Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 13 mai 2025, n° 22/07334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 septembre 2022, N° 16/1612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07334 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OS6Z
[N]
C/
URSSAF BOURGOGNE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 19 Septembre 2022
RG : 16/1612
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 13 MAI 2025
APPELANT :
[U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO de la SELAS DJEATSA AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Dispense de comparution
INTIMEE :
URSSAF BOURGOGNE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] (le cotisant) a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (le RSI) au titre de son activité de travail indépendant.
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bourgogne (URSSAF), venant aux droits du RSI, a adressé au cotisant dix mises en demeure d’avoir à lui régler les sommes suivantes :
— 1 286 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, au titre du mois de mars 2015, le 9 novembre 2015,
— 1 286 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, au titre du mois d’octobre 2015, le 13 novembre 2015,
— 5 220 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, au titre du mois de novembre 2015, le 30 novembre 2015,
— 2 117 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, au titre du mois de décembre 2014, le 3 mars 2016,
— 1 286 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, au titre du mois d’avril 2015, le 3 mars 2016,
— 1 286 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, au titre du mois de juin 2015, le 3 mars 2016,
— 1 286 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, au titre du mois de juillet 2015, le 3 mars 2016,
— 1 286 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, au titre du mois d’août 2015, le 3 mars 2016,
— 1 286 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, au titre du mois de septembre 2015, le 3 mars 2016,
— 5 220 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, au titre du mois de décembre 2015, le 3 mars 2016.
Le cotisant a contesté ces mises en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Le 6 juin 2016, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 29 avril 2016.
Par jugement du 19 septembre 2022, le tribunal :
— déclare le recours recevable mais mal fondé,
— confirme la décision de la commission de recours amiable du 29 avril 2016,
En conséquence,
— valide les 10 mises en demeure en date respectivement des 9 novembre 2015, 13 novembre 2015, 30 novembre 2015 et 3 mars 2016 portant sur les cotisations et majorations de retard pour un total réclamé de 21 559 euros pour les périodes suivantes :
* mise en demeure du 9 novembre 2015 : mars 2015,
* mise en demeure du 13 novembre 2015 : octobre 2015,
* mise en demeure du 30 novembre 2015 : novembre 2015,
* mises en demeure du 3 mars 2016 : décembre 2014, avril, juin, juillet, août, septembre et décembre 2015,
— condamne, en tant que de besoin, M. [N] à payer cette somme à l’URSSAF au titre des cotisations et majorations de retard,
— condamne M. [N] à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [N] et l’URSSAF de leurs autres demandes,
— condamne M. [N] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 2 novembre 2022, le cotisant a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 16 janvier 2024, la cour a déclaré recevable l’appel interjeté par le cotisant et renvoyé l’affaire au fond à l’audience du 14 janvier 2025.
Par arrêt du 11 mars 2025, elle a ordonné la réouverture des débats.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 28 mars 2025, M. [N], dispensé de comparution, demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau,
— constater l’absence de motivation des 10 mises en demeure des 9 novembre, 13 et 30 novembre 2015 et 3 mars 2016 pour un montant de 21 559 euros,
— dire et juger que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve de la certitude de sa créance,
Par voie de conséquence,
— annuler les 10 mises en demeure en date des 9 novembre, 13 et 30 novembre 2015 et 3 mars 2016 pour un montant de 21 559 euros,
— débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes de condamnation,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 10 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 20 462 euros en cotisations et 1 097 euros en majorations de retard correspondant aux montants notifiés par les 10 mises en demeure,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [N] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi,
— condamner M. [N] à verser au Trésor public une amende civile de 10 000 euros en vertu des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève liminairement que M. [N] ne remet pas en cause, à hauteur de cour, son obligation d’affiliation à l’URSSAF.
SUR LA RÉGULARITÉ DES MISES EN DEMEURE
M. [N] considère que les 10 mises en demeure ne lui permettent pas de connaître les modalités de calcul, la base ou l’assiette des cotisations réclamées à son encontre.
Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, R. 244-1 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure doit être, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.167).
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Il convient de rappeler que :
— l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception vaut mise en demeure au sens de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ; expédiée à l’adresse effective du débiteur, elle interrompt valablement le cours de la prescription triennale visée à l’article L. 244-3 du même code ;
— le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’en affecte pas la validité (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-23.034) ;
— la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte ; en revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.
