Infirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 25 mars 2026, n° 25/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 12 décembre 2024, N° 23/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
25 Mars 2026
— ---------------------
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CKDK
— ---------------------
S.A.R.L., [1] DE LA CORSE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE D’INSERTION DE LA CORSE
C/
,
[W], [A], S.A.R.L., [2]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
12 décembre 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
23/00101
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
S.A.R.L., [1] DE LA CORSE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE D’INSERTION DE LA CORSE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 502 74 2 0 26
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Claude CRETY de la SELARL CLAUDE CRETY, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
Madame, [W], [A]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L., [2]
N° SIRET : 533 05 4 4 90
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026, et a fait l’objet d’une prorogation au 25 mars 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL, [2] est une société spécialisée depuis le 20 mai 2011 dans le commerce de gros, soit interentreprises, d’appareils électroménagers.
Et plus précisément, dans le domaine de la commercialisation et de la pose de matériel relativement aux solutions d’énergie renouvelable, cette fois auprès des particuliers,
Madame, [W], [A] a été embauchée en qualité de téléprospecteur suivant un contrat de mission conclu le 2 janvier 2023 avec la société de travail temporaire SARL, [1] DE LA CORSE.
Ce contrat portait sur une période allant du 2 janvier 2023 au 3 février 2023, pour une rémunération de 1735,58 € avec une durée totale de travail mensuelle de 154 heures, et ce au motif d’un accroissement temporaire d’activité.
Il prévoyait une prime d’objectif de 50,00 € brut par vente effectivement conclue.
Un second contrat de mission temporaire a été signé le 3 février 2023 entre la SARL, [3] CORSE et Madame, [A] pour la période allant du 4 février au 7 avril 2023, aux mêmes conditions horaires et salariales que le précédent.
Puis un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel était régularisé entre cette fois la SARL, [Localité 3] et Madame, [A], à compter du 11 avril 2023, comportant une durée de 32 heures par semaine, en qualité de téléprospectrice moyennant une rémunération mensuelle brute de 1562.70 €,
Ce contrat à durée indéterminée prévoyait en son article 8 portant sur « la rémunération’ une prime due de 50,00 € brut par vente effective, en précisant: « Si les rendez-vous alors de sa prospection aboutissent à une vente par les commerciaux »
Ce contrat comportant par ailleurs, en son article 5, une période d’essai allant du 11 avril au 10 juin 2023, Madame, [A] se voyait notifier par courrier en date du 6 juin 2023 émanant de la Direction de la SARL, [2] la fin de sa période d’essai.
Madame, [A] indique qu’entretemps, elle avait adressé directement et à la seule SARL, [1] DE LA CORSE des correspondances électroniques en date du 24 et 30 mai 2024 aux fins de réclamer paiement des primes d’objectifs relatives aux deux contrats successifs de mission temporaire régularisés entre les seules
Madame, [A], et SARL, [3] CORSE.
Monsieur, [S], représentant la SARL, [3] CORSE devait préciser à cette occasion que les contrats d’entretien n’étaient pas des nouvelles ventes finalisées par des commerciaux, mais de simples reconductions de contrats en cours sur un fichier client déjà existant,
Par requête en date du 21 juillet 2023, Madame, [A] saisissait le Conseil des Prud’hommes de, [Localité 4], et sollicitait les demandes suivantes à l’égard de son ex employeur, de la SARL, [3] CORSE mais aussi de la SARL, [4] : « – Condamner solidairement la société, [5] et la société, [2] au paiement de la somme de de 4200,00 € en brut au titre de rappel de salaire dû pour la prime d’objectif prévue dans les contrats d’intérim pour les contrats d’entretien conclus par Madame, [A] pendant la période d’exécution de ces contrats.
