Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 janv. 2025, n° 22/02309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 avril 2022, N° 20/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 JANVIER 2025
N° RG 22/02309 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWG6
[U] [J]
c/
[E] [W]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Compagnie d’assurance MACIF
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/00009) suivant déclaration d’appel du 12 mai 2022
APPELANT :
[U] [J]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Hélène SEIGNEURIC de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Louis TANDONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[E] [W]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Edouard SCHUSTER, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 9]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
Compagnie d’assurance MACIF agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Edouard SCHUSTER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 03 décembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 décembre 2015 à [Localité 6], M. [U] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme [E] [W] assuré auprès de la compagnie d’assurance MACIF.
Par ordonnance du 2 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise médicale de M. [U] [J] confiée au docteur [Z] afin d’évaluer ses préjudices.
Le 27 septembre 2018, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif.
M. [U] [J] a, par actes d’huissier délivrés les 5,6 et 9 décembre 2019, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux Mme [E] [W] et la compagnie d’assurance MACIF pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que M. [U] [J] a commis des fautes qui justifient la réduction de son droit à indemnisation à 30%,
— fixé le préjudice subi par M. [U] [J], suite à l’accident dont il a été victime le 5 décembre 2015, à la somme totale de 304 382,56€ suivant le détail suivant :
— condamné in solidum Mme [E] [W] et la compagnie d’assurance MACIF à payer à M. [U] [J] la somme de 63 964,07 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après application de la limitation du droit à indemnisation et du principe de faveur et déduction de la créance des tiers payeurs ;
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;
— condamné in solidum Mme [E] [W] et la compagnie d’assurance MACIF à payer 2 000 € à M. [U] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné in solidum Mme [E] [W] et la compagnie d’assurance MACIF aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 2 octobre 2017 et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— rejeté les autres demandes des parties.
M. [U] [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 mai 2022, portant sur l’ensemble des chefs du dispositif, à l’exception de celui ayant condamné in solidum Mme [E] [W] et la compagnie d’assurance MACIF à payer 2 000 € à M. [U] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J], par dernières conclusions déposées le 7 novembre 2024 demande à la cour de :
Infirmer le jugement de la sixième chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 avril 2022 dont appel en ce qu’il a :
* dit que M. [U] [J] a commis des fautes qui justifient la réduction de son droit à indemnisation à 30%,
* fixe le préjudice subi par M. [U] [J], suite à l’accident dont il a été victime le 5 décembre 2015 à la somme totale de 206 352,15 € ramenée à 63 964,07 € après application de 30% de droit indemnitaire.
— juger M. [J] recevable et bien fondé en son appel.
En conséquence et statuant à nouveau,
— juger que Mme [W] doit indemniser l’intégralité des préjudices subis par M. [U] [J] des suites de l’accident du 5 décembre 2015.
— condamner Mme [W] et son assureur la MACIF à verser à M. [J] la somme totale de 215 208.5 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices, se décomposant comme suit :
* Frais divers 4 974 €
* Pertes de gains professionnels actuels 12 771.85 €
* Pertes de gains professionnels futurs 19 508.65 €
* Incidence professionnelle 20 000 €
* Frais de véhicule adapté 1 494 €
* Déficit fonctionnel temporaire 11 460 €
* Souffrances endurées 35 000 €
* Préjudice esthétique temporaire 4 000 €
* Déficit fonctionnel permanent 76 000 €
* Préjudice esthétique permanent 18 000 €
* Préjudice d’agrément 6 000 €
* Préjudice sexuel 6 000 €
— réformer le jugement du 13 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a appliqué à M. [J] une réduction de son droit indemnitaire de 70%,
— réformer le jugement du 13 avril 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux concernant les postes des pertes de gains professionnels actuels et futurs, des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent.
