Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 7 mai 2026, n° 23/01892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 22 juin 2023, N° 2023000476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL LEROY AVOCATS
ARRÊT du 07 MAI 2026
N° : 100 – 26
N° RG 23/01892 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G2YO
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 22 juin 2023, dossier N° 2023000476 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
La S.A.R.L. TUNISO EUROPEENNE DE COMMERCE INTERNATIONAL (TECI) agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1] (TUNISIE)
Ayant pour conseils Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, postulant, avocat au barreau d’ORLEANS
et Me Charles-stéphane MARCHIANI, plaidant, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur [Q] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
La S.A.S. ETABLISSEMENTS BOURGOIN prise en la personne de son président en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant tous deux pour conseil Me Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 24 Juillet 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 15 MAI 2025, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS, en charge du rapport,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, conseiller
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffiers :
Madame Marie-Claude DONNAT, lors des dénats
Monsieur Axel DURAND, lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 07 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société de droit tunisien Confection Industrielle et Technique Internationale dite CITI, filiale de la société Etablissements Bourgoin, avait pour activité la fabrication d’articles textiles divers et notamment de bâches pour camion.
Le 4 janvier 2017, elle a tiré au bénéfice de la société Tuniso Européenne de Commerce International dite TECI exploitant une activité de négoce international neuf lettres de change dont les échéances s’échelonnaient jusqu’au 10 décembre 2017, lesquelles ont toutes été avalisées par la société Etablissements Bourgoin et par M. [Q] [X], et ce pour un montant total de 150 997,24 euros.
Le 26 octobre 2017, la société CITI a payé à la société TECI les quatre premières lettres de change arrivant à échéance les 10 avril, 10 mai, 10 juin et 10 juillet 2017 en lui versant la somme de 45.550,86 euros. Les lettres de change arrivant à échéance les 8 août, 10 septembre et 10 octobre 2017 représentant une créance totale de 55 630,84 euros ont été réglées par recouvrement forcé à la suite d’une procédure juridictionnelle engagée en Tunisie.
Les deux dernières lettres de change arrivant à échéance le 10 novembre 2017 et le 10 décembre 2017 pour un montant respectif de 23 530,91 euros et 26 284,72 euros, soit un total de 49 815,63 euros, étant restées impayées, la société Tuniso Européenne de Commerce International a saisi le tribunal de première instance de Bizerte en Tunisie et obtenu la condamnation de la société CITI, par jugement du 22 octobre 2019, à lui payer en dinars tunisiens l’équivalent de la somme de 49.815,63 euros.
La société CITI a été mise en liquidation.
Par actes en date des 1er et 4 avril 2022, la société Tuniso Européenne de Commerce International a fait assigner la société Etablissements Bourgoin et M. [Q] [X], en leur qualité d’avaliseurs, en paiement de la somme de 49 850,63 euros au titre des deux lettres de change avalisées du 4 janvier 2017 à échéance des 10 novembre et 10 décembre 2017, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Etablissements Bourgoin et M. [Q] [X] ont soulevé la prescription triennale de l’action de la société Tuniso Européenne de Commerce International et soutenu que l’aval donné par M. [Q] [X] l’avait été non à titre personnel mais en sa qualité de dirigeant de la société Etablissements Bourgoin.
Par jugement contradictoire du 22 juin 2023, le tribunal de commerce d’Orléans a:
— dit que M. [Q] [X] est hors la cause à titre personnel,
— dit prescrite la demande de paiement de la société TECI de la somme de 49 815,63 euros par la société Etablissements Bourgoin,
— débouté la société Etablissements Bourgoin et M. [Q] [X] de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire de 3 000 euros à l’encontre de la société TECI,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
— condamné la société TECI à payer à la société Etablissements Bourgoin la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société TECI à payer à M. [Q] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société TECI en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 81,61 euros.
