Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 27 nov. 2025, n° 24/01231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 29 février 2024, N° 23/01086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
27/11/2025
ARRÊT N° 25/374
N° RG 24/01231 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QEYH
AFR/CI
Décision déférée du 29 Février 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 23/01086)
[K] [N]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Florence MILAN de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. LALLEMAND
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence MILAN de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [U] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie HERIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 7 avril 2015 en qualité de chargée d’affaires réglementaires par la SAS Lallemand qui a pour activité l’étude, la recherche, la mise au point, l’achat et la vente de produits pouvant être utilisés dans les industries des ferments lactiques et de produits laitiers, alimentaires et diététiques, ainsi que des produits pharmaceutiques et vétérinaires.
A compter du 1er novembre 2018, Mme [W] a exercé les fonctions de responsable des affaires réglementaires et pharmacovigilance selon un contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat stipule que la convention collective applicable est celle nationale des cinq branches industries alimentaires diverses. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 13 janvier 2021, la société a convoqué Mme [W] à un entretien préalable fixé au 25 janvier 2021 en la dispensant de toute activité rémunérée.
Le 4 février 2021, Mme [W] a été licenciée pour faute grave.
Elle a saisi, le 15 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société Lallemand à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, et à lui communiquer les documents de travail modifiés sous astreinte.
Par jugement en date du 29 février 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [W] notifié le 4 février 2021 par la société Lallemand est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Lallemand, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [W] la somme de :
-24 632,10 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-7 081,73 euros d’indemnité de licenciement ;
-12 316,05 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis ;
-1 231,60 euros bruts de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
-1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné à la société Lallemand, prise en la personne de son représentant légal, à remettre à Mme [W] :
— les bulletins de paie,
— le certificat de travail rectifié,
— l’attestation pôle emploi,
— conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire autre que de droit ;
Rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le conseil de prud’hommes ;
Rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Vu l’article 696 du code de procédure civile, dit que la société Lallemand, prise en la personne de son représentant légal, qui succombe est condamnée aux entiers dépens ;
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
La société Lallemand a interjeté appel de ce jugement le 10 avril 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures enregistrées par voie électronique le 24 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence, la société Lallemand demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 29 février 2024 en ce qu’il a :
Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [W] notifié le 4 février 2021 par la société Lallemand est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Lallemand, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [W] la somme de :
-24.632,10 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-7.081,73 euros d’indemnité de licenciement
-12.316,05 euros bruts au titre de préavis,
-1.231,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonné à la société Lallemand de remettre à Mme [W] ses documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
Débouté la société Lallemand de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Lallemand aux dépens de l’instance.
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 29 février 2024 en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire. C’est pas mentionné dans la partie jugement CPH ,
Juger irrecevables ou injustifiées les demandes de Mme [W] ;
Débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme [W] à verser à la société Lallemand une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [W] aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures enregistrées par voie électronique le date du 7 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence, Mme [W] demande à la cour de :
Juger l’appel incident interjeté par Mme [W] recevable et parfaitement fondé, et, y faisant droit,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement pour faute grave notifié par lettre du 4 février 2021 à Mme [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Lallemand à verser :
-24.632,10€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
-12.316,05€ d’indemnité compensatrice de préavis
-1231,60€ d’indemnité compensatrice de congés payé sur le préavis.
Infirmer le jugement dont appel en tant qu’il a rejeté le caractère abusif et vexatoire du licenciement et limité l’indemnité de licenciement à la somme de 7.081,73€,
Condamner en conséquence la société Lallemand à verser à Mme [W] les indemnités suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 24.632,10€
— indemnité de licenciement : 9.442,30€
— indemnité compensatrice de préavis : 12.316,05€
— indemnité compensatrice de congés payés : 1.231,60€
— dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire : 4.105,35€
À titre subsidiaire, condamner la société Lallemand à verser une somme de 7.081,73€ au titre de l’indemnité de licenciement
— ordonner la communication, sous astreinte de 100€ par jour de retard, de l’ensemble des documents de travail modifiés,
— condamner la société Lallemand à verser à Mme [W] une somme complémentaire de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d’en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, était rédigée dans les termes suivants :
'Madame,
Nous faisons suite à votre entretien avec Monsieur [A] [Y], Directeur de l’unité d’affaires pharmaceutique, et Madame [L] [C], Directrice RH, en date du 25 janvier 2021, au cours duquel vous étiez accompagnée par Mme [H] [R], membre du CSE.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Vous exercez au sein de l’unité d’affaires pharmaceutique la fonction de Responsable des affaires règlementaires et pharmacovigilance, dont la principale mission, comme indiqué dans votre contrat de travail et fiche d’emploi, est de définir la stratégie technico-règlementaire de l’unité d’affaires et réaliser les enregistrements et maintien des autorisations de mise sur le marché des produits pharmaceutiques dans les délais impartis.
Or, nous constatons depuis plusieurs mois de nombreux manquements fautifs dans l’exercice de cette mission.
Tout d’abord, concernant le transfert de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) russe de notre médicament ismigen entre notre ancien distributeur STADA et l’entité Lallemand Pharma, transfert règlementaire validé entre les parties dans un accord trouvé le 23 juin 2020, vous avez commis plusieurs négligences fautives dans le suivi de ce dossier au regard des responsabilités qui vous incombent.
En effet, vous avez participé avec votre hiérarchie et l’avocate de la société à l’élaboration du contrat de transfert d’activité dès début juin 2020 pour ce qui concerne la partie règlementaire, et, de ce fait, vous connaissiez donc l’échéance prévue au 30 novembre 2020 pour le transfert effectif de l’AMM depuis STADA vers LALLEMAND. Cependant vous n’avez pas pris les dispositions nécessaires pour que ce transfert se réalise dans les délais prévus, et cela, même si l’échéance a été repoussée.
En tant que responsable des affaires règlementaires, vous saviez que pour que le transfert ait lieu le 30 novembre tous les documents devaient être finalisés et transmis à STADA deux mois auparavant, soit pour le 30 septembre au plus tard, sauf cas de force majeure inhérent à des procédures préalables. Finalement, le dépôt du dossier n’interviendra que le 28 octobre.
De plus, vous n’étiez pas sans savoir que ce transfert d’AMM était l’activité prioritaire de l’année 2020 puisque la survie de l’unité d’affaires en dépendait à la suite de la perte de notre distributeur principal et historique STADA. Toute l’équipe Pharma s’est donc démenée tout au long de l’année pour trouver un accord de fin de contrat avec STADA, transférer cet AMM à Lallemand Pharma et trouver au demeurant un nouveau distributeur.
Or, le 28 décembre 2020, nous avons reçu un email de STADA nous informant que le transfert de l’AMM ne se ferait pas avant le mois de février 2021, au lieu de l’échéance initialement prévue au 30 novembre puis repoussée à fin décembre, en raison du retard dans le traitement du dossier réglementaire, en particulier l’absence de transmission dans les délais impartis du contrat de pharmacovigilance dont vous aviez la pleine responsabilité.
En remontant la chaine des événements ayant conduit à cette notification, nous nous sommes aperçus que STADA vous avait demandé, par email du 15 septembre 2020, de leur envoyer le contrat de pharmacovigilance (PV) nécessaire au transfert de l’AMM et que vous avez délibérément décidé de ne pas le leur transmettre. En effet, vous leur avez répondu que vous aviez le document déjà prêt en main mais que vous ne le donneriez que si les autorités le réclamaient.
Cette décision est totalement incompréhensible puisque STADA, l’actuel titulaire de l’AMM responsable de collecter les documents règlementaires nécessaires au transfert, vous en faisait la demande expresse.
