Infirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 22 janv. 2025, n° 21/08358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 août 2021, N° 19/07537 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08358 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO6O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Août 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/07537
APPELANT
Monsieur [P] [D]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373
INTIMEE
Société CESAR GRAPHIQUES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabien DESMAZURE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1466
PARTIES INTERVENANTES
SELARL [A]-PECOU prise en la personne de Maître [S] [A] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL CESAR GRAPHIQUES
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Isabelle ROY-MAHIEU, avocat au barreau de Paris, toque : G0780
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’ÎLE DE FRANCE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de Paris, toque : P.61
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire rédacteur
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 5 mars 1988, M. [P] [D] a été engagé par la société Atelier André Michel en qualité de chef d’atelier.
Le 1er janvier 2006, la société est reprise par la société César Graphiques et le contrat de travail de M. [D] est transféré en qualité de cadre.
Depuis le 1er mars 2014, M. [D] occupe le poste de directeur de production, employé, coefficient 486, de la convention collective nationale des imprimeries de labeurs et des industries graphiques.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 6 696,22 euros pour un horaire mensuel de 151,67 heures 13ème mois payé par 12ème compris.
Le 16 février 2018, la gérance de la société est confiée à Mme [M] [O], épouse de l’ancien gérant et précédemment secrétaire administrative au sein de la société César Graphiques.
Du 3 au 24 août 2018 M. [D] a été placé en arrêt maladie, cet arrêt a été prolongé jusqu’au 4 septembre 2018.
Le 6 août 2018, la société demande par courrier à M. [D] la restitution de son ordinateur et de son téléphone portable professionnel ainsi que les codes d’accès à ces outils. Cette demande est considérée, par la société, comme urgente.
Le 8 août 2018, M. [D] restitue le matériel professionnel à la société César graphiques.
Le 3 septembre 2018, la société convoque M. [D] à un entretien préalable avant licenciement, avec mise à pied conservatoire. L’entretien se déroule le 26 septembre 2018.
Par lettre recommandée du 23 octobre 2018, M. [D] est licencié pour faute lourde.
Par lettre du 2 novembre, M. [D] conteste les termes de son licenciement, s’estimant victime d’une mise à 1'écart et d’un climat social dégradé. Il sollicite les documents de fin de contrat qui ne lui seront adressés que le 8 novembre 2018.
Le 12 août 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins, notamment, de condamner la société César Graphiques à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire outre la reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 25 août 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes;
Sur les demandes de la société César graphiques de fixer les différents préjudices au niveau financier, commercial et d’image, le Conseil se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris;
— Débouté la société César Graphiques du surplus de ses demandes reconventionnelles;
— Condamné M. [D] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 11 octobre 2021, M. [D] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par jugement du 20 avril 2022, le Tribunal de Commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société César Graphiques, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 31 décembre 2021 et a désigné Me [S] [A] en qualité de mandataire liquidateur.
L’UNEDIC Délégation AGS IDF Ouest (ci-après 'AGS') est intervenante forcée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises à la cour, via le réseau virtuel des avocats, le 5 juillet 2022, et par assignation du 1er juillet 2022 au mandataire liquidateur et à l’AGS, M. [D] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 25 août 2021 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné au paiement des entiers dépens,
Et, statuant à nouveau,
— Dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour faute lourde,
— Fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société César graphiques aux sommes suivantes :
' 10 408,03 euros bruts à titre de rappel de salaire sur période de mise à pied à titre conservatoire
' 1 040,80 euros bruts au titre des congés payés afférents
' 983,95 euros bruts à titre de rappel de 13ème mois sur période de mise à pied à titre conservatoire
' 26 784,88 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 2 678,48 euros bruts au titre des congés payés afférents
' 1 553,61 euros bruts à titre de rappel de 13ème mois sur période de préavis
' 114 000 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
' 133 920 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
' 130 545 euros bruts à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires
' 13 054,50 euros bruts au titre des congés payés afférents
' 40 177 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— Condamner la Selarl [A] – Pecou, es qualités de mandataire liquidateur de la société César graphiques, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation Pôle Emploi) conformes à l’arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— Assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal avec capitalisation,