Suivant déclaration du 24 juillet 2023, la SARL Tuniso Européenne de Commerce International a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2023, la SARL de droit tunisien Tuniso Européenne de Commerce International (TECI) demande à la cour de :
Vu le code de commerce,
Vu le code civil,
Vu les pièces du dossier,
— déclarer recevable l’appel de la société Tuniso Européenne de Commerce International,
— déclarer bien fondé l’appel de la société Tuniso Européenne de Commerce International,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 22 juin 2023 en ce qu’il a :
* dit que M. [Q] [X] est hors la cause à titre personnel,
* dit prescrite la demande de paiement de la société TECI de la somme de 49 815,63 euros par la société Etablissements Bourgoin,
* débouté la société TECI de ses demandes,
* condamné la société TECI à payer à la société Etablissements Bourgoin la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société TECI à payer à M. [Q] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société TECI en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 81,61 euros,
Par l’effet dévolutif de l’appel et statuant à nouveau :
Vu les articles L.110-4, L.511-21 et L.511-78 du code de commerce,
Vu les articles 1240, 1343-2, 2231, 2241 et 2242 du code civil,
— juger la société TECI recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamner solidairement la société Etablissements Bourgoin et M. [Q] [X] au paiement de la somme de 23 530,91 euros au titre de la lettre de change du 4 janvier 2017 arrivant à échéance le 10 novembre 2017, augmentée des intérêts capitalisés à compter du 10 novembre 2017,
— condamner solidairement la société Etablissements Bourgoin et M. [Q] [X] au paiement de la somme de 26 284,72 euros au titre de la lettre de change du 4 janvier 2017 arrivant à échéance le 10 décembre 2017, augmentée des intérêts capitalisés à compter du 10 décembre 2017,
— condamner solidairement la société Etablissements Bourgoin et M. [Q] [X] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait d’une résistance abusive au paiement des deux lettres de change du 4 janvier 2017 arrivant à échéance les 10 novembre 2017 et 10 décembre 2017,
— débouter la société Etablissements Bourgoin et M. [Q] [X] de l’intégralité de leurs demandes et prétentions,
— condamner solidairement la société Etablissements Bourgoin et M. [Q] [X] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Etablissements Bourgoin et M. [Q] [X] au paiement des entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2024, la SAS Etablissements Bourgoin et M. [Q] [X] demandent à la cour de :
Vu les articles 511-21 et L.511-78 du code de commerce,
Vu les articles 1343 et 1353 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les causes et les motifs sus énoncés,
Vu les pièces versées aux débats,
— déclarer la société TECI irrecevable, comme prescrite en son action, et en tout cas mal fondée,
— déclarer la société TECI irrecevable en ses demandes à l’encontre de M. [Q] [X] et en tout cas mal fondée,
Par voie de conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 22 juin 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter la société TECI de toutes ses demandes, fins et conclusions, autant irrecevables que mal fondées,
Si par impossible la cour venait à considérer les demandes de la société TECI recevables et comme non prescrites,
— déclarer satisfactoire le règlement par la société Etablissements Bourgoin et M. [Q] [X] de la somme de 115,60 euros au titre du solde dû à la société TECI,
— condamner la société TECI à régler à la société Etablissements Bourgoin et à M. [Q] [X] chacun la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société TECI aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 15 mai suivant.
MOTIFS
La société Tuniso Européenne de Commerce International demande la condamnation solidaire de la société Etablissements Bourgoin et de son dirigeant M. [Q] [X] à titre personnel à lui régler la somme de 49 815,63 euros, en leur qualité d’avaliseurs de deux lettres de change impayées émises le 4 janvier 2017 par la société CITI, filiale de la société Etablissements Bourgoin, à échéance des 10 novembre et 10 décembre 2017.
Sur la prescription :
Les intimés soulèvent la prescription de l’action de la société Tuniso Européenne de Commerce International, eu égard aux courtes prescriptions édictées par l’article L.511-78 du code de commerce.
