Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 21 mai 2026, n° 25/04710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mai 2025, N° 25/00742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 25/04710
N° Portalis DBV3-V-B7J-XLJG
AFFAIRE :
S.A.R.L. MP CONSTRUCTIONS
C/
S.A.S.U. ATELIER M [E] [L]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 mai 2025 par le président du TJ de [Localité 1]
N° RG : 25/00742
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
21/05/26
à :
Me CIZERON
barreau de Versailles
C404
Me VARGUN
barreau de Paris
A0474
barreau des Hauts de Seine
780
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. MP CONSTRUCTIONS
inscrite au RCS [Localité 2] sous le n° 507 604 478
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 – N° du dossier 250106
Plaidants : Me Evelyne ELBAZ, Me Joanna GABAY et Me Rebecca COHEN, avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S.U. ATELIER M [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Oz Rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0474
S.C.I. LMB [Y] [X] [F]
représentée par sa gérante, Madame [Q] [Y]
N° SIRET : 410 738 769
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alice VANNIER-BOUVET de la SELAS VANNIER BOUVET AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 780 – N° du dossier 12516
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Ulysse PARODI, Vice-président placé faisant fonction de Conseiller
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
Greffière, lors de la mise à disposition : Madame Rosanna VALETTE
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [Adresse 4], propriétaire de lots de copropriété dans un immeuble situé [Adresse 4] à Courbevoie (92400 ), a donné à bail des locaux situés en rez-de-chaussée à une crèche, la société [Adresse 5] venue aux droits de la société Kid’s Up, qui a entrepris, en 2013, des travaux d’aménagement, confiant pour ce faire une mission de maitrise d’oeuvre à Mme [E] [L], architecte.
Indiquant avoir été alertée en octobre 2022 par sa locataire, de l’apparition de fissures importantes sur les murs des locaux loués, la société [Adresse 4], a entrepris diverses investigations techniques aux fins d’identifier les désordres.
En l’absence d’accord entre assureurs sur la prise en charge des travaux réparatoires, la société [Adresse 6] a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 2 et 3 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], la société [Adresse 5] et Mme [L], architecte, devant le juge des référés du tribunal de Nanterre afin de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 30 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné M. [B] [A] en qualité d’expert judiciaire, ensuite remplacé par M. [H] [U].
L’expert a organisé trois réunions sur site dont la dernière en date, du 11 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 février 2025, la société Atelier [E] [L] a fait assigner en référé la société MP constructions et la société LMB [Y] [X] [K] qu’elle tient pour les principaux intervenants à l’acte de construire, aux fins de leur rendre commune l’ordonnance rendue le 30 janvier 2024.
Par ordonnance contradictoire rendue le 28 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré communes à la société MP constructions et la société [Y] [X] [K] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 10 mai 2023 et l’ordonnance de remplacement d’expert du 13 mars 2024 ayant désigné M. [U],
— dit que la société Atelier [E] [L] communiquera sans délai à la société MP constructions et la société [Y] [X] [K] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
— dit que l’expert devra convoquer la société MP constructions et la société [Y] [X] [K] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
— informé la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise,
— imparti à l’expert un délai supplémentaire de 4 mois pour déposer son rapport,
— fixé à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société Atelier [E] [L] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de trois semaines à compter de l’ordonnance, sans autre avis,
il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec copie scannée de la décision): [Courriel 1],
— dit que faute de consignation dans ce délai impératif l’extension de la mission de l’expert à la société MP constructions et la société [Y] [X] [K] sera caduque et privée de tout effet,
— dit que dans l’hypothèse où la décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
— débouté la société MP constructions de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 24 juillet 2025, la société MP constructions a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société MP constructions demande à la cour, au visa des articles 145, 331 et 325 du code de procédure civile, de :
'- déclarer la société MP Constructions recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Atelier [E] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société LMB [Y] [X] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 28.05.2025 (RG25/00742) en ce qu’elle a :
— déclaré communes à la société MP Constructions et la société [Y] [X] [K] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance en référé du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 10 mai 2023 et l’ordonnance de remplacement d’expert du 13 mars 2024 ayant désigné M. [U],
— dit que la société Atelier [E] [L] communiquera sans délai à la société MP Constructions et la société [Y] [X] [K] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
— dit que l’expert devra convoquer la société MP Constructions et la société [Y] [X] [K] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informée des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
— informé la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise,
— imparti à l’expert un délai supplémentaire de 4 mois pour déposer son rapport,
— fixé à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société Atelier [E] [L] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de trois semaines à compter de l’ordonnance, sans autre avis,
il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec copie scannée de la décision): [Courriel 1],
— dit que faute de consignation dans ce délai impératif l’extension de la mission de l’expert à la société MP Constructions et la société [Y] [X] [K] sera caduque et privée de tout effet,
— dit que dans l’hypothèse où la décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
— débouté la société MP Constructions de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Statuant à nouveau,
— ordonner la mise hors de cause de la société MP Constructions,
— condamner la société Atelier M [E] [L] à verser à la société MP Constructions la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Atelier M [E] [L] aux entiers dépens et aux coût du timbre fiscal d’appel.
A l’appui de ses demandes, la société MP constructions fait valoir que les désordres, objet de l’expertise judiciaire, relèvent de problèmes structurels liés à la dépose d’un poteau structurellement porteur au rez-de-chaussée, alors qu’elle-même n’a été en charge, selon les termes du contrat de maîtrise d’oeuvre du 3 septembre 2013, que de l’agencement de la crèche 'à l’exception des travaux de gros oeuvre, de maçonnerie, cloisonnage et de tous travaux de percements ou démolition de murs maitres'.