Statuant à nouveau,
— juger que M. [J] n’a commis aucune faute susceptible de venir entacher son droit indemnitaire et que l’entière responsabilité dans la survenue de l’accident repose sur le comportement dangereux de Mme [W]
— juger l’évaluation des préjudices de M. [U] [J] comme suit :
* Frais divers 4 974 €
* Pertes de gains professionnels actuels 12 771.85 €
* Pertes de gains professionnels futurs 19 508.65 €
* Incidence professionnelle 20 000 €
* Frais de véhicule adapté 1 494 €
* Déficit fonctionnel temporaire 11 460 €
* Souffrances endurées 35 000 €
* Préjudice esthétique temporaire 4 000 €
* Déficit fonctionnel permanent 76 000 €
* Préjudice esthétique permanent 18 000 €
* Préjudice d’agrément 6 000 €
* Préjudice sexuel 6 000 €,
En conséquence et en tout état de cause :
— confirmer le jugement de la sixième chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 avril 2022 en ce qu’il avait évalué l’indemnisation des postes de préjudice suivant au bénéfice de M. [J] :
* Frais divers 4 974 €
* Incidence professionnelle 20 000 €
* Frais de véhicule adapté 1 494 €
* Déficit fonctionnel temporaire 11 460 €
* Préjudice esthétique temporaire 4 000 €
* Déficit fonctionnel permanent 76 000 €
* Préjudice d’agrément 6 000 €
* Préjudice sexuel 6 000 €,
— prendre acte de la possible aggravation de l’état de santé de M. [J],
— condamner Mme [W] et son assurance la MACIF au paiement d’une indemnité de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [W] et son assurance la MACIF au paiement des dépens de l’instance,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM de la Gironde.
Mme [W] et la compagnie MACIF, par dernières conclusions déposées le 21 octobre 2024, demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement attaqué rendu le 13 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a réduit le droit à indemnisation de M. [U] [J] de 70 % ;
— Confirmer le jugement attaqué rendu le 13 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux concernant les sommes allouées à M. [U] [J] au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, de l’assistance par tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et de l’indemnité allouée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Réformer le jugement attaqué du 13 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux concernant les sommes allouées à M. [C] [J] au titre de la perte de gains professionnelles actuelles et futures, de l’incidence professionnelle, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;
Statuant à nouveau,
— juger que M. [U] [J] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 70 % ;
— limiter le droit à indemnisation de M. [C] [J] de 70 % ;
— limiter l’évaluation des préjudices de M. [C] [J], avant application du coefficient réducteur de 70 %, comme suit :
' Frais divers : 3 012 €
' Assistance par tierce personne avant consolidation : 3 456 €
' Incidence professionnelle : Rejet et subsidiairement 5 000 €
' Déficit fonctionnel temporaire : 11 460 €
' Souffrances endurées : 20 000 €
' Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
' Déficit fonctionnel permanent : 76 000 €
' Préjudice esthétique permanent : 8 000 €
' Préjudice d’agrément : Rejet et subsidiairement 2 000 €
' Préjudice sexuel : 1 500 €
— appliquer le coefficient réducteur de 70 % concernant les indemnités à allouer à M. [J] ;
— rejeter les demandes indemnitaires de M. [U] [J] au titre des pertes de gains professionnels actuelles et futures ;
— réduire dans les plus larges proportions l’indemnité susceptible d’allouée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Gironde ;
— rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées contre Mme [W] et la MACIF ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 3 décembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de M. [J] :
Le principe du droit à indemnisation de M. [J], victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme [W], assuré auprès de la Macif, au sens des dispositions de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, n’est pas contesté, seule étant contestée par M. [J] la disposition du jugement déféré qui a réduit son droit à indemnisation à 30 % en regard d’une faute pour avoir effectué un dépassement dangereux à l’approche d’un cédez le passage en non respect de l’article R 414-1 du code de la route, qu’il ne pouvait en outre pas réaliser en toute sécurité sans franchir la ligne continue centrale, faute ayant participé à la réalisation de son propre dommage à hauteur de 70 %.