— Ordonner, avant dire droit, à la SARL, [2] de produire l’intégralité des contrats signés par les commerciaux suite aux prises de rendez-vous obtenues par Madame, [A] du 02 janvier au 07 avril 2023 sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
— Ordonner, avant dire droit, à la SARL, [2] de produire l’intégralité des contrats signés par les commerciaux suite aux prises de rendez-vous obtenues par Madame, [A] du 11 avril au 06 juin 2023 sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
— Condamner la société, [5] et la SARL, [6] sous la même solidarité au paiement de la somme de 5000 € à titre de préjudice financier et moral résultant du non-paiement des primes dues au titre des contrats d’interim comme du contrat à durée indéterminée.
— Condamner la société, [7] la Corse et la SARL, [2] sous la même solidarité au paiement de la somme de 4500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— Ordonner l’exécution provisoire par application des dispositions de l’article R . 1454-28 du code du travail référence faite à un salaire moyen mensuel en net de 1158,22 €».
Par jugement mixte en date du 12 décembre 2024, le Conseil de Prud’hommes de BASTIA devait prendre la décision suivante : « Reçoit la demande avant dire droit de Madame, [W], [A] et y fait droit ;
Dit et juge que la prime d’objectif telle qu’inscrite dans les contrats de travail établis avec la SARL, [8] de la CORSE s’applique sur l’ensemble des contrats de ventes de toute natures réalisées suite à la téléprospéction de Mme, [W], [A] pendant la période d’exécution de ces contrats ;
Avant dire droit ordonne à la SARL, [8] de la CORSE de produire l’intégralité des contrats signés par les commerciaux suite aux prises de rendez-vous obtenues par elle du 2 janvier au 7 avril 2023 sous astreinte de 50€/jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir pendant un délai de 3 mois ;
Avant dire droit ordonne à la SARL, [2] de produire l’intégralité des contrats signés par les commerciaux suite aux prises de RDV obtenues par elle du 11 avril au 6 juin 2023 sous astreinte de 50€/jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir pendant un délai de 3 mois ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Dit que chaque partie devra adresser une copie de ses conclusions au conseil de prud’hommes en même temps qu’elle procèdera à la transmission à son adversaire ;
Dit que les parties pourront formuler des observations jusqu’au13 mars 2025,
Dit qu’à défaut de communication des éléments requis, le conseil de prud’hommes statuera en l’état,
Dit que le délibéré est de nouveau fixé au 27 mars 2025,
Réserve le reste des demandes,
Réserve les dépens. »
Tandis que la SARL, [1] DE LA CORSE frappait d’appel cette décision, la SARL, [2] a entendu former appel incident, et soutient que la Cour devra infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de, [Localité 4] en date du 12 décembre 2024.
Dans ses conclusions d’appelante signifiées le 15 avril 2025 en vertu des dispositions de l’article 911 du Code de procédure civile à la SARL, [2], intimé non représenté, la SARL, [1] DE LA CORSE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE D’INSERTION DE LA CORSE, ci-après SARL, [1] de la CORSE, non intervenue en première instance, a souhaité en premier lieu que durant la période écoulée du 1er janvier 2023 au 7 avril 2023, elle ne pouvait avoir un accès direct aux éléments de travail qui sont la propriété de l’entreprise d’accueil.
Avant de préciser que les divers éléments nécessaires à l’établissement de la paie du salarié intérimaire lui sont transmis mensuellement par l’entreprise d’accueil par le biais d’un relevé d’heures contresigné par l’intérimaire, comportant :
— les heures de présence (ou d’absences) ;
— les indemnités diverses et les primes.
Et de souligner que les relevés d’heures de Madame, [A] ne comportaient aucune prime de la sorte.
Madame, [A] prétendant avoir réalisé 80 ventes de contrats d’entretien soit, selon elle, un droit à obtenir 4 000,00 € de primes, la SARL, [1] de la CORSE entend faire valoir:
— Sur le champ d’application de la prime d’objectif, que contrairement à la motivation des premiers juges, relevant l’absence de précision de manière claire et formelle les conditions d’obtention et/ou exclusion autres que 50 € par vente conclue, rien ne permet de déduire que l’ensemble des ventes conçues et de toute nature en lien avec le travail de téléprospection doit être pris en considération. Et que la mauvaise foi de l’employeur n’a pas été prise en défaut.
