Infirmation partielle 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 21 nov. 2023, n° 22/00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/00383 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LGTA
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 NOVEMBRE 2023
Appel d’un jugement (N° R.G. 21/00100) rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 23 décembre 2021, suivant déclaration d’appel du 21 janvier 2022
APPELANTES :
Mme [Y] [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1006 du 01/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
L’Association ATIMA ès qualités de curateur de Madame [Y] [I], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Lola GALLAY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Isabelle ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant bail verbal, la SA société dauphinoise pour l’habitat (SA SDH) a donné en location à Mme [Y] [I] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4] (Isère), avec effet au 1er juillet 2019.
Par acte d’huissier en date du 20 août 2020, la SA SHD a fait délivrer à Mme [Y] [I] une sommation de payer les loyers pour un montant de 4 353,38 euros, hors coût de l’acte.
Par assignation du 30 octobre 2020, la SA SDH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir :
— la condamnation solidaire de Mme [Y] [I] et de l’association ATIMA, sa curatrice, à lui payer la somme de 3 786,33 euros due au titre des loyers et charges impayés au 21 octobre 2020, terme échu, nonobstant actualisation au jour de l’audience ;
— le prononcé de la résiliation du bail verbal liant les parties ;
— l’expulsion de [Y] [I] ainsi que de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours et l’assistance de la force publique ;
— condamner Mme [Y] [I] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges tels qu’ils auraient été dus en l’absence de résiliation, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— la condamnation solidaire de Mme [Y] [I] et de l’association ATIMA à lui payer la somme de 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de Mme [Y] [I] aux entiers dépens de l’instance, dont compris les frais de commandement et d’exécution.
Par jugement en date du 23 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— prononcé la résolution du bail verbal, contracté entre la société dauphinoise pour l’habitat et Mme [Y] [I], à effet au 1er juillet 2019 ;
— autorisé, à défaut de libération volontaire, la SA SDH à poursuivre l’expulsion de Mme [Y] [I] et de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe [Adresse 1] à [Localité 4] (Isère), selon les modalités définies aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
— rappelé qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles meublant est régi par les dispositions des articles R. 433-1 à R. 433-7 du codes des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé qu’aucune opération d’expulsion ne pourrait être poursuivie entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante, en application des dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [Y] [I] à payer à la SA SDH la somme de 1 763,99 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 11 octobre 2021, loyer du mois de septembre 2021 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— condamné Mme [Y] [I] à payer à la SA SDH une indemnité d’occupation fixée au montant des loyers augmenté des charges qui auraient existés sans la résiliation du bail, à compter de la décision et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit que la SA SDH supporterait la charge de la totalité des frais qu’il a exposée pour la présente instance et non compris dans les dépens ;
— condamné Mme [Y] [I] aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— ordonné la notification de la décision par le greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Par déclaration d’appel en date du 21 janvier 2022, [Y] [I], assistée de l’association ATIMA, ès qualités de curateur, a interjeté appel du jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, les appelantes demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— constater le désistement de la SA SDH s’agissant de ses demandes relatives à :
— la résolution du bail verbal ;
— l’expulsion de Mme [I] ;
— la condamnation au paiement de l’arriéré locatif ;
— le paiement d’une indemnité d’occupation ;
— rejeter les demandes de la SA SDH fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser la charge des dépens à la SA SDH.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, l’intimé demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 décembre 2021, sauf à actualiser le montant de la dette au jour de l’arrêt ;
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— lui donner acte de ce qu’elle se désiste de ses demandes afférentes à :
— la résolution du bail verbal ;
— l’expulsion de Mme [I] ;
— la condamnation au paiement de l’arriéré locatif ;
— le paiement d’une indemnité d’occupation ;
— condamner Mme [I] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens, de première instance et d’appel, qui comprendront notamment les frais de la sommation, ainsi que tous les frais d’exécution, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 14 septembre 2023, en réponse à une demande du conseiller-rapporteur, la SA SDH a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de confirmer le jugement déféré, mais d’acter du désistement des demandes reconventionnelles de la société SDH et de statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en cause d’appel.
Par courrier en date du 14 septembre 2023, Mme [Y] [I] a confirmé cette analyse.
MOTIVATION
En application des article 561 et 562 du code de procédure civile, la cour est saisie de l’ensemble des chefs visés par la déclaration d’appel de Mme [Y] [I], seule appelante.
Le désistement de la SA SDH concernant ses demandes initiales ne met pas fin à l’instance en ce qu’il ne s’analyse pas en un désistement d’instance, dont seule l’appelante peut être à l’initiative, même si elle en a accepté les termes.
Par ailleurs, il ressort d’un courrier adressé le 10 mars 2023 par l’association ATIMA, curatrice de Mme [Y] [I], à la SA SDH, ainsi que des avis d’échéance pour les mois d’avril et de mai 2023, que celle-ci a intégralement payé sa dette locative en exécution du jugement déféré.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a prononcé la résolution du bail et ordonné l’expulsion locative de Mme [Y] [I].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a prononcé la résolution du bail et ordonné l’expulsion locative de Mme [Y] [I] ;
Y ajoutant :
Déboute la SA société dauphinoise pour l’habitat en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’appel seront à la charge de Mme [Y] [I].
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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