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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 21 mai 2026, n° 23/05574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 septembre 2023, N° 21/09891 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [L] [Y]
C/
Madame [R] [C]
Monsieur [E] [C]
— ---------------------
N° RG 23/05574 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRK5
— ---------------------
DU 21 MAI 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [L] [Y]
né le 16 Novembre 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE
Demandeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 21/09891) rendu le 12 septembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] suivant déclaration d’appel en date du 07 décembre 2023,
à :
Madame [R] [C]
née le 01 Février 1959 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Aide-soignante
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [E] [C]
né le 29 Mars 1955 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Retraité
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Cécile FROUTE de l’AARPI QUINCONCE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 25 Mars 2026.
Vu le jugement rendu le 12 septembre 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que le véhicule de marque BMW, modèle X5, immatriculé [Immatriculation 1] vendu le 14 décembre 2018 par M. [Y] aux consorts [C], est affecté de vices cachés le rendant impropre à son usage,
— prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque BMW, modèle X5, immatriculé [Immatriculation 1] acquis le 14 décembre 2018 par les consorts [C], moyennant le prix de 19 000 euros, à M. [Y],
— condamné M. [Y] à verser la somme de 19 000 euros aux consorts [C] correspondant au prix d’acquisition,
— ordonné en conséquence, la restitution du véhicule de marque BMW, modèle X5, immatriculé [Immatriculation 1] à M. [Y], aux frais de ce dernier où qu’il se trouve, avec les clefs et les documents administratifs,
— dit que les restitutions s’effectueront simultanément,
— dit qu’à défaut de reprise du véhicule dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, une astreinte de 50 euros par jour de retard commencera à courir contre M. [Y] pendant une durée de 4 mois,
— condamné M. [Y] au paiement aux consorts [C] des sommes suivantes :
— 5 645,25 euros au titre du préjudice financier,
— 261,42 euros au titre des frais de remorquage du véhicule,
— 8 010 euros au titre du préjudice de jouissance,
— débouté les consorts [C] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et financier relatif au coût du crédit et à la réparation des pneus,
— condamné la Sarl Contrôle Technique [Localité 7] de l’entre deux mers au paiement de la somme de 5 500 euros aux consorts [C],
— condamné in solidum M. [Y] et la Sarl Contrôle Technique [Localité 7] de l’entre deux mers aux dépens, en ceux-ci compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum M. [Y] et la Sarl Contrôle Technique [Localité 7] de l’entre deux mers au paiement, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de la somme de 1.500 euros aux consorts [C],
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— débouté les parties pour les autres chefs de leur demande ;
Vu l’appel interjeté le M. [Y] le 07 décembre 2023 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 27 novembre 2025 par lesquelles M. [Y] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 144 du code de procédure civile de:
— ordonner la désignation d’un expert judiciaire qui recevra une mission habituelle :
— procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque BMW, modèle X5 immatriculé [Immatriculation 1]
— décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
— décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
— le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
— décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— rechercher si les interventions mécaniques intervenues sur le véhicule postérieurement à la vente et antérieurement à l’expertise judiciaire ont pu être la cause de l’origine des désordres constatés, ou si ces derniers ont pu être aggravés par ces interventions,
— faire convoquer le cas échéant les professionnels intervenus au titre de sachants dans le cas de l’expertise judiciaire,
— réserver les dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 06 mars 2026 aux termes desquelles les consorts [C] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 144 du code de procédure civile de :
— débouter M. [Y] de sa demande d’expertise,
— condamner M. [Y] à leurs verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’incident ;
SUR CE :
1. Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
2. M. [Y] fait notamment valoir qu’une nouvelle expertise judiciaire doit être ordonnée en présence des garagistes ayant effectué les réparations entre la date d’achat du véhicule et l’expertise judiciaire déjà effectuée.
3. Qu’en l’espèce, trois jours après la vente de son véhicule aux consorts [C], le véhicule a été confié à un garagiste qui a effectué un certain nombre de réparations, de manière non contradictoire puisqu’ils ne l’ont pas informé de l’existence d’éventuels désordres.
Qu’il n’a été informé de ces réparations par mise en demeure, que cinq mois après la vente.
4. Que le garagiste qui a procédé aux réparations n’a pas été convoqué par l’expert judiciaire, alors qu’il aurait pu effectuer une mauvaise réparation, susceptible d’aggraver ou d’être à l’origine d’un éventuel désordre.
Que dès lors, une nouvelle expertise judiciaire doit être organisée en sa présence ainsi que de celle du garagiste.
5. Les époux [C] s’opposent à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par M. [Y].
Ils font valoir que dès la découverte des désordres, ils l’ont informé du fait qu’ils déposaient le véhicule chez leur garagiste.
Que M. [Y] a immédiatement proposé de prendre en charge la moitié du prix des réparations.
6. Qu’en outre, l’intervention de la société Garage évolution a été prise en considération par l’expert judiciaire dans le cadre de ses opérations d’expertise.
Que ladite société a attesté à plusieurs reprises de l’état dans lequel elle avait récupéré le véhicule avant chacune de ses interventions, ces attestations étant produites et examinées contradictoirement dans le cadre de l’expertise.
7. Que de surcroît, M. [Y] a fait le choix de ne pas se faire assister ou représenter pour les opérations d’expertise et qu’en qualité de défendeur, les convocations, le pré rapport, les dires et le rapport définitif lui ont bien été adressés.
Que dès lors, la demande d’expertise judiciaire n’est pas fondée.
Sur ce,
8. Il apparaît que contrairement aux affirmations de M. [Y], celui-ci avait eu connaissance dès l’origine de la panne survenue quelques jours seulement après la vente et des réparations effectuées par la suite puisque les époux de [H] versent aux débats l’impression d’un message électronique qu’ils lui avaient adressé, le 24 janvier 2019, avec, en pièce jointe, la facture du garage 'Évolution’ d’un montant de 4 750,31 €.
9. Par ailleurs, l’expert judiciaire a bien eu en main les éléments relatifs aux réparations effectuées par le garage 'Évolution’ puisqu’il énumère dans son rapport, dans l’historique de la vie du véhicule, la facture susvisée et une autre facture du 1er mars 2019, d’un montant du 894,94 €.
10. Le garagiste en question a rédigé des attestations relatant l’état dans lequel le véhicule lui avait été remis.
11. M. [Y] a été régulièrement assigné en référé en vue de la nomination de l’expert et a été dûment convoqué par lui et, comme le rappellent les intimés, bien qu’absent, il a été destinataire du pré-rapport et avait donc eu la possibilité de présenter des observations ce dont il s’est abstenu.
Il lui appartenait de se faire représenter aux opérations d’expertise ou de s’y présenter lui-même, de même qu’il lui appartenait, s’il l’estimait utile d’appeler en intervention forcée le garage 'Évolution’ dont il connaissait parfaitement l’existence et son intervention.
12. C’est également à juste titre que les époux de [H] font remarquer que M. [Y] n’avance aucun argument technique de nature à laisser penser que les réparations effectuées par le garage Évolution’ auraient pu influer sur l’état ultérieur du véhicule.
13. Il sera enfin ajouté qu’il est extrêmement douteux qu’une nouvelle expertise puisse parvenir à distinguer une éventuelle influence négative de ces réparations plus de 7 ans plus tard.
14. La demande sera donc rejetée et M. [Y] versera aux époux [C] la somme 700 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [Y] de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise;
Condamne M. [Y] à payer aux époux [C] la somme de 700€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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