— une contrainte est valablement décernée dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796).
1 – La mise en demeure du 9 novembre 2015, reçue le 10 novembre 2015, mentionne, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées :
— la cause du recouvrement : insuffisance de versement,
— la nature des cotisations : allocations familiales et contributions travailleurs indépendants – CSG, CRDS, contribution professionnelle et s’il ya lieu, contribution aux unions de médecins,
— la période de référence : mars 2015,
— la somme de 1 221 euros au titre de la cotisation mensuelle et celle de 65 euros au titre des majorations, soit un total de 1 286 euros.
2 – La mise en demeure du 13 novembre 2015, reçue le 17 novembre 2015, mentionne, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées :
— la cause du recouvrement : insuffisance de versement,
— la nature des cotisations : allocations familiales et contributions travailleurs indépendants – CSG, CRDS, contribution professionnelle et s’il ya lieu, contribution aux unions de médecins,
— la période de référence : octobre 2015
— la somme de 1 221 euros au titre de la cotisation mensuelle et celle de 65 euros au titre des majorations, soit un total de 1 286 euros.
3 – La mise en demeure du 30 novembre 2015 reçue le 2 décembre 2015, mentionne, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées :
— la cause du recouvrement : insuffisance de versement,
— la nature des cotisations : allocations familiales et contributions travailleurs indépendants – CSG, CRDS, contribution professionnelle et s’il ya lieu, contribution aux unions de médecins,
— la période de référence : novembre 2015,
— la somme de 1 221 euros au titre de la cotisation mensuelle, celle de 3 732 euros au titre de la régularisation annuelle et celle de 267 euros au titre des majorations, soit un total de 5 220 euros.
4 – La mise en demeure du 3 mars 2016, reçue le 8 mars 2016, mentionne, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées :
— la cause du recouvrement : insuffisance de versement,
— la nature des cotisations : allocations familiales et contributions travailleurs indépendants – CSG, CRDS, contribution professionnelle et s’il ya lieu, contribution aux unions de médecins,
— la période de référence : décembre 2014,
— la somme de 2 009 euros au titre de la régularisation annuelle et celle de 108 euros au titre des majorations, soit un total de 2 117 euros.
5 – La mise en demeure du 3 mars 2016 mentionne, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées :
— la cause du recouvrement : insuffisance de versement,
— la nature des cotisations : allocations familiales et contributions travailleurs indépendants – CSG, CRDS, contribution professionnelle et s’il ya lieu, contribution aux unions de médecins,
— la période de référence : avril 2015,
— la somme de 1 221 euros au titre de la cotisation mensuelle et celle de 65 euros au titre des majorations, soit un total de 1 286 euros.
6 – La mise en demeure du 3 mars 2016 mentionne, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées :
— la cause du recouvrement : insuffisance de versement,
— la nature des cotisations : allocations familiales et contributions travailleurs indépendants – CSG, CRDS, contribution professionnelle et s’il ya lieu, contribution aux unions de médecins,
— la période de référence : juin 2015,
— la somme de 1 221 euros au titre de la cotisation mensuelle et celle de 65 euros au titre des majorations, soit un total de 1 286 euros.
7 – La mise en demeure du 3 mars 2016 mentionne, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées :
— la cause du recouvrement : insuffisance de versement,
— la nature des cotisations : allocations familiales et contributions travailleurs indépendants – CSG, CRDS, contribution professionnelle et s’il ya lieu, contribution aux unions de médecins,
— la période de référence : juillet 2015,
— la somme de 1 221 euros au titre de la cotisation mensuelle et celle de 65 euros au titre des majorations, soit un total de 1 286 euros.
8 – La mise en demeure du 3 mars 2016, réceptionnée le 4 mars 2016, mentionne, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées :
— la cause du recouvrement : insuffisance de versement,
— la nature des cotisations : allocations familiales et contributions travailleurs indépendants – CSG, CRDS, contribution professionnelle et s’il ya lieu, contribution aux unions de médecins,
— la période de référence : août 2015,
— la somme de 1 221 euros au titre de la cotisation mensuelle et celle de 65 euros au titre des majorations, soit un total de 1 286 euros.
