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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 11 sept. 2025, n° 24/01885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 24/01885
N° Portalis DBVM-V-B7I-MIED
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [6]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° 20200274)
rendue par le [11] [Localité 12]
en date du 18 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 14 mai 2024
APPELANTE :
Madame [Y] [P] épouse [R]
née le 24 mars 1948 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Nicolas OHLBAUM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Le [9], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clara FERCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [P] veuve [R] a adressé un recours à la Cour d’appel de Grenoble le 14 mai 2024 contre un rejet d’indemnisation que lui a opposé le [10] ([8]), par courrier du 18 mars 2024, relativement à une demande d’indemnisation d’un préjudice économique par ricochet subi du 28 décembre 2019 au 31 décembre 2020 et à la suite du décès de son mari, [B] [R], le 27 décembre 2019.
Par conclusions n° 2 du 22 mai 2025 reprises oralement à l’audience devant la cour, Mme [R] demande :
— la condamnation du [8] à lui verser 397.854,01 euros au titre de son préjudice économique, avec intérêts de droit à compter du jour du dépôt de la demande d’indemnisation,
— la condamnation du [8] aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, et à lui verser 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le débouté des demandes contraires du [8].
Par conclusions déposées le 3 juin 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, le [8] demande :
— la confirmation de l’offre dans ses présentes écritures d’une somme de 17.494,28 euros au titre du préjudice économique de Mme [R] du 28 décembre 2019 au 31 décembre 2023,
— la confirmation de l’offre dans ses présentes écritures d’une rente trimestrielle de 959,93 euros au titre du préjudice économique de Mme [R] à compter du 1er janvier 2024, et subsidiairement la confirmation d’un préjudice économique futur de 53.756,28 euros, et plus subsidiairement la confirmation d’une capitalisation du préjudice économique futur en fonction de l’espérance de vie du défunt au jour de son décès avec déduction du nombre des années d’arriérés déjà indemnisées,
— la déduction des provisions éventuellement allouées,
— le débouté de la demande au titre des frais irrépétibles et du paiement d’intérêts à compter du jour du dépôt de la demande d’indemnisation au [8].
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – Il est de jurisprudence constante que la victime d’un dommage a vocation à obtenir la réparation intégrale de son préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour elle ni perte ni profit (Civ. 2, 9 novembre 1976, n° 75-11.737 ; Civ. 3, 9 juillet 2020, n° 19-18.954).
En application de ce principe de la réparation intégrale, il est également de jurisprudence constante que, en cas de décès dune victime directe d’un dommage, le préjudice patrimonial subi par l’ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des ressources que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant (Civ. 2, 7 avril 2011, n° 10-12.948 ; 30 mars 2023, n° 21-22.961).
2. – Mme [R] conteste le refus opposé par le [8] le 18 mars 2024 à sa demande d’indemnisation du préjudice économique résultant du décès de son mari le 27 décembre 2019, ce refus découlant en particulier de l’absence de transmission des avis d’imposition nécessaires pour le calcul de cette éventuelle indemnisation.
Mme [R] a communiqué au cours de la présente procédure judiciaire ses avis d’imposition pour les années 2022 à 2024 et le [8] présente donc, dans ses conclusions, une proposition d’indemnisation, dont Mme [R] conteste les modalités de calcul.
3. – Le [8] demande que l’indemnisation couvre un préjudice économique commençant à courir le 28 décembre 2019, et non le 27 comme le sollicite Mme [R].
En l’espèce, et sans que Mme [R] n’oppose de contre-argumentation précise, il convient de retenir comme le soulève le [8] que les prestations et pensions perçues par le défunt ont été versées jusqu’au jour de son décès inclus, et que, par conséquent, aucun préjudice économique n’a commencé à courir avant le 28 décembre 2019.
4. – Le [8] prend ensuite en considération le revenu de référence du foyer sur une année complète antérieure à la première constatation médicale de la pathologie à l’origine du décès de [B] [R], conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, soit l’année 2018, et à hauteur de 16.389 euros pour les revenus perçus par Mme [R] et 21.189 euros pour ceux de son époux, au titre de leurs retraites respectives.
Les parties s’accordent sur ces points.
