Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 23/03054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 JANVIER 2026
N° RG 23/03054 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKJZ
[O] [K]
[P] [E]
c/
[N] [X]
[F] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] (RG : 23/00211) suivant déclaration d’appel du 26 juin 2023
APPELANTS :
[O] [K]
né le 07 Mai 1966 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 1]
[P] [E]
née le 22 Février 1964 à [Localité 11] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Géraldine DURAN-BLONDEL de la SELARL DURAN – MARTIAL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[N] [X]
né le 08 Février 1986 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Pompier
demeurant [Adresse 5]
[F] [C]
née le 14 Août 1991 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Commerciale
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l’audience par Me Caroline CRAN-ROUSSEAU, de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 24 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [N] [X] et Mme [F] [C] sont propriétaires d’une maison avec terrain située au [Adresse 6] à [Localité 8] (Gironde). Leur propriété est limitrophe de celle de [O] [K] et de son épouse, [P] [E], située au [Adresse 10] du même lieudit.
Les consorts [D] ont reproché à leurs voisins d’avoir construit un mur de clôture de plus de 3m de hauteur et qui menacerait de s’effondrer.
Par acte du 15 septembre 2020, ils ont sollicité une expertise judiciaire auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Il s’est déclaré incompétent le 11 janvier 2021 au profit de son homologue Libournais.
Par ordonnance du 27 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne a ordonné l’expertise sollicitée laquelle a été confiée à M. [Y] [W].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 juillet 2022.
2. Faisant valoir, sur la base de ce rapport, qu’il était urgent de réaliser des travaux car le mur était affecté de graves malfaçons et que leurs voisins les empêchaient d’enduire leur garage malgré une demande d’autorisation d’accès formulée au moyen de plusieurs courriers recommandés envoyés, M. [X] et Mme [C] ont été autorisés le 2 février 2023 à assigner les époux [K] à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Libourne.
Parallèlement, les époux [K] ont poursuivi l’édification du mur litigieux.
Un commissaire de justice s’est déplacé sur les lieux le 6 février 2023 et a dressé un constat. Aux termes de celui-ci, la personne chargée des travaux a indiqué à l’officier ministériel avoir « commencé à ériger des poteaux de renfort en parpaings avec fondation de 50 cm, et qu’il commençait la pose de couvertine en zinc ».
Le commissaire de justice a également constaté que « le mur a été monté à une distance de 7 centimètres du mur du garage ».
Les consorts [D] ont estimé qu’il ne leur était plus possible d’enduire le mur de leur garage depuis la parcelle des époux [K].
3. Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— déclaré régulière l’assignation délivrée par [N] [X] et [F] [C] à [M] [K] et [P] [E] épouse [K] ;
— s’est déclaré compétent pour connaître de l’action de M. [X] et Mme [C] fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage ;
— précisé qu’il ne s’exprimerait pas sur la question des règles d’urbanisme applicables au mur litigieux qui relève de la compétence de l’ordre administratif ;
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— dit que M. [X] et Mme [C] avaient été victimes d’un trouble anormal de voisinage ;
— ordonné en conséquence aux époux [K], dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, de réaliser à leur choix l’une des deux solutions réparatoires préconisées par M. [W] dans son rapport d’expertise judiciaire en date du 15 juillet 2022 (soit le scénario 2 page 63, soit le scénario 3 page 64) pour mettre fin à ce trouble de voisinage concernant le mur de clôture, étant précisé que toute autre solution réparatoire était exclue et que les travaux réalisés par l’entreprise Riad Tria au début de l’année 2023 n’étaient pas satisfactoires ;
— passé ce délai, condamné in solidum les époux [K] à payer à M. [X] et Mme [C] une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois, à faire liquider par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Libourne ;
— ordonné également aux époux [K] de laisser passer sur leur propriété située au [Adresse 4] à [Localité 8] (Gironde) toute entreprise choisie par M. [X] et Mme [C] pour réaliser l’enduit du mur de leur garage (mais pas pour remblayer les fondations) ;
— ordonné aussi aux époux [K] de laisser passer sur leur propriété située au [Adresse 3] [Localité 7] à [Localité 8] (Gironde) M. [X] et Mme [C] pour contrôler le travail effectué par l’entreprise en charge de l’enduit ;
— dit que les époux [K] devraient être prévenus par M. [X] et Mme [C] des dates et heures d’intervention pour la réalisation de l’enduit au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au moins un mois à l’avance ;
— interdit aux époux [K] de s’opposer à cette intervention quelle que soit la raison invoquée dès lors qu’ils ont été prévenus dans les conditions susvisés ;
— à défaut d’accès laissé dans ces circonstances, condamné in solidum les époux [K] à payer à M. [X] et Mme [C] une autre astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée, à faire liquider par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Libourne ;
— débouté les époux [K] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts;
— condamner in solidum les époux [K] aux dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire mais à l’exclusion de prétendus frais de constat d’huissier ;
— condamné in solidum les époux [K] à payer à M. [X] et Mme [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la propre demande des époux [K] sur le même fondement ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