— Condamner la Selarl [A]- Pecou, es qualités de mandataire liquidateur de la société de la société César graphiques aux entiers dépens,
Sur l’appel incident formé par la société César Graphiques :
— Dire que la cour d’appel n’a été saisie d’aucune demande d’infirmation du jugement rendu le 25 août 2012 par le conseil des prud’hommes de Paris en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de la société César Graphiques au titre de différents préjudices au niveau financier, commercial et d’image et en ce qu’il a débouté la société César Graphiques du surplus de ses demandes reconventionnelles;
En tout état de cause,
— Débouter la société César Graphiques, la Selarl [A]-Pecou, es qualités de mandataire liquidateur de la société César Graphiques et l’AGS CGEA IDF Ouest de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires dirigées contre M. [D] en réparation des préjudices 'financiers directs', 'découlant des manquements de Monsieur [D]','d’image’ et 'lié à la perte de chance de développer certains budgets compte tenu des manquements constatés'.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 25 juin 2024, la Selarl [A]-Pecou, prise en la personne de Me [S] [A], mandataire liquidateur de la société César Graphiques, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— Etabli l’existence d’une faute lourde ;
— Jugé que le licenciement de M. [D] repose bien sur une faute lourde ;
— Jugé que M. [D] ne rapporte aucunement la preuve de la réalité des heures supplémentaires prétendument effectuées;
En conséquence,
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— Débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamné M. [D] au paiement des entiers dépens;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d’appel de Paris ne reconnaissait pas la faute lourde de M. [D], elle retiendra que le licenciement de M. [D] repose en tout état de cause sur une faute grave;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour d’appel ne reconnaissait pas que le licenciement de M. [D] repose sur une faute grave, elle retiendra que le licenciement de M. [D] repose en tout état de cause sur une cause réelle et sérieuse;
A titre reconventionnel, il est également demandé à la Cour d’appel de Paris de :
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté la société César Graphiques du surplus de ses demandes reconventionnelles;
En conséquence,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
— Juger que la société [A]-Pecou, es qualités de mandataire liquidateur de la société César graphiques a subi différents préjudices du fait des différents manquements de M. [D];
— Condamner M. [D] à verser à la société [A]-Pecou es qualités de mandataire liquidateur de la société César graphiques les sommes suivantes en réparation de ses différents préjudices :
o 153 502 euros préjudices financiers directs
o 50 000 euros préjudices découlant des manquements de M. [D]
o 50 000 euros préjudice d’image et préjudice lié à la perte de chance de développer certains budgets compte tenu des manquements constatés
Soit au total au titre des différents préjudices la somme de 253 502 euros, que M. [D] sera condamné à verser à la société [A]-Pecou, es qualités de mandataire liquidateur César graphiques, en réparation des différents préjudices résultant des manquements lourdement fautifs de M. [D].
En tout état de cause,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
— Débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, qu’il s’agisse de celles liées à l’exécution ou à la rupture de son contrat de travail ;
— Débouter M. [D] du surplus de ses demandes ;
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté la société César Graphiques de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [D] à payer à la société [A]-Pecou es qualités de mandataire liquidateur de la société César Graphiques la somme de 11 760 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont 5 880 euros au titre de la procédure d’appel ;
— Condamner M. [D] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 30 septembre 2022, l’AGS demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes.
En conséquence :
— Débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [D] aux entiers dépens.
Sur la garantie de l’AGS
— Dire et juger que s’il y a lieu à fixation, la garantie de l’AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— Dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L. 3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou l’article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
— Dire et juger que la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d’assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance ' dont les dépens ' sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel avant l’ordonnance de clôture.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute lourde
M. [D] conteste l’ensemble des griefs de la société et estime que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il fait valoir que, d’une part, la faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire ce qui en espèce n’est pas démontré par la société et, d’autre part, que la société possédait un logiciel 'Gescom’ servant à l’ensemble de la société pour la gestion du processus de 'négoce’ des contrats et de la facturation, logiciel auquel tous les salariés avait accès.
Il indique que dans son portable il ne faisait que reprendre les éléments du logiciel 'Gescom’ et qu’il s’en servait aussi à titre personnel, tant pour la messagerie que pour le stockage d’informations personnelles. Il soutient enfin qu’il ne gardait aucun message en mémoire et que son ordinateur portable a été reformaté par erreur.