Il est important de préciser que le premier draft dudit contrat de pharmacovigilance (PV), préparé par votre consultante russe, vous a été soumis dès le 26 juin 2020, que vous aviez déjà reçu une relance de STADA le 27 juillet, puis un avertissement de leur part le 30 juillet vous mettant en garde sur le retard potentiel de la procédure de transfert de l’AMM induits par les délais de vos réponses à leur demande. Vous recevrez le draft validé par vos consultants règlementaires russes le 8 septembre, puis une relance de leur part le 22 septembre du fait de votre silence, silence que vous conserverez jusqu’au 14 octobre sur ce sujet précis. Ledit contrat de PV sera signé le 27 octobre par les parties et la soumission aux autorités russes se fera le lendemain, au lieu de la deadline fixée au 30 septembre.
Votre manager, M. [Y], ayant eu connaissance du déroulement de ces faits suite à l’email de STADA du 28 décembre, a donc initié un point pour comprendre ce manquement à votre retour de congé de Noel. Le 8 janvier, vous nous avez alors expliqué en première intention qu’il vous manquait une partie du contrat de pharmacovigilance qui n’était pas prête, la partie assurance qualité, et que vous n’aviez donc pas pu le transmettre à STADA. Après approfondissement, cette affirmation s’est avérée fausse et qui plus est votre réponse envoyée à STADA le 16 septembre était un mensonge.
Lors de l’entretien préalable du 25 janvier, vous n’avez pas repris cet argument, mais en avez développé un autre : vous avez indiqué que la consultante russe vous avait donné des informations contradictoires sur la nécessité de fournir le contrat de pharmacovigilance à STADA.
Selon vos dires, vous auriez reçu un email de conseil disant de ne pas le remettre. Après recherche, aucun membre de l’équipe, pourtant en copie de la quasi-intégralité de vos échanges, n’a eu connaissance de cet email. L’auteur présumé de ce conseil nie également votre affirmation et vous ne fournirez jamais la copie de cet email à l’occasion de nos rencontres. A contrario, dans un email que vous avez reçu de la consultante en date du 22 octobre elle écrit clairement que le contrat devrait être signé, chose qui est en souffrance depuis près de 4 mois, puis doit être transmis aux autorités russes par l’entremise de STADA. Une fois de plus votre allégation s’est donc avérée fausse.
Vous avez ainsi, par votre décision de ne pas remettre ce contrat à STADA (même lorsqu’il sera finalement disponible fin octobre) exposé la société à un préjudice sans aucun fondement valable.
Qui plus est, une fois signé vous avez oublié de faire procéder à la légalisation et notarisation de ce contrat, ce qui a valu une perte de temps supplémentaire de 2 semaines. C’est seulement fin novembre, sur demande de STADA que vous avez lancé le processus en interne. Comment en tant que responsable affaires règlementaires, dont le métier est de veiller au bon enregistrement des documents d’autorisation de mise sur le marché, vous n’avez pas pris l’initiative préalable de cette démarche toujours obligatoire en Russie, sachant que vous aviez déjà plus d’un mois de retard sur la deadline, c’est un manquement inconcevable.
Nous avons également découvert en remontant le suivi du dossier que vous n’avez pas traité une lettre de déficience du ministère de la santé russe reçue le 16 novembre faisant état de carence dans le dossier de transfert de I’AMM. Vous n’avez jamais communiqué sur cette information de la plus haute importance ni avec votre hiérarchie ni avec les équipes business de l’unité d’affaires.
Nous ajoutons à cela que dans votre rapport règlementaire écrit du 6 décembre, à destination du directeur M. [Y], concernant le suivi du transfert de l’AMM vous avez simplement noté « on going » sans plus de précisions alors que vous aviez connaissance de la lettre de déficience des autorités russes et également de la non-transmission de votre fait du contrat de pharmacovigilance à STADA, et donc du probable retard qu’aurait le transfert de I’AMM. Vous avez volontairement omis dans ce rapport des faits règlementaires importants et récents ayant potentiellement des conséquences financières importantes sur le budget 2021 de la société.
C’est un manquement grave à vos fonctions, en n’alertant pas immédiatement de façon proactive votre hiérarchie et l’équipe business de la réception et du contenu de cette lettre, connaissant tous les impacts immédiats qu’elle comportait : impossibilité très probable de fabriquer le produit pour la Russie pendant le 1er trimestre 2021, perte financière pour l’unité d’affaires dont la vente d’Ismigen représente 30% du chiffre d’affaires, et à fortiori perte financière pour l’entreprise, vous avez commis une nouvelle faute professionnelle. D’autant plus que nous étions en pleine période budgétaire, une information de cette nature était donc essentielle pour budgéter les ventes du produit sur l’année 2021.
Finalement, vous avez transmis le contrat, après sa notarisation et légalisation, à STADA, seulement le 4 décembre 2020. Vous avez donc mis au total près de 6 mois pour traiter ce dossier alors que vous le saviez prioritaire et stratégique pour l’entreprise et que la deadline était clairement établie par un contrat dont vous avez participé à la rédaction. Ce n’est pas acceptable pour un cadre avec des responsabilités telles que les vôtres.
Toujours sur le transfert d’AMM, il était nécessaire de tenir prêt à la disposition des autorités russes une copie d’un « manufacturing agreement » portant notarisation et légalisation en cas de demande subsidiaire de leur part. Vous avez reçu l’information de cette nécessité le 14 juillet 2020 par STADA, mais vous n’avez, une fois de plus, pas traité cette demande. Vous n’avez fait aucun suivi ni aucune relance des parties intervenants dans la validation de ce document. Relancer pour obtenir les informations dont vous avez besoin est pourtant partie intégrante de votre poste pour mener à bien vos missions et atteindre vos objectifs.
C’est le directeur de l’unité qui fera procéder à la notarisation et légalisation du « manufacturing agreement » début janvier une fois qu’il aura découvert que vous n’avez pas traité cette demande.
Les nombreux manquements que nous avons constaté dans votre gestion de ce dossier sont donc parfaitement inadmissibles au regard de votre fonction et du contexte de l’unité d’affaires décrit plus haut.
Vous avez géré d’une manière laxiste, non professionnelle et désintéressée ce transfert d’AMM et le préjudice pour l’entreprise est considérable.
Lors de l’entretien, vous n’avez donné aucune explication rationnelle à tous ces manquements, vous avez invoqué une série d’email, d’échanges sur ce dossier avec vos collègues et/ou la consultante règlementaire russe mais sans jamais les montrer, nombre de vos assertions ont été vérifiées et ce sont révélées être de caractère mensonger. En tout état de cause ils n’expliquent ou n’expliqueraient aucune de vos omissions ni même les délais dans votre traitement du dossier. Vous avez pourtant eu largement le temps de préparer vos réponses et vous expliquer, entre le point du 8 janvier et l’entretien préalable du 25 janvier.
Par ailleurs, un autre manquement grave dont nous avons eu connaissance le 21 décembre 2020, concerne un cas de pharmacovigilance relatif à notre produit pharmaceutique Ismigen.
En effet, une personne a signifié avoir déclaré un psoriasis à la suite de la prise du médicament Ismigen. La procédure veut que la personne en charge de la pharmacovigilance dans l’entreprise, vous en l’occurrence, analyse les plaintes et vérifie le fondement médical de celles-ci avant que le cas ne soit imputé au produit. Or, vous n’avez pas du tout investigué, vous n’avez pas cherché à savoir si les propos de cette personne étaient médicalement vérifiés. Ce cas de pharmacovigilance a donc été classé comme « effet indésirable sévère » imputé potentiellement à notre produit Ismigen par notre prestataire en pharmacovigilance.
Les conséquences de cette qualification sont graves puisqu’elle discrédite le produit dans un contexte sensible que vous ne pouviez ignorer. En effet, l’impact pharmacovigilance est très important et sous haute surveillance des autorités règlementaires, en particulier depuis 2018 où toutes les données sur le produit ont été réexaminées par les autorités européennes et nous savons que pour conserver notre autorisation de mise sur le marché nous devons présenter d’ici le 1er trimestre 2026 des études cliniques positives ainsi qu’un profil de pharmacovigilance exempt d’évènements graves potentiellement attribuables à notre médicament.
