Infirmation partielle 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 11 juin 2026, n° 23/01790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 mars 2023, N° 21/06736 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SARL D ' [ G ] [ M c/ S.A.R.L. [ W ], S.A. ALLIANZ, ASSURANCES MUTUELLES, MMA [ I ] ASSURANCES MUTUELLES inscrite au RCS du, MMA, S.A.R.L. GROUPE [ Z, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. GENERALI [ I ], MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, S.A.R.L. CHARPENTES [ N ] FG, S.A. MMA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 JUIN 2026
N° RG 23/01790 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NG66
SARL D'[G] [M] [V] [G]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
c/
S.A. ALLIANZ
S.A.R.L. [W] FRERES
MMA [I] ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA [I]
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
S.A. GENERALI [I]
S.A.R.L. CHARPENTES [N] FG
S.A.R.L. GROUPE [Z] CONSTRUCTION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (chambre : 7, RG : 21/06736) suivant déclaration d’appel du 11 avril 2023
APPELANTES :
SARL D'[G] [M] [V] [G]
Activité : Architecte
demeurant [Adresse 1]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Activité : Assureur
demeurant [Adresse 2]
Représentées par Me Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Activité : Assureur,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. [W] FRERES
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA [I] ASSURANCES MUTUELLES inscrite au RCS du MANS sous le N° 775 652 126, en qualité d’assureur de la société GROUPE [Z] CONSTRUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 5]
S.A. MMA [I]
société inscrite au RCS du MANS sous le N° 440 048 882, dont le siège social est domicilié au [Adresse 6], es qualité d’assureur de la société GROUPE [Z] CONSTRUCTION (contrat n° 108366480), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 5]
Représentées par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations variables, immatriculée sous le n° 775.709.702 dont le siège social est sis [Adresse 7]
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. GENERALI [I]
SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 062 663' agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 9]
S.A.R.L. CHARPENTES [N] FG Société CHARPENTES [N] FG, immatriculée au REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES DE BORDEAUX sous le n°522 062 801' prise en la personne de son représentant légal
demeurant [Adresse 10]
Représentées par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
substituée à l’audience par Me Noémie CASTAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. GROUPE [Z] CONSTRUCTION
la caducité partielle a été prononcée à son égard par ordonnance du CME du 13.07.23
demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 27 avril 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Audience tenue en présence de M. [O] [Q], stagiaire avocat et de Mme [A] [L], attachée de justice.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- M.et Mme [J], assurés auprès de la MAIF, ont fait réaliser en 2019 des travaux de surélévation de leur maison d’habitation, située [Adresse 12] [Localité 2].
Les travaux ont été confiés à :
Rôle
Assureur
Sarl d'[G] [M] [V] [G]
Maîtrise d’oeuvre
Mutuelle des Architectes Français (MAF)
Sarl Groupe [Z] Construction
[Adresse 13]
Mma [I] et Mma assurances mutuelles [I]
Sarl Charpentes [N] FG
Lot charpente
Sa Générali [I]
Sarl [W] Frères
Lot couverture
Allianz
Les travaux, qui ont débuté par la démolition de la toiture, nécessitaient un bâchage pendant les phases d’intervention de chaque lot.
À la suite d’infiltrations constatées à partir d’avril 2019 dans la maison objet des travaux, une expertise amiable contradictoire était organisée par le cabinet Polyexpert, diligentée par la Maif, le 10 septembre 2020, en présence des experts mandatés par les assureurs.
La Maif, assureur des époux [J], réglait la somme de 49 918,90 euros à ces derniers au titre de la garantie dommages de son contrat, suivant quittance subrogatoire du 19 janvier 2021.
2- Par acte du 9 août 2021, au titre de la subrogation née de l’exécution de sa garantie, la Maif a assigné la société Charpentes [N] FG et la société Générali [I], la société [W] Frères et la société Allianz [I], la société Groupe [Z] Métallerie et la société Mma [I], la société [M] [V] [G] et la société MAF, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, pour obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme principale de 49 918,90 euros, assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation.
3- Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— mis hors de cause la société Groupe [Z] Métallerie ;
— déclaré recevables les interventions volontaires des sociétés Groupe [Z] Construction et Mma Assurances Mutuelles ;
— condamné les sociétés Charpentes [N] FG, Groupe [Z] Construction et [M] [V] [G], les sociétés Générali [I], Mma [I], Mma [I] Assurances Mutuelles et la MAF à payer in solidum à la société Maif, ensemble, la somme de 49 918,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— dit que les franchises contractuelles des contrats d’assurance seront opposables par les sociétés Générali [I], Mma [I], Mma [I] Assurances Mutuelles et la MAF ;
— dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société [M] [V] [G] : 70%,
— la société Charpentes [N] FG : 15%,
— la société Groupe [Z] Construction : 15%,
— condamné dans leurs recours entre eux les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamné les sociétés Charpentes [N] FG, Groupe [Z] Construction et [M] [V] [G], les sociétés Générali [I], Mma [I], Mma [I] Assurances Mutuelles et la MAF à payer in solidum à la société Maif ensemble, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés Charpentes [N] FG, Groupe [Z] Construction et [M] [V] [G], les sociétés Générali [I], Mma [I], Mma [I] Assurances Mutuelles et la MAF aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit que dans les rapports entre coobligés le partage des frais irrépétibles et dépens s’effectuera de la manière suivante, in solidum avec les assureurs respectifs :
— la société [M] [V] [G] : 70%,
— la société Charpente [N] FG : 15%,
— la société Groupe [Z] Construction : 15%,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisionnel.
Par déclaration du 11 avril 2023, l’Eurl Sarl d'[G] [M] [V] [G] et la MAF ont interjeté appel de cette décision.
3- Dans leurs dernières conclusions du 7 juillet 2023, la sarl d'[G] [M] [V] [G] et la MAF demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’ils ont interjeté ;
— réformer le jugement en ce qu’il les a condamnées à payer 49 918,80 euros solidairement avec les constructeurs et leurs assureurs, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et fixé sa part de responsabilité à 70%.
Statuant à nouveau,
— juger que l’architecte n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de la Maif subrogée dans les droits des époux [J] ;
— débouter la Maif et toutes les autres parties de leurs demandes dirigées contre elles ;
— condamner la Maif aux dépens.
Subsidiairement,
— juger qu’elles ne peuvent être tenues que des seules fautes jugées imputables à l’architecte;
— juger que la prise en charge du remboursement de la Maif par elles sera limitée à la proportion des seules fautes retenues contre l’architecte, sans pouvoir excéder 20% ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la MAF est fondée à opposer aux tiers la franchise contractuelle de l’assurance responsabilité civile professionnelle de la Sarl [M] [V] [G].
Plus subsidiairement,
— condamner les sociétés Allianz [I], Générali [I], Charpentes [N], [W] Frères, Mma [I] et Mma [I] Assurances Mutuelles à garantir et les relever indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la MAF est fondée à opposer aux tiers la franchise contractuelle de l’assurance responsabilité civile professionnelle de la Sarl [M] [V] [G].
4- Dans ses dernières conclusions du 22 décembre 2023, la Maif demande à la cour de:
— réformer le jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société [W] Frères et la garantie de son assureur, la société Allianz [I].
Statuant à nouveau,
— déclarer les sociétés Charpentes [N] FG, [W] Frères, Groupe [Z] Construction et [M] [V] [G] responsables des dégradations subies par la maison de [Localité 3] [J] ;
— condamner in solidum les sociétés Charpentes [N] FG, Générali [I], [W] Frères, Allianz [I], Mma [I], Mma [I] Assurances Mutuelles, [M] [V] [G] et la MAF à lui payer la somme de 49 918,90 euros, assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation.
Subsidiairement,
— confirmer le jugement dont appel dans l’ensemble de ses dispositions.
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés Charpentes [N] FG, Générali [I], [W] Frères, Allianz [I], Mme [I], Mma [I] Assurances Mutuelles, [M] [V] [G] et la MAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
5- Dans leurs dernières conclusions du 6 octobre 2023, la sarl Charpentes [N] FG et la Sa Générali [I] demandent à la cour de :
— les juger recevables et bien fondées en leurs demandes ;
— y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une part de responsabilité à leur encontre.
À titre principal,
— débouter la Maif ainsi que la Sarl d'[G] [M] [V] [G], la MAF et toute autre partie de toute demande à leur encontre, la responsabilité de la société Charpentes [N] n’étant pas établie dans ce dossier et la garantie de la compagnie Générali n’étant par suite pas mobilisable.