Elle ajoute que les pièces versées aux débats démontrent, avec l’évidence requise en référé, que l’architecte [E] [L] a été seule maitre d’oeuvre sur ces travaux en ce que la conception du projet, l’organisation des volumes et la définition des éléments structurels relevaient exclusivement de la mission de cette dernière, et ce antérieurement à l’intervention limitée de la société MP constructions.
Invoquant l’absence de tout lien plausible entre les désordres structurels invoqués et les prestations d’agencement intérieur qui lui ont été confiées, et relevant que la simple qualité d’intervenant à un chantier ne suffit pas à caractériser un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, la société MP Constructions estime que sa mise en cause n’est nullement justifiée.
***
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Atelier M [E] [L] demande à la cour, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de :
'- confirmer l’ordonnance de référé prononcée le 28 mai 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre,
— débouter la société MP Constructions de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société Atelier M [E] [L],
— condamner la société MP Constructions à payer à la société Atelier M [E] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MP Constructions aux entiers dépens.
A cet effet, la société Atelier M [E] [L] fait valoir que lors des travaux d’aménagement de la crèche, la société MP construction est clairement intervenue en qualité de maîtrise d’oeuvre d’exécution suivant acte d’engagement de maitrise d’oeuvre privée du 2 septembre 2023.
Relevant que l’expert a donné son accord pour une telle mise en cause, elle ajoute que cette mission de maitrise d’oeuvre ressort par ailleurs de l’attestation non équivoque du représentant de la société MP constructions ainsi que du compte rendu de la réunion du 11 octobre 2023.
***
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société LMB [Y] [X] [K] demande à la cour, au visa des articles 145, 696 et 700 du code procédure civile, de :
'- confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Nanterre le 28 mai 2025 (RG25/00742) en toutes ses dispositions,
— condamner la société MP Constructions – Société de Conseil et de Gestion en construction à payer à la société LMB [Y] [X] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens .
La société LMB [Y] [X] [K] s’en rapporte à la motivation du premier juge.
Se prévalant de l’acte d’engagement du 2 septembre 2013, d’une attestation de M. [J], représentant de la société Mp Constructions, ainsi que du compte rendu de réunion du 11 octobre 2013, elle maintient que l’appelante est intervenue en qualité de maîtrise d''uvre d’exécution.
Elle en conclut qu’afin de préserver ses droits, elle justifie d’un intérêt à rendre opposable l’expertise à la société MP constructions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ces dispositions suppose que soit constatée l’existence d’un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Aussi une mesure d’expertise judiciaire n’a-t-elle pas à être réalisée au contradictoire d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
La société MP constructions estime, en l’espèce, qu’elle est étrangère aux désordres survenus dans le bâtiment, dont il est constant qu’ils sont d’ordre structurel, dès lors que sa mission de maîtrise d’oeuvre est ainsi définie aux termes d’un contrat modifié daté du 2 septembre 2013 :
'Agencement d’une crèche Kids Up au [Adresse 8], à l’exception des travaux de gros oeuvre, de maçonnerie, cloisonnage et de tous travaux de percements ou démolition de murs maitres, et comprenant :
— installation de mobilier sur mesure, de sol souple, de faux plafonds acoustique, d’un espace extérieur avec local poussette, de menuiserie et de peinture'.
Il ressort également du cahier des charges techniques et particulières, qui inclut le lot gros oeuvre, que Mme [L] figure comme seule maitre d’oeuvre.
Toutefois, le contrat signé par la société MP constructions comporte un article 3-2 susceptible d’interprétation, eu égard aux autres clauses du contrat :
'La mission comporte :
Appel d’offres et passation des marchés de travaux
Suivi du chantier pour l’ensemble des lots concernés (Organisation et Direction des réunions de chantier)
Règlement des situations de travaux
Réception des ouvrages pour l’ensemble des corps d’état
Levée des réserves tous corps d’état'.
En outre, même rédigé unilatéralement par Mme [L], le compte-rendu de chantier du 11 octobre 2013 atteste de la présence, très tôt sur le chantier, de M. [J], représentant de la société MP constructions, en qualité de maître d’oeuvre ('maitrise d’oeuvre déléguée/coordination)', et du fait qu’ont été formulées durant cette réunion, en cette qualité, des demandes concernant le gros oeuvre.
Il s’ensuit que, sans préjudice du fond de l’affaire, une éventuelle action en responsabilité dirigée contre la société MP constructions n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que la société Atelier M [E] [L], également mise en cause, dispose d’un motif légitime à voir organiser la mission d’expertise au contradictoire de l’appelante.
Dans la mesure où, de surcroît, il apparaît utile à l’expert judiciaire, aux termes de sa note aux parties n° 6, de mettre en cause la société MP constructions en tant que 'maître d’oeuvre d’exécution', et qu’il entre dans la mission de ce dernier, pour donner un avis sur les responsabilités, d’évaluer la part et le rôle de chacun des intervenants dans l’acte de construire, la présence de la société MP constructions répond à l’exigence d’utilité de la mesure ainsi définie par rapport au périmètre des personnes impliquées dans le chantier.
Pour ces motifs, ajoutés à ceux du premier juge, il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance ayant déclaré communes à la société MP Constructions les opérations d’expertise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance est confirmée en qu’elle a laissé à la société MP Constructions la charge de ses dépens de première instance et rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société MP constructions succombant, supportera les dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, sans pouvoir prétendre être indemnisée de ses frais irrépétibles.
En équité, les demandes des sociétés Atelier M [E] [L] et LMB [Y] [X] [K], fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société MP Constructions aux dépens d’appel,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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