Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 11 septembre 2025, n° 24/01885
CA Grenoble 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à réparation intégrale du préjudice

    La cour a reconnu le droit à réparation intégrale du préjudice économique, en tenant compte des revenus du foyer avant le décès et des pertes subies par la requérante.

  • Accepté
    Calcul du préjudice économique

    La cour a estimé que les calculs de l'assureur ne prenaient pas en compte les éléments de preuve fournis par la requérante, et a donc retenu un montant d'indemnisation plus élevé.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Grenoble, Mme [Y] [P] conteste le rejet de sa demande d'indemnisation pour un préjudice économique consécutif au décès de son mari. La juridiction de première instance a refusé d'accorder l'indemnisation en raison de l'absence de documents nécessaires au calcul. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que le préjudice économique devait être évalué à partir des revenus effectivement perçus et a retenu un montant total de 71.250,56 euros, en intégrant les rentes et en appliquant les principes de la réparation intégrale. La cour a infirmé la décision de première instance en accordant cette somme à Mme [R], avec intérêts à compter de l'arrêt, et a débouté Mme [R] de ses autres demandes.

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1Cour d'appel de Grenoble, le 11 septembre 2025, n°24/01885
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 20 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 11 sept. 2025, n° 24/01885
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/01885
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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