Confirmation 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 17 oct. 2023, n° 19/15999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/15999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 17 septembre 2019, N° 18/01299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2023
N° 2023/ 290
Rôle N° RG 19/15999 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAZM
SA HSAD INVESTISSEMENT
C/
[J] [K]
[D] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 17 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01299.
APPELANTE
SA HSAD INVESTISSEMENT HOLDING SAINT ANDRE DISTRIBUTION ET INVESTISSEMENT
demeurant [Adresse 4]
représentée et assisté par Me Thomas D’JOURNO de la SCP PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [J] [K]
né le 16 Novembre 1972 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
Maître [D] [M], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés et assistés par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL de la SCP PASCAL – CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [K] est un exploitant agricole exerçant une activité d’élevage d’ovins et de caprins.
Ayant sollicité et obtenu un agrément auprès de la préfecture pour l’ouverture d’un abattoir temporaire pour la fête de l’Aïd al Adah, il a passé commande le 23 août 2012 d’un box de contention, d’une table à rouleaux et de deux chevalets, pour un montant total toutes taxes comprises de 14 471,60 euros auprès de la SA Holding Saint André Distribution et Investissement qui exerce une activité de transformation et conservation de la viande de boucherie.
Se plaignant de ne pas avoir été réglée du montant de cette facture émise le 23 octobre 2012, la SA Holding Saint André Distribution et Investissement a saisi le président du tribunal de grande instance d’Aix en Provence d’une requête en injonction de payer.
Cette ordonnance a été rendue le 11 septembre 2017, portant acceptation partielle et condamnant M. [J] [K] à payer à la société la somme de 14 471,60 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [J] [K] le 6 novembre 2017 à étude et celui-ci a formé opposition le 8 mars 2018.
Par jugement rendu le 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a :
— déclaré non avenue l’ordonnance rendue par ce tribunal le 11 septembre 2017 à la requête de la société Holding Saint André distribution et investissement, portant injonction de payer à M. [K] la somme de 14 471, 60 euros en principal,
— dit que l’action en paiement de la société Holding Saint André distribution et investissement est prescrite depuis le 31 octobre 2017,
— déclaré par conséquent irrecevable la société Holding Saint André distribution et investissement en ses demandes,
— rejeté les demandes de M. [K],
— condamné la société Holding Saint André distribution et investissement à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Holding Saint André distribution et investissement aux entiers dépens de la procédure.
Le tribunal a déclaré prescrite l’action intentée par la Sa Holding Saint André distribution considérant que le point de départ devait en être fixé au 30 octobre 2012, date d’exigibilité de la créance, de sorte qu’en délivrant son assignation le 6 novembre 2017, la demanderesse avait agi tardivement, la procédure de référés initiée durant ce temps ayant abouti à un rejet, ne pouvait avoir interrompu le délai de prescription.
Le tribunal a par ailleurs rejeté les demandes reconventionnelles formées, considérant que la non conformité alléguée de la marchandise livrée n’était pas démontrée.
Par déclaration transmise au greffe le 16 octobre 2019, la société Holding Saint André distribution et investissement a relevé appel de cette décision.
Par déclaration transmise au greffe le 17 mai 2021, Me [D] [M] a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 12 novembre 2020, la chambre économique et commerciale procédures collectives du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [K] et désigné Me [D] [M] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 20 mai 2022, la chambre économique et commerciale procédure collectives du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a décidé de la continuation de M. [K] et fixé la durée du plan de redressement à 12 ans.
Par conclusions transmises le 17 mai 2023, la Sa Holding Saint André distribution et investissement demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 17 septembre 2018,
— déclarer irrecevable l’opposition formée par M. [K] le 6 mars 2018 comme étant tardive,
— déclarer abandonnées les demandes formulées par M. [K] dans le cadre de son appel incident et, à toutes fins utiles, le débouter de ces dernières,
En conséquence,
— fixer la créance de la société Holding Saint André distribution et investissement au passif de M. [K] pour un montant de 14 471, 60 euros HT (15 998, 02 euros TTC), outre les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2012 jusqu’à parfait paiement,
— fixer au passif de M. [K] la créance de la société Holding Saint André distribution et investissement au titre des frais irrépétibles de la présente procédure pour un montant de 2 500 euros,
— fixer au passif de M. [K] la créance de la société Holding Saint André distribution et investissement au titre des dépens de la présente instance.
La société Holding Saint André distribution et investissement fait valoir en premier lieu que l’opposition formée par M. [K] est irrecevable, puisque M. [K] a eu connaissance de l’ordonnance l’enjoignant de payer le 5 février 2018 alors que l’opposition a été formalisée le 8 mars 2018.
En réponse à la prescription soulevée, elle réplique que M. [K] a reconnu sa dette postérieurement à la fin du délai de prescription de l’action en paiement, de sorte qu’il ne peut donc plus lui opposer cette fin de non recevoir.