À titre subsidiaire,
— juger que les demandes de la Maif à leur encontre ne sauraient excéder 13% des prétentions, soit 6 489,46 euros ;
— débouter toute partie de toute demande plus ample à leur encontre ;
— juger la compagnie Générali [I] recevable et bien fondée à opposer ses franchises contractuelles, lesquelles resteront, le cas échéant, à la charge de la société Charpentes [N].
En tout état de cause,
— débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire à leur encontre, y compris celles formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— condamner l’Eurl [M] [V] [G] et la MAF à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Maif aux dépens.
6- Dans ses dernières conclusions du 31 octobre 2023, la sarl [W] Frères demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause ;
— statuer ce que de droit sur les autres demandes des appelants.
À titre subsidiaire,
— juger qu’il y a lieu d’appliquer le partage de responsabilité déterminé en septembre 2020 ;
— cantonner la somme qu’elle doit à 6 489,45 euros TTC ;
— juger que la compagnie Allianz doit sa garantie ;
— condamner la Sarl [M] [V] [G] et la MAF, la Sa Mma [I] et la Mma [I] Assurances Mutuelles et la Maif à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens engagés.
7-Dans ses dernières conclusions du 3 janvier 2024, la Sa Allianz demande à la cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société [W] Frères et rejeté l’ensemble des demandes dirigées à son encontre :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, en ce compris les demandes dirigées contre elle ;
— débouter la Sarl d'[G] [M] [V] [G], la MAF et toute autre partie de leurs demandes dirigées contre elle ;
— condamner la société [M] [V] [G] et la MAF à lui verser la somme de 3 500 euros et condamner les mêmes aux dépens de l’instance.
À titre subsidiaire, en cas de réformation et statuant à nouveau,
— débouter les parties de toute demande dirigée à son encontre et excédant la somme de 6 505,71 euros TTC ;
— dire qu’elle est fondée à opposer ses franchises contractuelles ;
— condamner in solidum la société [M] [V] [G], la MAF, la société [N], la compagnie Générali ainsi que les Mma à garantir et la relever indemne de toute condamnation ;
— condamner in solidum la société [M] [V] [G], la MAF et toute partie défaillante aux entiers dépens de l’instance.
8- Dans leurs dernières conclusions du 4 janvier 2024, la Mma [I] et la Mma [I] assurances mutuelles demandent à la cour de :
— faire droit à leurs prétentions ;
— débouter la Sarl [M] [V] [G], la MAF et l’ensemble des parties de leurs demandes formulées à leur encontre ;
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a exclu toute responsabilité de la société [W] Frères et retenu 15% de part de responsabilité de la société Groupe [Z] Construction.
Statuant de nouveau, en cas de condamnation in solidum,
— condamner dans leurs recours entre eux les sociétés Groupe [Z] et elles, Charpentes [N] FG et son assureur, [W] Frères, la société [M] [V] [G] et son assureur à garantir des condamnations prononcées à leur encontre dans les proportions suivantes :
— M. [V] : 61%,
— la société Charpente [N] FG : 13%,
— la société [W] Frères : 13%,
— la société Groupe [Z] Construction : 13%,
— limiter en conséquence leur condamnation au titre de la garantie due à leur assuré à la somme de 5 008,45 euros en principal, après déduction de la franchise contractuelle de 1 481 euros, correspondant à une part de responsabilité de 13% dans la survenance du dommage.
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement dont appel dans l’ensemble de ses dispositions.
En tout état de cause,
— faire application de la franchise contractuelle ;
— condamner la Sarl [M] [V] [G] et la MAF à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Me Stéphan Darracq représentant la Scp Maateis.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2026.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité des constructeurs.
9- Dans le cadre de son appel, la sarl [V] [G] ne conteste pas la nature, l’origine, ni la qualification des désordres telles que relevées par le tribunal, mais sollicite la réformation du jugement qui a retenu sa responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires.
Le maître d’oeuvre conteste avoir commis toute faute contractuelle, et allègue que l’entière responsabilité des désordres incombe aux entreprises intervenantes, qui auraient commis des manquements graves, alors qu’il avait mentionné la nécessité d’une protection contre les intempéries dans son cahier des clauses technique particulières (CCTP), et les avait alertées de l’importance d’un bâchage permanent.
A titre subsidiaire, il estime que sa part de responsabilité ne peut excéder 20%.