L’appelante soutient que le délai de prescription de 3 ans a été interrompu par l’action en justice qu’elle a intentée à l’encontre de la société CITI devant le tribunal de première instance tunisien de Bizerte ayant donné lieu au jugement du 22 octobre 2019 et que la condamnation du tiré suffit, conformément à l’article L.511-78 alinéa 4, à tenir en échec le jeu de la prescription abrégée de trois ans et à lui substituer la prescription de droit commun de cinq ans.
Selon l’article 2246 du code civil, applicable au donneur d’aval, l’interpellation faite au débiteur principal interrompt le délai de prescription contre la caution.
Aux termes de l’article L. 511-21 alinéa 7 du code de commerce, 'le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant'.
L’article L.511-78 du code de commerce dispose :
«Toutes actions résultant de la lettre de change contre l’accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l’échéance.
Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l’échéance, en cas de clause de retour sans frais.
Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l’endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.
Les prescriptions, en cas d’action exercée en justice, ne courent que du jour de la dernière poursuite juridique. Elles ne s’appliquent pas s’il y a eu condamnation, ou si la dette a été reconnue par acte séparé.
L’interruption de la prescription n’a d’effet que contre celui à l’égard duquel l’acte interruptif a été fait.
Néanmoins, les prétendus débiteurs sont tenus, s’ils en sont requis, d’affirmer, sous serment, qu’ils ne sont plus redevables, et leur conjoint survivant, leurs héritiers ou ayants cause, qu’ils estiment de bonne foi qu’il n’est plus rien dû'.
Il est constant que l’action contre l’avaliseur d’une lettre de change est soumise à la prescription de trois ans édictée à l’article L. 511-78 alinéa 1er (cf Com., 12 juin 2024, n° 22-21.573).
Il est jugé qu’il résulte des articles 179 et 130 alinéa 7 du code de commerce (devenus respectivement les articles L.511-78 et L.511-21 alinéa 7) que seules la condamnation du tiré accepteur ou de son donneur d’aval et la reconnaissance par l’un ou l’autre de sa dette par acte séparé ont pour effet à la fois d’interrompre la prescription de trois ans instituée en matière de lettre de change, et de lui substituer la prescription du droit commun (Com., 21 juin 1976, n° 75-10.318).
Il résulte de l’ensemble des éléments sus énoncés que la condamnation du tiré suffit à interrompre le délai de prescription contre l’avaliseur.
En l’espèce, les deux lettres de change litigieuses sont venues à échéance les 10 novembre et 10 décembre 2017. La société CITI a été condamnée à payer à la société Tuniso Européenne de Commerce International la somme de 49 815,63 euros au titre de ces lettres de change, par jugement du 22 octobre 2019 du tribunal de première instance de Bizerte, versé aux débats. Il en ressort qu’à la date de l’assignation délivrée à la société Etablissements Bourgoin le 1er avril 2022 et à M. [Q] [X] le 4 avril 2022, la société Tuniso Européenne de Commerce International n’était pas prescrite.
Par infirmation du jugement entrepris, il convient de déclarer recevable la demande en paiement de la société Tuniso Européenne de Commerce International.
Au fond :
M. [Q] [X] soutient qu’il ne s’est pas engagé personnellement, son aval ayant été donné expressément es qualités de gérant et non à titre personnel, comme il résulte des mentions figurant au dos des deux lettres de change.
Les mentions -identiques- portées au dos des deux lettres de change litigieuses sont :
'Bon pour aval'
[Q] [X], suivi d’une signature légèrement décalée sur la droite,
Gérant
suivi du tampon de la société Etablissements Bourgoin portant la signature de M. [Q] [X].
Les deux signatures apposées sont les mêmes, ce dont il résulte que M. [Q] [X] s’est engagé à deux titres, en qualité de personne physique à titre personnel et en qualité de gérant de la société Etablissements Bourgoin. Point n’était besoin pour M. [Q] [X] de signer à deux reprises s’il ne s’engageait, comme il le prétend, qu’en qualité de gérant. Au demeurant, il convient de relever que celui-ci n’a pas toujours exprimé cette position de non engagement à titre personnel, comme en témoignent ses deux premiers jeux de conclusions deposées en première instance.