— Sur les mesures avant dire droit, que l’appelante ne dispose d’aucune possibilité d’obtenir les documents souhaités par la juridiction de première instance
— Sur les autres chefs du jugement, que leur infirmation suivra celle des autres chefs de jugement.
Au terme de ses écritures d’appelante, la SARL, [1] DE LA CORSE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE D’INSERTION DE LA CORSE conclut dans les termes suivants :
'D’INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Reçu la demande avant dire droit de Madame, [W], [A] et y a fait droit,
— Dit et jugé que la prime d’objectif telle qu’inscrite dans les contrats de travail établis avec la SARL, [1] de la CORSE s’applique sur l’ensemble des contrats de ventes « de toutes natures » réalisées suite à la téléprospection de Madame, [W], [A] pendant la période d’exécution de ces contrats ;
— Avant dire droit ordonné à la SARL, [1] de la CORSE de produire l’intégralité des contrats signés par les commerciaux suite aux prises de rendez-vous obtenues par elle du 2 janvier au 7 avril 2023 sous astreinte de 50 €/jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir pendant un délai de 3 mois ;
— Avant dire droit ordonné à la SARL, [Localité 3] de produire l’intégralité des contrats signés par les commerciaux suite aux prises de rendez-vous obtenues par elle du 11 avril au 6 juin 2023 sous astreinte de 50 €/jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir pendant un délai de 3 mois ;
— Réservé la liquidation de l’astreinte,
— Dit que chaque partie devra adresser une copie de ses conclusions au conseil de prud’hommes en même temps qu’elle procèdera à la transmission à son adversaire,
— Dit que les parties pourront formuler des observations jusqu’au 13 mars 2025,
— Dit qu’à défaut de communication des éléments requis, le conseil de prud’hommes statuera en l’état,
— Dit que le délibéré est de nouveau fixé au 27 mars 2025,
— Réservé le reste des demandes,
— Réservé les dépens,
CONDAMNER Madame, [A] à payer à la société, [3] CORSE la somme de
2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'.
*
Au terme des dernières écritures de son conseil parvenues au greffe le 15 juillet 2025, la SARL, [2] ,'[9]' entend faire valoir les dispositions contractuelles, prévoyant en son article 8 intitulé 'rémunération': « une prime de 50€ brut par vente sera versée à Mme, [A] si les RDV obtenus lors de sa prospection aboutissent à une vente par les commerciaux ; cette prime sera de 50€ par vente ».
Et entend souligner avec le premier juge que si l’existence même de cette prime et les conditions de son paiement ne sont pas remises en cause par l’employeur, il subordonne l’absence de versement de prime à l’absence de vente sur la période de la relation contractuelle puisque, comme souligné par la salariée elle-même dans sa correspondance mail avec le gérant Mr, [Z], [C] du 24 mai 2023 ainsi que dans les mails adressés à Mr, [R], [S] responsable secteur Haute Corse de la SARL, [8] de la CORSE, aucun commercial n’était disponible pour honorer les Rendez Vous.
Avant de relever qu’il est en l’état d’avancement du litige demandé à la SARL, [2] la preuve de l’impossible à savoir l’absence de ventes réalisées par ses commerciaux, suite à des rendez-vous initiés par Madame, [A].
De demander à la Cour de lire la correspondance électronique de Madame, [A] à l’égard de Monsieur, [S] de la SARL, [1] DE LA CORSE en date du 30 mai 2023, où elle critiquait de nouveau l’absence de signatures de nouvelles ventes et contrats par les commerciaux indisponibles pour raisons diverses.
Et de retenir que dès la première instance, la SARL, [2] concluait à ce que lors des échanges électroniques en date du 24 mai 2023, Madame, [A] reconnaissait elle-même que les commerciaux n’avaient jamais passé les prétendues dizaines de ventes issus des rendez-vous qu’elle avait pris.
En l’espèce, de l’aveu réitéré de Madame, [A], qui avait tant fustigé les commerciaux de la SARL, [2] n’ayant selon elle pas réalisé les ventes litigieuse, il était impossible de produire une preuve inexistante pour des ventes tout aussi inexistantes, et non réalisées selon Madame, [A] elle-même..