Ainsi, la balance risque/bénéfice du produit est regardée de près par les autorités et un évènement comme celui-ci relié au produit indument est dommageable. M. [Y], ayant pris connaissance le 14 décembre de ce cas lorsque vous lui avez transmis le reporting annuel sur les cas de pharmacovigilance, a souhaité approfondir le sujet, chose que vous ne souhaitiez pas malgré des explications répétées par M. [Y].
Il se trouve qu’après investigation, que vous auriez dû naturellement faire dès le signalement du cas au mois d’octobre 2020, la personne avait déjà du psoriasis avant la prise d’Ismigen, qu’aucun diagnostic médical n’avait été fait à l’occasion de la poussée de psoriasis alléguée et qu’au final le lien entre la prise du médicament et l’épisode décrit par la patiente n’a pas été reconnue médicalement. Le cas a donc été reclassé en "effet indésirable non sérieux peu probablement relié à Ismigen », ce qui change tout.
Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer un tel manquement de la part d’une responsable affaires règlementaires et pharmacovigilance. En agissant de la sorte, sans vérifier les données, vous allez à l’encontre des intérêts de l’entreprise et ne respectez pas vos obligations professionnelles.
Un autre point évoqué lors de l’entretien, pour lequel vous avez manqué à vos obligations professionnelles, est relatif à un changement de label pour le produit Ismigen.
Le 5 novembre dernier, vous avez reçu un email de la part de votre consultante réglementaire Ukrainienne [S] [G] vous informant d’un changement de label du packaging de Respibron. Vous avez classé cet email et n’avez jamais informé la supply chain de ce changement. Conséquence, nous avons dû jeter des boites fabriquées avec le mauvais artwork, en commander de nouvelles et repousser notre livraison de plus d’un mois.
L’information auprès de la supply chain de tout changement de label et d’artwork est de votre responsabilité, la procédure interne l’établit clairement.
A l’entretien, vous nous avez répondu avoir traité ce changement mais après vérification c’est une réponse erronée, vous vous trompez de produit. Vous avez bien traité un changement de label pour un autre produit, Ismigen, quelques semaines plus tôt mais pas pour Respibron et cela a engendré des conséquences financières pour l’entreprise.
Cela démontre un non-respect des procédures et une fois de plus un laxisme et manque de professionnalisme dans l’exécution de votre travail et également un déni des faits basé sur des arguments faux.
Dernier point, non négligeable, dont nous avons eu connaissance le 16 novembre dernier concerne la gestion budgétaire de la partie règlementaire qui vous incombe. En effet, le 5 novembre 2020, la consultante règlementaire Ukrainienne vous a communiqué une hausse de ses honoraires à hauteur de 110% pour l’année 2021. Alors que cet email vous a été envoyé en pleine période budgétaire vous n’avez pas jugé utile de le traiter au plus vite.
L’impact budgétaire d’une telle augmentation d’honoraire est pourtant considérable, 110% c’est une hausse qui mérite explication et négociation. Il est, une fois de plus, inconcevable que vous n’ayez pas pris toutes les actions nécessaires et rapides pour traiter cette information.
Vous nous avez expliqué lors de l’entretien avoir programmé un rendez-vous avec vos collègues pour discuter du sujet mais que personne n’était disponible avant 10 jours, vous avez donc laissé cette demande de la consultante sans réponse pendant plus de 2 semaines. Votre argumentaire n’est pas entendable, s’agissant du cabinet de consulting règlementaire, dédié à votre activité, la réunion avec vos collègues était sans intérêt, c’était à vous seule de réagir et de discuter avec la consultante. Pour finir, vous n’avez jamais trouvé une solution rapide et convenable au problème et c’est M. [Y] qui a dû intervenir pour le résoudre.
Les conséquences de vos manquements sont aujourd’hui nombreuses et nous avons reçu plusieurs emails d’insatisfaction de nos consultants et prestataires mettant en exergue le mauvais suivi de vos dossiers règlementaires ou des confusions dans leur traitement. Aussi, vos manquements mettent à mal l’image et le sérieux de l’entreprise.
En outre, votre attitude négationniste à chacune de nos discussions, consistant à nous apporter des éléments de réponse qui se sont avérés inexistants ou faux et à reporter systématiquement l’origine de vos fautes sur un collègue ou un consultant, nous confirme d’autant plus que nous ne pouvons plus collaborer dans ces conditions.
Nous pouvons bien entendu accepter l’erreur mais le cumul de vos manquements graves et votre incapacité à vous remettre en question et à reconnaitre une quelconque faute nous mettent dans l’impossibilité de vous faire confiance et avoir confiance en une meilleure exécution de votre travail dans le futur.
Votre poste est un poste clé dans l’organisation de l’unité d’affaires, il requiert entre autres de la rigueur, une bonne communication, de l’anticipation, de la réflexion mais aussi de la transparence avec le management, or nous constatons une défaillance sur tous ses points et nous ne pouvons pas nous permettre de prendre des risques supplémentaires pour l’entreprise.
Il est à noter que votre manager, M. [Y], vous avait alerté le 26 novembre sur ses doutes quant à la qualité de votre travail ces derniers temps mais il vous avait renouvelé sa confiance pensant que vous réagiriez, alors qu’il n’avait pas encore connaissance des différents faits dont il est question au travers de la présente lettre. Force est de constater que vous n’avez pas pris la mesure de vos actes et l’enjeu de votre poste.
Nous ne pouvons laisser cette situation perdurer, c’est pourquoi nous nous voyons dans l’obligation de mettre un terme à votre contrat de travail.
Nous vous avons laissé à plusieurs reprises l’opportunité de vous expliquer mais n’avons obtenu que des réponses erronées, et à l’issue de l’entretien préalable nous vous avons une dernière fois demandé si vous aviez des éléments complémentaires, et justes, à nous fournir pour votre défense, mais n’avons eu aucune réaction de votre part.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien, ainsi que votre comportement, ne nous ont pas dès lors permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 4 février, sans indemnité de préavis ni de licenciement…'
L’employeur reproche ainsi à Mme [W] :
— des négligences fautives dans le suivi du transfert d’autorisation de mise sur le marché russe du médicament Ismigen,
— le défaut d’investigation suite à la déclaration d’un cas de pharmacovigilance du produit Ismigen,
— le traitement du changement de label du médicament Respibron,
— la gestion d’une hausse des honoraires d’un sous-traitant ukrainien.
L’employeur produit des courriels en anglais entre Mme [W] et des représentants des sociétés Pharmrussia et Stada dont il propose des traductions partielles qui ne sont pas contestées par la salariée qui verse dans ses pièces les mêmes documents et d’autres qui ne sont pas traduits mais qu’elle résume. La cour statuera donc au regard des documents traduits en français.
1°L’employeur évoque d’abord des négligences fautives de la salariée, responsable des affaires réglementaires et pharmacovigilance, lors du transfert d’autorisation de mise sur le marché russe (AMMR) du médicament Ismigen produit par la société Lallemand, entre l’ancien distributeur, la société Stada et la société Lallemand Pharma, acté par un accord des parties le 23 juin 2020.
— Il reproche ainsi à Mme [W] de ne pas avoir communiqué le contrat de pharmacovigilance pour le marché russe aux fins de distribution du médicament Ismigen par la société Lallemand Pharma, dans les délais impartis alors que la salariée, qui avait participé à l’élaboration du contrat de transfert savait que pour respecter un transfert au 30 novembre 2020, tous les documents devaient être finalisés et transmis deux mois avant au plus tard. Il fait notamment état du refus de la salariée de communiquer le contrat de pharmacovigilance à la société Stada, titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, qui le lui demandait le 15 septembre 2020, en expliquant qu’elle ne transmettrait le document établi qu’à la demande des autorités russes et de son choix.