M. [J] demande l’infirmation du jugement qui a limité son droit à indemnisation contestant tout franchissement de la ligne continue, ce qui n’est nullement établi, estimant au contraire qu’au regard de l’état de la circulation, seul le comportement de Mme [W] qui a marqué un arrêt exagéré au cédez le passage qui ne le justifiait pas, ce qui a surpris M. [J] l’amenant à la dépasser alors même qu’elle n’avait pas mis son clignotant et avoir ensuite tourné brusquement sur sa gauche pour venir le heurter, est à l’origine de l’accident.
Mme [W] et son assureur demandent au contraire la confirmation du jugement, insistant sur le fait que Mme [W] a clairement déclaré aux forces de l’ordres avoir d’abord actionné son clignotant à gauche avant d’entamer sa manoeuvre pour tourner à gauche, qu’elle a naturellement ralenti à l’approche d’une intersection et a pris toutes les précautions d’usage avant de tourner à gauche et que ce faisant elle a heurté avec l’avant gauche le scooter conduit par M. [J] sans commettre la moindre faute.
Selon les dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il est constant que les juges du fond apprécient l’existence d’une faute du conducteur du véhicule terrestre à moteur de nature à limiter ou exclure son indemnisation abstraction faite du comportement de l’autre conducteur impliqué au sens de l’article 1er de la loi.
Sa faute doit être en lien de causalité avec le dommage qu’il subit.
Selon les dispositions de l’article R 414-11 alinéa 2 à 5 du code de la route, 'Tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues est interdit aux intersections de routes, sauf pour les conducteurs abordant une intersection où les conducteurs circulant sur les autres routes doivent leur laisser le passage en application des articles R. 415-6, R. 415-7 et R. 415-8, ou lorsqu’ils abordent une intersection dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation ou par un agent de la circulation.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de l’une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.'
En l’espèce, si la description des circonstances de l’accident telles qu’elles ressortent du procès verbal de Police ne permet pas de retenir avec certitude que M. [J] a nécessairement franchi une ligne blanche pour doubler le véhicule de Mme [W] qui le précédait, il est au contraire parfaitement établi comme ressortant également des propres déclarations de M. [J] qu’à l’approche de cette intersection de routes alors que les véhicules circulant sur la voie qu’il empruntait étaient débiteurs du cédez le passage et que celle-ci n’était pas réglementée par des feux, M. [J] a entrepris de doubler le véhicule qui était devant lui au carrefour, faute qui a, à tout le moins, contribué à la réalisation de son propre dommage et qui ne saurait entraîner une diminution de son droit à indemnisation moindre que celle de 70% retenue par les premiers juges, non contestée par les intimées.
Le jugement qui a en conséquence limité à 30 % son droit à indemnisation de son dommage est confirmé.
Sur l’indemnisation de son préjudice corporel :
Il sera rappelé que, né le [Date naissance 4] 1992, M. [J] qui exerçait une activité de manutentionnaire en interim était âgé de 23 ans ; qu’il a notamment présenté dans la suite de l’accident :
— une fracture ouverte comminutive du coude gauche qui a nécessité 6 interventions chirurgicale et notamment arthrolyse avec capsulectomie et réfection du tendon, un suivi en infectiologie ayant nécessité de nombreuses journées d’hospitalisation et en centre de rééducation,
— une fracture comminutive du corps de la scapula gauche qui s’est consolidée sans déplacement ni intervention chirurgicale,
— une plaie articulaire pré-rotulienne de la face antérieure du genou droit qui a cicatrisé avec des soins locaux.
La consolidation de son état a été fixée par expertise à la date du 8 juin 2018 (27 ans et demi) laissant subsister un DFP de 25 % soit:
-12 % pour le coude : persistance d’un flessum,
— 10 % pour l’épaule : antépulsion et abduction limitée à 110 ° et du poignet (mobilités douloureuse)
— 3% anxiété résiduelle.
D’un point de vue professionnel, l’expert retient que M. [J] présente une impotence fonctionnelle majeure pour toutes les professions manuelles et de force, une reconversion devant être envisagée alors que l’intéressé a obtenu son baccalauréat S – option sciences de l’ingénieur.