Sur le fond, la société sollicite, la confirmation de l’ordonnance portant injonction de payer du 11 septembre 2017, indiquant que malgré plusieurs relances et la proposition de règlement faite par M. [K], ce dernier n’a jamais réglé la facture et conteste les demandes reconventionnelles formées, relevant qu’il a reconnu dans ses dernières écritures avoir reçu la machine avant l’Aïd Le Kebir.
Enfin, elle observe que Me [M], mis en cause et constitué, ne produit pas d’écritures reprenant les demandes de M. [K], de sorte que ces demandes devront être considérées comme abandonnées.
Par conclusions transmises le 10 avril 2020 , M. [J] [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 17 septembre 2019 déféré en ce qu’il a :
* déclaré non avenue l’ordonnance rendue le 11 septembre 2017,
* dit que l’action en paiement initiée par la société Holding Saint André distribution et investissement est prescrite depuis le 31 octobre 2017,
* condamné la société Holding Saint André distribution et investissement à payer à M. [K] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
— condamner la société Holding Saint André distribution et investissement à payer à M. [K] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices soit :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise en conformité du box vendu,
* 5 100 euros à titre de pénalités pour livraison tardive,
* 5 000 euros pour préjudices financiers liés à la non utilisation du box en 2012 pour non-conformité,
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Me [M] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 mars 2023
Par ordonnance du 11 avril 2023, le conseiller de la mise en état a :
— renvoyé la présente affaire à l’audience du 11 septembre 2023,
— révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 13 mars 2023,
— dit que la nouvelle clôture des débats interviendra le 5 septembre 2023.
MOTIFS
La cour, non saisie de conclusions par Me [M] es qualité de mandataire judiciaire de M. [J] [K], écarte les conclusions produites antérieurement par celui-ci et rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 in fine du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’opposition à injonction
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Au cas d’espèce, l’ordonnance a été signifiée à étude. L’appelante produit divers échanges de courriels intervenus entre l’huissier significateur et M. [K] évoquant cette ordonnance portant injonction de payer.
Pour autant, ces écrits ne constituent pas formellement une signification à personne, et n’ont pas davantage eu pour effet de rendre indisponibles, même partiellement, les biens du débiteur.
Par conséquent, il convient d’écarter la fin de non recevoir soulevée et de déclarer recevable l’opposition formée le 8 mars 2018 par M. [K].
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action intentée par la Sa Hsad Investissement
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dûconnaître les faits lui permettant de l’exercer.
Au cas d’espèce, la facture du 23 octobre 2012 indique que le paiement de la somme due doit intervenir à sept jour, par virement bancaire.
Il s’en déduit que le point de départ du délai de prescription, date d’exigibilité de la créance, doit être fixé au 30 octobre 2012, date au demeurant non contestée.
Il est acquis que le dépôt d’une requête en injonction de payer ne constitue pas une demande de nature à interrompre le délai de prescription, seule la signification de l’ordonnance rendue ayant un effet sur celui-ci.
Or, le délai de cinq années a échu le 31 octobre 2012, tandis que l’ordonnance discutée a été signifiée par exploit d’huissier du 6 novembre 2017.
Pour contester l’acquisition de la prescription, la société Hsad Investissement expose que l’intimé a reconnu être débiteur de la dette et a proposé un plan de règlement, de sorte qu’elle en déduit que celui-ci a renoncé à la prescription après son acquisition, conformément aux dispositions de l’article 2250 du code civil.
Cet article dispose en effet que seule une prescription acquise est susceptible de renonciation, l’article 2251 précisant que ladite renonciation à la prescription est expresse ou tacite, la renonciation tacite résultant de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Il est invoqué une renonciation tacite de M. [K] par l’envoi d’un courriel le 27 février 2018 dans lequel il expose 'proposer les modalités de paiement suivantes : 5 000 euros d’acompte puis 500 euros par mois'.
La circonstance que M. [K], sollicité par un huissier de justice chargé d’exécuter l’ordonnance d’injonction de payer , y ait répondu et ait formulé une telle proposition, avant de former opposition à l’ordonnance le 8 mars 2018, démontre le caractère équivoque de sa réponse et ainsi l’incertitude de celui-ci quant à son positionnement procédural, de sorte qu’il ne peut se déduire de l’envoi de ce seul courriel que M. [K] a entendu ne pas se prévaloir de la prescription.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré prescrite l’action intentée par la Sa Hsad Investissement à l’encontre de M. [K].
Sur les frais du procès
Succombant, la Sa Hsad Investissement sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 2 000 euros à M. [J] [K] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Ecarte les conclusions déposées le 10 avril 2020 par M. [J] [K] ;
Rejette la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l’opposition formée par M. [J] [K] ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la Sa Hsad Investissement aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne la Sa Hsad Investissement à régler à M. [J] [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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