Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 24 mars 2026, n° 25/12244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 24 Mars 2026
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/12244 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVUL
Décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 17 Juillet 2025 par M., [Z], [H]
né le, [Date naissance 1] 1995 à PARIS (75013), demeurant Elisant domicile chez la SCP, [W] -, [Adresse 1] ;
Non comparant
Ayant pour avocat Maître Emmanuelle CRUZILLAC de la SCP BROSSIER-CRUZILLAC, avocat au barreau d’ESSONNE, non comparant ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 05 Janvier 2026 ;
Entendu Maître Rosa BARROSO, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Virginie METIVIER, avocate au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale, ayant transmis ses conclusions au greffe le 24 novembre 2025 ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M., [Z], [H], né le, [Date naissance 1] 1995, de nationalité française, a été mis en examen le 18 avril 2019 du chef d’homicide volontaire par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt d,'[Localité 1], puis de, [Localité 2] à compter du 13 mars 2020, puis de, [Localité 3] à compter du 28 août 2023 et de, [Localité 2] à compter du 25 septembre 2023.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, le magistrat instructeur a ordonné la mise en accusation du requérant devant la cour d’assises du chef précité.
Par arrêt du 22 septembre 2023, la cour d’assises de, [Localité 4] a reconnu coupable M., [H] des faits reprochés et l’a condamné à la peine de 14 ans de réclusion criminelle.
Sur appel de l’accusé, par arrêt du 28 février 2025, la cour d’assises d’appel du Val-de-Marne siégeant à, [Localité 5] a acquitté le requérant des faits poursuivis qui a été remis en liberté le même jour. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-pourvoi produit aux débats.
Le 18 juillet 2025, M., [H] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M., [H] la somme de 321 150 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Lui allouer une somme de 129 726 euros en réparation de la perte de chance d’avoir un emploi ;
— Lui allouer une somme de 5 640 euros en réparation de ses frais d’avocat en lien avec la détention ;
— Lui allouer une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 janvier 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Fixer le montant de l’indemnisation du préjudice moral de M., [H] à la somme de 175 000 euros ;
— Fixer le montant de l’indemnisation du préjudice matériel lié aux frais d’avocat en lien avec la détention de M., [H] à la somme de 5 640 euros ;
— Débouter M., [H] de sa demande au titre de la perte de chance d’occuper un emploi ;
— Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 novembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 2 143 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de détention, de la précédente incarcération, de la séparation familiale et du quantum de la peine encourue ;
— A la réparation du préjudice matériel tiré du seul remboursement des frais de défense relatif au contentieux de la détention.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M., [H] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 17 juillet 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d’acquittement prononcée le 28 février 2025 par la cour d’assises d’appel du Val-de-Marne est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision d’acquittement n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 2 143 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il était âgé de 24 ans au jour de son placement en détention et de 30 ans lors de sa libération. Il n’avait été incarcéré qu’une seule fois auparavant lorsqu’il avait 18 ans. Sa détention provisoire a été particulièrement difficile au regard de la nature des faits reprochés et l’importance de la peine criminelle encourue pour ces faits-là a engendré une angoisse de sa part, et ce d’autant plus qu’il avait été condamné à une peine de 14 ans de réclusion criminelle en première instance. Il a d’ailleurs été le seul accusé à comparaître détenu en appel. Il a été détenu pendant la période de Covid-19 et n’a pas pu travailler en détention. Il a été incarcéré dans un dossier particulièrement médiatique. Il a été privé de moments familiaux importants car sa s’ur a accouché deux semaines après son incarcération et il n’a connu son neveu que lorsque celui-ci avait 6 ans. Il n’a pas non plus pu assister au mariage de l’une de ses s’urs et deux de ses nièces sont nées pendant sa détention. Il n’a donc pas pu maintenir des liens familiaux avec ses 8 frères et s’urs. Seules sa mère et sa petite-amie sont venues le voir en détention. Un de ses amis proches est décédé alors qu’il était en détention des suites d’une maladie et il n’a pas pu lui dire au revoir. Il convient enfin de prendre en compte la durée de sa détention particulièrement longue et difficile. Il a aussi toujours clamé son innocence durant toute la procédure pénale, y compris en appel.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M., [H] sollicite une somme de 321 150 euros en réparation de son préjudice moral sur la base de 150 euros par jour de détention.