I – Sur les préjudices patrimoniaux :
A) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1) les dépenses de santé actuelles :
Le tribunal a retenu de ce chef une somme de 91.169 euros constituée uniquement par la créance du tiers payeur, soit une indemnité de 27 350,72 euros (30%) à la charge du tiers responsable et à revenir au TP, ce qui ne fait pas l’objet de critique.
2) les frais divers (frais de déplacement, honoraires médecin conseil et tierce personne ATPT ) :
Le premier juge a retenu un préjudice total de 11 835,41 euros correspondant à une créance du TP de 6 861,41 euros au titre des frais de déplacement, de 1 518 euros au titre des frais exposés par M. [J] pour les honoraires du médecin conseil, et de 3 456 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire, dont 4.974 euros à revenir à M. [J] pour n’avoir pas été pris en charge par le tiers payeur.
Les intimées et M. [J] demandent la confirmation du jugement qui a fixé le montant de sa créance à la somme de 4 974 euros (1 518 + 3 456).
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé de ce chef.
3 ) les pertes de gains professionnels actuels :
Les premiers juges ont fixé le montant de ce préjudice à la somme de 12 433 euros. Il ont retenu que selon l’expertise, M. [J] avait subi du fait des hospitalisations 279 jours d’arrêts de travail. Ils ont également retenu que M. [J] ne disposait pas d’un travail continu, qu’il ne justifiait que d’un travail de janvier à juillet 2014 puis avoir perçu l’ARE en suivant jusqu’en décembre 2014, que pour 2015 M. [J] ne produisait qu’une fiche de paie du mois d’octobre (1.888,39 euros) et de novembre ( 2.123, 47 euros) et pour décembre de 1.451,69 euros et ils ont retenu une perte de chance de 70 % de percevoir un revenu mensuel de 1 403, 50 euros sur une période de 9,1 mois, pour un préjudice total de 12.771,85 euros que le tribunal a ramené à la somme de 12.433 euros, conformément à la demande, étant précisé que M. [J] perçu aucunes indemnités journalières de la cpam.
M. [J] demande la réformation du jugement de ce chef pour un préjudice qui devra être chiffré à la somme de 12.771,85 euros, et non pas 12.433 euros.
Au contraire, Mme [W] et son assureur demandent d’infirmer le jugement déféré en déboutant M. [J] de ses demandes, celui ci n’ayant subi que 163 jours d’arrêts de travail, n’ayant travaillé que 6 mois en 2014 et ne justifiant pas qu’il travaillait au jour de l’accident, de sorte qu’il ne justifierait d’aucun lien entre l’accident du 5 décembre et la fin de sa mission chez Adecco.
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser les pertes de gains ressortant de l’incapacité provisoire jusqu’à la consolidation. Il a pour base le salaire qui était perçu au moment de l’accident et suppose établie la réalité de ce travail. Le salaire de référence est généralement calculé sur une moyenne de deux à trois années lorsque les revenus ne sont pas des revenus salariés ou sont irréguliers.
Lorsque la victime exerçait au moment de l’accident, comme en l’espèce, des missions d’interim, lui ayant procuré des revenus intermittents, il importe de s’assurer soit qu’elle exerçait une mission d’interim au moment de l’accident, soit qu’elle avait exercé comme tel dans les mois précédents et était toujours inscrite auprès d’une agence d’intérim, ce qui était bien le cas de M. [J], pour pouvoir dégager sur la période visée un lissage de ses revenus et mettre en évidence une moyenne mensuelle de gains dont l’accident l’aurait privée. Cette somme étant d’ores et déjà lissée pour tenir compte de cette irrégularité de revenus et dégager une moyenne de revenus effectivement perçue avant l’accident ne saurait souffrir aucune application d’un pourcentage supplémentaire de perte de chance.