4. Par déclaration du 26 juin 2023, les époux [K] ont interjeté appel de cette décision.
Par décision du 13 juillet 2023, de Mme le président de la deuxième chambre de la cour d’appel de Bordeaux, les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur. L’échec de cette médiation a été actée le 4 avril 2025.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, Mme la première présidente de chambre de la cour d’appel de Bordeaux, par délégation de Mme la première présidente de cette même cour a notamment ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement entrepris du tribunal judiciaire de Libourne en date du 13 avril 2023.
Les époux [K] ont entrepris des travaux de consolidations de leur mur en exécution d’un devis qui avait été jugé innaproprié par l’expert judiciaire.
Les consorts [D] ont affirmé que les désordres affectant le mur de clôture s’aggraveraient compromettant leur sécurité.
Ils ont communiqué un procès-verbal de constat dressé le 8 octobre 2025 qui mentionne notamment : « La fissure verticale existante depuis le sol jusqu’à hauteur de ce parpaing est plus importante que lors de ma dernière constatation. Je constate que l’ouverture dans le mur permet d’y passer la main. Le mur s’incline vers le fonds [C] ».
Dans leurs dernières conclusions du 7 novembre 2025, les époux [K] demandent à la cour de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;
— débouter les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce compris l’appel incident formé par eux.
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau en se fondant sur le rapport d’expertise privée en date du 27 août 2023,
à titre principal,
— dire que le tribunal judiciaire est incompétent pour connaître de l’action de M. [X] et Mme [C] fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage.
À titre subsidiaire, si la cour déclarait le tribunal judiciaire de Libourne compétent,
— dire que les troubles de voisinage sont à ce jour inexistants au regard des travaux de conformité qu’ils ont entrepris ;
— en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— leur a ordonné de réaliser à leur choix l’une des deux solutions réparatoires préconisées par M. [W] dans son rapport d’expertise judiciaire ;
— passé ce délai, les a condamnés in solidum à payer à M. [X] et Mme [C] une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois, à faire liquider par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Libourne ;
— leur a ordonné de laisser passer sur leur propriété toute entreprise choisie par M. [X] et Mme [C] pour contrôler le travail effectué par l’entreprise en charge de l’enduit ;
— a dit qu’ils devront être prévenus par M. [X] et Mme [C] des dates et heures d’intervention pour la réalisation de l’enduit au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au moins un mois à l’avance ;
— leur a interdit de s’opposer à cette intervention quelle que soit la raison évoquée dès lors qu’ils ont été prévenus dans les conditions susvisées ;
— à défaut d’accès laissé dans ces circonstances, les a condamnés à payer à M. [X] et Mme [C] une autre astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée, à faire liquider devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Libourne.
À titre infiniment subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner un complément d’expertise judiciaire confié à M. [W] avec pour mission de:
— se rendre sur les lieux, sis au [Adresse 2],
— visiter les lieux et les décrire, convoquer et entendre les parties, se faire communiquer, dans le délai nécessaire tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment le rapport d’expertise amiable établi par M. [L],
— décrire les travaux qu’ils ont réalisés depuis le rapport d’expertise initiale,
— donner son avis sur la solidité de l’ouvrage au regard de la nature des sols et des techniques du bâtiment mises en 'uvre,
— faire toute observation utile au règlement du litige,
— établir un pré rapport, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans un délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
— juger que les frais d’expertise seront à la charge exclusive des consorts [D] ;
— surseoir à statuer sur les autres demandes.
En tout état de cause,
— condamner M. [X] et Mme [C] à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice matériel et de jouissance ;
— condamner M. [X] et Mme [C] à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Si la cour les déboutait de leur demande d’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés aux dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— condamner M. [X] et Mme [C] à régler la moitié des dépens, des frais de référé et des frais d’expertise judiciaire ;
— dire que chacune des parties assumera la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 18 novembre 2025, M. [X] et Mme [C] demandent à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande relative à la servitude de tour d’échelle afin de permettre de remblayer les fondations ;
— infirmer les dispositions du jugement les déboutant de leur demande visant à voir ordonner aux époux [K] de laisser passer sur leur propriété située au [Adresse 4] à [Localité 8] (Gironde) toute entreprise choisie par eux pour remblayer les fondations.