Par infirmation du jugement entrepris, il convient de dire que M. [Q] [X] s’est engagé en qualité d’avaliseur à titre personnel et non pas seulement en qualité de représentant légal de la société Etablissements Bourgoin, laquelle ne conteste pas par ailleurs sa qualité d’avaliseur.
La régualirié des deux lettres de change dont il est réclamé le paiement n’est pas discutée.
Les intimés ne sauraient valablement soutenir à titre subsidiaire que la société Tuniso Européenne de Commerce International a pour l’essentiel déjà été réglée, en arguant de cinq paiement intervenus entre les mois de mai et septembre 2017 pour un montant total de 95 250,80 euros, outre la somme de 55 630,84 euros réglée entre les mains de l’huissier. En effet, il ressort des pièces produites par l’appelante (pièces 6, 7, 8 et 9) que les sommes reçues résultant des cinq paiements invoqués n’ont pas été conservées par la société Tuniso Européenne de Commerce International mais restituées les 25 et 26 octobre 2017 à la société CITI, à la demande expresse de celle-ci pour avoir été perçues depuis un compte CITI inapproprié du Crédit Agricole Val de Loire, si bien que ces sommes ne peuvent être prises en compte pour calculer le solde restant dû par les avaliseurs.
En conséquence, il convient de condamner, solidairement en application de l’article L. 511-44 du code de commerce, la société Etablissements Bourgoin et M. [Q] [X] à titre personnel à payer à la société Tuniso Européenne de Commerce International la somme totale de 49 815,63 euros au titre des deux lettres de change du 4 janvier 2017 à échéance du 10 novembre et du 10 décembre 2017, avec intérêts au taux légal à partir de l’échéance conformément à l’article L.511-45 du code de commerce, comme indiqué au dispositif.
Sur les autres demandes :
La société Tuniso Européenne de Commerce International qui expose qu’elle a subi un préjudice moral consistant en la privation indue d’une réserve de devises à hauteur de 49 815,93 euros pendant de nombreuses années, ne saurait caractériser ainsi un tel préjudice, dès lors que le bénéfice des intérêts légaux répare déjà le préjudice résultant du retard de perception -comme elle l’admet dans ses écritures- et que le préjudice moral résultant de la privation elle-même des sommes dues n’apparaît pas distinct, contrairement à ce qu’elle prétend.
La société Tuniso Européenne de Commerce International sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts réclamés à hauteur de 15 000 euros.
La société Etablissements Bourgoin et M. [Q] [X], qui succombent, supportetont in solidum la charge des dépens de première instance et d’appel et seront condamnés in solidum à verser à la société Tuniso Européenne de Commerce International la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement du 22 juin 2023 du tribunal de commerce d’Orléans en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société Tuniso Européenne de Commerce International dirigée contre la société Etablissements Bourgoin et M. [Q] [X],
CONDAMNE solidairement la société Etablissements Bourgoin et M. [Q] [X] à titre personnel à payer à la société Tuniso Européenne de Commerce International la somme de 23 530,91 euros au titre de la lettre de change du 4 janvier 2017 arrivant à échéance le 10 novembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2017,
CONDAMNE solidairement la société Etablissements Bourgoin et M. [Q] [X] à titre personnel à payer à la société Tuniso Européenne de Commerce International la somme de 26 284,72 euros au titre de la lettre de change du 4 janvier 2017 arrivant à échéance le 10 décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2017,
DIT que les intérêts seront capitalisés conformément à l’article du 1343-2 du code civil,
DÉBOUTE la société Tuniso Européenne de Commerce International de sa demande de dommages-intérêts à titre de préjudice moral,
CONDAMNE in solidum la société Etablissements Bourgoin et M. [Q] [X] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE in solidum la société Etablissements Bourgoin et M. [Q] [X] à verser à la société Tuniso Européenne de Commerce International la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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