En l’espèce, M. [J] justifie avoir exercé une mission d’intérim du 1er janvier 2014 au 12 août 2014 pour la société Adecco et avoir perçu un revenu net de 13 309,19 euros (ses pièces n° 143). Il justifie avoir perçu une ARE en suivant puis avoir de nouveau travaillé pour l’année 2015, sur une autre mission, ayant perçu du mois d’octobre au mois de novembre 2015 un net cumulé pour ces deux mois de 3 915,83 euros et, pour le mois de décembre, un net de 1 473,26 euros. La capacité de gains de M. [J], contrairement à ce qu’a retenu le tribunal qui ne l’a pas ramenée sur une période annuelle, doit donc être lissée sur toute la période concernée, allant de janvier 2014 à décembre 2015, soit 24 mois, pour obtenir la moyenne de sa rémunération et dégager sa capacité de gains sur sa période d’incapacité de travail, tenant ainsi compte de la versatilité de son revenu d’interim.
Le salaire de base à prendre en compte est donc de 18 698,28 euros sur la période de 24 mois durant laquelle M. [J] a perçu des revenus d’interim, de sorte qu’il a perçu un revenu mensuel net moyen de 779,10 euros qui correspond à sa capacité de gains mensuels perdue.
S’agissant de la période indemnisée avant consolidation, elle porte sur 2 ans, 6 mois et 3 jours ou 916 jours. Les arrêts maladie de M. [J] ont toutefois porté sur 279 jours ce que ne conteste pas M. [J] qui réclame une indemnisation sur 9,1 mois.
Dès lors, la perte de gains professionnels actuelle sur cette période ressort à la somme de 7 089,81 euros (779,10 euros x 9,1) qui constitue montant du préjudice de M. [J], le jugement qui en a autrement décidé étant infirmé.
En conséquence, la part revenant à M. [J] et la somme mise à la charge du tiers responsable compte tenu de la limitation de son droit à indemnisation est de 2 126,94 euros.
B) Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1) les pertes de gains professionnels futurs :
Le tribunal a fixé le préjudice de M. [J] de ce chef à la somme de 18 991,15 euros sur la base d’une somme de 1 366,27 euros au lieu de celle de 1 403,50 euros mensuelle retenue précédemment qu’il a appliquée sur une période de 13,9 mois entre la date de la consolidation, du 8 juin 2008, et celle du 5 août 2009 où il a effectivement pu retrouver un travail en qualité de chauffeur de taxi, alors que M. [J] demande l’indemnisation de cette même période mais sur la base d’un revenu mensuel perdu de 1.403,50 euros, soit à hauteur de la somme de 19 508,65 euros sur 13,9 mois.
Mme [W] et son assureur demandent, pour les mêmes motifs que ceux développés au titre des PGPA, soit une absence de justification de ses revenus au moment de l’accident, de débouter M. [J] de toute demande de ce chef.
La cour ayant retenu que l’accident a fait perdre à M. [J] un revenu mensuel de 779,10 euros, son préjudice ressort en conséquence sur une période non utilement contestée de 13,9 mois à la somme de 10 829,49 euros et le jugement qui en a autrement décidé est infirmé.
En conséquence, la somme revenant à M. [J] et mise à la charge de la victime ressort, en raison de la limitation de son droit à indemnisation, à la somme de 3 248,85 euros.
2) l’incidence professionnelle :
Le tribunal a fixé le montant de ce préjudice à la somme de 20 000 euros au motif que l’accident a contraint M. [J] à une réorientation professionnelle et à l’abandon de sa voie professionnelle initiale, qu’il lui avait valu la reconnaissance d’un statut de travailleur handicapé jusqu’au 30 juin 2021 et que les séquelles retenues par l’expert emportent une perte de valeur sur le marché du travail et une pénibilité majorée dans son emploi de chauffeur de taxi.
Mme [W] et son assureur estiment ce préjudice surévalué demandant à la cour d’en ramener le montant à la somme de 5 000 euros ; qu’en effet M. [J] qui exerçait en qualité de manutentionnaire en interim pour la société Adecco n’avait pas alors de projet professionnel précis ; qu’il travaille depuis lors en qualité de taxi et perçoit un revenu beaucoup plus important que celui qui était le sien.