Il produit :
— le courriel envoyé en anglais du 11 juin 2020 et traduit, mentionnant les documents que la salariée devait transmettre à la société Stada, à savoir le pouvoir donné par cette société à son avocat pour autoriser la demande de modification, le contrat conclu relatif au changement du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché signé, paraphé et certifié par les deux parties, traduit et certifié par notaire, le document (autorisation de marché, documents juridiques avec les différentes versions, les feuillets d’informations sur les produits avec les différentes versions et les maquettes, les projets de modifications des ND, PIL et maquettes mises à jour ainsi que la lettre d’accompagnement pour justifier des changements faits) ;
— les échanges en anglais entre la salariée et la société Stada du 7 juillet 2020 non traduits;
— les échanges en anglais entre la salariée et la société Stada du 14 juillet 2020 partiellement traduits, indiquant que 'merci de noter que dans le cas du changement de l’autorisation de mise sur le marché, le régulateur a le droit de demander un accord/contrat entre le nouveau détenteur (de l’autorisation) et le fabriquant. En réponse, fournir une copie notairée de cet accord sera nécessaire';
— le courriel en anglais envoyé à la salariée, le 9 juillet 2020 par la société Pharmrussia, société de droit russe qui assistait juridiquement l’employeur, non traduit mais correspondant à la pièce n°5 de Mme [W] indiquant en commentaire que le sous-traitant Pharmrussia lui répond que la salariée ne peut 'les déclarer comme entité légale étant donné qu’ils ne sont pas en charge de la gestion des plaintes qualité';
— le courrier en anglais envoyé par la société Pharmrussia le 30 juillet 2020, dont seul le dernier paragraphe est traduit, indiquant à Mme [W] 'qu’en cas de délégation de la responsabilité du traitement des plaintes à une autre entité légale, il est nécessaire de communiquer le contrat correspondant';
— le courriel de Mme [W] du 3 août 2020 qui désigne la société Lallemand Pharma comme entité légale en charge du traitement des plaintes qualité et pharmacovigilance et indique ' Comme échangé durant notre appel aujourd’hui, nous pouvons mentionner Lallemand Pharma AG Switzterland pour les plaintes qualité, même si ce n’est pas une entité russe, le temps de trouver une solution pour recevoir les plaintes qualité dans le futur ou peut-être avec de futurs distributeurs. Dans un tel cas, le ministère ne pourra pas nous réclamer un quelconque contrat ou notre capacité à prendre en charge les plaintes russes.';
— le courriel de la société Stada du 12 août 2020 rappelant à la salariée que la réception des plaintes doit être faite par une entité légale enregistrée sur le territoire russe et qu’il n’y a pas de distinction entre les plaintes concernant la qualité ou celles concernant la pharmacovigilance dans la réglementation russe;
— le courriel en anglais adressé à la salariée par le distributeur Stada le 15 septembre 2020 mais non traduit que la cour ne peut donc utiliser;
— un contrat de pharmacovigilance en langue russe, signé le 22 octobre 2020 entre la société Lallemand Pharma AG et la société ARS, LLC/OOO APC, non traduit que la cour ne peut exploiter.
Il en résulte que l’employeur n’établit pas que Mme [W] a refusé de manière délibérée de communiquer le contrat de pharmacovigilance à la société Stada, alors titulaire de l’autorisation de mise sur le marche du médicament Ismigen ni la chronologie dont elle se prévaut impartissant une échéance à la salariée pour finaliser le transfert d’autorisation de la société Stada à la société Lallemand Pharma et alors que le travail de la salariée impliquait une collaboration constante avec l’ancien distributeur à l’intervention duquel l’employeur avait décidé de mettre un terme. L’employeur s’abstient en effet de produire l’accord validant le transfert d’autorisation de mise sur le marché signé le 23 juin 2020 entre la société Stada et la société Lallemand Pharma et faisant état d’une 'deadline au 30 novembre 2020" et les traductions des échanges entre la salariée et les sociétés Stada et Pharmrussia au mois de juillet 2020. L’employeur n’établit pas davantage que la salariée avait connaissance depuis le 30 juillet 2020 que la légalisation et la notarisation du contrat étaient requises.
Mme [W], qui conteste le grief, soutient que cet accord dont elle produit deux extraits en anglais et en russe et dont elle présente un résumé en français non contesté par la société Lallemand, a été signé le 13 juillet 2020 et prévoyait une deadline au 30 novembre 2020 qui s’imposait à la société Stada pour procéder au transfert du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché. Elle précise que des motifs de dépassement de cette échéance étaient déterminés comme la réception d’une lettre de déficience du ministère de la santé russe, les retards de réponse de la société Stada ou de la société Lallemand Pharma et la crise de la covid. Elle affirme avoir reçu une échéance fixée au 30 septembre 2020 non pour la signature du contrat de pharmacovigilance mais pour procéder à sa signature avant la soumission de la variation de transfert de l’autorisation de mise sur le marché.
La salariée établit en outre avoir reçu en décalé des documents nécessaires à la préparation du dossier de transfert du fait et sollicités à plusieurs reprises auprès de la société Stada :
le 7 juillet 2020 des documents de travail sollicités auprès de la société Stada les 11, 16 et 25 juin 2020,
le 17 septembre 2020 les artworks sollicités les 6 août, 2 et 8 septembre 2020 pour lesquels la société Stada a sollicité des corrections le 30 septembre, le 7 octobre et le 14 octobre 2020.
Elle démontre en outre que la question de la désignation d’une entité légale en charge du traitement des plaintes des consommateurs concernant la qualité et la pharmacovigilance conforme à la réglementation russe a suscité des échanges répétés d’une part, avec l’ancien distributeur Stada et avec la société Pharmrussia et d’autre part avec avec les équipes business de la société Lallemand.
S’agissant de Stada et de Pharmrussia, Mme [W], qui présente un résumé des courriels en anglais adressés les 7 et 9 juillet 2020 par la société Stada, établit que c’est le 9 juillet 2020 que le distributeur demande qu’elle lui fournisse les coordonnées de la nouvelle entité russe responsable des plaintes. Le même jour, elle justifie avoir sollicité la société Pharmrussia à cette fin, laquelle lui indique qu’elle ne pourra être cette entité s’agissant du traitement des plaintes qualité. La salariée produit la réponse de la société Stada du 14 juillet 2020 relative à l’entité légale en charge du traitement des plaintes qualité et pharmacovigilance, qui doit être enregistrée sur le territoire russe. Ces messages sont envoyés en copie à plusieurs personnes parmi lesquelles le directeur de la société, M. [Y], la responsable des opérations Business et des alliances, Mme [I], à Mme [B], responsable des affaires réglementaires et de la qualité Lallemand Pharma et M. [F] [Z], agent business local en Russie;
Elle produit son courriel du 3 août 2020 adressé à la société Pharmrussia et à un autre interlocuteur, [F] [Z] de la société Zavita exports, dans lequel elle indique que la société Lallemand Pharma sera déclarée comme entité légale en charge des plaintes’qualité’ conformément au conseil de la société Pharmarussia et en accord avec son manager.
S’agissant des équipes business, Mme [W] justifie que le 9 juillet 2020, Mme [B] lui indique que l’entité qui traitera les plaintes devrait être le futur distributeur ou un intermédiaire et que l’agent business local en Russie, M.[Z] confirme cette possibilité ou une filiale russe de la société Lallemand Pharma.
La salariée produit un échange courriel du 30 juillet 2020 avec la société Pharmrussia évoquant la décision 'd’avancer avec l’option 2, les discussions business avec le futur distributeur n’étant pas avancées pour permettre l’option 1', un courriel du 6 août 2020 envoyé en anglais, non traduit, aux sociétés Pharmrussia et Lallemand Pharma présentant la stratégie adoptée et des échanges courriels du 21 août 2020 avec Mme [B], M.[Y] et M.de [X] dont la fonction n’est pas précisée et du 26 août 2020.
