Confirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 5 déc. 2025, n° 25/01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N° 1292
N° RG 25/01377 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZBZ
Recours c/ déci TJ [Localité 2]
03 décembre 2025
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
C/
[H]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 05 DECEMBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 02 février 2018 par la cour d’assises des Bouches du Rhône notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 novembre 2025, notifiée le 29 novembre 2025 à 09h09 concernant :
M. [X] [H]
né le 05 Mai 1993 à [Localité 3]
de nationalité Russe,
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 02 décembre 2025 à 10h28, enregistrée sous le N°RG 25/5915 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 01 décembre 2025 à 16h28, présentée par M. [X] [H] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 28 novembre 2025;
Vu l’ordonnance rendue le 03 décembre 2025 à 11h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête en contestation recevable ;
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Accueilli l’exception de nullité soulevée ;
* Dit n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par M. le Préfet des BOUCHES DU RHONE à l’encontre de M. [X] [H] ;
* Ordonné la remise en liberté de M. [X] [H] sauf recours du Procureur de la République ;
* Dit n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
* Rappelé à M. [X] [H] qu’il a obligation de quitter le territoire national ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. le Préfet des BOUCHES DU RHONE le 04 Décembre 2025 à 14h33, qui a exposé les motifs de son recours dans l’acte d’appel ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé,
Vu l’absence du des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué,
Vu la non comparution de M. [X] [H], régulièrement convoqué,
Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de M. [X] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie,
MOTIFS :
Monsieur [H] a été condamné le 2 février 2018 par arrêt contradictoire de la cour d’assises des Bouches du Rhône à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national.
Par arrêté préfectoral en date du 28 novembre 2025, qui lui a été notifié le 29 novembre 2025 à 9h09, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 2 décembre 2025 à 10h28 et le 1er décembre 2025 à 16h28, Monsieur [H] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 3 décembre 2025 à 11h50 (notifiée au préfet à 16h09), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit l’exception de nullité soulevée tenant au défaut de tout élément sur la notification de l’arrêté de placement en rétention et ordonné la remise en liberté de M. [H].
Le préfet a interjeté appel de cette ordonnance le 4 décembre 2025 à 14h33. Sa déclaration d’appel conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise, la notification de l’arrêté de placement en rétention étant produite et la procédure ainsi régularisée.
A l’audience, Monsieur [H] est non comparant.
Son avocat’sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise au motif que la notification du placement en rétention constitue une pièce justificative utile dont le défaut ne peut être régularisé après le dépôt de la requête.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par M. le préfet à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur la recevabilité de la requête du préfet
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
L’absence de production d’une pièce justificative utile constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 1re Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, à la requête préfectorale était joint l’arrêté de placement en rétention sans qu’aucune mention ne soit portée concernant la notification de cet arrêté. Au stade de l’appel, la préfecture a transmis la notification de l’arrêté de placement en rétention. Aucune impossibilité de joindre la notification de l’arrêté de placement en rétention n’est établie.
Toutefois en ce qu’il soutient qu’une pièce justificative utile peut être produite en toute hypothèse avant la clôture des débats, le préfet méconnait la jurisprudence précitée.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. le LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 05 Décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
M. [X] [H], par l’intermédiaire du CRA, en tant que dernière adresse connue,
Centaure avocats
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes,
Le Ministère Public,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2].
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