Le mandataire liquidateur soutient que M. [D] a supprimé intentionnellement des données de son ordinateur professionnel, nécessaires à l’entreprise par formatage du disque dur et réinstallation du système d’exploitation 'Windows'. Il fait valoir que le salarié a, aussi, supprimé l’ensemble des données de son téléphone portable ainsi que sa messagerie ou ses messages sur sa boîte 'mail'.
La société conclut à l’existence d’une faute lourde.
L’AGS soutient l’argumentation du mandataire liquidateur et s’en remet sur son éventuelle garantie.
Sur ce,
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La faute lourde, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail, ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis, l’intention de nuire à l’entreprise étant caractérisée.
L’employeur se plaçant sur le terrain d’un licenciement pour faute lourde doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise et de la caractérisation de l’intention de nuire, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
'Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 26 septembre 2018 5 partir de 17h30 lors duquel vous étiez assisté de Monsieur [K] [B], conseiller du salarié, et à l’occasion duquel était également présent Monsieur [T] [E], salarié de la société.
Cet entretien fait suite aux événements qui se sont déroulés au cours du mois d’août 2018 ainsi qu’aux investigations qui ont débuté dans leur prolongement.
L’entretien a révélé que vous sembliez nourrir à l’égard de Madame [M] [O], gérante de la société, un profond ressentiment, en prétendant pouvoir, a posteriori, lui reprocher une 'façon d’agir’ ou un 'comportement’ qui ne vous convenaient pas.
De manière étonnante, vous n’avez pas paru vous préoccuper le moins du monde des conséquences de vos agissements lors de l’entretien. Vous n’avez d’ailleurs pas tenté de les expliquer.
Vos explications ont été confuses et souvent contradictoires s’agissant de points factuels pourtant essentiels.
Nous avons poursuivi nos investigations dans le prolongement de cet entretien. Celles-ci ont apporté la démonstration que la plupart de vos affirmations étaient erronées. Elles ont également conduit à la découverte de nouveaux manquements qui vous sont imputables.
Ces éléments confirment que vos manquements revêtaient un caractère délibéré.
Nous sommes donc aujourd’hui contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute lourde pour les faits rappelés et exposés ci-après.
— Le 2 août 2018 au matin, Madame [M] [O], gérante de la société, vous a adressé un E-mail qui faisait suite à différents échanges concernant les aménagements d’horaires pour la période d’août.
— Le 2 août au soir, votre épouse a adressé un SMS à Monsieur [R] [Z], ancien gérant et actionnaire de la société en l’informant que vous veniez de vous voir administrer des anxiolytiques par injection. Inquiet, Monsieur [R] [Z] a rappelé votre épouse et s’est vu indiquer par celle-ci que vous aviez été placé en arrêt maladie pour une durée de trois semaines.
— Le 6 août 2018, nous vous avons sollicité exceptionnellement afin de pouvoir récupérer les outils informatiques mis à votre disposition (ordinateur et téléphone portable professionnels) par coursier, le plus vite possible compte tenu des données importantes qu’ils contiennent pour la poursuite de l’activité normale de l’entreprise.
Nous vous avons également demandé de bien vouloir nous communiquer les codes d’accès à ces outils informatiques ainsi qu’a votre messagerie professionnelle '[Courriel 9]'.
Votre rôle central au sein de la société et l’importance des documents professionnels que vous déteniez (devis, tarifs et barèmes annuels, états mensuels des travaux clients chiffrés, contacts clients, échanges avec ces derniers, etc…) justifiaient cette demande compte tenu de la durée prévisible de cet arrêt maladie.
Votre épouse nous a indiqué en retour que ces éléments ne pourraient pas être adressés à l’entreprise avant le mercredi 8 août entre 9h et 11h.
Un enlèvement des matériels informatiques à votre domicile a été fixé à cette date dans le créneau horaire proposé. Nous avons de nouveau demandé la communication en toute urgence des mots de passe permettant d’accéder aux outils informatiques ainsi qu’à votre boîte E-mail professionnelle.
— Le O7 août 2018 à 07h54, votre épouse a adressé un E-mail informant César Graphiques en indiquant :
'J’ai voulu me connecter sur son ordinateur en fin de journée afin de connaître ta réponse sur la confirmation du passage d’un coursier mercredi matin comme proposé.
