Irrecevabilité 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 7 janv. 2025, n° 24/00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 8 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ Société CNIEG, GRDF |
Texte intégral
ORDONNANCE N°
INCIDENT
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 7 JANVIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
audience non publique
du 12 DECEMBRE 2024
N° de rôle : N° RG 24/00806 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYY6
s/ appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 08 avril 2024
code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
[D] [N]
c/
Société GRDF,
Société CNIEG
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [D] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par M [P] [F], défenseur syndical
ET :
INTIMEES
Société GRDF, sise [Adresse 1]
représentée par Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me BRIOTTET, avocat au barreau de BESANCON et par Me SCHLESINGER, avocat au barreau de PARIS
Société CNIEG, sise [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
///////
Nous, Florence DOMENEGO, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire les affaires de la Chambre sociale à la Cour d’appel de BESANÇON, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N°24/00806 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYY6,
Vu la déclaration d’appel relevé par Mme [D] [N] le 30 mai 2024 à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Montbéliard du 8 avril 2024 dans le cadre du litige l’opposant à la SA Gaz Réseau Distribution France (GRDF) et la Caisse nationale des Industries électriques et gazières ( CNIEG) ;
Vu l’avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 3 juin 2024 ;
Vu l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel du 8 juillet 2024 ;
Vu les conclusions de Mme [N], appelante, transmises par lettre recommandée réceptionnée le 8 juillet 2024 ;
Vu la constitution de la SA GRDF, intimée, du 24 septembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident du 8 octobre 2024 aux termes desquelles la SA GRDF soulève la caducité de la déclaration d’appel, à défaut pour l’appelante de lui avoir signifié la déclaration d’appel ;
Vu le courrier du conseil de Mme [N] du 28 octobre 2024, reconnaissant la non-réalisation de cette démarche tant à l’égard de la SA GRDF que de la CNIEG en raison d’une méconnaissance procédurale mais invoquant avoir respecté le principe du contradictoire, notamment en leur adressant ses conclusions par lettres recommandées avec accusé de réception;
Vu l’absence de constitution de la CNIEG au 12 décembre 2024 ;
Après débats à l’audience du 12 décembre 2024 où seuls Mme [N] et la SA GRDF ont comparu et ont présenté leurs observations ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. Lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe. Cependant, si entre temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Au cas présent, dans sa déclaration d’appel, Mme [D] [N] a régulièrement intimé la SA GRDF et la CNIEG, lesquelles n’ont pas constitué avocat dans le délai d’un mois imparti.
Or, Mme [N] reconnaît ne pas avoir fait signifier à la SA GRDF et à la CNIEG la déclaration d’appel dans le délai d’un mois à compter de l’envoi par le greffe le 8 juillet 2024 de l’avis à signifier.
Si l’appelante soutient que les intimées ont été informées de la déclaration d’appel d’une part, par le greffe lui-même, lequel leur en a transmis une copie, et d’autre part, par l’envoi par lettres recommandées de ses conclusions à la SA GRDF et à la CNIEG, de telles démarches, prévues par les articles 902, 908 et 930-2 du code procédure civile, ne la dispensaient cependant pas de la signification de la déclaration d’appel, qui constitue un acte impératif aux fins d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel.
Si l’appelante invoque par ailleurs sa méconnaissance procédurale et son absence pour congés lors de la réception de l’avis à signifier, de tels motifs sont sans emport sur la caducité encourue, laquelle ne constitue au demeurant pas une sanction disproportionnée au but poursuivi ci-dessus rappelé et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme garantissant un libre accès au juge. ( Cass civ 2ème- 1er juin 2017 n° 16-18.212).
Enfin, l’absence de signification de la déclaration d’appel ne constitue pas un vice de forme de la déclaration d’appel, mais une irrégularité de fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher, comme l’y invite Mme [N], si cette dernière a causé un grief aux intimés.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme [N] à l’égard des deux intimées, l’instance d’appel étant dès lors éteinte.
L’appelante sera par voie de conséquence condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller en charge de la mise en état, :
Prononce la caducité à l’égard de tous les intimées de la déclaration d’appel formée le 30 mai 2024 par Mme [D] [N] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Besançon du 8 avril 2024 dans le cadre du litige l’opposant à la SA GRDF et à la CNIEG
Condamne Mme [N] aux dépens d’appel.
Rappelons qu’en application de l’article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Ainsi rendue et signée le SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,
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