Faisant valoir que l’accident l’a bien amené à une reconversion, à l’abandon de sa profession antérieure et a engendré selon les termes du rapport d’expertise une pénibilité et fatigabilité accrue au travail, avec une dévalorisation en conséquence sur le marché du travail, M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement qu a fixé le montant de son préjudice à la somme de 20 000 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une réorientation professionnelle. Cependant M. [J] qui était âgé de 23 ans au jour de l’accident ne justifie nullement qu’il avait vocation à demeurer toute sa vie manutentionnaire en intérim alors même que depuis il a obtenu un baccalauréat série S et qu’il a pu accéder à un emploi fixe, de sorte qu’il ne saurait être retenu l’abandon d’une profession antérieure induite par l’accident au sens de la nécessité de renoncer à un travail pour lequel la victime a été formée et dont elle entendait ou avait d’ores et déjà fait sa profession.
Il demeure cependant au regard de la diminution de capacité physique de M. [J] une pénibilité et fatigabilité accrue au travail pour un très jeune travailleur, y compris dans ses fonctions actuelles de chauffeur de taxi qui mobilisent le membre supérieur gauche, même dans une moindre mesure que le droit, de sorte qu’est établie l’existence d’un préjudice de ce chef.
Quant à la dévalorisation sur le marché du travail, elle existe surtout dans l’hypothèse où M. [J] aurait été appelé à exercer un métier physique ou manuel, ce qui n’est pas établi, celui-ci, très jeune au moment de l’accident, n’indiquant pas même à la cour ce qu’était alors son projet professionnel, alors que l’obtention d’un baccalauréat général lui a ouvert une autre perspective d’évolution.
En l’état toutefois, il sera retenu que les séquelles de son accident limitent son éventail de choix de profession.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préjudice de M. [J] de ce chef a été justement fixé à la somme de 20 000 euros, le jugement étant confirmé de ce chef. La part revenant à la victime prise en charge par le tiers responsable ressort en conséquence de la limitation du droit à indemnisation de M. [J] à la somme de 6 000 euros.
3) frais de véhicule adapté :
Les parties sont à la confirmation du jugement qui a fixé ce préjudice à la somme de 1 494 euros, soit une part revenant à M. [J] incombant au tiers responsable de 448,20 euros après application de la limitation de son droit à indemnisation.
II – Les préjudices extra patrimoniaux :
A) Préjudices extra patrimoniaux provisoires (avant consolidation) :
1) le déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP):
Les parties sollicitent la confirmation du jugement qui a fixé ce préjudice à la somme de 11460 euros, lequel est en conséquence confirmé.
2) les souffrances endurées (SE) 5/7 % :
Le tribunal a fixé ce préjudice à la somme de 30 000 euros, pour un préjudice coté à 5/7 par l’expert 'avec le psy’ correspondant à un préjudice assez important à important constitué par les souffrances initiales, les 6 interventions et leurs suites avec rééducation et un impact psychologique.
Mme [W] et son assureur demandent l’infirmation du jugement de ce chef proposant une indemnisation de 20 000 euros.
Cependant, au regard de la description de ces souffrances physiques et psychiques, de la longue période avant consolidation, c’est à bon droit que M. [J] en demande l’indemnisation à hauteur d’une somme de 35 000 euros, le jugement étant en conséquence infirmé de ce chef, la part revenant à M. [J] correspondant à l’indemnité mise à la charge du tiers responsable ressortant à la somme de 10 500 euros.
3) le préjudice esthétique temporaire (PET), 2/5 :
Le jugement a fixé ce préjudice à la somme de 4 000 euros pour un préjudice léger à modéré correspondant aux périodes de déficit fonctionnel temporaires à 50 % pendant lesquels M. [J] se déplaçait en fauteuil roulant, a dû faire face à une longue période d’immobilisation de son bras gauche et porter une minerve.
M. [J] demande la confirmation de ce chef tandis que Mme [W] et son assureur demandent de le ramener à la somme de 1 500 euros pour tenir compte du caractère temporaire de ce préjudice qui ne peut être équivalent au préjudice esthétique définitif.