5. – Le [8] déclare ensuite revaloriser pour chaque année de calcul le revenu moyen de référence selon l’indice annuel des prix à la consommation sur la série des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé hors tabac, conformément à la jurisprudence habituelle et sans observations de Mme [R] sur ce point.
6. – Le [8] et Mme [R] s’accordent également sur l’intégration de la rente d’incapacité fonctionnelle versée par le [8] dans le revenu de référence. Les parties sont cependant en désaccord sur le montant à intégrer.
Pour le [8], c’est le montant de la rente de l’année en cours au moment de l’évaluation chiffrée du préjudice fonctionnel de la victime qui doit être intégré, soit une somme de 19.436 euros selon l’offre du [8] du 23 mars 2021, en raison d’un taux d’invalidité de 100 % à cette date, car il s’agit du montant de la rente à laquelle la victime aurait pu effectivement prétendre. Au contraire, la somme de 21.877 euros sollicitée par Mme [R] ne constitue pas une perte de revenu réellement subie, en violation du principe de la réparation intégrale et conformément à une jurisprudence habituelle.
Pour Mme [R], la rente déterminée et versée par le [8] fait bien partie des revenus perçus par le ménage au cours de la dernière année complète avant le décès, et elle retient un montant annuel s’élevant actuellement à 21.877 euros pour une incapacité fonctionnelle de 100 %, soit le montant le plus récent, revalorisée au 1er avril 2024, et non le montant de l’offre du 23 mars 2021. Mme [R] fait valoir que le préjudice doit être évalué à la date à laquelle la juridiction rend sa décision, donc en procédant à l’actualisation de ce montant de rente, conformément à la jurisprudence et à un arrêt de la Cour de cassation du 16 juillet 2020 (n° 19-17.069).
En l’espèce, il convient de distinguer l’évaluation du préjudice au jour de la décision qui doit prendre en compte tous les éléments connus à cette date comme le rappelle cet arrêt de la Cour de cassation, notamment en actualisant l’indemnité allouée, et l’une des opérations de cette évaluation du préjudice consistant à calculer la perte de revenu en déterminant le revenu effectivement perçu. En l’occurrence, ainsi que le relève le [8], la rente censée avoir été perçue était celle déterminée initialement par le [8] en 2021 et non celle valorisée plusieurs années après le décès à l’occasion de la présente procédure, en 2024.
C’est donc bien la somme de 19.436 euros proposée par le [8] qui doit être retenue dans le calcul du préjudice économique de Mme [R] au titre de la rente du [8] à réintégrer dans le revenu de référence du foyer.
7. – De la même manière, le [8] et Mme [R] s’accordent, conformément à la jurisprudence habituelle, sur l’intégration dans le revenu de référence de la rente versée par la [7] au titre de la maladie professionnelle d'[B] [R] qui a entraîné son décès, mais sont en désaccord sur le montant à intégrer.
Pour le [8], le montant à intégrer est celui de la rente qui a été versée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 70 % à compter du 1er aout 2001, soit 104.841,24 francs correspondant à 15.982,94 euros. L’organisme observe que le taux d’IPP n’a pas évolué et que, si le médecin-conseil du [8] a évalué ce taux à 100 % à compter du 9 juillet 2019, les conditions d’indemnisation du [8] sont autonomes selon un barème médical différent de celui utilisé par la [7], et rien ne permet d’affirmer que cette dernière aurait fixé le taux d’incapacité à 100 %, ce qui n’a d’ailleurs pas été demandé par [B] [R] à l’époque. Le [8] s’oppose donc à la prise en compte d’un montant de rente de 36.363,71 euros correspondant, selon Mme [R], à un taux d’IPP de 100 %, qui n’a pas été versé ni sollicité, qui est donc fictif en contradiction avec le principe de la réparation intégrale, et qui n’aurait, de toute manière, pas atteint cette somme si le taux d’incapacité avait été augmenté.