Ainsi, le contrat de travail en date du 11 avril 2023, seul contrat dont les dispositions contractuelles liaient la SARL, [2] et Madame, [A], faisait pourtant obligation comme condition essentielle à l’attribution de la prime sollicitée par Madame, [A] que ces ventes soient effectivement réalisées
par les fameux et si incompétents commerciaux, et pas de simples rendez-vous’si tant est qu’ils aient effectivement existé'
Et la SARL, [2] de s’interroger sur la manière dont ces commerciaux aux mille défauts auraient pu honorer des rendez-vous notamment sur des zones géographiques qui ne leur étaient pas attribuées’générant un désordre total de la tournée des commerciaux dont seule Madame, [A] était à l’origine.
En l’espèce, comme indiqué en première instance, Madame, [A] a bénéficié d’une seule et unique vente qui se trouve bien indiquée avec la prime de 50,00 € s’y référant, en son bulletin de paie du mois de mai 2023 (Pièce n°8),
Cette prime équivalait à la seule vente réalisée par Madame, [A], suite à une prise de rendez-vous, et ce s’agissant de Monsieur, [P], [I], selon bon de commande n°02276 en date du 25 mai 2023.
La SARL, [2] soutient encore que le Conseil des Prud’hommes a de facto retourné la charge de la preuve en condamnant sous astreinte la SARL, [2] à produire des justificatifs de prestation inexistants, et donc de facto impossibles à communiquer.
Alors q ue la charge de la preuve, au regard des dispositions de l’article 1353 du Code Civil appartient donc à Madame, [A], qui à titre de preuve, devait faire un aveu judiciaire, tant en ses pièces que ses écritures de premières instance, en reconnaissait l’inexistence des ventes dont il était sollicité paiement,
Sur l’appel principal, la Cour devra donc infirmer en toutes ses dispositions le Jugement du Conseil des Prud’hommes de, [Localité 4] en date du 12 décembre 2024,
Sur l’appel incident, la Cour devra donc infirmer en toutes ses dispositions le Jugement du Conseil des Prud’hommes de, [Localité 4] en date du 12 décembre 2024,
Et en tout état de cause de condamner Madame, [W], [A] à payer la somme de 2 400,00 € au bénéfice de la SARL, [2], et ce au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Au terme de ses dernières écritures, la SARL, [2] conclut dans les termes suivants, en demandant à la cour de :
'INFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement du Conseil des Prud’hommes de, [Localité 4] en date du 12 décembre 2024, et ce tel que suivant :
« Reçoit la demande avant dire droit de Madame, [W], [A] et y fait droit;
Dit et juge que la prime d’objectif telle qu’inscrite dans les contrats de travail établis avec la SARL, [8] de la CORSE s’applique · sur l’ensemble des contrats de ventes de toute natures réalisées suite à la téléprospéction de Mme, [W], [A] pendant la période d’exécution de ces contrats ;
Avant dire droit ordonne à la SARL, [8] de la CORSE de produire l’intégralité des contrats signés par les commerciaux suite aux prises de rendez-vous obtenues par elle du 2 janvier au 7 avril 2023 sous astreinte de 50€/joui: de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir pendant un délai de 3 mois ;
Avant dire droit ordonne à. la SARL, [2] de produire l’intégralité des contrats signés par les commerciaux suite aux prises de RDV obtenues par elle du 11 avril au 6 juin 2023 sous astreinte de 50€/jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir pendant un délai de 3 mois ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Dit que chaque partie devra adresser une copie de ses conclusions au conseil de prud’hommes en même temps qu’elle procèdera à la transmission à son adversaire;
Dit que les parties pourront formuler des observations jusqu’au 13 mars 2025,
Dit qu’à défaut de communication des éléments requis, le conseil de prud’hommes statuera en l’état,
Dit que le délibéré est de nouveau fixé au 27 mars 2025,
Réserve le reste des demandes,
Réserve les dépens ».