Ne pouvant me connecter à sa boîte mail, après plusieurs essais infructueux, l’ordinateur de [P] a planté et m’a proposé un reformatage du mot de passe et j’ai cru que c’était le mot de posse de la messagerie alors qu’il est parti du reformatage du PC. J’ai réveillé [P] qui a essayé d’arrêter le Reformatage de celui-ci mois a priori ça mouline toujours et il n’arrive pas à l’arrêter (…)'.
Votre épouse a également sollicité un nouveau report du passage du coursier.
A réception de cet E-mail, nous avons répondu le même jour des 8h1O en indiquant :
'Il ne faut toucher à rien sur l’ordinateur professionnel, ni sur le téléphone mobile professionnel'.
Nous avons confirmé la venue du coursier pour l’enlèvement des matériels à l’heure qui avait été fixée et avons renouvelé notre demande de communication des mots de passe de l’ordinateur, de la boîte E-mail professionnelle '[Courriel 9]'et du code Pin du téléphone.
— Le 8 août 2018 à 8h58, l’enlèvement du matériel a été finalement effectué.
Nous avons rapidement constaté que votre ordinateur et votre téléphone avaient été vidés des données utiles.
Vous nous avez communiqué le mot de passe de l’ordinateur et les codes du téléphone avec le matériel restitué sur note manuscrite insérée dans la sacoche remise. Votre épouse ou vous-même ne nous avez cependant jamais communique le mot de passe de votre messagerie professionnelle '[Courriel 9]'.
Nous avons finalement pu faire changer ce mot de passe et accéder à cette messagerie. Nous avons alors constaté que celle-ci avait été vidée de tout son contenu jusqu’au 7 août 2018 inclus.
Nous avons par la suite eu connaissance d’autres faits tout aussi préjudiciables, et notamment :
— Qu’un dossier présent sur le serveur informatique de notre société avait été vidé de son contenu le 7 août 2018 ;
— Que vous étiez à l’origine de cette suppression en ayant demandé le 7 août 2018 à 7h59, à une collègue et subordonnée de supprimer le contenu de ce dossier intitulé 'Sauvegarde Mac PAT 2" présent sur le serveur de la société ;
— Que vous aviez adressé à votre épouse des documents concernant l’activité commerciale de la société ainsi que celle de ses salariés.
Nous avons engagé une procédure de licenciement à votre encontre assortie d’une mise à pied à titre conservatoire dans l’attente des résultats des investigations complémentaires que nous engagions ainsi que de notre entretien.
Vous nous avez indiqué lors de cet entretien qui s’est tenu le 26 septembre 2018 :
— Que vous n’aviez rien pu faire pour arrêter le formatage de l’ordinateur car celui-ci 'était en cours’ ;
— Que votre ordinateur ne contenait que des applications ;
— Que vous n’aviez rien supprimé sur votre messagerie '[Courriel 10]' et que vous n’aviez plus le mot de passe ;
— Que vous pensiez que le mot de passe de l’adresse de messagerie '[Courriel 10]' devait être '[P][D]123' ;
— Que vous ne connaissiez pas les mots de passe par coeur mais que vous 'les remettiez quand une application plantait’ ;
— Que l’ensemble des fichiers et devis et autres documents professionnels se trouvaient sur un disque dur bleu qui vous aurait été remis par Monsieur [V] [N] et qui se trouverait dans le deuxième tiroir de votre bureau ;
— Que vous n’en aviez pas informé la société plus tôt car 'cela ne vous avait pas été demandé’ ;
— Que le dossier dont vous aviez fait supprimer le contenu par votre collègue contenait des données personnelles et non des données professionnelles ;
— Que vous n’aviez pas supprimé de données sur votre téléphone portable ;
— Que vous ne gardiez 'jamais’ ni les e.mails ni les 'textos’ [que vous supprimiez] les textos à chaque fois, au fur et à mesure. [Que vous ne laissiez] rien sur [votre] téléphone’ ;
— Que vous n’aviez pas adressé de données appartenant à l’entreprise à des tiers ni à votre épouse.
Les investigations menées parallèlement ont contredit vos affirmations.