Pour Mme [R], le montant proposé par le [8] ne correspond pas au montant que son mari aurait dû percevoir s’il n’était pas décédé, car son taux d’incapacité aurait dû évoluer, le médecin-conseil du [8] ayant lui-même estimé que l’aggravation de son état de santé à compter du 9 juillet 2019 justifiait un taux d’IPP de 100 %. C’est donc la somme de 36.363,71 euros qui devait être perçue et doit donc être intégrée au revenu de référence du foyer, d’autant que la rente d’ayant droit qui lui a été versée par la suite à hauteur de 60 % de la rente de son époux a été calculée sur la base de cette somme de 36.363,71 euros pour atteindre un montant de 21.818,23 euros : elle revendique le fait que son époux ne pouvait pas percevoir un montant inférieur à ce qui lui a été versé avec un rapport de 60 %. Par ailleurs, tenir compte d’une absence de demande d’augmentation du taux d’IPP ou d’une absence de versement d’une rente augmentée avant le décès constituerait une rupture d’égalité entre les assurés victimes d’une maladie professionnelle.
En l’espèce, il convient de reprendre la logique exposée au point précédent et de procéder au calcul du revenu de référence du foyer au regard des sommes effectivement versées et perçues par le foyer ou en fonction des droits acquis à l’époque qui est prise en compte, et non des revenus hypothétiques ou estimés ultérieurement qui n’ont pas été effectivement perçus, versés ou demandés. Aucune rupture d’égalité ne saurait découler de l’absence de demande de prise en compte d’une évolution de l’incapacité permanente, les assurés ayant demandé et obtenu une réévaluation de leur taux de rente n’étant pas dans la même situation que ceux n’ayant pas choisi de tenter de faire valoir leurs droits éventuels à une telle réévaluation. Enfin, si la rente d’ayant droit a été calculée à l’avantage de Mme [R] en fonction d’un taux d’IPP révisé après le décès de son mari puisque cette rente devait être évaluée en fonction des données connues au moment du décès, cela ne saurait modifier les revenus effectivement perçus avant ce décès qui peuvent seuls être pris en compte ici dans le calcul de la perte de revenu de Mme [R].
C’est donc bien le montant déterminé et versé par la [7] pour un taux d’IPP de 70 % qui doit être pris en compte, à hauteur de 15.982,94 euros, ainsi que le propose le [8].
8. – Au sujet de la rente versée par la [7], Mme [R] demande subsidiairement que la somme de 15.982,94 euros soit réévaluée au jour de la décision à hauteur de 23.584,68 euros selon une conversion de 104.841,20 francs de 2001 en euros de 2024, tenant compte de l’érosion monétaire due à l’inflation pour calculer le pouvoir d’achat de cette somme.
Le [8], pour sa part, revendique l’application des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 434-15 à 17 et L. 161-25 du Code de la Sécurité sociale sur le coefficient de revalorisation des rentes en maladie professionnelle et des indemnités en capital, ce dont elle a tenu compte dans une revalorisation annuelle à l’occasion de ses calculs du préjudice économique de Mme [R], comme elle en a tenu compte dans la revalorisation de la rente d’ayant droit servie à celle-ci.
En l’espèce, il convient de faire application des textes applicables, cités par le [8], sans appliquer une revalorisation de pouvoir d’achat depuis 2001 selon des critères qui ne sont d’ailleurs pas détaillés par Mme [R], qui se fonde seulement sur un calcul découlant d’un site en ligne sur internet, et en sachant que les résultats de la revalorisation réalisée par le [8] ne sont pas contredits.
9. – Les parties ne s’accordent pas sur le mode de calcul de la part de consommation personnelle d'[B] [R] sur les revenus de référence du foyer.
Pour le [8], il convient d’établir cette part conformément à l’échelle de l’OCDE (coefficient de 1,5 pour un foyer sans enfant à charge, 0,5 pour l’épouse survivante, 0,5 pour les charges communes, 0,5 pour la victime décédée) qui est cohérente, égalitaire, demandée par les associations de victimes et validée par une délibération du Conseil d’administration de l’organisme du 26 avril 2011, et également par la jurisprudence. Le [8] s’oppose à une part d’autoconsommation de l’époux à hauteur de 25 % demandée par Mme [R] selon une méthode approximative et sans aucun élément tangible et économique, et également sans justifier une part nettement supérieure à celle de son mari et contraire à l’égalité entre époux.
Mme [R] présente une part d’autoconsommation de son mari de 25 % des revenus du foyer en retenant pour elle-même une part de 25 % également, et non pas une part plus importante que celle de son époux, et une part de 50 % consacrée au fonctionnement du foyer. Mme [R] considère que le calcul repose sur trois critères : le niveau de ressources, les charges fixes et le nombre d’enfants à charge.