— AU TITRE DE L’APPEL INCIDENT :
INFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement du Conseil des Prud’hommes de, [Localité 4] en date du 12 décembre 2024, et ce tel que suivant :
« Reçoit la demande avant dire droit de Madame, [W], [A] et y fait droit; Dit et juge que la prime d’objectif telle qu’inscrite dans les contrats de travail établis avec la SARL, [8] de la CORSE s’applique · sur l’ensemble des contrats de ventes de toute natures réalisées suite à la téléprospéction de Mme, [W], [A] pendant la période d’exécution de ces contrats ;
Avant dire droit ordonne à la SARL, [8] de la CORSE de produire l’intégralité des contrats signés par les commerciaux suite aux prises de rendez-vous obtenues par elle du 2 janvier au 7 avril 2023 sous astreinte de 50€/jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir pendant un délai de 3 mois ; Avant dire droit ordonne à. la SARL, [2] de produire l’intégralité des contrats signés par les commerciaux suite aux prises de RDV obtenues par elle du 11 avril au 6 juin 2023 sous astreinte de 50€/jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir pendant un délai de 3 mois ; Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Dit que chaque partie devra adresser une copie de ses conclusions au conseil de prud’hommes en même temps qu’elle procèdera à la transmission à son adversaire;
Dit que les parties pourront formuler des observations jusqu’au 13 mars 2025,
Dit qu’à défaut de communication des éléments requis, le conseil de prud’hommes statuera en l’état,
Dit que le délibéré est de nouveau fixé au 27 mars 2025,
Réserve le reste des demandes,
Réserve les dépens ».
EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER Madame, [W], [A] à verser à LA SARL, [2] la somme de 2400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure'.
*
Dans ses conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, Madame, [G], [A] soutient de plus fort sa posisition l’ayant conduit devant le juge du contrat de travail, afin de revendiquer utilement le paiement de la prime d’objectif estimée découler du contrat de mission conclu avec la société de travail temporaire, [1] de la CORSE et mise à disposition de la SARL, [2],, [10] du 2 janvier au 30 janvier 2023 pour accroissement temporaire de l’activité, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1735.58 € pour 154 h à laquelle devait s’ajouter une prime d’objectif de 50 € brut sur les ventes conclues, sans limitation.
Au terme de ses écritures, Madame, [G], [A] demande à la cour de statuer dans les termes suivants:
' Confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prd’hommes de, [Localité 4] le 12 décembre 2024 dans l’ensemble de ses dispositions, en ce qu’il a :
— Reçu la demande avant dire droit de Madame, [W], [A] et y fait droit ;
— Dit et jugé que la prime d’objectif telle qu’inscrite dans les contrats de travail établis avec la SARL, [8] de la CORSE s’applique sur l’ensemble des contrats de ventes de toutes natures réalisées suite à la téléprospection de Mme, [W], [A] pendant la période d’exécution de ces contrats ;
— Avant dire droit ordonné à la SARL, [8] de la CORSE de produire l’intégralité des contrats signés par les commerciaux suite aux prises de rendez-vous obtenues par elle du 2 janvier au 7 avril 2023 sous astreinte de 50€/jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir pendant un délai de 3 mois,
— Avant dire droit ordonne à la SARL, [2] de produire l’intégralité des contrats signés par les commerciaux suite aux prises de RDV obtenues par elle du I l avril au 6 juin 2023 sous astreinte de 50€/jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir pendant un délai de 3 mois ;
— Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— Réservé le reste des demandes,
— Réservé les dépens
Et sur évocation:
— Condamner la SARL, [1] de la Corse au paiement de la somme de 600 €, à titre de rappel de salaire, pour la prime d’objectif de 50 € due au titre des 12 contrats conclus par les commerciaux suite à la prise de rendez vous obtenus par Madame, [A] du 2 janvier au 07 avril 2023 ;
— Condamner la SARL, [2] à payer à Madame, [A], [W] la somme de 4 500 € au titre de la liquidation d’astreinte à titre provisoire au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par le Conseil des Prud’hommes de, [Localité 4] dans son jugement rendu le12 décembre 2024 ;
— Condamner la société, [5] et la SARL, [2] solidairement, au paiement de la somme de 4500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.'