Nous avons ainsi, à titre d’exemples, constaté :
S’agissant de l’ordinateur :
— Que celui-ci avait non seulement été formaté mais que le système d’exploitation avait été réinstallé ;
— Que des données avaient été ajoutées après le formatage et la réinstallation ;
— Que l’éventuelle restauration des données précédemment supprimées avait ainsi été rendue difficile. Ce faisant, vous avez délibérément pris le parti d’ignorer nos instructions vous invitant à ne procéder à aucune manipulation ;
S’agissant de la messagerie :
— Que vous vous étiez connecté le 8 août 2018 à 7h04 depuis votre téléphone à la messagerie professionnelle à laquelle vous prétendiez pourtant ne plus avoir accès ;
— Que vous aviez bien adressé des données commerciales de la société a votre épouse ;
S’agissant des données supprimées sur le serveur :
— Qu’un grand nombre des données, dont vous aviez demandé la suppression a votre collègue, étaient bien professionnelles ;
S’agissant des données de l’entreprise :
' Que vous aviez accédé pendant votre arrêt maladie a des données notamment commerciales de l’entreprise ;
— Que vous avez bien conserve des données appartenant à la société alors que vous aviez nié ce point lors de l’entretien ;
S’agissant du disque dur évoqué lors de l’entretien :
Nous n’avons retrouvé aucun disque dur bleu mais un disque dur noir dans le tiroir du milieu de l’un des trois caissons qui se trouvent sous votre bureau (chacun des caissons comportant trois tiroirs) ;
Nous avons découvert que ce disque dur ne contenait pas de données récentes utiles. Nous avons en revanche constate qu’il contient entre autres des données personnelles sensibles, confidentielles et même certaines strictement privées appartenant aux salariés de la société César Graphiques ainsi qu’à ses dirigeants. Nous ne comprenons pas comment de telles données ont pu être collectées et conservées sur ce support.
Ces faits nous ont profondément choques.
Vos agissements ont considérablement déstabilisé la société.
Vous connaissiez parfaitement l’impact de vos actes compte tenu du rôle que vous occupiez au sein de la société, du chiffre d’affaires généré sous votre supervision et des éléments et données dont vous seul aviez connaissance.
Votre comportement est particulièrement préjudiciable.
Certains de vos agissements semblent en outre revêtir une ou plusieurs qualification(s) pénale(s).
L’ensemble de ces éléments nous conduit aujourd’hui a vous notifier votre licenciement pour faute lourde.
Votre contrat de travail s’achève donc à la date d’envoi de la présente. Votre période de mise à pied restera impayée. (…)'.
Ainsi, il est reproché à M. [D] les faits suivants :
— La suppression de données sur l’ordinateur portable professionnel ;
— La suppression de données sur le téléphone portable ;
— La suppression de données sur la boîte mail professionnelle ;
— La suppression de données sur le serveur de la société.
Sur les griefs de suppression de données sur le portable et des messages sur la 'boîte mail', la cour relève que l’enlèvement de l’ordinateur portable et le téléphone professionnel s’est effectué le 8 août 2018 à 8h58 au domicile de M. [D] et ont été livrés le même jour à 9h42 à l’adresse de la société César Graphiques.
Par ailleurs, le procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 9 août 2018 à 15h00 mentionne que, d’une part, les applications 'Windows’ ont été réinstallées le 7 août 2018 vers 2h58 et que, d’autre part, la messagerie 'Google’ comporte 64 messages tous datés des 8 et 9 août 2018.
L’huissier a constaté la présence d’un fichier 'Tarifs’ d’une taille d’environ 38 Mo (méga octets) contenant 99 sous fichiers et 143 dossiers, en lecture seule, et que ces fichiers, au nom des clients de la société César graphiques, sont ceux relatifs aux activités professionnelles de M. [D].
S’il est acquis aux débats que le système d’exploitation 'Windows’ a été réinstallé le 7 août 2018 vers 2h58, les parties étant en désaccord sur le caractère intentionnel ou non du 'formatage', la cour relève que l’ensemble des dossiers clients sont toujours présents mais que la messagerie internet et les éléments factuels de l’activité quotidienne, y compris personnelle, de M. [D] ont été effacés.
Si le caractère réel des griefs n’est pas contestable, ils ne justifient pas à eux seuls ni l’intention de nuire ni la faute grave.
Sur le grief de suppression des données sur le téléphone professionnel, la cour relève qu’aucune expertise de l’appareil n’a été réalisée, M. [D] reconnaissant qu’il précédait régulièrement à l’effacement des messages écrits ou vocaux, y compris personnel, sur son téléphone.
Ainsi, il existe un doute sur la réalité du grief relatif à l’effacement de données professionnelles sur le téléphone, étant rappelé que celles-ci étaient, par ailleurs, enregistrées sur le serveur de la société. Ce doute doit profiter à M. [D].
