice du 29 juin 2023. Mme [R] a formé opposition contre ladite ordonnance.
Suivant acte de commissaire de justice du 25 août 2023, la SA Diac a fait assigner Mme [R] et M. [J] aux fins de les condamner solidairement à lui payer la somme de 14.580,81 euros selon décompte arrêté au 11 août 2023 outre les intérêts à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement.
La SA Diac s’est désistée de sa demande à l’encontre de M. [J] qui avait soutenu qu’il n’était pas le signataire du contrat et que Mme [R] avait usurpé son identité, ce qu’avait admis la SA Diac et pour sa part, M. [J] a déclaré se désister des demandes formées contre la SA Diac.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux a déclaré recevable l’action de la SA Diac, l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux entiers dépens. Il a ordonné le sursis à statuer sur la demande de M. [J] formée contre Mme [R] en paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts, dans l’attente de la décision du juge pénal ou d’une décision de classement sans suite du procureur de la République.
Pour se déterminer ainsi, après avoir soulevé d’office divers moyens tirés de la nullité du contrat et du non-respect du formalisme du contrat de crédit conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du code de la consommation (article R.632-1 nouveau), autorisé la SA Diac à formuler ses observations aux termes d’une note en délibéré, reconnu en outre que l’action n’était pas forclose et était par conséquent recevable, le premier juge, rappelant les dispositions des articles L 312-39 du code de la consommation, autorisant le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés, ainsi que les dispositions des articles 1224 et 1226 du code civil, a retenu que la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, qu’en l’espèce, la SA Diac a adressé à Mme [R] une mise en demeure de régler les échéances impayées le 20 septembre 2022, que le contrat stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur le prêteur pourra exiger la restitution du véhicule et de ses accessoires aux frais du locataire et le paiement des loyers échus et non réglés des indemnités et frais d’exécution, qu’au regard des pièces du dossier, il apparaît que Mme [R] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclarée recevable le 5 août 2022 soit avant l’envoi de la mise en demeure sur laquelle la SA Diac se fonde pour se prévaloir de la résiliation du contrat par voie de notification, que la recevabilité du dossier de surendettement emportait toutefois interdiction pour Mme [R] de payer les dettes autres qu’alimentaires nées antérieurement à la décision de recevabilité, que partant, la lettre recommandée avec avis de réception du 20 septembre 2022 ne constitue pas une mise en demeure valable au sens des articles 1224 et 1226 du code civil, permettant à la SA Diac de se prévaloir de la résiliation du contrat de location par voie de notification et de solliciter le paiement des sommes impayées.
Suivant déclaration du 11 juillet 2024, la SA Diac a relevé appel de la décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024 auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, l’appelante demande à la cour de :
A titre principal prononcer la nullité du jugement déféré à la cour avec toutes les conséquences de droit par application des articles 16 et 444 du code de procédure civile,
Statuant sur ses demandes,
Vu les éléments du dossier,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
condamner Mme [R] à lui payer :
— la somme de 14.580,81 euros restant due selon décompte arrêté au 11 août 2023 outre les intérêts à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement.
— la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 1200 euros au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais de la procédure de saisie appréhension du véhicule,
A titre infiniment subsidiaire, au cas où la nullité du jugement ne serait pas prononcée, l’infirmer du chef des dispositions déférées à la cour et faire droit à ses demandes, en les déclarant recevables et bien fondées,
En conséquence,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
— condamner Mme [R] à lui payer
— la somme de 14.580,81 euros restant due selon décompte arrêté au 11 août 2023 outre les intérêts à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement.
— la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 1200 euros au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais de la procédure de saisie appréhension du véhicule.
Elle sollicite à titre principal l’annulation de la décision faisant grief au premier juge d’avoir relevé d’office dans son délibéré des moyens tirés des dispositions du code civil sans procéder à la réouverture des débats alors que seules les dispositions d’ordre public du code de la consommation peuvent être relevées d’office par le tribunal, et ce faisant, d’avoir méconnu les dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile.