Or, la méthode du coefficient familial retenu par l’OCDE ne permet pas de satisfaire cette définition puisqu’elle ne prend pas en compte le critère des ressources du foyer. Mme [R] conteste le but égalitaire poursuivi par le [8] et demande la prise en compte de la réalité économique de son foyer et une appréciation in concreto de son préjudice. Elle revendique une jurisprudence évaluant la part d’autoconsommation entre 25 et 40 % pour un couple sans enfant à charge, avec une variable d’ajustement qui est le niveau de ressources, et une part de 25 % lui apparaît conforme à la situation concrète du couple.
En l’espèce, toutefois, Mme [R], qui demande une évaluation concrète de la part d’autoconsommation de son défunt mari, n’apporte aucun élément concret ni aucune précision pour justifier le taux de 25 % dont elle sollicite l’application, notamment en ce qui concerne les frais de fonctionnement du foyer ou les charges fixes. Il convient donc de reprendre la méthode généralement admise et retenue par le [8], qui correspond à la situation connue du foyer des époux [R], à savoir une part égale entre le mari, l’épouse et les charges communes sur un coefficient de 1,5.
10. – Les parties s’accordent ensuite sur les revenus effectivement perçus par Mme [R], afin de calculer la perte annuelle du foyer, en retenant la pension de retraite de celle-ci, les pensions de réversion, la rente d’ayant droit versée par la [7], et les chiffres figurant sur les avis d’imposition produits par la requérante.
11. – Les parties proposent ensuite un calcul du préjudice économique selon des modalités différentes.
Mme [R] demande à la cour de retenir les chiffres dont elle se prévaut (qui ne sont pas justifiés au regard des considérations énoncées ci-dessus) pour calculer une perte de revenus du 27 décembre 2019 (date dont il a déjà été expliqué qu’elle ne pouvait pas être retenue comme point de départ de l’indemnisation) au 31 décembre 2025 correspondant à la date présumée de la décision à intervenir, soit 2.197 jours rapportés à une perte annuelle de 25.288,96 euros selon ces calculs, pour un total sur cette période de 152.218,75 euros. Mme [R] entend ensuite, à compter du 1er janvier 2026, voir capitaliser à titre viager la perte annuelle de 25.288,96 euros en faisant application d’un taux d’actualisation de -1 % et d’un coefficient de 9,850 pour l’euro de rente d’un homme de 79 ans, âge qu’aurait eu [B] [R] au 1er janvier 2026, au regard du barème de la Gazette du Palais d’octobre 2022 et des tables de la population générale France entière de l’INSEE 2017-2019, soit un total de 249.096,26 euros. Mme [R] demande donc une indemnisation totale de 401.315,01 euros, moins le montant du capital décès versé par la [7] à hauteur de 3.461 euros, soit au final une somme de 397.854,01 euros.
Le [8] demande, pour sa part, un calcul du préjudice économique sur la période du 28 décembre 2019 au 31 décembre 2023, en retenant selon ses chiffres et ses calculs une somme de 215.011,38 euros qui aurait dû être perçue, une somme de 194.056,10 euros qui a été effectivement perçue, donc une différence de 20.955,28 euros, et après déduction du capital décès de 3.461 euros, une indemnisation de 17.494,28 euros pour cette période. Pour la période courant à compter du 1er janvier 2024, le [8] retient un préjudice futur évaluable en raison de l’absence de variation future des revenus des personnes retraitées, et se fonde non pas sur une capitalisation à partir d’une table de mortalité et d’un taux d’intérêt contestable au regard des données économiques, mais sur l’espérance de vie de la victime selon la dernière table de mortalité INSEE 2008-2010. Le [8] estime donc le préjudice à compter de 2024 en multipliant la perte de revenus de la dernière année calculée (soit une perte de 5.972,92 euros en 2023) par le nombre d’années de vie théorique du défunt (né le 14 juin 1946, [B] [R] avait 73 ans lors de son décès, une espérance de vie de 13 ans encore, les 4 années indemnisées de 2019 à 2023 devant être retranchées) pour obtenir un préjudice économique, après 2023, de 53.756,28 euros.