9 – La mise en demeure du 3 mars 2016 mentionne, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées :
— la cause du recouvrement : insuffisance de versement,
— la nature des cotisations : allocations familiales et contributions travailleurs indépendants – CSG, CRDS, contribution professionnelle et s’il ya lieu, contribution aux unions de médecins,
— la période de référence : septembre 2015,
— la somme de 1 221 euros au titre de la cotisation mensuelle et celle de 65 euros au titre des majorations, soit un total de 1 286 euros.
10 – La mise en demeure du 3 mars 2016 mentionne, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées :
— la cause du recouvrement : insuffisance de versement,
— la nature des cotisations : allocations familiales et contributions travailleurs indépendants – CSG, CRDS, contribution professionnelle et s’il ya lieu, contribution aux unions de médecins,
— la période de référence : décembre 2015,
— la somme de 1 221 euros au titre de la cotisation mensuelle, celle de 3 732 euros au titre de la régularisation annuelle et celle de 267 euros au titre des majorations, soit un total de 5 220 euros.
Il en ressort que les mises en demeure litigieuses mentionnent de manière précise et complète, outre le numéro de compte, la nature des cotisations (allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants, CSG-CRDS, contribution à la formation professionnelle), la cause de l’obligation (insuffisance de versement) de même que le montant des cotisations et la période auxquelles elles se rapportent, avec la distinction opérée pour les cotisations et majorations.
Les modalités de calcul des cotisations n’ont pas à figurer dans la mise en demeure.
Force est ainsi de constater que ces mentions précises et complètes permettent au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
En outre, l’article L. 131-6 alinéa 1 à 3 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d’activité non salarié et apporte toutes précisions sur le revenu à prendre en considération.
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont dues annuellement, et que leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Ce texte précise que 'ces cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année ; que pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu ; que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu'.
De plus, l’article R. 133-27 du code de la sécurité sociale précise les modalités d’exigibilité du complément de cotisations et de contributions sociales résultant de la régularisation.
Enfin, il est constant qu’il appartient au cotisant de rapporter la preuve du bien fondé de sa contestation et non à l’organisme de recouvrement de prouver le bien fondé de sa créance. (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-13.921, 2° Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075)
Ici, le moyen soulevé par le cotisant tiré de la nullité des mises en demeure pour défaut de motivation ne saurait prospérer et, faute pour M. [N] d’apporter des éléments de nature à démontrer que les revenus pris en considération seraient erronés ou que les calculs effectués par la caisse seraient entachés d’erreurs, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il valide les 10 mises en demeures et condamne M. [N] au paiement de la somme de 21 559 euros au titre des cotisations et majorations de retard des mois de décembre 2014, mars, avril juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2015.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS FORMÉE PAR L’URSSAF
Au soutien de cette demande, l’URSSAF relève que M. [N] conteste le monopole de la sécurité sociale depuis décembre 2014, alors que son statut et sa qualité à agir ne font pas débat. Elle considère que l’attitude du cotisant est la manifestation d’une attitude purement dilatoire, comportement également marqué par 45 litiges l’opposant à M. [N], lui causant un préjudice direct et certain en ce qu’il compromet gravement le recouvrement des cotisations sociales et participe au déséquilibre des comptes de la sécurité sociale en faisant peser sur l’ensemble de la collectivité une charge financière supplémentaire.
Si l’appel de M. [N] était manifestement voué à l’échec, faute d’arguments pertinents au soutien de son recours, sa mauvaise foi ou son intention de nuire ne sont pas démontrées de sorte que l’URSSAF sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
SUR LA DEMANDE D’AMENDE CIVILE
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le caractère abusif de l’appel n’ayant pas été retenu, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 31-2 du code de procédure civile.
L’URSSAF sera donc déboutée de sa demande de voir condamner M. [N] à une amende civile.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite en 2018, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens.
M. [N], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en revanche, fait application de cet article au profit de l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il condamne le cotisant aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019,
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Rejette les demandes de dommages et intérêts et d’amende civile de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bourgogne,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [N] et le condamne à payer en cause d’appel à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bourgogne la somme de 2 000 euros,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne M. [N] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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