Sur le grief d’effacement de données sur le serveur de la société, la cour relève que, tant l’attestation de Mme [X] [L] que les procès-verbaux de constat d’huissier réalisés le 27 août 2018, le premier sur la messagerie de Mme [X] [L] et le second sur le serveur de la société, justifient de la réalité d’une demande de M. [D] à Mme [L] de supprimer un dossier 'Raid 60 sauvegarde [P]' sur le serveur de la société le 7 août 2018.
Si M. [D] soutient qu’il s’agissait d’un dossier de sauvegarde d’éléments personnels, la cour relève qu’il s’agit d’un dossier dont la dénomination est 'Sauvegarde MAC PAT 2" et qu’il existe deux disques durs externes, intitulés 'MEMUP’ et 'RAID', dont le contenu, constaté dans les PV, font directement référence à une sauvegarde 'PC PAT', étant noté que l’existence de ces deux disques externes dans un tiroir de son bureau a été signalé par M. [D] à la société avant leur connaissance de la demande de suppression du dossier 'Raid 60 sauvegarde [P]'.
Ainsi, si l’intention de nuire n’est pas rapportée, la suppression d’un dossier sur le serveur de la société, au surplus demandée à une salariée de l’entreprise, est constitutive d’une faute grave peu important qu’il s’agisse de données personnelles.
Par réformation du jugement entrepris, la cour dit que le licenciement de M. [D] repose sur une faute grave et le déboute de ses demandes financières relatives à la caractérisation de la rupture comme licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la demande de dommages intérêts pour préjudicie moral distinct.
Sur les heures supplémentaires
M. [D] soutient qu’il a effectué tout au long de sa carrière de nombreuses heures supplémentaires et en particulier pour les années 2016 à 2018. Il estime sa durée hebdomadaire de travail avec un minimum de 45 heures et sollicite pour les trois années considérées une somme 130 545 euros outre les congés payés afférents.
Me [A], es qualités, soutient que la demande du salarié est parfaitement opportuniste et qu’il ne produit aucun élément justifiant ses demandes et permettant au juge d’en vérifier la réalité. Il indique que M. [D] ne fait qu’alléguer et que les quelques courriels produits sont inopérants.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Pour justifier de ses demandes M. [D] produit, outre ses bulletins de paie, les éléments suivants:
— Copie de plusieurs dizaines de courriels clients ;
— Tableau récapitulatif des heures supplémentaires ;
— Emploi du temps quotidien de M. [D] pour I’année 2016 ;
— Emploi du temps quotidien de M. [D] pour I’année 2017 ;
— Emploi du temps quotidien ce M. [D] de janvier a juillet 2018 ;
— Courriels reçus et envoyés par M. [D] en 2016 (captures d’écrans) ;
— Courriels envoyés par M. [D] en 2017 (le matin) (captures d’écrans) ;
— Courriels envoyés par M. [D] en 2017 (le soir) (captures d’écrans) ;
— Courriels envoyés par M. [D] en 2018 (le matin) (captures d’écrans) ;
— Courriels envoyés par M. [D] en 2018 (le soir) (captures d’écrans).
Ainsi, pour justifier de ses demandes M. [D] produit outre des tableaux récapitulatifs des heures décomptées semaine par semaine, plusieurs dizaines de copies de courriels de son ordinateur professionnel montrant leur envoi et leur réception tardifs.
Dans son tableau récapitulatif, il indique avoir réalisé 557,5 heures supplémentaires pour l’ensemble de la période considérée sur une base de 45 heures minimales de travail par semaine et sollicite une somme de 130 545 euros outre les congés payés afférents.
L’examen de ces pièces permet à la cour de considérer que M. [D] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir effectuées pour qu’elles soient utilement discutées par l’employeur.
En réplique, la société indique que M. [D] était cadre dirigeant et qu’il effectuait beaucoup moins d’heures qu’il allègue. Elle argumente sur quelques exemples d’horaire pris dans les emplois du temps pour les années 2016, 2017 et 2018, à savoir :
— Une heure travaillée dans la semaine du 22 août au 28 août 2016 (le 25 août 2016) ;
— 5 heures travaillées dans la semaine du 7 au 13 novembre 2016 ;
— Une heure trente travaillée du 19 au 25 décembre 2016 ;
— 4 heures travaillées du 21 août au 27 août 2017 ;
— 6 heures travaillées du 9 au 15 novembre 2017 ;
— 5 heures travaillées du 1er janvier au 7 janvier 2018 ;
— 8 heures travaillées entre le 19 et 25 mars 2018 ;
— 6 heures travaillées du 21 au 27 mai 2018.