En tout état de cause, il demande également l’infirmation du chef du jugement, en ce qu’il a écarté la clause d’exclusion de solidarité incluse dans le contrat.
10- La Maif demande quant à elle la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a dit que la responsabilité contractuelle de la société [W] Frères n’était pas engagée.
Elle rappelle que les travaux de dépose de la toiture nécessitaient une continuité de bâchages partiels et successifs, sous la responsabilité des entreprises qui intervenaient sur le chantier, que cependant des dégradations sont survenues chez son assuré, à chaque épisode pluvieux, sur les planchers du rez-de-chaussée de la maison et de l’étage.
Elle en conclut que les entreprises ont toutes modifié le bâchage en cours de chantier, et ont ainsi contribué à la survenance des infiltrations, et que l’architecte a failli à sa mission, en ne portant pas à la connaissance de ces dernières la nécessité de la mise en oeuvre d’une protection de la surélévation de type pare-pluie, pourtant prévue au CCTP, et en ne surveillant pas le chantier.
Elle fait valoir que la responsabilité de la société [W] est également engagée, dès lors que des infiltrations ont été constatées notamment le 8 mai 2019, et le 16 juin 2019, alors qu’elle avait déposé son pare-pluie le 29 avril 2019.
11- La société Charpentes [N] FG et la société Generali [I] concluent à l’infirmation du jugement, qui a retenu la responsabilité contractuelle de la société Charpente [N], aux motifs que les infiltrations ont débuté avant son intervention, que le maître d’oeuvre n’a émis aucune réserve sur le lot charpente, et qu’il n’ a pas non plus relevé l’absence de protection prévue dans le cadre des documents contractuels qu’il avait lui-même rédigés.
A titre subsidiaire, elles demandent de limiter la part de responsabilité de l’entreprise à 13%.
12- Les sociétés MMA [I] et MMA [I] Assurances Mutuelles, assureurs de la société Charpente [N], sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société [W] Frères, et fixé la part de responsabilité de la société Charpente [N] dans la survenance du dommage à 15%.
Elles demandent de limiter leur condamnation au titre de la garantie due à leur assuré, à la somme de 5008, 45 euros, après déduction de la franchise contractuelle de 1481 euros, correspondant à une part de responsabilité de la société Charpente [N] de 13 %.
A titre subsidiaire, elles sollicitent la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions.
13- La société [W] Frères conclut quant à elle à la confirmation du jugement qui a écarté sa responsabilité contractuelle, et, à titre subsidiaire, demande que soit appliqué le partage de responsabilité retenu par les experts en septembre 2020.
Elle allègue qu’elle n’a commencé les travaux de couverture dont elle était chargée, que le 7 juin 2019, à la suite de retards de chantier dus notamment aux infiltrations, que son intervention le 10 avril 2019 s’est limitée à la pose à titre gracieux d’une tente de protection, non prévue au devis, laquelle protection a été déposée par la société [N], en charge du lot charpente.
14- La compagnie Allianz sollicite à titre principal la confirmation du jugement qui a écarté la responsabilité de la société [W] Frères, et à titre subsidiaire, fait valoir qu’elle est fondée à opposer une exclusion de garantie, dès lors que le contrat prévoyait qu’elle ne garantit pas les dommages causés par des infiltrations.
Sur ce,
15- Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
16- En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le chantier a débuté début février 2019, et que dès le mois d’avril 2019, des infiltrations sont survenues, entraînant une dégradation du parquet du séjour dans la maison appartenant à M.et Mme [J], et divers désordres liés à l’humidité.
17- Il n’est pas non plus discuté que l’origine de ces infiltrations est directement liée à une insuffisance de protection provisoire du chantier.
18- Il convient de rappeler que, réunis le 10 septembre 2020, les experts mandatés par les assurances respectives de chaque entreprise et du maître d’oeuvre, ont évalué contradictoirement le coût réparatoire des dégâts à la somme de 50 043, 90 euros.
19- La somme de 49 918, 90 euros a ainsi été réglée par la MAIF aux époux [J] dans le cadre de sa garantie dommage ouvrage.
20- En application de l’article L.121-12 du code des assurances, 'l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur'.
21- Il est admis que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
22- Il est cependant constant que la responsabilité des intervenants à l’acte de construire ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
23- La Maif recherche la responsabilité contractuelle des constructeurs, s’agissant de désordres intermédiaires affectant le parquet de la maison d’habitation.
