Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 17 avr. 2025, n° 24/00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 26 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00981 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAZI
[H]
C/
[H]
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00981 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAZI
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT :
Monsieur [O] [M] [D] [H]
né le [Date naissance 15] 1966 à [Localité 39]
[Adresse 25]
[Localité 37]
ayant pour avocat Me Marion GALERNEAU de la SARL ALTALEGA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEES :
Madame [W] [M] [E] [H] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 39]
[Adresse 9]
[Localité 20]
ayant pour avocat postulant Me Clarisse FERON de la SELARL AVOCARE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
ayant pour avocat plaidant Me Magali AMISSE-GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [B] [I] [L] [V] [H] épouse [S]
née le [Date naissance 16] 1974 à [Localité 39]
[Adresse 18]
[Localité 19]
ayant pour avocat postulant Me Clarisse FERON de la SELARL AVOCARE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
ayant pour avocat plaidant Me Magali AMISSE-GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère,qui a présenté son rapport,
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui ont entendu seules les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine CHOPELET,
Lors du prononcé : Madame Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M.[H] a interjeté appel le 18 avril 2024 d’un jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon ayant notamment statué comme suit :
— ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision née des successions de :
— Mme [I], [X], [V], [E] [J] épouse [H], née le [Date naissance 17] 1932 à [Localité 37] (Vendée) et décédée le [Date décès 10] 2018 à [Localité 38] (Vendée),
— M. [A], [M], [Y] [H], né le [Date naissance 13] 1930 à [Localité 29] (Seine-Maritime), et décédé le [Date décès 11] 2021 à [Localité 39] (Loire-Atlantique),
— désigne Maître [R], notaire à [Localité 28], aux fins de procéder aux opérations,
— désigne Mme Heitz,Vice-Présidente, ou tout autre magistrat désigné à cette fonction par l’ordonnance de roulement, en qualité de juge commis pour surveiller le bon déroulement des opérations,
— rappelle qu’en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
— Le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu dans les cas prévus à l’article 1369 du Code de procédure civile ;
— Le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
Il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesurer de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien') ;
— Si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable,
— En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— La date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— Le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte,
— Le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
— rappelle qu’en application des dispositions de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra judiciaire de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations,
— rappelle qu’en application de l’article 1369 du code de procédure civile, le délai prévu à l’article 1368 est suspendu en cas d’adjudication ordonnée sur le fondement de l’article 1377 jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci,
— ordonne pour parvenir au partage la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon des biens immobiliers suivants :
Lot n°1 : à [Adresse 12], une maison d’habitation comprenant : cuisine, salon, trois chambres, salle de bains, WC, dépendances. Terrain. Cadastré :
— AB [Cadastre 22] [Adresse 12] 00ha 29a 29ca,
— ZL [Cadastre 23] [Adresse 12] 00ha 13a 32ca,
— ZL [Cadastre 4] [Adresse 12] 00ha 17a 78ca,
— ZL [Cadastre 5] [Adresse 12] 00ha 09a 60ca,
— ZL [Cadastre 6] [Adresse 12] 00ha 07a 46ca,
Sur une mise à prix de 205.000 (deux cent cinq mille euros),
— dit que faute d’enchères atteignant la mise à prix, le tribunal aura la faculté d’appliquer une baisse de mise à prix du quart, puis du tiers et enfin de la moitié en cas de carence d’enchères,
Lot n°2 : à [Adresse 34]. Une parcelle de terre. Cadastré YD [Cadastre 14] [Adresse 34] 03ha 91a 00ca, sur une mise à prix de 7.820 euros (sept mille huit cent vingt euros),
— dit que faute d’enchères atteignant la mise à prix, le tribunal aura la faculté d’appliquer une baisse de mise à prix du quart, puis du tiers et enfin de la moitié en cas de carence d’enchères,
Lot n° 3 : à [Adresse 36]. Une parcelle cadastrée ZY [Cadastre 3] [Adresse 36] 00ha 11a 90ca, sur une mise à prix de 250 euros (deux cent cinquante euros),
Lot n°4 : à [Adresse 27]. Parcelles de bois. Cadastré :
— A [Cadastre 26] [Adresse 27] 21ha 36a 80ca
— A [Cadastre 7] [Adresse 27] 15ha 17a 20 ca
sur une mise à prix de 268.500 euros (deux cent soixante huit mille cinq cents euros),