Statuant à nouveau,
— ordonner aux époux [K] de laisser passer sur leur propriété située au [Adresse 4] à [Localité 8] (Gironde) toute entreprise choisie par eux pour remblayer les fondations ;
— ordonner aux époux [K] de les laisser passer sur leur propriété pour contrôler le travail effectué par l’entreprise en charge du remblaiement des fondations ;
— dire qu’ils devront prévenir les époux [K] des dates et heures d’intervention pour la réalisation du remblaiement des fondations au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au moins un mois à l’avance ;
— interdire aux époux [K] de s’opposer à cette intervention quelle que soit la raison évoquée, dès lors qu’ils ont été prévenus dans les conditions susvisées ;
— débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes.
À titre subsidiaire, avant dire droit,
— ordonner un complément d’expertise judiciaire confié à M. [W] avec pour mission de:
— se rendre sur les lieux, sis au [Adresse 6] à [Localité 8] (33),
— visiter les lieux et les décrire, convoquer et entendre les parties, se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaire à l’exercice de sa mission,
— décrire les travaux réalisés par les époux [K] depuis le rapport d’expertise initiale et le cas échéant, l’évolution des désordres sur le mur litigieux,
— donner son avis sur la solidité de l’ouvrage au regard de la nature des sols et des techniques du bâtiment mises en 'uvre,
— faire toute observation utile au règlement du litige,
— établir un pré rapport, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs,
— surseoir à statuer sur les autres demandes.
En tout état de cause,
— condamner in solidum les époux [K] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les époux [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et les frais d’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2025, avant l’ouverture des débats.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de report de l’ordonnance de clôture
5. Les appelants ont déposés le vendredi 7 novembre 2025 de nouvelles écritures de 38 pages et ont en outre communiqué 5 nouvelles pièces alors que la clôture était prévue le lundi 10 novembre 2025.
Aussi, les intimés n’ont pu répondre à ces nouvelles conclusions et pièces que le 18 novembre 2025.
6. Aussi, pour permettre le respect du principe du contradictoire il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et d’en prononcer une nouvelle le 24 novembre 2025, avant l’ouverture des débats.
Sur la compétence du tribunal judiciaire
7. Le tribunal a considéré que les demandes des consorts [X] [C] étaient fondées sur la théorie des troubles anormaux du voisinage si bien que le tribunal judiciaire a jugé qu’il était le juge naturel pour en connaître, nonobstant la compétence du juge administratif pour connaître des seules règles d’urbanisme relatives au mur litigieux, lesquelles en toute hypothèse ne pouvaient pas nuire au droit des tiers.
Les époux [K] soulèvent l’incompétence du tribunal judiciaire au visa des dispositions de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme qui dispose que lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, son propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique, que si préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative.
De même le constructeur ne peut être condamné à des dommages et intérêts. Les époux [K] font valoir que pour la construction de ce mur ils disposent d’une autorisation d’urbanisme qui n’a pas été attaquée.
M. [X] et Mme [C] soutiennent que le juge judiciaire est compétent pour connaître du présent litige alors que leur action repose sur l’existence de troubles du voisinage indépendants des règles d’urbanisme.
Sur ce
8. Il résulte de la lecture de l’assignation a jour fixe délivrée à la requête des consorts [X] [C] que ces derniers ont fait valoir un trouble anormal du voisinage en raison du risque pour leur sécurité du mur litigieux indépendamment des règles d’urbanisme.
9. En conséquence, le juge judiciaire est compétent pour connaître du présent litige résultant des troubles du voisinage qu’occasionnerait le mur litigieux à partir du moment où la violation alléguée des règles d’urbanisme n’est pas invoquée et ne sert pas de fondement à la demande.
Sur le trouble anormal de voisinage invoqué
10. Le tribunal a considéré que le trouble anormal de voisinage existait dès lors que l’expert judiciaire avait mis en évidence le risque d’effondrement du mur ce qui présentait un danger pour les deux parties, outre son aspect inesthétique.
Les appelants contestent le risque ainsi retenu par le premier juge. Ils contestent également une quelconque aggravation qui serait démontrée par le nouveau constat qui a été dressé le 18 février 2025 et qui rapporterait l’apparition de nouvelles fissures et l’aggravation de celles précédemment constatées.
Ils s’appuient sur le propre constat qu’ils ont fait réaliser par Me [T] le 2 octobre 2025 et qui n’a relevé aucune fissure, aucun affaissement ni aucun signe caractérisant une fragilité du mur.