Au regard du caractère temporaire du préjudice esthétique, celui-ci sera plus justement fixé à la somme de 3 000 euros, le jugement qui en a autrement décidé étant infirmé. L’indemnité revenant à M. [J] correspondant à la somme mise à la charge du tiers responsable du fait de la limitation du droit à indemnisation de la victime est en l’espèce fixée à la somme de 900 euros.
B) Préjudice extra patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1) le déficit fonctionnel permanent (DFP) 25 %:
Les parties demandant la confirmation du jugement qui a fixé le montant de ce préjudice à la somme de 76 000 euros, celui-ci est confirmé.
2) le préjudice esthétique permanent (PE) 4/7 :
Le tribunal a fixé le montant de ce préjudice à la somme de 15 000 euros pour un préjudice qualifié de moyen correspondant aux cicatrices et à une greffe de peau du membre supérieur gauche.
M. [J] demande l’infirmation et la fixation de ce préjudice à la somme de 18 000 euros compte tenu des éléments retenus par l’expert et de son âge, la somme allouée par le tribunal correspondant en pratique à une somme généralement allouée pour un préjudice coté à 3,5/7.
Mme [W] et son assureur demandent au contraire de fixer ce préjudice à la plus juste somme de 8 000 euros.
L’expert a retenu que M. [J] présente d’importantes cicatrices au niveau du membre supérieur gauche , l’ensemble est inesthétique. Au regard de ces éléments de l’âge de M. [J] et de sa localisation de ce préjudice qui correspond à un préjudice moyen, le jugement qui en a fixé le montant à la juste somme de 15 000 euros est confirmé.
3) le préjudice d’agrément :
Ce préjudice a été fixé à la somme de 6 000 euros par le tribunal qui a retenu avec l’expert que les séquelles de l’accident ne permettaient plus à M. [J] de pratiquer le vélo sans ressentir une gêne importante de même que pour toute activité nécessitant de mobiliser le membre supérieur avec risque de chute et que M. [J] invoquait une impossibilité de reprendre le foot en salle, activité dont il justifiait de la pratique antérieure.
M. [J] demande la confirmation du jugement de ce chef.
Mme [W] et son assureur demandent l’infirmation du jugement entrepris à défaut de justification par M. [J] de son activité de football en salle qui ne saurait résulter des seules attestations produites en l’absence de preuve de tout paiement afférent à une telle activité, observant que M. [J] ne justifie aucunement de la pratique antérieure du vélo.
Il est constant que ce préjudice tend à indemniser le préjudice spécifique distinct du préjudice indemnisable au titre des pertes des joies usuelles de la vie par le déficit fonctionnel permanent, tenant à l’impossibilité pour la victime de reprendre une activité culturelle, de loisir ou sportive qu’elle pratiquait de manière régulière avant l’accident.
Il est certain que M. [J] ne justifie nullement de la pratique antérieure du vélo dans des circonstances qui caractériseraient un préjudice d’agrément.
Il ressort en revanche des pièces versées aux débats soit, une attestation d’un club de foot en salle du 1er juillet 2018, que M. [J] pratiquait régulièrement le foot en salle 1 à 2 fois par semaine et d’une attestation de Mme [S], directrice du centre de foot en salle, en date du 11 novembre 2018, que M. [J] pratiquait ce sport deux fois par semaine à la date de son accident du 5 décembre 2015.
Ces attestations suffisent à établir que M. [J] a été privé de la pratique du football en salle, activité qu’il pratiquait régulièrement avant l’accident, sans avoir à justifier qu’il se serait acquitté du coût d’un tel sport.
Le jugement qui a fixé ce préjudice à la somme de 6 000 euros est en conséquence confirmé.
4) le préjudice sexuel :
M. [J] demande de confirmer le jugement qui a fixé son préjudice à la somme de 6 000 euros en retenant avec l’expert que l’atteinte au membre supérieur gauche peut constituer une difficulté pour la réalisation de l’acte sexuel sans qu’il soit impossible.
