Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 23/01803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 31 mars 2023, N° 20/01045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01803 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I2US
AB
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALES
31 mars 2023
RG:20/01045
[O]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Copie exécutoire délivrée
le 24 avril 2025
à :
— Me Laurence Bourgeon
— Me Emilie Vrignaud
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 31 mars 2023, N°20/01045
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025 prorogé au 24 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [Z] [O]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7] (34)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence Bourgeon de la Selarl Cabanes Bourgeon Moyal Viens, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-30189-2023-03429 du 30/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉ :
L’ETAT FRANÇAIS représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Emilie Vrignaud de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 24 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 janvier 2011, le corps sans vie de [G] [O] a été découvert à la clinique du [Localité 8] à [Localité 9] (30) dans laquelle il avait été admis.
Le 28 janvier 2011, sa mère, Mme [Z] [O], a déposé plainte pour homicide involontaire et non assistance à personne en danger.
Les examens toxicologiques ont révélé que le décès était dû à une surdose poly-médicamenteuse dont le facteur de décompensation principal était la primo-induction de méthadone pour laquelle le patient ne bénéficiait d’aucune prescription, associée au Lepticur et Rivotril qui lui avaient au contraire été prescrits.
Le 7 octobre 2011, une information judiciaire a été ouverte et Mme [O] s’est constituée partie civile.
Le 18 novembre 2020, elle a assigné l’Etat en responsabilité pour mauvais fonctionnement du service public de la justice devant le tribunal judiciaire d’Alès dont le juge de la mise en état a le 5 octobre 2021 fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la fin de l’instruction pénale.
Le 15 février 2022, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non lieu pour insuffisance de charges, ensuite confirmée en appel par la chambre de l’instruction.
Par jugement contradictoire du 31 mars 2023 le tribunal judiciaire d’Alès
— a débouté Mme [O] de ses demandes,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Mme [Z] [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 mai 2023.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 21 janvier 2025et l’affaire fixée à l’audience du 4 février 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 août 2023, l’appelante demande à la cour
— d’infirmer le jugement dans sa totalité,
Statuant à nouveau
— de faire droit à l’ensemble de ses demandes,
— de débouter l’intimé de ses demandes,
— de le condamner à lui payer les sommes de
— 22 400 euros au titre de son préjudice moral,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 novembre 2023, l’Etat français représentée par l’Agent judiciaire de l’Etat demande à la cour
— de confirmer le jugement dans sa totalité,
Statuant à nouveau,
En tout état de cause
— de condamner l’appelante aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*responsabilité de l’Etat
Pour rejeter les demandes de la requérante le tribunal a jugé que l’Agent judiciaire de l’Etat avait rapporté la preuve de l’adéquation entre la durée de l’instruction et la complexité du dossier.
L’appelante soutient que la complexité de l’instruction ne justifiait pas un délai de onze ans avant d’être clôturée, non plus que la pandémie de Covid, et que cette durée anormalement longue dont ses demandes d’audition ne sont pas à l’origine a été la cause d’une déperdition des preuves.
L’intimé réplique que la preuve d’une faute lourde ou d’un déni de justice n’est pas rapportée.
Selon l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Le délai raisonnable doit être apprécié, in concreto, à la lumière de trois critères :
— la complexité de l’affaire,
— le comportement des parties,
— l’enjeu du litige pour le justiciable.
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Selon l’article L.141-3 du code de l’organisation judiciaire, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
La faute lourde est toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Le seul dépassement d’un délai légal ne suffit donc pas à caractériser un déni de justice. Ainsi, le délai de la procédure doit être apprécié selon les étapes de celle-ci.