Ils ajoutent que depuis le jugement ils ont fait procéder à l’édification de travaux confortatifs et l’expert amiable qu’ils ont dépêché ainsi que le bureau d’études béton ont conclu à la solidité structurelle du mur litigieux ce qui rend caduc le rapport d’expertise judiciaire et inexistant tout trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Par ailleurs, le caractère inesthétique ne peut davantage être retenu alors que depuis 2016, ils ont invité leurs voisins à crépir leur garage afin qu’ils puissent édifier leur mur mais les intimés n’ont rien fait si bien qu’ils subissent l’inesthétisme du garage de ces derniers.
Les intimés soutiennent que le premier juge a retenu l’existence d’un trouble anormal de voisinage en raison du risque d’effondrement du mur mais également du fait de son caractère inesthétique.
Ils ajoutent que la facture des travaux réalisés par les époux [K] au début de l’année 2013 avait été communiquée en première instance et le tribunal avait relevé que ces travaux avaient été déconseillés par l’expert judiciaire.
Ils précisent que le rapport d’expertise amiable réalisé par M. [L] n’a pas été réalisé contradictoirement et ne peut être retenu sans autre pièce complémentaire.
Ils poursuivent que contrairement aux conclusions de cet expert les constats dressés les 18 février 2025 et 8 octobre 2025 démontrent l’aggravation des désordres structurels du mur.
Ils font en outre valoir que le rapport [L] n’est pas pertinent alors qu’il ne repose que sur l’étude de calcul ETBA qui est erronée car elle retient une base de fondation de 80 cm quand les fondations sont en l’espèce de 50 cm outre un sol composé de sables et de graves. Ils précisent que le sol réel est argileux et qu’enfin le mur présente, selon l’étude ETBA, une hauteur de 2,40 mètres quand le mur réel atteint par endroit plus de 3 mètres. Ceci est si vrai que le propre commissaire de justice mandaté par les appelants a retenu le 22 août 2023, une hauteur moyenne du mur de 2, 80 mètres.
Ils ajoutent que la réalisation de poteaux en 2023 sans renforcement des fondations a pour effet d’engendrer un phénomène de bascule du mur vers leur propriété.
Le constat du commissaire de justice qu’ils ont fait dresser les 18 février 2025 et 8 octobre 2025 confirme l’aggravation des désordres.
En outre, le caractère inesthétique du mur, autre élément caractérisant le trouble anormal de voisinage perdure.
Sur ce
11. Il résulte du rapport d’expertise que l’expert judiciaire, M. [W], a constaté, en présence des parties, que le mur, qui n’était pas alors terminé, présentait des fondations insuffisantes pour assurer la stabilité d’ensemble du mur (les sept sondages réalisés par l’expert judiciaire ont révélé des profondeurs de fondations de 53 cm, 55 cm, 50/60 cm, 60cm, 60cm et 75 cm ) et des chaînages verticaux et horizontaux également insuffisants pour assurer la reprise des pressions du vent.
Aussi il a considéré en l’état que la stabilité des tronçons du mur d’une hauteur supérieure à 1,60 mètre n’était pas assurée (page 42 de son rapport) alors que celui présentait une hauteur de 3 mètres (pages 36 et 37 du rapport ).
12. Aux termes de son rapport, M. [W] a considéré que deux solutions étaient envisageables pour mettre un terme au risque encouru :
— soit, il convenait de démolir totalement le mur litigieux.
— soit, il convenait de le démolir partiellement pour l’araser à une hauteur conforme au PLU.
13. En revanche, l’expert judiciaire a rejeté la solution de reprise présentée par les époux [K] qui consistait en une démolition partielle du mur pour l’araser à une hauteur conforme aux règles d’urbanisme mais sans reprise de l’arase supérieure du mur par la réalisation d’un chaînage horizontal.
14. Depuis le dépôt du rapport d’expertise les appelants ont achevé leur mur et affirment qu’il ne subsisterait plus de risques liés à un effondrement du mur car ils auraient entrepris des travaux de consolidation suffisants aux termes d’une étude béton et d’un rapport d’expertise amiable.
15. Toutefois la cour constate que la solution mise en 'uvre par les époux [K] avait été expressément écartée par l’expert judiciaire.
M. [W] en effet avait clairement indiqué que le devis établi par l’entreprise Riad Trai, outre qu’il n’était pas conforme aux préconisations du Bureau d’études ID BAT, ne pouvait être retenu alors qu’il ne prévoyait pas de joints de fractionnement entre les raidisseurs et la mise en place d’une armature torsadée de 10 mm était insuffisante et qu’il était nécessaire de prévoir un chaînage horizontal. (Rapport d’expertise page 55)
16. Nonobstant ces observations expertales, les époux [K] ont fait réaliser ce devis et ils prétendent que tout risque serait écarté.