Mme [W] et son assureur demandent de ramener ce préjudice à la plus juste somme de 1 500 euros dès lors qu’il ressort du rapport d’expertise que M. [J] n’éprouve pas de difficulté à accomplir l’acte sexuel.
Ainsi que l’expert le retient, la difficulté de M. [J] à l’accomplissement de l’acte sexuel ne tient pas à une dysfonction érectile ou atteinte aux organes sexuel, ni à une perte de libido ou de la capacité d’accéder au plaisir mais à une difficulté positionnelle due à l’atteinte permamente de son membre supérieur gauche, ce qui constitue bien une difficulté à l’accomplissement même de l’acte sexuel même s’il ne le rend pas impossible. Au regard du jeune âge de M.[J] à la date de la consolidation, ce préjudice a été justement indemnisé à hauteur de 6 000 euros. Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
En définitive, le préjudice de M. [J] résultant de l’accident du 5 décembre 2015 ressort ainsi qu’il suit :
Préjudices
préjudice total
créance victime
créance TP
indemnité à la charge du responsable (30%)
somme revenant à la victime
somme revenant au TP
Préjudices patrimoniaux
temporaires
DSA
91 169,00 €
91 169,00 €
27 350,70 €
27 350,70 €
FD / ATP
11 835,41 €
4 974,00 €
6 861,41 €
3 550,62 €
3 550,62 €
PGPA
7 089,81 €
7 089,81 €
2 126,94 €
2 126,94 €
permanents
FVA
1 494,00 €
1 494,00 €
448,20 €
448,20 €
PGPF
10 829,49 €
10 829,49 €
3 248,85 €
3 248,85 €
IP
20 000,00€
20 000,00 €
6 000,00 €
6 00,00 €
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Temporaires
DFTP
11 460,00 €
11 460,00 €
3 438,00 €
3 438,00 €
SET
35 000,00 €
35 000,00 €
10 500,00 €
10 500,00 €
PET
3 000,00 €
3 000,00 €
900,00 €
900,00 €
permanents
DFP
76 000,00 €
76 000,00 €
22 800,00 €
22 800,00 €
PE
15 000,00 €
15 000,00 €
4 500,00 €
4 500,00 €
PA
6 000,00 €
6 000,00 €
1 800,00 €
1 800,00 €
PS
6 000,00 €
6 000,00 €
1 800,00 €
1 800,00 €
TOTAL
293 877,71 €
196 847,30 €
98 030,41 €
88 463,31 €
61 112,61 €
27 350,70 €
Il s’ensuit que le préjudice total de M. [J] ressort à la somme de 293.877,71 euros, dont 61 112,61 euros à revenir à M. [J], après imputation
de la créance du tiers payeur et application de la limitation du droit à indemnisation à 30 % de son préjudice total, somme au paiement de laquelle Mme [W] et la MACIF assurances seront tenues in solidum, l’arrêt étant opposable à la CPAM de la Gironde.
Enfin, aucun élément ne justifie en l’état qu’il soit donné acte à M. [J] d’une possible aggravation de son état de santé.
En définitive, il apparaît que tant sur la question centrale de son droit à indemnisation qu’au regard du montant global de son préjudice tel que fixé en première instance, M. [J] succombe en son recours.
Si le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance, M. [J] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejetant toute demande plus ample ou contraire des parties :
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuelles, des pertes de gains professionnels futures, du préjudice esthétique temporaire et des souffrances endurées avant consolidation.
Statuant à nouveau de ces chefs :
— Fixe le préjudice total de M. [U] [J] avant limitation du droit à indemnisation et imputation de la créance du tiers payeur :
— à la somme de 7 089,81 euros au titre des PGPA,
— à la somme de 10 829,49 euros au titre des PGPF,
— à la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— à la somme de 35 000 euros au titre des souffrances endurées temporaires.
En conséquence:
— Condamne in solidum Mme [E] [W] et la MACIF assurances à payer à M. [U] [J], conformément au tableau contenu dans les motifs, une somme de 61 112,61 euros, après limitation de son droit à indemnisation et imputation de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant :
— Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM de la Gironde.
— Condamne [U] [J] aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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