En l’espèce, l’instruction judiciaireouverte des chefs d’homicide involontaire et non-assistance à personne en danger, puis étendue à des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition et usage de stupéfiants, dans un établissement hospitalier s’est déroulée de la manière suivante :
— 7 octobre 2011 : ouverture de l’information judiciaire,
— L2 mai 2011 : notification de conclusions d’expertise,
— 17 octobre 2011 : délivrance d’une commission rogatoire,
— 3 mai 2012 : retour partiel de cette commission rogatoire,
— 21 mai 2012 : demande d’acte de la partie civile,
— 21 mai 2012 : ordonnance de refus partiel de mesure d’instruction,
— 27 septembre 2012 : retour partiel de la commission rogatoire,
— 23 octobre 2012 : nouvelle commission rogatoire,
— 25 octobre 2012 : première audition de partie civile,
— 13 février 2013 : demande de la partie civile tendant à la jonction de deux autres procédures,
— 28 février 2013 : demande de copie de ces procédures au parquet,
— 5 juin 2013 : retour partiel de commission rogatoire,
— 10 décembre 2014 : réquisitoire supplétif pour trafic de stupéfiants
— 11 décembre 2014 : commission rogatoire
— prorogations de cette commission rogatoire les 2 mai, 6 juillet, 2 octobre 2012, 8 janvier, 20 février, 19 avril, 17 juin, 19 août et 17 octobre 2013,
— délégation de juge placé les 4 juillet 2014, le 10 mars et 25 novembre 2015
— 2 février 2016 : rencontre entre le juge d’instruction et les enquêteurs
— prorogation de commission rogatoire les 9 mars, 17 juin et 20 octobre 2015, 2 et 11 mars, 4 mai et 20 juin 2016,
— 3 janvier 2017 : demande d’acte de la partie civile,
— 10 mai 2017 : ordonnance de commission d’expert,
— 1er juillet 2017 : demande d’audition de la partie civile,
— 19 août 2017 : audition de la partie civile,
— 27 novembre 2017 : dépôt du rapport d’expertise médicale,
— 2 juillet 2018 : nouvelle commission rogatoire,
— 21 décembre 2018 : prorogation de commission rogatoire,
— 10 octobre 2019 : retour de la commission rogatoire,
— 28 mai 2021 : audition de la partie civile,
— 5 juillet 2021 : avis de fin d’information,
— 17 décembre 2021 : demande d’acte de la partie civile,
— 20 décembre 2021 : ordonnance de rejet de la demande d’acte,
— 12 janvier 2022 : réquisitoire définitif,
— 15 février 2022 : ordonnance de non lieu.
Les 4 juillet et 21 novembre 2014, puis les 10 mars et 25 novembre 2015. le premier président de la cour d’appel a délégué plusieurs juges placés au tribunal d’Alès en raison de la vacance du poste de juge d’instruction.
Toutefois, cette succession de magistrats ainsi que la discontinuité des actes d’instruction entre 2014 et 2016 ne signifient pas que l’instruction était à l’arrêt puisque, non seulement le parquet a saisi le juge aux fins d’informer sur des faits nouveaux par réquisitoire supplétif mais les services d’enquête, saisis sur commission rogatoire, ont poursuivi leurs investigations de manière continue, sous le contrôle du magistrat instructeur ensuite nommé sur le poste qui a autorisé des prorogation du délai d’exécution de cette commission rogatoire à leur demande.
Ainsi, de très nombreuses personnes ont été entendues dans ce dossier, dont certaines sous le régime de la garde à vue, et d’autres recherchées aux fins d’audition.
De son côté, la partie civile a participé activement à l’instruction, en déposant des demandes d’actes, notamment d’expertise complémentaire mais aussi des auditions auxquelles le magistrat a répondu favorablement.
Enfin, la complexité de l’affaire est caractérisée par le nombre important de chefs d’ouverture de l’information judiciaire, augmenté en 2014 par un réquisitoire supplétif, et la nature des infractions.
Les prorogations de délai d’exécution des commissions rogatoires sont d’ailleurs la manifestation de cette complexité.
A cet égard, le magistrat instructeur a rencontré les enquêteurs le 2 février 2016 afin de faire un point sur les avancées du dossier.
Seule la pandémie de Covid19 a suspendu temporairement le déroulement de l’instruction. Cette pandémie et les mesures sanitaires d’ordre public qui l’ont accompagnée s’imposant également au service public de la justice, ont constitué des circonstances insurmontables qui ne caractérisent pendant leur durée ni un déni de justice ni une faute lourde de l’administration.
Dès le mois de mai 2021, l’instruction du dossier a repris avec l’audition de l’appelante.
Ainsi, la preuve d’une faute lourde de l’Etat n’est pas rapportée.
En conséquence, le jugement est confirmé.
*dépens et article 700
Succombant en son appel Mme [O] est condamnée à en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire ici application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 31 mars 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [O] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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