17. Ceci n’est nullement démontré alors que l’expertise amiable qu’ils ont commanditée repose sur l’étude de calcul de la société ETBA qui est effectivement erroné ainsi que le soutiennent les intimés puisqu’elle retient, comme base de calcul, des fondations de 80 centimètres de profondeur alors que les sept sondages réalisés par l’expert judiciaire démontrent tous que les fondations réelles du mur étaient beaucoup moins profondes.
18. Les manquements afférents au devis de l’entreprise Riad Trai relevés par l’expert judiciaire, pourtant mis en oeuvre par les appelants, apparaissent fondés alors qu’il résulte de deux constats que les intimés ont fait dresser les 18 février 2025 et 8 octobre 2025 que les désordres se sont aggravés.
Notamment, Me [A], commissaire de justice, a constaté le 8 octobre 2025 une dégradation du mur depuis sa précédente intervention avec l’apparition de nouvelles fissures qui ont été photographiées et l’aggravation des fissures déjà présentes.
En outre, le commissaire de justice a rapporté que dans certaines fissures, il était désormais possible d’y passer la main et qu’en outre, chose très inquiétante, le mur s’inclinait vers le fonds des époux [C].
19. En outre, le caractère inesthétique du mur, autre élément caractérisant le trouble anormal de voisinage perdure. Ainsi que le tribunal l’a parfaitement relevé ce mur est effectivement inesthétique alors que des chaînages verticaux dépassent du haut d’un tronçon et que l’ensemble n’est pas enduit.
Notamment, le commissaire de justice qui a réalisé un constat le 6 février 2023 a constaté que les fers filants intégrés au mur étaient toujours visibles, les arases n’étaient pas réalisés et les parpaings n’avaient pas été enduits.
La cour constate que le caractère inesthétique du mur découle également de sa hauteur excessive.
En outre, le nouveau constat qui a été dressé le 18 février 2025 démontre la persistance de ces défauts majeurs. Il ajoute que si le mur a été achevé, les parpaings ne sont pas tous alignés et certains ne sont pas complets. En outre le commissaire de justice a constaté des arrachements de matière.
Il est ainsi démontré que le mur n’a pas été édifié selon les règles de l’art, ce qui a aussi une incidence sur son aspect esthétique grossier et sans harmonie.
Cet aspect dépasse les inconvénients normaux de voisinage.
20. Dans ces conditions, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné aux époux [K] de réaliser l’une des deux solutions réparatoires préconisées par l’expert judiciaire pour mettre ainsi un terme au trouble anormal de voisinage.
21. Toute nouvelle expertise n’est pas opportune alors que le rapport d’expertise amiable invoqué par les appelants ne peut être sérieusement opposé au rapport d’expertise judiciaire alors qu’il repose sur des bases erronées.
Sur l’appel incident des consorts [X] [C]
22. Les intimés demandent de pouvoir accéder aux fondations de leur garage, l’expert leur ayant oralement recommandé de remblayer les fondations de celui-ci afin de les mettre hors gel. Ils sollicitent ainsi une servitude de tour d’échelle.
Le tribunal leur a donné une telle autorisation pour pouvoir enduire le mur de leur garage mais pas pour remblayer les fondations de leur garage au motif que cette demande reposait sur une préconisation de l’expert judiciaire qui ne figurait pas dans l’exemplaire du rapport d’expertise remis au tribunal.
Si les intimés maintiennent cette demande, l’expert judiciaire n’a pas donné son avis sur cette nécessité et sa faisabilité.
Les consorts [U] ne le démontrent pas davantage.
23. En conséquence, les intimés seront déboutés de cette demande.
24. Enfin, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné aux époux [K] de laisser passer sur leur propriété toute entreprise choisie par les consorts [X] [C] pour réaliser l’enduit du mur de leur garage, ce tour d’échelle étant la seule solution pour réaliser ces travaux et permettre aux appelants de garantir la pérennité de leur ouvrage, et en outre de se conformer aux régles du PLU.
En outre, les appelants n’opposent aucun argument sérieux et ne démontrent pas que la réalisation de ces travaux en passant sur leur propriété serait impossible ou qu’elle occasionnerait des conséquences néfastes irréversibles.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
25. Les époux [K] succombant devant la cour seront condamnés aux dépens d’appel et à verser aux consorts [X] [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. [M] [K] et Mme [P] [E] épouse [K] aux dépens d’appel;
Condamne M. [M] [K] et Mme [P] [E] épouse [K] à payer à M. [N] [X] et Mme [F] [C], ensemble la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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