Désistement 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 8 avr. 2025, n° 24/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 2 avril 2024, N° 11-23-000404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00120 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK35
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 avril 2024 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-23-000404
APPELANT
Monsieur [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne et assisté de Me Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2123
INTIMÉE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE, substituée par Me Lise TALON, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 14 mars 2023, M. [K] [M] a contesté les mesures imposées le 14 février 2023 par la commission de surendettement du Val-de-Marne pour le traitement de sa situation de surendettement étant précisé qu’il n’a qu’un créancier': la société [5].
Par jugement réputé contradictoire du 02 avril 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif’a fixé les créances envers M.[M] aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 14 février 2023, ordonné la suspension de l’exigibilité de ces créances pendant une durée de 6 mois, dit que pendant ce délai les créances ne porteront pas intérêt et qu’à l’issue de ce délai, le débiteur devra reprendre contact avec la commission pour éventuelle poursuite de la procédure. Il a laissé les frais et dépens à la charge de l’Etat.
Il a fixé les créances envers M. [M], en l’absence de contestation, aux montants retenus par la commission lors de sa réunion du 14 février 2023, soit à la somme de 180'204,52 euros.
Il a ensuite relevé que le débiteur percevait des ressources mensuelles de 4'470 euros pour des charges s’élevant à 2'706 euros de sorte qu’il disposait d’une capacité de remboursement de 1'764 euros.
Il a estimé qu’il convenait de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 6 mois car, d’une part, il s’agissait d’un premier dossier de surendettement et que, d’autre part, le débiteur justifiait d’autres procédures pendantes près d’autres juridictions de nature à influencer le quantum de l’endettement.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [M] le 08 avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 23 avril 2024 parvenue au greffe de la juridiction le 26 avril 2024, M. [M] a formé appel du jugement, soutenant que le délai de suspension de l’exigibilité des créances était trop court, que la société [5] n’était pas créancière et qu’il avait engagé des procédures afin que «'le produit de la vente de sa maison soit réintégré dans ses rapports'» avec ladite société.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 avril 2025.
A l’audience, M. [M] a été représenté par son conseil lequel a indiqué se désister, son client ayant redéposé une demande et obtenu un nouveau moratoire. La société [5] représentée par son conseil a sollicité une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il s’ensuit que le désistement d’appel formé par les appelants est parfait, il met fin à l’appel et le jugement conserve toute son efficacité.
Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Il est équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et les éventuels dépens doivent rester à la charge de M. [M].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement de M. [K] [M] de son appel du jugement rendu le 02 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif’ et le déclare parfait ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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