Il en résulte que la société Lallemand avait envisagé plusieurs options pour se conformer aux exigences réglementaires russes de désigner une entité légale enregistrée sur le territoire de la Fédération russe pour l’enregistrement des plaintes, d’abord en distinguant celles relatives à la pharmacovigilance de celles relatives à la qualité en mentionnant le 3 août 2020, la société Lallemand Pharma dans l’attente de la désignation de leur futur distributeur, puis en désignant une seule entité, avec la demande faite par Mme [B] à la salariée de vérifier si la société Lallemand OOO, qui a une activité de nutrition animale en Russie, pouvait assumer ce rôle le 21 août 2020 et finalement en confiant celui-ci à la société Pharmrussia le 27 août 2020. La cour relève que dans un courriel du 21 août 2020, Mme [B] indiquait que 'pour ce qui est de la gestion des plaintes, il semblerait que l’idéal soit d’avoir une entité légale russe même si [U] ([W]) a tenté 'une pirouette’ (bien nécessaire) pour le transfert car nous n’avions pas cette entité'; ce qui confirme que les actions de la salariée s’inscrivaient dans une démarche pragmatique tendant à atteindre l’objectif par plusieurs moyens et concertée avec sa hiérarchie.
Au total, alors que l’employeur ne justifie pas de l’échéance impartie à la salariée pour transférer l’autorisation de mise sur le marché au 30 novembre 2020, Mme [W] démontre que la réalisation des tâches relevant de ses attributions, et notamment l’obtention des artworks qui sera finalisée après plusieurs demandes le 14 octobre 2020, dépendait de la communication d’informations par la société Stada, distributeur sur le marché russe, laquelle a été régulièrement décalée, mais aussi de décisions relevant de sa hiérarchie et d’autres interlocuteurs de la société Lallemand Pharma.
Ce grief n’est donc pas établi.
— L’employeur reproche à Mme [W] de ne pas avoir pris l’initiative de faire procéder à la légalisation et à l’enregistrement par un notaire du contrat de pharmacovigilance, alors que cette tâche relève de ses fonctions de responsable de affaires réglementaires, et d’avoir finalisé cette formalité, le 4 décembre 2020, à la demande de la société Stada qui lui en avait fait la demande à la fin du mois de novembre 2020.
Il produit :
— le contrat et la fiche de poste de responsable des affaires réglementaires professionnelle, indiquant que celui-ci réalise toutes les activités liées à l’enregistrement et au maintien des autorisations de mise sur le marché des produits, dans le respect des réglementations en vigueur, notamment la planification et la coordination des dossiers d’autorisation de mise sur le marché et des certifications réglementaires selon le planning établi, la constitution, le suivi et le contrôle des dossiers d’enregistrement conformément au statut du produit et aux exigences réglementaires des pays cibles ainsi que le suivi des procédures d’obtention des autorisations de mise sur le marché;
— le courrier envoyé en anglais le 15 septembre 2020 par la société Stada à la salariée, qui ne peut être exploité par la cour car non traduit en français,
— le courriel envoyé en anglais par la société Stada le 16 novembre 2020, traduit en français, informant la salariée de la réception d’une lettre d’observation du ministère de la santé russe concernant la demande de transfert de l’autorisation de mise sur le marché et que 'l’information a été jugée comme n’étant pas fiable principalement en raison de l’absence d’accord de pharmacovigilance',
— le courriel en anglais envoyé le 20 novembre 2020 par la salariée à la société Stada et non traduit en français que la cour ne peut exploiter,
— le courriel en anglais envoyé le 24 novembre 2020 par la société Stada à la salariée, partiellement traduit en français, indiquant qu’une copie certifiée du contrat est obligatoire et que dans l’hypothèse de l’envoi d’une copie du contrat, une nouvelle lettre d’observation serait reçue dans le meilleur des cas, et dans le pire, une lettre de refus,
— des échanges des 29 décembre 2020 et 4 janvier 2021 par lesquels M.[Y], président de la société Lallemand Pharma AG, demande à connaître la date à laquelle Mme [W] a reçu le contrat de pharmacovigilance signé, puis la date à laquelle elle en a reçu une version enregistrée par notaire et la réponse de la salariée qui déclare avoir reçu le contrat signé le 27 octobre 2020.
La légalisation et l’enregistrement par notaire du contrat de phamarcovigilance relevait des attributions de Mme [W], qui en qualité de responsable des affaires réglementaires, devait planifier et coordonner la constitution du dossier de transfert d’autorisation de mise sur le marché du produit Ismigen, suivre et contrôler le dossier d’enregistrement conformément aux exigences réglementaires russes.
L’employeur établit qu’à la date du 16 novembre 2020, Mme [W] avait été informée par la société Stada que le ministère de la santé russe avait émis, le 10 novembre précédent, une lettre d’observation en raison de l’absence d’accord de pharmacovigilance dont la salariée a reconnu avoir reçu une copie signée le 27 octobre 2020 et qu’elle était informée par la société Stada, le 24 novembre suivant de la nécessité de communiquer une copie certifiée de ce contrat pour éviter une nouvelle lettre d’observation voire un refus des autorités sanitaires russes.
Mme [W] conteste ce grief et explique que le traitement de la lettre de déficience adressée par le ministère de la santé russe le 10 novembre 2020, transmise en russe le 16 novembre suivant par la société Stada, relevait exclusivement de celle-ci. Elle explique avoir transmis le contrat de pharmacovigilance à la société Stada le 20 novembre 2020 après avoir demandé à la société Pharmrussia le 16 novembre 2020 si la communication du contrat répondrait à la demande du ministère russe et échangé à plusieurs reprises avec M.[Z], agent business local, entre le 16 et le 18 novembre 2020, en l’absence de réponse de la société Pharmrussia. Il est ainsi évoqué la consultation du service juridique de cette société pour évaluer la possibilité de présenter un autre document que le contrat de pharmacovigilance puis les prescriptions de la société Pharmrussia du 18 novembre relatives à la communication du contrat de pharmacovigilance toiletté de certaines informations confidentielles, notamment celles financières et la validation du document par Pharmarussia le 19 novembre 2020 avant son envoi à la société Stada le 20 novembre 2020 et de nouvelles précisions jusqu’au 24 novembre 2020. Ces échanges confirment que la production aux autorités russes du contrat ainsi toiletté incombe à la société Stada qui a ensuite validé le projet.
Mme [W] justifie ainsi avoir adressé le 25 novembre 2022 à Mme [I], la demande de légalisation et d’enregistrement par notaire du contrat de pharmacovigilance en avisant M.[Y], directeur de la société.
C’est donc à la date du 3 décembre 2020 que sera adressé par Mme [I] à Stada et à Mme [W] le contrat de pharmacovigilance légalisé et notarié, avec mise en copie notamment à M.[Y], Mme [B], M.de [X] et M.[Z]. Ce contrat reçu le 8 décembre 2020 par Stada était ensuite présenté le 25 décembre 2020 au ministère russe.
Il s’évince des éléments ci-dessus rassemblés que l’employeur ne démontre pas le grief invoqué relatif au retard de légalisation et de notarisation du contrat de pharmacovigilance signé le 27 octobre 2020 pas plus que celui du défaut de traitement de la lettre de déficience du ministère de la santé russe.
— L’employeur reproche aussi à Mme [W] de pas avoir donné immédiatement donné l’alerte à sa hiérarchie et aux équipes business de l’unité d’affaires de la réception et du contenu de la lettre de déficience du ministère de la santé russe et de la non-transmission à la société Stada du contrat de pharmacovigilance de son fait et du probable retard du transfert d’autorisation de mise sur le marché.
Il produit :
— un rapport des affaires en cours attribué à Mme [W] qui ne mentionne ni sa date ni son auteur. Mme [W] confirme cependant que Mme [B] a envoyé un 'fichier succinct dans son ensemble et non exhaustif 'de leurs activités le 27 novembre 2020 et qu’elle a elle-même récapitulé ses activités réglementaires liées au produit Ismigen le 7 décembre 2020 par un fichier adressé à M.[Y] qu’il a commenté le même jour, sans ajout concernant la Russie et le transfert de l’autorisation de mise sur le marché du produit Ismigen de Stada vers Lallemand Pharma ;
— des échanges en anglais de courriels entre M.[Y], président de la société Lallemand Pharma AG et directeur de la société Lallemand Pharma Europe, et la société Stada du 29 décembre 2020 par lesquels cette société déclarerait que Mme [W] lui avait expressément écrit que le contrat de pharmacovigilance ne serait communiqué que sur demande du ministère de la santé (russe) malgré ses alertes. Ces échanges non traduits en français ne sont pas exploitables;
— un courriel envoyé en anglais par Mme [W] à la société Stada le 26 mai 2020. Ce document non traduit en anglais n’est pas utilisable par la cour;
— le curriculum vitae de Mme [W] diplômée en phamarcie et titulaire d’un master 2 professionnel relatif aux affaires réglementaires international et l’entretien du 31 mars 2019 relatif aux objectifs fixés à la salariée pour la préparation et le suivi des variations nécessaires pour mise à jour sur le produit Ismigen. Ces documents établissent les compétences de Mme [W] en matière d’affaires réglementaires internationales et que la variation de l’autorisation de mise sur le marché du produit Ismigen faisait partie de ses objectifs.