En l’espèce, et en application du principe de la réparation intégrale, il convient de distinguer deux périodes d’indemnisation, à savoir celle qui est achevée et pour laquelle les parties sont en mesure de connaître les revenus effectivement perçus pour les comparer aux revenus qui étaient perçus avant le décès d'[B] [R], et celle qui suit cette première période et qui donne lieu à un préjudice suffisamment certain pour être indemnisé, mais à venir. La distinction faite entre une période avant 2026 et une période à compter de 2026 ne doit donc pas être retenue au regard de la réalité des données chiffrées à prendre en considération.
Dans la mesure où les parties n’ont pas pu contradictoirement discuter des chiffres concernant l’année 2024 puisqu’ils ne pouvaient être connus qu’en 2025 alors que l’audience devant la cour devait avoir lieu le 3 juin 2025, il convient donc de retenir les deux périodes estimées par le [8] entre le 28 décembre 2019 et le 31 décembre 2023, puis à compter du 1er janvier 2024.
En ce qui concerne la première période, il convient de retenir les bases, calculs et montants présentés par le [8], en raison du rejet des arguments présentés par Mme [R] tel que motivé ci-dessus, et l’indemnisation du préjudice économique de Mme [R] sur cette période représentera donc la somme de 17.494,28 euros retenue par le [8], après la déduction du capital décès sur laquelle s’accordent les parties.
En ce qui concerne la seconde période, il convient de retenir, non pas la perte estimée par Mme [R] selon des calculs qui ne sont pas validés tel que motivé ci-dessus, mais, comme le propose le [8], le dernier différentiel entre les ressources qui auraient été perçues et celles effectivement perçues à la suite du décès d'[B] [R], soit en 2023 une somme de 5.972,92 euros, qui est d’ailleurs le plus important différentiel annuel au cours des années 2020 à 2023. Cette somme sera ensuite multipliée, non pas par un taux de rente issu d’un barème de capitalisation (qui plus est appliqué au 1er janvier 2026 et non à la date du décès), mais par le nombre d’années restant à vivre selon les statistiques générales, ces statistiques étant appropriées pour statuer sur l’hypothèse d’un préjudice à venir et sur ce qui revient au final à une perte de chance à venir ne pouvant pas, par définition, être indemnisée intégralement. En raison de l’espérance de vie au moment du décès, et des 4 années indemnisées en fonction des préjudices économiques effectivement et concrètement établis, la somme de 5.972,92 euros sera multipliée par 9 pour aboutir au montant proposé par le [8], à savoir 53.756,28 euros.
Le préjudice économique de Mme [R] s’élève donc à la somme totale de 71.250,56 euros.
12. – Les parties ne sont pas d’accord sur les modalités de versement de l’indemnisation du préjudice économique futur.
Le [8] propose le versement d’une rente trimestrielle de 959,93 euros, en divisant le capital obtenu de 53.756,28 euros par 14, soit le nombre d’années découlant de l’espérance de vie de Mme [R] au 1er janvier 2024 en raison de son âge de 75 ans à cette date. Le [8] considère en effet que les associations de victimes et les organisations syndicales représentées dans son Conseil d’administration demandent le versement d’une rente plutôt que d’un capital, qu’il intervient non pas comme un assureur de dommages mais au titre de la solidarité nationale, que l’indemnisation qu’il propose a vocation à remplacer un salaire ou une pension pour que soit perçu un revenu régulier, et qu’il convient d’éviter la dilapidation ou la mauvaise gestion des sommes allouées.
Le [8] ajoute que la rente est parfaitement adaptée au regard de l’âge de la requérante et qu’une capitalisation de la rente reviendrait à régler immédiatement une dette non encore échue, alors qu’aucun texte n’autorise un créancier à forcer son débiteur à lui payer en une seule fois une dette qui n’est pas encore échue.
