Confirmation 4 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 oct. 2025, n° 25/05334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 3 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05334 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMA3Z
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 octobre 2025, à 13h10, par le magistrat du siège et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [D]
né le 01 janvier 1982 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 4 octobre 2025 à 13h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 4 octobre 2025 à 13h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 03 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par la préfecture de l’Essonne enregistrée sous le N°RG 25/647 et celle introduite par M. [K] [D] enregistrée sous le N°RG 25/648
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l’intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de la préfecture de l’Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [K] [D] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 4 octobre 2025, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 04 octobre 2025, à 11h37 complété à 11h38, par M. [K] [D] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le magistrat du siège dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L.743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant relevé que l’OQTF de mars 2025 est toujours valide tant que le tribunal administratif n’en a pas décidé autrement, la rétention subséquente l’est donc aussi, il est rappelé que le préfet n’étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, c’est le cas en l’espèce en l’absence de garantie, aucun domicile effectif, certain et stable n’étant justifié, l’intéressé a déclaré en procédure résider [Adresse 4] à Pierrefite-sur-Seine pour prétendre désormais résider à Etampes, la menace pour l’ordre public étant caractérisée sans nécessité de condamnations s’agisant de l’évaluation d’une « menace » et non d’un « trouble » ou d’une « atteinte » (conduite sans permis en récidive), aucun défaut d’examen, erreur d’appréciation ni disproportion n’est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n’étant applicable en l’absence de garantie ; enfin, sur le moyen d’irrecevabilité et le moyen de fond concernant le défaut de diligence, concernant le registre, comme le retient à bon droit le premier juge, il ne peut être reproché à l’administration de n’avoir pas inscrit au registre une information dont elle n’avait pas connaissance, l’intéressé ayant refusé, en procédure, de répondre à toutes les questions, non plus qu’il ne peut être fait reproche à l’administration de n’avoir pas prévenu le tribunal administratif de Montreuil, saisi d’un recours contre l’OQTF, de la mesure de rétention pour les mêmes motifs, nul ne pouvant se prévaloir de ses propres turpitudes; quant à prévenir le CRA de l’existence de ce recours, cette diligence, en tout état de cause, ne relève d’aucune disposition.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel fait l’objet d’un rejet sans audience.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 04 octobre 2025 à 16h09
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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