— les courriels échangés entre le 29 décembre 2020 et le 4 janvier 2021 par lesquels M.[Y] demande à la salariée de lui préciser à quelle date elle a reçu une copie du contrat de pharmacovigilance signé et celle à laquelle elle a envoyé le contrat légalisé. Ces éléments s’avèrent insuffisants à démontrer que M. [Y] n’avait pas eu connaissance préalablement du déroulement de la communication du contrat de pharmacovigilance à la société Stada en vue de la présentation du dossier au ministère de la santé russe.
Il en résulte que l’employeur échoue à rapporter la preuve que Mme [W] ne l’a pas régulièrement informé du travail fourni sur le transfert d’autorisation de mise sur le marché alors en outre que plusieurs personnes de la société étaient informées des échanges avec les sociétés Stada et Pharmrussia parmis lesquelles M. [Y], président de Lallemand Pharma AG, Mme [I] et Mme [B].
Ce grief n’est donc pas matériellement établi.
— L’employeur reproche encore à la salariée de ne pas avoir communiqué le contrat de fabrication ou 'manufacturing agreement’ nécessaire à la constitution du dossier de transfert de l’autorisation, malgré la demande de la société Stada du 14 juillet 2020 et ne pas avoir traité ni suivi celle-ci.
Il soutient que c’est le directeur de l’unité qui fera procéder à la notarisation et à la légalisation du 'manufacturing agreement’ au début du mois de janvier 2021 après avoir découvert que Mme [W] n’avait pas traité la demande de la société Stada présentée le 14 juillet 2020.
Il verse à la procédure :
— le courriel envoyé en anglais par la société Stada le 14 juillet 2020 à Mme [W], traduit en français, indiquant 'que dans le cas du changement de l’autorisation de mise sur le marché, le régulateur a le droit de demander un accord/contrat entre le nouveau détenteur (de l’autorisation) et le fabriquant. En réponse, fournir une copie notairée de cet accord sera nécessaire';
— les courriels des 22 et 24 juillet 2020 par lesquels Mme [W] demande à sa collègue, Mme [B], la communication du contrat de fabrication notarié avec échéance à la fin du mois d’août ou début septembre 2020,
— les courriels du 2 septembre 2022 par lesquels Mme [W] informe M. [Y] de l’avancement de la préparation de la variation de transfert de l’autorisation de mise sur le marché (préalable) et que le contrat de fabrication n’est pas finalisé.
Mme [W] qui conteste ce grief, admet avoir été informée dès le 14 juillet 2020 par la société Stada que l’expert en charge de l’évaluation de la procédure de transfert de l’autorisation de mise sur le marché pouvait demander une copie notariée du contrat de fabrication.
Elle produit le courriel afférent et la demande de documents adressée dans le cadre du transfert de cette autorisation, le 22 juillet 2020, à trois collègues, notamment à Mme [B] de lui communiquer ce contrat de fabrication, et la réponse à sa hiérarchie qu’elle ne l’avait pas reçu à la date du 2 septembre 2020.
Elle produit un échange du 12 janvier 2021 avec la société Pharmrussia, à laquelle elle demande de confirmer que, dans l’hypothèse où la réponse apportée à la lettre de déficience était considéréee comme satisfaisante, le contrat de fabrication ne serait pas demandé car les autorités posent les questions en une seule fois.
L’employeur conteste que cet échange concerne le contrat de fabrication.
Les éléments ne permettent en effet pas de rattacher la réponse de la société Pharmrussia au contrat de fabrication du produit Ismigen alors que Mme [W] était chargée du suivi de plusieurs médicaments.
Il en résulte d’une part, que l’employeur n’établit pas que la délivrance d’une copie notariée du contrat de fabrication était obligatoire dès lors que le 14 juillet 2020, Mme [W] est informée par la société Stada qu’il s’agit d’une possibilité et d’autre part, que Mme [W] justifie avoir sollicité l’établissement de ce contrat à Mme [B] le 22 juillet 2020 mais ne pas avoir relancé sa collègue. Le grief est partiellement établi.
2°L’employeur invoque ensuite le défaut d’investigation par Mme [W] d’un cas de pharmacovigilance concernant le produit Ismigen signalé le 8 octobre 2020 alors qu’en qualité de responsable de la pharmacovigilance dans la société, elle doit analyser les plaintes et vérifier le fondement médical de celles-ci selon la procédure applicable.
Il expose que la salariée s’est contentée de transmettre l’information à la société Vigipharm qui a communiqué un document de suivi faisaint apparaître le déclenchement de psoriasis comme un effet indésirable sévère imputé potentiellement au produit Ismigen, discréditant celui-ci dans un contexte sensible et de haute surveillance des autorités réglementaires et qu’elle ne souhaitait pas approfondir la question malgré les explications répétées de M.[Y].
Il verse à la procédure :
— le contrat de Mme [W] qui précise parmi ses attributions la pharmacovigilance, notamment la coordination, le suivi et la gestion avec sous-traitant des cas de pharmacovigilance;
— la fiche de fonctions de Mme [W] indiquant que celle-ci est la référente et la représentante pharmacovigilance/veille sanitaire au sein de l’unité d’affaires ;
— le signalement en anglais par la société Rafarm, située en Grèce, qui reçoit les alertes des patients, le 8 octobre 2020 d’un cas de psoriasis après ingestion d’un produit PIR-05 ;
— la communication en anglais par Mme [W] de ce cas, le 9 octobre 2020, à la société Vigipharm, sous-traitant de Lallemand, assurant le recueil des effets indésirables de médicaments déclarés par les patients et leur évaluation et à la société Rafarm pour tranmission des références de l’alerte ;
— le courriel de transmission et de rapport local en anglais de la société Vigipharm à Mme [W] du 9 octobre 2020 ;
— les échanges de courriels des 14 et 15 décembre 2022 sur un SAE Grèce par lesquels M.[Y] demande à Mme [W] de le tenir informé des investigations auprès des sociétés Vigipharm et Rafarm, de consulter les nouveaux cas de SAE signalés en 2018 et 2019 et si l’enquête a été réalisée de façon exhaustive pour ceux potentiellement attribués au produit Ismigen.
Il en ressort que les recherches de la salariée ne sont pas considérées comme satisfaisantes par M.[Y] qui relève l’absence de vérification pour déterminer si le diagnostic initial de psoriasis a été posé par un médecin ou résulte d’une simple allégation de la patiente et que Mme [W] a adressé à son supérieur les courriels justifiant des relances effectuées auprès des deux sociétés pour confirmation médicale.
— les courriels du 4 janvier 2021 par lesquels Mme [W] fait part à M.[Y] des suites données par la société Rafarm qui a déclassé le cas signalé,
— les courriels adressés le 11 janvier par Mme [W] aux sociétés Rafarme et Vigipharm pour connaître leur avis final.
Mme [W] conteste la matérialité de ce grief car :
— la gestion, l’analyse et l’évaluation médicale des cas de pharmacovigilance ainsi que de leur gravité ne relèvent pas de ses attributions mais de celle du sous-traitant, la société Vigipharm,
— c’est la société Rafarm, distributeur du produit en Grèce, qui a initialement classé comme sérieux le cas de psoriasis;
— c’est la société Vigipharm qui, le 9 octobre 2020, a qualifié de 'possible’ l’imputabilité du cas au médicament Ismigen, et non de 'potentiellement imputé’ comme mentionné dans la lettre de licenciement, puis l’a qualifié de 'non-sérieux'.