24- Il convient d’examiner successivement si la responsabilité de chacun des intervenants à l’acte de construire peut être engagée.
* Sur la responsabilité de la sarl [M] [V] [G].
25- Pour retenir que la responsabilité du maître d’oeuvre était engagée, le tribunal a considéré qu’il appartenait à ce dernier de conditionner le démarrage des travaux à l’installation du pare-pluie, prévu dans le cahier des clauses techniques particulières, et d’y veiller.
26- Le contrat d’architecte signé le 17 avril 2018 entre M.et Mme [J] et M.[M] [V], révèle que l’architecte était chargé d’une mission complète, comprenant la conception du projet de surélévation, la direction des travaux et le contrôle de ceux-ci (pièce 1 [V]).
27- Dans le cadre de la conception du projet, M. [V] a rédigé un cahier des clauses techniques particulières, qui prévoit dans un paragraphe 'lot charpente-couverture', au titre de la protection des ouvrages, la 'mise en oeuvre par une société spécialisée d’un échafaudage de type pare-pluie par dessus la surélévation pour protéger la maison des intempéries’ (pièce 2).
28- Il n’est pas contesté que les entreprises Charpentes [N] FG et [Z] Construction sont intervenues concomitamment, dans le prolongement de la démolition de la toiture existante par une autre entreprise, qui n’a pas été attraite à la présente procédure, et qui avait procédé à un bâchage d’origine.
29- Or, il n’est pas non plus discuté que l’échafaudage prévu dans le CCTP, pour protéger la maison des intempéries avant le début des travaux de charpente et de couverture, n’a pas été installé avant l’intervention des entreprises Charpente [N], chargée du lot Charpente, et [W] Frères, chargée du lot couverture.
30- Il ressort du procès-verbal du cabinet Polyexpert qu’au démarrage des travaux de maçonnerie et de charpente, le bâchage d’origine a été déposé et les deux entreprises ont procédé à des « bâchages partiels et successifs », ce qui n’est pas contesté par les entreprises [N] et [Z] Construction, qui se sont cependant révélés insuffisants, dès lors que dès le 4 avril 2019, des infiltrations ont été constatées dans le séjour sur le parquet en bois massif.
31- Pour contester l’engagement de sa responsabilité contractuelle, la sarl [V] verse aux débats:
— un justificatif du téléchargement par la société Charpente [N] du CCTP (pièce 3 [V]),
— les devis établis par la sarl Charpentes [N] en date des 3 octobre 2018 et 23 avril 2019 relatifs à des travaux de charpente et de mur en ossature bois pour un montant total de 72 628, 42 euros, et au démontage de la charpente existante à l’étage pour un montant de 4800 euros (pièce 5 ALvaro),
— un compte rendu de réunion de chantier du 21 mars 2019 qui porte les mentions suivantes pour le lot gros-oeuvre 'bien bâcher la maison tous les soirs', et pour le lot 'couverture', 'prévoir un bâchage sur la partie arrière de la maison mardi 26 mars’ (pièce 6)
— la copie d’un courriel adressé le 4 avril 2019 à la sarl [Z] aux termes desquels il écrit 'je vous rappelle que les ouvrages de bâchage du chantier [J] ont été ouverts, modifiés et reposés par vous ouvriers. Une voie d’eau est sur le mur de refend. Je vous demande de remédier à cela sans délai avant toute dégradation intérieure’ (pièce 7)
— un procès-verbal de constat d’huissier établi le 19 novembre 2020 par la scp Monge-Van Luydt, dans lequel l’huissier de justice constate d’une part un échange de messages entre la société Charpente [N] et M.[V] et notamment un sms de ce dernier du 1er mai 2019 mentionnant 'Risque de pluie à 17 heures: y a t’il le poliane', et d’autre part un échange de messages avec l’entreprise [W], et notamment un sms dans lequel M.[V] écrit le 6 avril 2019 'Peux-tu envoyer une équipe chez [J] pour faire l’autre versant en pare-pluie, l’eau rentre!', et un message daté du 16 octobre 2019 mentionnant 'on prend l’eau chez [J]' (pièce 9).
32- Si le CCTP rédigé par M. [V] prévoyait effectivement la mise en oeuvre d’une protection étanche, cet élément ne saurait l’exonérer de sa responsabilité, dans la mesure où encore fallait-il s’assurer qu’il soit respecté par les entreprises concernées avant le démarrage de travaux.