Et indique que, pour les semaines chargées, il ne dépassait 10 heures de travail quotidien.
La société conteste, d’une part, une prise de travail à 5h00 du matin et une fin de journée tardive et, d’autre part, que le simple envoi de 'mail’ justifierait de l’amplitude d’une journée de travail et indique que M. [D] était cadre dirigeant. Elle fait également valoir que les décomptes produits mentionnent que M. [D] a effectué des heures supplémentaires pendant certains jours de congés payés.
Il ressort des éléments produits par les parties que M. [D] n’avait nullement la qualité de cadre dirigeant, la société ne produisant aucun contrat de travail allant dans ce sens et, par ailleurs, les bulletins de paie établis par l’employeur indiquent qu’il est 'employé’ affilié à la caisse de retraite des cadres et qu’il est rémunéré sur la base de 151,67 heures mensuelles.
L a cour relève également que les horaires habituels de travail de M [D] se déroulaient entre 5h00 du matin et 15 heures, effectuant régulièrement avant ou après ses horaires la réalisation de devis ou des travaux de facturation pour les différents contrats de la société.
La cour relève, aussi, que le salarié réalisait les mêmes opérations ponctuellement certains jours de congés.
Cependant, il est acquis aux débats que M. [D] ne décompte aucune pause méridienne dans ses horaires et que, s’il réalise des travaux tardivement le soir, il ne justifie de l’amplitude alléguée pour chacune des journées considérées.
Enfin, l’employeur, auquel il appartenait de contrôler le temps de travail de son salarié ne verse aucun élément permettant de remettre en cause l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées.
M. [D] peut, donc, prétendre à un rappel d’heures supplémentaires majorées mais dans des proportions moindres que celles sollicitées, étant précisé que la cour retient le salaire horaire de sorte que le salarié est en droit de prétendre à un rappel d’un montant de 20 367,54 euros outre 2 036,75 euros à titre des congés payés afférents, sommes qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société César Graphiques.
Sur le travail dissimulé
M. [D] soutient que la société s’est volontairement abstenue de déclarer et de payer ses heures supplémentaires, se rendant coupable de travail dissimulé.
Au contraire, la société soutient que le salarié n’apporterait aucune preuve d’élément intentionnel de travail dissimulé.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Il ressort des dispositions légales que la dissimulation d’emploi salarié est constituée lorsque l’employeur n’a pas effectué intentionnellement l’inscription sur le bulletin de paie du nombre d’heures de travail réellement effectué.
En l’espèce, M. [D] s’étant abstenu, pendant toute la relation de travail, de solliciter le paiement d’heures supplémentaires, rien ne permet d’établir que l’employeur a effectivement cherché à dissimuler les heures supplémentaires.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé sera donc rejetée.
Sur les demandes incidentes du mandataire liquidateur de la société César graphiques
Le mandataire liquidateur, es qualités, sollicite la condamnation de M. [D] à différentes sommes pour des préjudices financiers directs, perte de marché, préjudice d’image et perte de chance suite aux agissements de ce dernier.
Il chiffre les préjudices financiers à la somme de 153 502 euros.
Le mandataire, es qualités, soutient que suite au licenciement de M. [D] et à ses agissements, la société a du solliciter ses clients pour faire le point des contrats. Il indique que les informations remontées sont différentes de celles présentes sur le serveur 'Gescom’ et que plusieurs contrats ont été repris par le nouvel employeur de M. [D], la société 'Point 11". Le mandataire sollicite une somme de 50 000 euros en réparation.
Sur le préjudice d’images et de perte de chance, le liquidateur soutient que M. [D] est responsable de la perte d’image de la société envers ses clients et qu’elle a pâti de ses agissements dans le développement et chiffre à 50 000 euros ses préjudices.
Il indique que l’ensemble de ses demandes sont des préjudices commerciaux importants.