Elle conclut subsidiairement à l’infirmation de la décision alors qu’elle pouvait se prévaloir d’une créance exigible et qu’elle était en droit de notifier la résiliation du contrat de location, le plan de surendettement, au demeurant caduc à la date de l’assignation, ne concernant que les dettes antérieures à sa date.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à Mme [R], intimée défaillante, le 10 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du jugement
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la SA Diac reproche au premier juge d’avoir violé le principe de la contradiction en soulevant d’office divers moyens tirés des dispositions des articles 1224 et 1226 du code civil, et en particulier, relatifs au dépôt d’une demande de surendettement antérieurement à la mise en demeure du 20 septembre 2022, à l’interdiction faite à la débitrice de payer toute dette autre qu’alimentaire et au fait que la lettre recommandée du 20 septembre 2022 ne peut constituer une mise en demeure au sens des articles 1224''et 1226 du code civil, ce, sans avoir procédé à la réouverture des débats.
La cour observe, à titre liminaire, que si le premier juge a soulevé d’office divers moyens conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation et invité la SA Diac à formuler ses observations, il l’a également invitée à produire la preuve de l’envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’autorisant à produire une note en délibéré dans un délai de 15 jours.
S’il a été fait référence aux dispositions des articles 1224 et 1226 du code civil qui disposent en substance que si le créancier peut résoudre le contrat par voie de notification, il doit le faire après l’envoi au débiteur d’une mise en demeure préalable d’avoir à s’exécuter dans un délai raisonnable, il a également été précisé que la déchéance du terme ne pouvait être déclarée acquise aux créanciers sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour satisfaire à son obligation, cette dernière question ayant régulièrement été mise dans le débat.
Au surplus, il incombe au prêteur de démontrer le caractère exigible de la créance revendiquée.
En conséquence, il ne peut être considéré, au regard de ce qui précède, que les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ont été violées et la SA Diac sera déboutée de sa demande d’annulation du jugement déféré.
Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice des anciens articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En application des articles 1103, 1231-1 et 1224 du code civil, dans leur version applicable au litige, il est désormais acquis que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La SA Diac démontre avoir adressé une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 20 septembre 2022 reçue par la débitrice le 22 septembre suivant, la mettant en demeure de régler la somme de 1473,28 euros dans un délai de huit jours à compter de la réception de ladite lettre, étant informée que passé ce délai et sans règlement de sa part la location sera résiliée à cette date. Si cette dernière a bénéficié d’un plan de surendettement à compter du 31 janvier 2023, la recevabilité du dossier ayant été prononcé le 5 août 2022, il a pour effet de suspendre toute poursuite, le créancier étant toutefois en droit de se procurer un titre exécutoire, comme l’a d’ailleurs rappelé le premier juge, que la SA Diac justifie par ailleurs, alors que Mme [R] n’a pas non plus respecté les échéances du plan, de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2023 présentée le 23 février 2023, la mettant en demeure de restituer le véhicule sous 15 jours à réception dudit courrier et lui signifiant que faute de restitution dans ce délai, son plan sera caduc et qu’elle sera dans l’obligation d’adresser son dossier au commissaire de justice compétent.
Il s’ensuit que la SA Diac pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme et solliciter le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il résulte du dossier que l’offre de contrat de location avec promesse d’achat était effectuée pour un prix de 16.243,76 euros. Au 11 août 2023, la créance de la SA Diac s’évalue à la somme de 14.444,46 euros hors frais de justice.
Mme [R] sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte, par infirmation du jugement déféré.
Sur les frais du procès
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’intimée sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, incluant les frais de la procédure de saisie appréhension.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SA Diac les frais irrépétibles qu’elle a exposés. il lui sera alloué la somme globale de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [M] [R] à payer à la SA Diac la somme de 14.444,46 euros au titre du solde dû selon décompte arrêté au 11 août 2023 outre les intérêts au taux légal à compter de cette date,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [R] aux dépens de première instance et d’appel, incluant les frais de la procédure de saisie-appréhension,
Condamne Mme [M] [R] à payer à la SA Diac la somme globale de 1500 euros à titre d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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