— dit que faute d’enchères atteignant la mise à prix, le tribunal aura la faculté d’appliquer une baisse de mise à prix du quart, puis du tiers et enfin de la moitié en cas de carence d’enchères,
Pour l’ensemble des lots :
— dit que le cahier des charges pour la vente de ces immeubles sera établi conformément à l’article 1275 du Code de procédure civile, le rédacteur ayant l’obligation d’y faire mention expresse du droit de substitution prévu par l’article 815-15 du Code civil,
— dit que les licitations auront lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi et selon les modalités prévues dans le code de procédure civile d’exécution, et sur les cahiers des conditions de vente qui seront déposées par Maître Clarisse Feron, avocat, poursuivant la procédure de partage,
— dit qu’un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble ; le cas échéant accompagné de toutes personnes qualifiées en vue de l’établissement des diagnostics prévus par l’article R.322-3 du Code de Procédures Civiles d’Exécution,
— autorise l’huissier de justice territorialement compétent et requis à cet effet par le poursuivant à faire procéder à la visite des lieux,
— dit que ledit huissier de justice organisera ces visites en accord avec le débiteur ou à défaut, à charge pour l’huissier d’aviser ledit débiteur des dates retenues par lettre recommandée avec accusé de réception, cinq (5) jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre ; et à défaut, pour le débiteur, de permettre la visite de l’immeuble, l’Huissier de justice pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L.142-1, L.142-2 et L.142-3 du Code des procédures Civiles d’Exécution,
— dit que les modalités de publicité de la vente seront celles prévues par les articles R.322-30 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, sauf à mentionner, aux termes desdites publicités, les facultés de baisses en cas de carence d’enchère ainsi qu’il est dit ci-avant,
— désigne Maître [R], notaire à [Localité 28], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
— rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M.[H],
— surseoit à statuer sur les autres demandes,
— reserve les dépens de l’instance,
— dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision,
— dit qu’à défaut de partage amiable, l’affaire sera rappelée sur rapport du juge commis en application des dispositions de l’article 1373 du Code de procédure civile. »
L’appelant, aux termes de conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour le développement des moyens de droit et de fait, conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— dire recevable et bien-fondé Monsieur [O] [H] en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Mesdames [W] [H] épouse [F] et [B] [H] épouse [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de l’indivision,
— Désigner Maître [R] notaire à [Localité 28] (85), afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage précitées,
— Voir attribuer en pleine propriété à M. [H] la maison d’habitation et son terrain attenant pour la somme de 120.000 euros,
— Voir attribuer en pleine propriété à M. [H] les différentes parcelles de bois moyennant la somme de 1.600 euros l’hectare,
A défaut,
— Ordonner la vente sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de La Roche-Sur-Yon de l’ensemble immobilier ci-dessus décrit :
— Une maison d’habitation sise [Adresse 12], bien cadastré sections AB [Cadastre 22], ZL [Cadastre 23], ZL [Cadastre 4], ZL [Cadastre 5] et ZL [Cadastre 6], d’une superficie de 77 a 45 ca moyennant une mise à prix de 120.000 euros,
— Une parcelle de terre sise [Adresse 34], bien cadastré section YD n°[Cadastre 14], d’une superficie de 3 ha 91 a 00 ca,
— Une parcelle (chemin et non vignes) sise [Adresse 36], bien cadastré section ZY n° [Cadastre 3], d’une superficie totale de 11 a 90 ca,
— Des parcelles de bois sises [Adresse 27], biens cadastrés section n°[Cadastre 26] et section A n°[Cadastre 7], d’une surface
totale de 36 ha 54 a 00 ca,
Moyennant la somme totale pour ces trois parcelles de terre de 1.600 euros l’hectare,
Condamner in solidum Mmes [F] et [S] à verser à M. [H] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
Condamner in solidum Mmes [F] et [S] à verser à M. [H] la somme de 4.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Mmes [F] et [S] à verser à M. [H] les entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Les intimées concluent, aux termes de conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour le développement des moyens de droit et de fait, à la confirmation de la décision déférée et sollicite de :
— débouter M. [H] de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement attaqué rendu par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon du 26 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
— condamner M. [H] au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 18 juin 2024;
Vu les dernières conclusions de l’intimé en date du 25 juillet 2024;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025.