33- Or, la cour d’appel relève que les devis établis par la société Charpente [N] ne contiennent aucune mention du montage d’un échafaudage de type pare-pluie, le second devis réalisé par cette entreprise précisant même qu’elle ne saurait être tenue pour responsable 'des conséquences des aléas climatiques', ce qui aurait dû alerter l’architecte, qui était chargé d’une mission complète de conception et de direction des travaux, et qui aurait dû veiller à ce que les travaux du lot charpente-couverture ne débutent pas avant l’édification dudit échafaudage.
34- Sur ce dernier point, la seule mention dans un unique compte rendu de chantier 'bien bâcher la maison tous les soirs', démontre, à l’inverse de ce qu’il souligne, sa légèreté dans la direction et la surveillance des travaux, en ce qu’elle caractérise qu’il avait accepté que les instructions données dans son CCTP ne soient pas respectées.
35- De surcroît, le moyen de fait selon lequel il a alerté la société [Z] par courriel électronique le 4 avril 2019 de ce que la maison objet des travaux subissait un dégât des eaux, en lui demandant d’y remédier, établit là aussi son insuffisance dans la direction du chantier, dès lors qu’il devait, en amont des travaux de charpente et de couverture, dans le cadre d’un chantier de surélévation de maison d’habitation, où la protection des existants est primordiale, vérifier que l’étanchéité de ceux-ci était assurée avant le début des travaux de charpente-couverture, et non au fur et à mesure de la survenance des infiltrations dues aux intempéries.
36- Par conséquent, en acceptant de fait que les travaux commencent en l’absence du dispositif de protection prévu dans le CCTP, M. [X] a commis une faute contractuelle, directement en lien avec le dommage subi par les époux [J].
37- C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu sa responsabilité contractuelle, et le jugement sera confirmé de ce chef.
38- A titre subsidiaire, la sarl [V] fait valoir l’existence de la clause d’exclusion de solidarité prévue au contrat, laquelle stipule qu’il ne pourra être tenu responsable solidairement, ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération.
39- Il est cependant constant, que, contrairement à ce qu’il prétend, la clause d’exclusion de solidarité ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître de l’ouvrage contre l’architecte quand sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage (Civ.3ème, 19 janvier 2022, n°20-15.376).
40- En considération de ces éléments, c’est à bon droit que le tribunal a écarté l’application de la clause de solidarité, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* Sur la responsabilité des entreprises Charpentes [N] FG (lot charpente) et [Z] Construction (lot maçonnerie)
41- Pour retenir la responsabilité contractuelle des entreprises Charpentes [N] et [Z] construction chargées respectivement des lots charpente et couverture, le tribunal a considéré que les dommages trouvaient partiellement leur origine dans un défaut de préservation des ouvrages existants par ces deux entreprises.
42- Il a été vu supra que les entreprises Charpentes [N] FG et [Z] Construction sont intervenues en même temps, à la suite de la démolition de la toiture par une autre entreprise, qui avait procédé à un bâchage d’origine.
43- Or, le procès-verbal du cabinet Polyexpert, qui ne fait l’objet d’aucune critique par ces deux entreprises, souligne que lors du commencement des travaux de maçonnerie et de charpente, le bâchage d’origine a été déposé et les sociétés Charpente [N] et [Z] Construction ont alors procédé à des « bâchages partiels et successifs », qui se sont révélés nettement insuffisants, des infiltrations d’eau s’étant produites dès le 4 avril 2019.
44- Si les conclusions de l’expertise amiable ne sont pas discutées par les intimées, les sociétés Charpente [N] et [Z] Construction, ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité en invoquant les manquements du maître d’oeuvre, dès lors qu’en leurs qualités de professionnelles du bâtiment, elles devaient réaliser des travaux de couverture et de charpente en veillant à la préservation du plancher de la maison, en mettant en place des protections suffisantes, et en alertant le maître d’oeuvre de ce que des bâchages successifs et partiels ne seraient pas suffisants à assurer l’étanchéité de la maison, ce qu’elle ne démontrent pas avoir fait.