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 septembre 2025 pour plaidoiries fixées au 9 décembre 2025, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mars 2026.
La Cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS :
La cour est appelée à statuer en l’état d’un jugement mixte adopté le 12 décembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de BASTIA, décidant que :
— d’une part la prime d’objectif telle qu’inscrite dans les contrats de travail établis avec la SARL, [1] de la CORSE s’applique sur l’ensemble des contrats de vente de toutes nature réalisés suite à la téléprospection de Mme, [W], [A] pendant la période d’exécution de ces contrats ;
— d’autre part et avant dire droit, qu’à la fois la SARL, [1] de la CORSE et la SARL, [2] devront produire d’ici nouveau délibéré fixé au 27 mars 2025 l’intégralité des contrats signés par les commerciaux suite aux rendez vous obtenus par Mme, [A] respectivement du 2 janvier au 7 avril 2023, et du 11 avril au 6 juin 2023, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir pendant un délai de 3 mois.
Il ressort des éléments contradictoirement débattus à hauteur d’appel que si l’intégralité des ventes peuvent être concernées par la prime d’objectif figurant à l’article 8 du contrat à durée indéterminée signé à compter du 11 avril 2023 avec la SARL, [2], ce contrat stipule expressément: 'si les rendez-vous alors de sa prospection aboutissent à une vente par les commerciaux'
A la recherche de la démonstration d’exécution loyale de la prime prévue au contrat liant Madame, [A] à la SARL, [2] où elle a été mise à disposition par la SARL, [1] de la CORSE en vertu d’un contrat de mission, avant signature du contrat à durée indéterminée avec la SARL, [2] à compter du 11 avril 2023, la cour se heurte, non pas à l’absence de précision par les deux personnes morales de droit commercial portant, à la demande du juge du contrat de travail, sur l’intégralité des contrats signés par les commerciaux suite aux rendez vous obtenus par Mme, [A].
Mais à leur impossible collationnement, au regard essentiellement du découplage existant entre le travail accompli initialement par les commerciaux au stade de chaque vente effective, et la téléprospection avancée par Madame, [A] en phase de démarchage de clientèle déjà existante, fidélisée par la signature d’un contrat d’entretien.
Au surplus, il n’est pas inutile de relever, ainsi que précisé par Madame, [A] dans ses écritures d’intimée, que la SARL, [2], questionnée sur la prime en litige, lui a indiqué à titre d’explication rationnelle, que le chiffre d’affaires généré par la vente d’un contrat d’entretien étant compris entre 5 et 17 euros hors taxes mensuel, une prime de 50 euros pour ce type de contrat se traduirait par un coût pour l’employeur de 100 euros hors taxes environ compte tenu des chares patronales afférentes.
Ainsi, même si l’employeur se devait, dans une transparence salariale toujours à améliorer, de préciser les limites de la prime d’objectif quant à son champ d’application, la cour retient en phase décisive l’absence de démonstration du rôle effectif de Madame, [G], [A] y compris au stade du démarchage de la clientèle déjà intégrée dans les éléments du fonds de commerce de la SARL, [2] ,'[9]' en vue de la signature d’un contrat d’entretien du matériel de type poèles à granulés, isolation ou pompe à chaleur correspondant à une vente réalisée en amont de l’intervention de Mme, [A] en qualité de téléprospecteur.
Au stade atteint par le litige, la cour infirme en toutes ses dispositions le Jugement du Conseil des Prud’hommes de, [Localité 4] en date du 12 décembre 2024.
Et statuant à nouveau, si elle met les dépens de l’instance d’appel à la charge de Madame, [G], [A], laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles avancés au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Au titre de l’appel tant principal qu’incident,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Conseil des Prud’hommes de, [Localité 4] en date du 12 décembre 2024 ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Madame, [G], [A] de ses demandes ;
MET les dépens de l’instance d’appel à la charge de Madame, [G], [A] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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