SUR QUOI
Le 8 juillet 1965, [A] [H] et [I] [J] ont signé un contrat de mariage, souscrivant au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Le [Date mariage 2] 1965, [A] [H] et [I] [J] se sont mariés à la mairie de [Localité 37].
De ce mariage sont nés trois enfants :
— M. [A] [H], le [Date naissance 15] 1966,
— Mme [W] [H], épouse [F], le [Date naissance 24] 1969,
— Mme [B] [H], épouse [S], le [Date naissance 16] 1974.
Le 21 avril 2000, les parents [H] ont fait donation à leurs enfants en avance sur succession :
— À M. [O] [H] :
La propriété de la maison, sise [Adresse 25] à [Localité 30],
La nue-propriété de parcelles sur [Localité 33],
La nue-propriété de parcelles sur [Localité 37],
— À Mme [W] [F],
La nue-propriété d’une maison meublée située à [Localité 35],
— À Madame [B] [H],
Le tiers indivis de la propriété d’une maison sise [Adresse 21] à [Localité 40],
La nue-propriété des biens et droits immobiliers sis [Adresse 8] à [Localité 39].
Mme [I] [H] est décédée le [Date décès 10] 2018.
Le 6 avril 2019, les quatre héritiers ont régularisé un acte notarié établi par Maître [N], dans ces conditions :
— acceptation pure et simple de la succession par les quatre héritiers,
— l’usufruit des biens meubles et immeubles composant la succession est ainsi reversé à M. [A] [H], en sa qualité de conjoint survivant,
— la nue-propriété de la succession sera répartie par tiers entre les trois enfants héritiers.
M. [A] [H] est décédé le [Date décès 11] 2021.
Par acte notarié en date du 24 novembre 2021, dressé par Maître [Z], Notaire à [Localité 32], les trois héritiers ont accepté purement et simplement la succession de leur père.
Le 18 juillet 2022, les intimées ont informé l’appelant de leur désaccord sur l’évaluation du patrimoine successoral qui a été faite par Maître [N] ayant estimé la maison d’habitation principale de leur père à 120.000 euros et la parcelle boisée à 1.600 euros l’hectare.
Le 26 juillet 2022, elles lui ont proposé une médiation.
Le 15 septembre 2022, M. [H] a soumis à ses soeurs une proposition de rachat de leurs parts indivises pour 270.000 euros, correspondant au montant évalué par Maître [N].
Le 19 octobre 2022, Mmes [F] née [H] et [S] née [H] ont assigné M. [H] devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon dont la décision est déférée.
Sur la saisine de la cour
M. [H], appelant, sollicite notamment de la cour de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de l’indivision,
— désigner Maître [R] notaire à [Localité 28] (85), afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage précitées.
Il n’a cependant pas succombé de ces chefs qui correspondent au dispositif de la décision déférée.
Les demandes formulées à ce titre sont par conséquent irrecevables.
Sur le fond et les valeurs de licitation
Conformément à l’article 954 du code de procédure civile 'Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance'.
En l’espèce sur la demande de l’appelant tendant à se voir attribuer en pleine propriété la maison d’habitation et son terrain attenant pour la somme de 120.000 euros et les différentes parcelles de bois moyennant la somme de 1.600 euros l’hectare, M.[H] ne développe dans ses conclusions aucun moyens de droit et de fait au soutien de ses demandes.
