Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 mai 2025, n° 25/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 6 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 MAI 2025
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz en date du 26 mars 2025, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00437 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GL2F opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DES [Localité 2]
À
M. [G] [T] [C] se disant [R] [I]
né le 06 Décembre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
De nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DES [Localité 2] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DES [Localité 2] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 mai 2025 à 10h25 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [G] [T] [C] se disant [R] [I] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DES [Localité 2] interjeté par courriel du 06 mai 2025 à 20h25 contre l’ordonnance ayant remis M. [G] [T] [C] se disant [R] [I] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 06 mai 2025 à 15h40 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 06 mai 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [G] [T] [C] se disant [R] [I] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DES [Localité 2] a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [G] [T] [C] se disant [R] [I], intimé, assisté de Me Fares BOUKEHIL, avocat commis d’office au barreau de Metz, présent lors du prononcé de la décision et de M.[B] [M], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00436 et N°RG 25/00437sous le numéro RG 25/00437 ;
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
Attendu que l’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Attendu que l article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Attendu qu’au soutien de son appel, M. LE PREFET DES [Localité 2] fait valoir la menace à l’ordre public que représente Monsieur, qui a fait l’objet de presque une trentaine de signalements pour vols, meurtre, agression sexuelle… Le préfet ajoute que Monsieur ne dispose pas de garanties de représentation;
Sur le fond, le Préfet expose qu’il y a une demande de routing ; que Monsieur est défavorablement connu des services de police; que les conditions d’une troisième prolongation sont réunies.
Quen le conseil de M. [G] [T] [C] se disant [R] [I] relève que la préfecture soulève un nouveau moyen en invoquant la menace à l’ordre public, précisant qu’initialement la prolongation était fondée sur la réalisation des diligences par l’administration; il indique que ce dernier ne représente pas une menace actuelle à l’ordre public ; que par ailleurs, il n’existe pas de perspective d’éloignement à bref délai en Algérie, compte tenu des relations diplomatiques avec ce pays ;
que M. [G] [T] [C] se disant [R] [I] qu’il n’a pas été en garde à vue depuis 2023; qu’il a vécu une période difficile ce qui explique les faits ayant conduit à son incarcération ; qu’aujourd’hui il a totalement changé; qu’il a grandi dans un environnement familial perturbé, et qu’aujourd’hui c’est un autre homme;
Sur ce, il résulte des pièces produites que M. [G] [T] [C] se disant [R] [I] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 1er mars 2023 ; qu’il est connu sous de nombreuses identités ( nombreux alias ); qu’il a fait l’objet de 28 signalements au traitement des antécédents judiciaires, dans plusieurs départements , le mettant en cause pour des faits de différentes nature, y compris criminels ( vols, agression sexuelle, meurtre…) ; qu’il a notamment été condamné à 1 an de prison et incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 3], pour des faits de vol avec violence ayant entraîné ITT supérieure à 8 jours et usage de stupéfiants (sortie de détention en janvier 2023 après environ 7 mois d’incarcération ); qu’à l’audience de ce jour, M. [G] [T] [C] se disant [R] [I] a confirmé avoir été incarcéré pendant sept mois ; qu’il est actuellement poursuivi pour des faits de vol par effraction ; qu’il a dans ce cadre fait l’objet d’un mandat de recherches décerné par le Tribunal judiciaire de Bobigny le 23 janvier 2025, et a été interpellé le 6 mars 2025 ; qu’il est convoqué en justice ;
Il en résulte que M. [G] [T] [C] se disant [R] [I] présente une menace grave pour l’ordre public.
Par ailleurs, l’intéressé ne dispose pas d’une adresse stable ni de ressources légales; ainsi, il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation;
Enfin, il sera rappelé que X se disant M. [R] [I] reconnu comme étant M. [G] [T] [C], dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, a toutefois vu son identité reconnue par Interpol à [Localité 1]; que sur cette base, la délivrance d’un laissez-passer consulaire a été sollicitée ; qu’une première relance a été faite concernant ce dossier en date du 27 mars 2025, et une seconde le 3 mai 2025; que l’identité de l’intéressé ayant été établie par INTERPOL, il existe une perspective de délivrance d’un laissez-passer à bref délai;
Au regard de ce qui précède, et en particulier de la menace grave à l’ordre public que présente X se disant M. [R] [I] , il y a lieu d’infirmer la décision déférée, et de prolonger la rétention de l’intéressé pour une durée de 15 jours.
.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/00436 et N°RG 25/00437sous le numéro RG 25/00437 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DES [Localité 2] et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [G] [T] [C] se disant [R] [I];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 mai 2025 à 10h25 ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [G] [T] [C] se disant [R] [I] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [G] [T] [C] se disant [R] [I] du 07 mai 2025 jusqu’au 21 mai 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 07 mai 2025 à 15h02.
La greffière, La vice-présidente,
N° RG 25/00437 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GL2F
M. LE PREFET DES [Localité 2] contre M. [G] [T] [C] se disant [R] [I]
Ordonnnance notifiée le 07 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DES [Localité 2] et son conseil, M. [G] [T] [C] se disant [R] [I] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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