Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 3 févr. 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00022 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORHS
ORDONNANCE
Le TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX à 12 H 00
Nous, Cybèle ORDOQUI, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [C] [N], représentant du Préfet de La Charente-Maritime,
En l’absence de Monsieur [F] [T], né le 20 Février 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, dûment convoqué et en présence de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [F] [T], né le 20 Février 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 19 octobre 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 1er février 2026 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [T], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [F] [T], né le 20 Février 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 02 février 2026 à 03h40,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [F] [T], ainsi que les observations de Monsieur [C] [N], représentant de la préfecture de La Charente-Maritime,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 03 février 2026 à 12h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1. M. [T] [F], né le 20 février 2022 à [Localité 1] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Charente-Maritime le 3 janvier 2026. L’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 2 janvier 2026 pour des faits de conduite d’un véhicule terrestre à moteur en ayant fait usage de produits stupéfiants et sans être titulaire d’une assurance à cet effet.
Saisi d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, le juge du tribunal de Bordeaux, par ordonnance du 7 janvier 2026, a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l’intéressé, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Bordeaux le 9 janvier suivant.
2. Par requête enregistrée au greffe le 31 janvier 2026 à 14 heures 02, M. le préfet de la Charente-Maritime a sollicité, au visa de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
3. Par ordonnance rendue le 1er février 2026 à 12 heures, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T],
— déclaré recevable la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative à l’égard de l’intéressé,
— rejeté la demande de mise en liberté formée par l’intéressé,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [T], pour une durée de 30 jours supplémentaires.
4. Par requête du 2 février 2026 à 3 heures 40, le conseil de M. [T], a interjeté appel de cette ordonnance et conclu':
A titre principal à :
— l’infirmation de l’ordonnance rendue le 1er février 2026,
— au rejet de la requête préfectorale en seconde prolongation,
— ce qu’il soit ordonné la remise en liberté immédiate de l’appelant,
Et à titre subsidiaire à :
— ce qu’il soit ordonné l’assignation à résidence de l’intéressé sur le fondement de l’article L. 743-13 du CESEDA.
5. Au soutien de sa déclaration d’appel, ce conseil rappelle le contexte ayant conduit au placement en rétention de M. [T] et indique qu’il n’aurait fait l’objet d’aucune poursuite. Il allègue, au visa des articles L.742-4 et L.742-1 du CESEDA, que le premier juge a commis une erreur de droit en retenant l’existence d’une prétendue obstruction volontaire au motif que M. [T] ne disposerait pas de documents d’identité et aurait exprimé son souhait de rester en France. Il estime également que l’administration ne justifie pas de diligences réelles, effectives et ininterrompues, seule une saisine des autorités consulaires algériennes étant intervenue le 3 janvier 2026 et une relance ayant été effectuée le 27 janvier 2026, soit la veille de l’audience devant le magistrat du siège, méconnaissant ainsi l’article L.741-3 du CESEDA. Il ajoute qu’il n’existerait pas de perspective raisonnable d’éloignement et que la mesure revêtrait un caractère arbitraire au sens de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Enfin, en déclarant recevable la prolongation de la rétention de M. [T], l’ordonnance du 1er février 2026 violerait le principe de proportionnalité et n’examinerait pas concrètement d’alternative à cette mesure.
6. Le représentant du préfet de la Charente-Maritime conclut pour sa part à la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse.
Pour cela, il souligne que la seule exigence posée par le CESEDA consiste dans la demande faite aux autorités consulaires d’un laissez-passer dès le début du placement en rétention, diligence accomplie par l’administration le 3 janvier 2026 avec une relance le 27 janvier 2026. Il ajoute que l’administration française n’a pas obtenu de délivrance du laissez-passer, ce qui justifie le maintien en rétention de M. [T], au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA. Il note que les autorités consulaires étrangères sont souveraines quant à leurs délais de traitement des demandes de laissez-passer présentées par l’administration française, qu’il ne saurait y avoir de spéculation sur ce point ou sur l’existence ou non d’une réponse.
Il rappelle qu’il ne saurait être présumé une absence de perspective d’éloignement à ce stade de la procédure, notamment en l’absence de déclaration de fin à la coopération entre la France et l’Algérie et ce malgré les difficultés diplomatiques actuelles entre les deux pays.
7. Le conseil de M. [T] a eu la parole en dernier, l’intéressé s’étant déclaré malade et dans l’impossibilité d’assister à l’audience. Il maintient ses moyens et renvoie à ses écritures.
8. L’affaire a été mise en délibéré et la conseillère déléguée de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 3 février 2026 à midi.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel :
9. L’appel formé par le conseil de M. [T], le 2 février 2026 est recevable comme étant intervenu dans le délai légal et en ce qu’il est motivé.
2/ Sur le fond :
10. Il résulte de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
11. La cour constate qu’il résulte des éléments communiqués à la procédure que M. [T] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans, prise par M. le préfet de l’Hérault le 19 octobre 2024.
12. En outre, M. [T] ne présente aucune garantie de représentation. En effet, il ne justifie pas d’une pièce d’identité ou d’un document de voyage, ni de revenus déclarés suffisants pour son départ, ni du moindre entourage familial sur le territoire national, mais également ne rapporte pas la preuve d’un domicile fixe en France.Il s’en déduit qu’il ne saurait être reproché au premier juge de ne pas avoir tenu compte de sa situation individuelle.
Aussi, même en cas d’assignation à résidence, il n’est pas établi que l’intéressé se présentera à l’embarquement s’il n’est pas placé en rétention, alors que les conditions de cette mesure ne sont pas remplies en l’absence de remise d’un document d’identité original à l’administration française et alors même qu’il n’a jamais déféré aux décisions prononcées à son encontre.
A ce titre, le représentant de la préfecture de la Charente-Maritime justifie que les conditions de l’article L.742-4 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes. Dès lors l’assignation à résidence était impossible et la rétention s’imposait lorsque M. le préfet de la Charente-Maritime en a sollicité la prolongation. En conséquence, le moyen tenant à la violation du principe de proportionnalité doit être rejeté, la décision du préfet, confirmée par l’ordonnance du premier juge, étant proportionnée et non entachée d’une quelconque erreur d’appréciation.
13. S’agissant du défaut de diligence reproché, l’autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 3 janvier 2026 et les avoir relancé le 27 janvier 2026, ce qui constitue des diligences suffisantes, contrairement aux affirmations de l’appelant. De même, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable, ni de ce que leur silence, alors qu’il est établi qu’elles ont été destinataires des demandes précitées qu’elles ont l’obligation d’examiner en l’absence de rupture des relations diplomatiques, doive être interprété comme un rejet de la demande. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration algérienne est souveraine tant sur le délai et les modalités de traitement du laissez passer sollicité.
Il convient d’ajouter que la décision entreprise étant confirmée en toutes ses dispositions et partant la rétention de M. [T] justifiée, il n’y a pas lieu de considérer qu’elle revêt un caractère arbitraire au sens de l’article 5 de la CEDH.
Le recours sera donc rejeté au vu de ces seuls motifs et l’ordonnance du 1er février 2026 sera donc confirmée.
3/ Sur les demandes connexes :
16. La cour constate qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
Il conviendra donc de constater que M. [T] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en raison de la désignation de son conseil au titre de la permanence.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er février 2026,
y ajoutant,
Constatons que M. [T] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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