Il résulte en revanche explicitement de ses conclusions dans sa partie discussion que M. [H] est d’accord sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de l’indivision successorale mais s’oppose sur la valeur de mise à prix retenue des différents biens immobiliers par le jugement déféré et plus spécifiquement de la valeur de mise à prix des lots les plus importants soit :
le lot n°1 : à [Adresse 12], une maison d’habitation comprenant : cuisine, salon, trois chambres, salle de bains, WC, dépendances. Terrain. Cadastré :
— AB [Cadastre 22] [Adresse 12] 00ha 29a 29ca,
— ZL [Cadastre 23] [Adresse 12] 00ha 13a 32ca,
— ZL [Cadastre 4] [Adresse 12] 00ha 17a 78ca,
— ZL [Cadastre 5] [Adresse 12] 00ha 09a 60ca,
— ZL [Cadastre 6] [Adresse 12] 00ha 07a 46ca,
Sur une mise à prix de 205.000 (deux cent cinq mille euros);
le lot n°4 : à [Adresse 27]. Parcelles de bois. Cadastré :
— A [Cadastre 26] [Adresse 27] 21ha 36a 80ca
— A [Cadastre 7] [Adresse 27] 15ha 17a 20 ca
sur une mise à prix de 268.500 euros (deux cent soixante huit mille cinq cents euros).
Il ne produit cependant aucun élément permettant de fonder une autre valeur que celle retenue par la décision critiquée alors que les intimées avaient justifié devant la première juridiction ces montants :
— par la communication d’un rapport d’expertise développée datant de juillet 2021 établi par M. [T], expert forestier, du lot n°4, fixant la valeur technique de cette propriété à la somme de 268.520 euros (comportant la valeur du fonds, la valeur de superficie des peuplements et du capital cynégétique),
— par la communication d’un avis de valeur de la SARL [31] du 7 avril 2022 du lot n°1pour une fourchette de prix entre 170.000 et 180.000 euros.
M. [H] considère sans en rapporter la preuve que le bien immobilier sis [Adresse 12] releverait d’une mise à prix de 120.000 euros et que les lots 2, 3 et 4 (soit plus de 40 hectares) devraient être mis à prix à hauteur de 1.600 euros l’hectare soit 64.000 euros, somme sans mesure avec la seule évaluation à dire d’expert du lot n°4.
En outre ainsi que le rappelent les intimées la décision déférée permet classiquement, en cas d’absence d’enchères sur les dits biens, dans l’hypothèse ou les évaluations retenues seraient manifestement excessives, de procéder progressivement à une diminution du quart, du tiers puis de la moitié.
M. [H] aura également la possibilité de se substituer à un éventuel acquéreur aux prix retenu.
La décision déférée sera par conséquent entièrement confirmée des chefs critiqués.
Sur la demande de dommages et intérêts
Par application de l’article 1240 du code civil 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Il appartient au demandeur de démonter l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
En l’espèce M. [H] soutient devant la cour que le comportement de ses soeurs dans le cadre de la liquidation de la succession de leurs parents, leurs absences dans les démarches, constituent un dommage moral et financier réparable.
Ainsi que le premier juge l’avait retenu il ne produit aucun éléments permettant d’identifier un comportement fautif des intimées dans le réglement amiable de la succession ; celles-ci à l’inverse communiquent divers courriers de leur conseil ou leurs propres mails pour parvenir au dénouement de la situation par une vente de certains biens. Elles justifient également de la réponse de M. [H] à un courrier de leur avocat du 15 septembre 2022 dans lequel il refuse une conciliation, une discussion sur la valeur et renvoie ses soeurs à leur responsabilité pour les frais de procédure dont il ne s’estime pas responsable, rappelant in fine qu’elle ont 'habilement subtilisé des bijoux’ à leur mère.
M. [H] ne justifie par ailleurs pas plus du préjudice ou du dommage qui serait résulté du comportement de ses soeurs.
La décision sera par conséquent également confirmée de ce chef ainsi que sur l’exécution provisoire de droit qui n’a pas été écartée par cette décision ni par le premier président en application de l’article 514-3 du code de procédure civile suivant ordonnance du 4 juillet 2024.
M. [H] succombant sera condamné aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à verser à Mmes [F] née [H] et [S] née [H] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne M.[H] [O] aux dépens de l’appel,
Condamne M.[H] [O] à verser à Mmes [F] née [H] [W] et [S] née [H] [B] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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