45- Par conséquent, le jugement qui a retenu la faute contractuelle de l’entreprise Charpente [N] et de l’entreprise [Z] construction, caractérisée par une insuffisance de protection des ouvrages existants, ce qui a directement causé l’existence d’infiltrations d’eau, sera confirmé.
* Sur la responsabilité de l’entreprise [W] Frères (couverture)
46- Il ressort du compte-rendu de chantier du 4 juin 2019, versé aux débats par la société [W] Frères, chargée du lot couverture, qu’elle n’est intervenue sur le chantier qu’à compter du 7 juin 2019, à la suite de la survenance d’infiltrations d’eau ayant causé des dégradations sur le parquet (pièce 4 [W]).
47- L’appelante et les autres intimées se contentent d’affirmer que les dommages ont perduré après le début des travaux réalisés par la société [W] Frères, mais ne versent aux débats aucun élément corroborant leurs allégations.
48- Il n’est ensuite pas discuté que la société [W] Frères a posé, à la demande de l’architecte, et après la constatation des premières infiltrations du 4 avril 2019, une protection de type pare-pluie le 10 avril 2019.
49- Le moyen articulé par la MAIF selon lequel des des infiltrations se sont pourtant produites le 8 mai 2019, ne saurait constituer un motif permettant d’imputer une faute à la société [W] Frères, dès lors qu’il ressort clairement des conclusions du cabinet Polyexpert, et qu’il n’est au demeurant pas discuté par aucune des parties, que cette protection ponctuelle a été déposée le 29 avril 2019 par la société [N], pour la réalisation de ses travaux.
50- Par conséquent, le jugement qui a écarté la responsabilité de la société [W] Frères, en l’absence de démonstration d’une faute de sa part, sera confirmé.
51- En considération de ces éléments, le jugement qui a condamné in solidum les sociétés Charpente [N] FG, Groupe [Z] Construction et [M] [V] [G] avec leur assureurs, les sociétés Generali [I], MMA [I], MMA [I] Assurances Mutuelles et la MAF, sous réserve par ces derniers d’opposer leur franchise contractuelle, à payer à la MAIF la somme de 49 918, 90 euros dans le cadre de son recours subrogatoire, sera confirmé.
* Sur les rapports entre coobligés.
52- Il est admis que dans leurs relations entre eux, les responsables d’un dommage ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrages non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
53- Compte-tenu des fautes contractuelles évoquées supra, et s’agissant des rapports entre coobligés, la cour d’appel considère que le maître d’oeuvre, qui était chargé d’une mission complète dans le cadre du chantier litigieux de surélévation d’une maison individuelle, dont l’un des enjeux était notamment de préserver les ouvrages existants, détient certes une part de responsabilité prépondérante dans la réalisation du dommage, mais que les entreprises Charpente [N] et [Z] construction, en leur qualité de professionnelles du bâtiment, ont également commis des négligences dans l’exécution de leurs missions, en mettant en place des protections qui se sont de fait révélées très insuffisantes.
54- Par conséquent, le jugement qui a fixé la contribution à la dette de réparation à hauteur de 70% pour la société [V] [G], 15% pour la société Charpentes [N], et 15% pour la société Groupe [Z] Construction, sera infirmé, et le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante:
— la société [M] [V] [G]: 60%
— la société Charpentes [N]: 20%
— la société Groupe [Z] Construction: 20%.
55- Dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs seront condamnés à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée.
Sur les mesures accessoires.
56- Le jugement est confirmé sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
57- Parties perdantes, les sociétés Charpente [N] FG, Groupe [Z] Construction et [M] [V] [G] avec leur assureurs, les sociétés Generali [I], MMA [I], MMA [I] Assurances Mutuelles et la MAF seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure d’appel, et à verser à la MAIF une somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
58- Il sera dit que la charge finale des dépens d’appel et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera à hauteur de 70% pour la société [V] [G], 15% pour la société Charpentes [N], et 15% pour la société Groupe [Z] Construction,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante:
— la société [M] [V] [G]: 60%,
— la société Charpentes [N]: 20%,
— la société Groupe [Z] Construction: 20%.
Dit que dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs seront condamnés à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée.
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Charpente [N] FG, Groupe [Z] Construction et [M] [V] [G] avec leur assureurs, les sociétés Generali [I], MMA [I], MMA [I] Assurances Mutuelles et la MAF aux dépens de la procédure d’appel, et à verser à la MAIF une somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que la charge finale des dépens d’appel et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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