Le contrat de Mme [W] à effet du 1er novembre 2015 mentionne des attributions en pharmacovigilance concernant:
— la coordination, le suivi et la gestion avec le sous-traitant des cas de pharmacovigilance,
— la rédaction et la gestion des SDEA ( Safety Data Exchange Agreement) avec les distributeurs,
— la coordination et le suivi des PSUR,DSUR (..;) avec sous-traitant pour la pharmacovigilance,
— la coordination et le suivi de la pharmacovigilance dans le cadre d’étude clinique avec l’organisme de recherches cliniques et sous-traitants,
— la coordination pharmacovigilance avec les affaires réglementaires.
de même que sa fiche de poste à la date du 7 novembre 2019 qui indique seulement qu’elle est le référent et le représentant pharmacovigilance/veille sanitaire au sein de l’unité d’affaires.
La cour observe ainsi que la fiche de poste établie quatre ans après le contrat affecte à la salariée des attributions très résiduelles en termes de pharmacovigilance et que l’employeur n’explicite pas la rédaction et la gestion des SDEA ( Safety Data Exchange Agreement) avec les distributeurs et la coordination et le suivi des PSUR,DSUR (..;) avec sous-traitant pour la pharmacovigilance susceptibles de correspondre au travail que la salariée n’aurait pas effectué s’agissant du cas signalé par la société Rafarm.
Il en résulte que Mme [W] était en charge de la coordination, du suivi et de la gestion des cas de pharmacovigilance avec le sous-traitant, la société Vigipharm, sans que l’employeur justifie de la procédure de pharmacovigilance que la salariée aurait dû appliquer alors que Mme [W] produit des extraits de contrats entre les sociétés Lallemand et Vigipharm décrivant la mission de cette dernière. Il y est fait mention de la saisie dans une base de données de tous les cas validés incluant l’évaluation médicale du cas, l’évaluation du caractère attendu/listé ou inattendu/non lisé, de la relation de causalité selon la méthode internationale OMS et ajout de la méthode d’imputabilité française pour les cas survenus en France et du critère de gravité du cas.
L’employeur qui communique une nouvelle fois les documents des sociétés Rafarm et Vigipharm en anglais ne permet pas à la cour d’exploiter les informations communiquées alors qu’il critique le défaut d’investigations de Mme [W] sans établir la procédure que celle-ci devait respecter. Or, il est avéré que le jour même du signalement par la société Rafarm, le 8 octobre 2020, Mme [W] en a confirmé la réception à celle-ci puis a transmis le cas signalé à la société Vigipharm laquelle a elle-même indiqué l’enregistrement de l’alerte et y a répondu le 9 octobre suivant sans demande supplémentaire en mentionnant 'pour transmission partenaire et le local reporting ( cas G/Grèce). Mme [W] justifie avoir sollicité l’enregistrement du résultat par la société Vigipharm sur la base de données (EV) et s’est conformée aux demandes de M.[Y] de procéder à des investigations complémentaires les 15 et 16 décembre 2020 et le 4 janvier 2021. La teneur des courriels qui fait apparaître l’agacement de son supérieur hiérarchique sur le fait que la salariée ne comprenne pas ce qu’il lui demande n’établit pas pour autant l’inaction de Mme [W] qui a traité le cas et rendu compte de ses démarches.
Ce grief n’est donc pas établi.
3°L’employeur reproche à la salariée de ne pas avoir traité le message de la consultante réglementaire ukrainienne l’avisant d’un changement de label du packaging d’un médicement Respibron sans information de la chaîne de fabrication avec pour conséquence la production de boîtes avec un artwork incorrect, la commande de nouvelles et le retard de livraison.
Il produit:
— la fiche de poste mentionnant que la salariée doit rédiger et mettre à jour la documentation technico-réglementaire et scientifique des produits avec lien avec la R&D, la qualité, production et le marketing,
— l’entretien du 6 mars 2019 sur les objectifs fixant à Mme [W] des objectifs de préparation, soumission, follow-up des variations nécessaires pour mises à jour sur le Respibron en Ukraine,
— un courriel en anglais du 16 septembre 2020 envoyé par la société Mili Healthcare Ltd à Mme [W] concernant le projet du nouveau packaging du médicament Respibron, traduit par l’employeur,
— un courriel en anglais du 5 novembre 2020 par lequel la société Mili Healthcare Ltd adresse le projet de packaging de ce médicament avec les changements de label et d’API (liés à l’interface informatique utilisée pour la mise à disposition des données),
— une procédure interne de vérification réglementaire du 11 novembre 2022 rédigée en anglais et partiellement traduite par l’employeur que la salariée ne conteste pas qui prévoit le cas de la modification du design existant. Ainsi, 'en cas de demande directe du client, il envoie directement le nouveau projet du fichier ou le design avec une traduction certifiée si la révision concerne le texte. Le BO (Business Operations) vérifie la demande avec le service des affaires réglementaires et l’équipe du marketing pour valider que les textes, aussi bien que les paramètres techniques soient respectés. BO (Business Operations) s’assurera que tous les aspects concernés par le changement sont impliqués dans la procédure de changement//validation. En cas d’avis négatif sur le fichier graphique envoyé par le client, le responsable réglementaire ou le responsable marketing sont responsables chacun pour leur domaine de contacter le client pour explications/révisions. La ligne de production met le projet en suspens jusqu’à la validation finale du responsable des affaires réglementaires et de l’équipe marketing'. La cour observe que cette procédure trouve à s’appliquer le 11 novembre 2022, soit après les faits reprochés à la salariée et désigne Mme [B] en qualité de responsable des affaires réglementaires et de la qualité;
— les courriels des 26 et 27 janvier 2021 échangés entre Mme [I] et le client Mili Heatlcare Ltd évoquant des explications sur le défaut de traitement de la demande d’un nouveau packaging le 26 novembre 2020 pour le médicament Respibron alors que celui pour le médicament Ismigen a été assuré;
— la réponse de la société Mili Healthcare Ltd du 27 janvier suivant qui explique avoir notifié à la société Lallemand les changements de packaging avec un envoi des mises à jour du graphisme des boîtes en août 2020 et une prévision de commandes de Respibron en novembre 2020.
Mme [W] conteste la matérialité du grief en affirmant que:
— l’information du changement "SI units’ pour le produit Respibron a été portée à la connaissance de la chaîne de production à plusieurs reprises par le client lui-même, Mili Healthcare Ltd dans le tableau de suivi. Les mentions en anglais faisant l’objet de traductions par la salariée en pièce 11 non contestées par l’employeur.
Elle produit les courriels échangés entre la société et la chaîne de production les :
— 9 juillet 2020: la société Mili indique que le changement 'SI units’ pour Respibron est à implémenter pour toute production dont la date de relâche est postérieure au 1er janvier 2021 et que l’approbation de ce changement est attendue en septembre 2020 ;
— 7 septembre 2020: la chaîne de production demande à la société de lui fournir une mise à jour sur les changements réglementaires et la réponse du client le 8 septembre 2020 avec mention du changement 'SI units’ pour le médicament Respibron ;
— 8 septembre 2020: la société informe la chaîne de production de changements réglementaires à prendre en compte pour le produit Respibron et le changement 'SI units’ ;
— 16 septembre 2020: envoi du nouveau packaging Respibron par la société et la réponse de la chaine de production le 6 octobre suivant pour Respibron et Ismigen,
— 30 octobre 2020: mise à jour du tableau de suivi par la société Mili Healthcare Ltd et mention de l’approbation de la variation ''SI units’ le 21 septembre 2020 avec implémentation directe en production.