Mme [R] réplique que son statut de retraitée justifie le versement d’un capital et non d’une rente, et que son préjudice n’est ni hypothétique ni éventuel, mais certain et déterminé. Elle souligne que l’indemnisation de son préjudice doit être appréciée in concreto et qu’un choix du [8] ou des associations de victimes et des syndicats siégeant dans son Conseil d’administration ne saurait s’imposer à elle, la décision d’indemnisation devant par ailleurs être prise afin de préserver les intérêts de la victime. Mme [R] ajoute que la scission de l’indemnisation entre un capital et une rente en fonction de l’espérance de vie de la veuve revient à s’affranchir du principe de la réparation intégrale puisqu’elle n’aurait plus qu’à espérer atteindre l’âge théorique de son décès selon les statistiques pour pouvoir être indemnisée intégralement, un décès prématuré pouvant la priver d’une indemnisation pourtant déterminée et certaine ; par ailleurs, le [8] demande de ce fait qu’elle se rapproche de l’organisme régulièrement pour obtenir le versement de la rente alors que celui-ci ne justifie d’aucune raison de craindre une dilapidation et qu’elle doit bénéficier de son droit à une tranquillité d’esprit et de la libre disposition des fonds, en sachant en outre que l’indemnité doit pouvoir lui bénéficier directement et non à ses ayants droit ; elle revendique aussi le droit d’être conseillée efficacement dans l’usage de ses fonds en présence du contexte économique incertain évoqué par le [8] ; enfin, le [8] ne peut pas sérieusement soutenir qu’elle ne doit pas régler immédiatement une dette non échue alors que son préjudice est certain et déterminé.
En l’espèce, le préjudice économique à compter de l’année 2024 est justifié, établi et calculé à la somme de 53.756,28 euros ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, et il ne saurait être soutenu qu’il n’est pas déterminé ou que la somme ne serait pas due, puisqu’il s’agit d’un capital représentant le préjudice à venir et calculé justement en fonction de ce caractère futur.
Il n’y a pas lieu de prendre en compte l’âge de la requérante, qui pourrait d’ailleurs selon les parties aussi bien justifier le versement d’une rente pour garantir un revenu régulier que le versement d’un capital au regard de l’espérance de vie restante.
Par ailleurs, le [8] ne justifie pas la demande faite par des associations de victimes ou des organisations syndicales, qui ne représentent pas les intérêts de Mme [R] dans la présente affaire, ni les motivations précises de ces organismes applicables au cas de Mme [R], en sachant que la présente décision doit être fondée sur les données de l’espèce.
Enfin, le risque de dilapidation n’a pas à entrer en ligne de compte au regard de la liberté garantie à chacun dans la disposition de ses biens et de ses droits.
Le [8] reconnaît lui-même la vocation de Mme [R] à disposer d’une somme de 53.756,28 euros au titre de son préjudice économique à compter de 2024, et comme aucun argument ni aucun élément propre à l’espèce et à la situation de Mme [R] ne vient justifier une modalité de versement de cette somme sous la forme d’une rente, trimestrielle ou autre, le [8] sera condamné à verser un capital total de 71.250,56 euros à la requérante.
13. – Mme [R] demande le versement de l’indemnisation de son préjudice économique avec intérêts de retard, sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil, à compter du jour du dépôt de son dossier de demande d’indemnisation.
Le [8], en se prévalant des dispositions du même article, s’oppose à des intérêts de retard avant que l’indemnisation ne soit devenue exigible, soit à compter de la date de l’arrêt à intervenir.
En l’espèce, au regard du caractère indéterminé de la demande initiale de Mme [R], tant dans son formulaire adressé au [8] en date du 14 avril 2020 que dans son recours devant la cour, et du fait que le calcul de son indemnisation n’a été rendu possible qu’après la transmission de ses avis d’imposition en cours de procédure judiciaire, les intérêts au taux légal courront à compter de la présente décision.
14. – Le [8] ne justifie d’aucun versement de provision qu’il conviendrait de déduire de la condamnation au paiement du montant alloué.
15. – Les dépens resteront à la charge du [8] en application des dispositions de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001.
Ni l’équité ni la situation des parties ne justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en premier et dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE le [10] à verser à Mme [Y] [P] une somme en capital de 71.250,56 euros au titre de son préjudice économique consécutif au décès le 27 décembre 2019 de son époux [B] [R], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DÉBOUTE Mme [Y] [P] pour le surplus de ses demandes d’indemnisation du préjudice économique.
CONDAMNE le [10] aux dépens de l’instance,
DÉBOUTE Mme [Y] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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