M. [D] soutient que la demande de la société, reprise par le mandataire liquidateur, n’a fait l’objet d’aucune demande d’infirmation et que la cour n’est pas saisie de cette demande
Il fait valoir, d’une part, qu’à défaut de faute lourde sa responsabilité ne peut être engagée et, d’autre part, que le liquidateur, es qualités, ne justifie pas du lien entre son comportement et les prétendus 'préjudices'. Il conclut au rejet des demandes incidentes du mandataire liquidateur.
Sur ce,
Sur l’absence de saisie d’une demande incidente par la société, la cour relève que dans les premières conclusions d’intimé, celles du 8 avril 2022 de la société, il est mentionné :
'A titre reconventionnel, il est également demandé à la Cour d’appel de Paris d’infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— Débouté la société César Graphiques du surplus de ses demandes reconventionnelles
En conséquence, il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
— Juger que la société Cesar Graphiques a subi différents préjudices du fait des différents manquements de Monsieur [D] ;
— Condamner Monsieur [D] à verser à la société César Graphiques les sommes suivantes en réparation de ses différents préjudices :
' préjudices financiers directs : 153 502 euros
' préjudices découlant des manquements de Monsieur [D] : 50 000 euros
' préjudice d’image et préjudice lié à la perte de chance de développer certains budgets compte tenu des manquements constatés : 50 000 euros
Soit au total au titre des différents préjudices la somme de 253 502 euros, que Monsieur [D] sera condamné à verser à la société Cesar Graphiques en réparation des différents préjudices résultant des manquements lourdement fautifs de Monsieur [P] [D]'.
Ainsi, la cour a bien été régulièrement saisie de cette demande.
Sur la demande incidente, il est constant que la responsabilité pécuniaire d’un salarié ne peut être engagée que pour la reconnaissance d’un licenciement pour faute lourde, caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur impliquant la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif, et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
En l’espèce, la cour a retenu un licenciement pour faute grave, ce qui implique le rejet des demandes en réparation de préjudice financier.
Par ailleurs, le régime de preuve d’une faute grave ou lourde impose à l’employeur de justifier les griefs qu’il attribue au salarié et les éléments permettant d’en justifier devant les juridictions ne sont réparés que dans le cadre d’éventuels frais irrépétibles.
Ainsi, la cour rejette les demandes incidentes du mandataire liquidateur.
Sur la garantie de l’AGS CGEA IDF Ouest
En application de l’article L 3253-17 du code du travail, la garantie de l’AGS CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l’un des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du code du travail.
Les créances prises en charge par la garantie de l’AGS CGEA sont énumérées à l’article L 3257-8 du code du travail étant rappelé que cette garantie ne couvre pas, notamment :
— La délivrance de documents et l’astreinte qui peut y être afférente ;
— Les sommes relevant de l’article 700 du code de procédure civile et les frais de procédure.
Sur les autres demandes
I1 y a lieu d’ordonner à la Selarl [A]-Pecou prise en la personne de Me [S] [A], es qualités de liquidateur de la société César Graphiques, la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’une attestation destinée à France Travail conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
La cour rappelle que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts pour toutes les créances salariales.
Au regard de l’équité et de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’instance, seront fixés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société César Graphiques dont la Selarl [A]-Pecou, prise en la personne de Me [S] [A], est le mandataire liquidateur.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du 25 août 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [P] [D] repose sur une faute grave.
FIXE les créances de M. [P] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société César Graphiques aux sommes suivantes :
— 20 367,54 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2016 à 2018 inclus ;
— 2 036,75 euros à titre des congés payés afférents.
DIT que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts pour toutes les créances salariales;
ORDONNE à la Selarl [A]-Pecou, prise en la personne de Me [S] [A], es qualités de liquidateur judiciaire, la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’une attestation destinée à France Travail conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt;
REJETTE le surplus des demandes de M. [P] [D];
REJETTE les demandes incidentes et reconventionnelles de la Selarl [A]-Pecou, prise en la personne de Me [S] [A], es qualités de liquidateur judiciaire;
DIT que la garantie de l’AGS CGEA Ouest, devenu AGS, s’effectuera dans la limite des textes légaux et que le dit arrêt lui est opposable;
DIT n’y avoir lieu à fixation de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que les dépens seront fixés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société César Graphiques dont la Selarl [A]-Pécou, prise en la personne de Me [S] [A], a été désignée es qualités de liquidateur judiciaire.
La greffière La présidente
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