— la procédure interne SOP-PRD-09-Artworks management, en vigueur en 2020, prévoit que la chaîne de production (Supply chain ou SCM) est en charge du management des artworks, qu’elle doit valider les paramètres techniques avant de les transmettre au responsable des affaires réglementaires et du marketing. Ce qui établit le rôle prioritaire de la chaîne de production ;
— le courriel envoyé par la société Mili Healthcare Ltd à la chaîne de production (en la personne de Mme [I]) lui demandant de conserver les paramètres techniques déjà validés pour Respibro ;
— le courriel envoyé le 12 janvier 2021 par la chaîne de production à la salariée ;
Mme [W] démontre ainsi qu’à la date des faits reprochés, la procédure interne prévoyait l’intervention prioritaire de la chaîne de production qui intervenait prioritairement et que c’est dans le cas où la chaîne de production ne validait pas les demandes de modification du client que la salariée devait intervenir et était responsable pour la partie relevant de ses attributions de la prise de contact avec le client.
En l’espèce, si la salariée ne justifie pas avoir répondu au message de la société Mili Healthcare du 5 novembre 2020 lui envoyant les documents sur les changements de label du produit Respibron, elle établit cependant la communication constante ne relevant pas de son champ d’action entre la chaîne de production et la société pour des changements évoqués depuis le 9 juillet 2020. Elle démontre en outre avoir reçu de la chaîne de production une demande de validation des changements avant lancement de la production, le 12 janvier 2021 seulement, soit la veille de sa convocation à l’entretien préalable au licenciement avec dispense d’activité, ce qui ne lui permettait pas de traiter la demande de la chaîne de production.
Ce grief n’est donc pas établi.
4° L’employeur reproche enfin à la salariée de ne pas avoir traité au plus vite une demande d’augmentation des honoraires de la consultante réglementaire ukrainienne de l’ordre de 110%, annoncée par courriel du 5 novembre 2020, en pleine période budgétaire.
Il explique que Mme [W] a attendu 15 jours pour adresser une réponse qui était commune avec ses collègues du marketing et de la comptabilité alors qu’exerçant la responsabilité du budget de son service conformément à la fiche de poste, elle pouvait traiter seule cette demande. Il relève que Mme [J], comptable, a sollicité l’intermédiaire de la société dès le 6 novembre 2020 et produit les courriels échangés entre la salariée et la société ukrainienne Mili Healthcare Ltd au cours de l’année 2020 sur les demandes de paiement de celle-ci.
Mme [W] conteste la matérialité du grief en expliquant que dès le 6 novembre 2020, son manager s’était saisi de cette demande en sollicitant l’agent comptable et l’agent local en Ukraine pour discuter la question.
Elle produit:
— les courriels adressés le 10 novembre 2020 à ses collègues de la comptabilité et du marketing pour évoquer la question et élaborer une réponse commune,
— le courriel envoyé par M.[Y] le 16 novembre 2020 qui lui rappelait la date de réception de la demande et sollicitait des éléments de réponse, notamment de connaître si la répercussion éventuelle de cette augmentation sur le budget avait été discutée avec lui ou avec la comptable;
— un courriel de la salariée envoyé à M.[Y] le 16 novembre 2020 évaluant à 202% l’augmentation budgétaire sollicitée par la société Mili Healthcare,
— la réponse commune envoyée le 19 novembre 2020 à M.[Y].
— le courriel de réponse envoyé à la société Mili Healthcare le 20 novembre
La cour observe que l’employeur admet que dès le 6 novembre 2020, le directeur, M.[Y] a sollicité l’intermédiaire en Ukraine pour négocier la demande de la consultante et que la salariée n’a effectivement pas traité immédiatement la demande reçue le 5 novembre 2020 à laquelle elle a apporté une réponse le 20 novembre suivant. Le grief est donc établi.
Au total, la cour retient que le grief relatif au défaut de communication du contrat de fabrication sollicité le 22 juillet 2020 et celui du retard de traitement de la demande d’augmentation des honoraires de la société Mili Healthcare LTD sont établis. Cependant au regard des circonstances ci-avant exposées, notamment que la production du contrat de fabrication notarié était une possibilité et que la demande de communication de celui-ci à Mme [B] a été faite par la salariée et qu’au cours du délai de réponse de 15 jours à la demande du sous-traitant ukrainien, la salariée a effectué des démarches avec d’autres services pour présenter une proposition de réponse argumentée à son supérieur, ces griefs n’étaient pas de nature à rendre impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise et ne permettaient donc pas à l’employeur de se placer, sans disproportion, sur le terrain de la faute grave. Ils ne sont pas davantage de nature à caractériser une faute susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement qui a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc confirmé.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
La cour observe au préalable que conformément aux dispositions de son contrat de travail, Mme [W] relève de la convention collective nationale des industries alimentaires diverses comme le relève à juste titre l’employeur.
Mme [W] a été licenciée sans cause réelle et sérieuse d’une entreprise employant plus de onze salariés, à l’âge de 37 ans et à l’issue de 5 ans et 9 mois de présence effective dans l’entreprise.
Mme [W] peut prétendre à l’indemnité de préavis. Celle-ci doit correspondre au salaire mensuel brut qui aurait été le sien pendant la période considérée, soit la somme de 3 674,58 euros. Conformément aux dispositions conventionnelles prévoyant un préavis de 3 mois, il sera alloué à Mme [W] la somme de 11 023,74 euros outre 1 102,37 euros au titre des congés payés afférents par infirmation de la décision déférée sur le quantum.
Mme [W] peut également prétendre à l’indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions conventionnelles sur la base du salaire mensuel brut de 4 105,35 euros correspondant à la moyenne des 12 derniers mois de salaire, formule plus avantageuse pour la salariée, soit une indemnité de 9 442,30 euros ( 4 105,35 x 1/4 x 5 + 1 642,14/12 x 9 = 9 442,30) par infirmation du jugement déféré sur le quantum.
M. [W] a été licenciée sans cause réelle et sérieuse d’une entreprise employant plus de dix salariés, à l’âge de 37 ans, alors qu’elle bénéficiait d’une ancienneté de 5 ans et 9 mois. Elle justifie avoir retrouvé un emploi de cadre depuis le mois de janvier 2023 et percevoir un salaire mensuel brut de 4 200 euros.
En application de l’article 1235-3 du code du travail, elle peut donc prétendre à des dommages et intérêts calculés représentant entre 3 mois et 6 mois de salaire, qu’en considération des circonstances de la rupture, la cour estime devoir fixer à 24 632,10 euros par confirmation du jugement déféré.
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par la société Lallemand à France travail des indemnités chômage payées à la salariée, dans la limite de six mois d’indemnités.
Il y aura lieu à remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Sur la demande indemnitaire au titre du licenciement vexatoire
Mme [W] sollicite des dommages et intérêts au titre d’un licenciement vexatoire et brutal puisqu’elle a été contrainte de quitter son poste sans pouvoir saluer ses colllègues et que son licenciement a fait l’objet d’une diffusion dans la société.
L’employeur s’y oppose en relevant que Mme [W] ne produit aucun élément étayant ce poste de demande alors que la direction des ressources humaines a informé par courriel la salariée de l’organisation de l’entretien préalable et que celle-ci a bénéficié du maintien de sa rémunération pendant la période de dispense d’activité.
En l’espèce, Mme [W] à qui incombe la charge de rapporter la preuve du caractère brutal et vexatoire de son licenciement, est défaillante à démontrer que les circonstances dans lesquelles les griefs ont été formulés à son encontre revêtent un tel caractère. Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts et la décision des premiers juges sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé s’agissant des dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’appel étant mal fondé, la société Lallemand supportera les entiers dépens et ses frais irrépétibles, ainsi que ceux exposés par Mme [W] en appel à hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 29 février 2024 sauf sur les quanta de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis, ces chefs étant infirmés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sas Lallemand à payer à Mme [U] [W] les sommes de:
— 9 442,30 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
-11 023,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1 102,37 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,
Ordonne la remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à assortir cette remise d’une astreinte,
Ordonne à la Sas Lallemand de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à Mme [U] [W] du jour de son licenciement au jour du jugement, à hauteur de 6 mois,
Condamne la Sas Lallemand aux dépens d’appel,
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
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