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le choc carcéral a été minoré car le casier judiciaire porte trace de 5 condamnations antérieures et d’une précédente incarcération pendant 18 mois. La nature criminelle de l’infraction sera prise en compte au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant. Les conditions difficiles de détention ne seront pas retenues en l’absence de production d’un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui date de la période de son incarcération. La séparation familiale sera retenue avec sa petite amie, ses parents et ses 8 frères et s’urs et le fait de ne pas avoir pu assister à certains évènements familiaux importants comme des naissances et un mariage. Il y a lieu de retenir l’âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 24 ans et la durée de sa détention, soit 2 143 jours. Le sentiment d’injustice du requérant et le caractère médiatique de l’affaire dans laquelle il a été mis en examen ne constituent pas un facteur d’aggravation de son préjudice moral.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 175 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été atténué car le requérant a été incarcéré antérieurement à son placement en détention provisoire dans la présente affaire. Encourant la peine de 30 ans de réclusion criminelle pour meurtre, la crainte de la peine encourue a légitimement pu aggraver le préjudice moral du requérant. Le caractère médiatique de l’affaire pénale dans laquelle il se trouvait n’a pas eu d’impact sur sa détention car son nom n’était pas cité dans les articles de presse évoqués. Le sentiment d’injustice est lié à la procédure pénale et non pas au placement en détention et ne sera donc pas retenu. Les conditions de détention ne seront pas prises en compte, en l’absence de tout justificatif et notamment de rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant à la période de détention. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 2 143 jours et l’âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 24 ans, alors qu’il vivait en concubinage et que sa compagne attendait un enfant. Le requérant se trouvait bien en détention provisoire pendant la période de confinement liées à la pandémie de Covid-19. La séparation familiale d’avec ses parents, ses 8 frères et s’urs et sa petite amie sera donc prise en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M., [H] avait 24 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 5 condamnations pénales entre juillet 2011 et avril 2023 et d’une incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été atténué.
La durée particulièrement longue de la détention provisoire, soit 2 143 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 24 ans.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Les conditions de détention difficiles au sein de la maison d’arrêt d,'[Localité 6] et de, [Localité 2] ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire International des Prisons qui soit concomitant à la période de détention indemnisable du requérant et ce dernier ne démontre pas en quoi il aurait personnellement souffert des conditions qu’il dénonce. C’est ainsi que les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues au titre de l’aggravation de son préjudice moral, sauf en ce qui concerne les périodes de confinement liées à la pandémie de Covid-19.
Mis en examen notamment pour homicide volontaire, M., [H] encourait une peine de 20 ans de réclusion criminelle, ce qui a légitimement engendré chez lui un sentiment d’angoisse qui sera pris en compte. Par contre, il n’est pas démontré que ces faits aient aggravé les conditions de détention du requérant.
La séparation familiale d’avec ses parents, ses huit frères et s’urs et sa petite amie est justifiée et sera retenue au titre de l’aggravation de son préjudice moral. En effet, la requérant n’a eu de visite que de sa mère et sa petite amie en détention et n’a pas pu assister pendant près de 6 ans aux évènements familiaux importants comme la naissance d’un neveu et de deux nièces, au mariage de l’une de ses s’urs et au décès de l’un de ses proches amis, décédé des suites d’une longue maladie.
Le caractère médiatique de l’affaire pénale dans laquelle il était mis en examen n’a pas eu d’incidence sur ses conditions de détention car les articles de presse évoqués parlent essentiellement du rappeur mis en cause qui a décidé d’arrêter sa carrière et le nom du requérant n’y figure pas.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M., [H] une somme de 176 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M., [H] indique qu’il a versé aux débats la note d’honoraires acquittée correspondant aux diligences accomplies pour son dossier. Ces faits présentes un lien direct et certain avec la procédure d’indemnisation consécutive à sa détention provisoire. Il sollicite donc le remboursement des factures d’honoraires détaillée établies par son conseil qui récapitulent l’ensemble des diligences effectuées pour un montant de 5 640 euros TTC.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent à l’acceptation de la demande indemnitaire au titre des frais de défense pour les 5 factures produits aux débats qui correspondent bien à des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. C’est ainsi que l’AJE se propose d’allouer au requérant une somme totale de 5 640 euros à ce titre.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M., [H] verse aux débats 5 factures établies par son conseil les 14 septembre 2023, 29 avril 2024, 23 mai 2024, 23 août 2024 et 19 septembre 2024 qui font toutes état de diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. Elles seront donc toutes retenues pour un montant de 5 640 euros TTC qui sera alloué au requérant.
Sur la perte de chance d’obtenir un emploi
M., [H] indique qu’il a régulièrement suivi des formations qualifiantes en 2014 et 2018, a démarché l’association, [1] pour un projet d’insertion et qu’en février 2019, il avait adressé un dossier à la mairie de, [Localité 4] pour un emploi d’éboueur. En raison de son placement en détention provisoire, il n’a pas pu passer les entretiens en juin 2024 puis les écrits du test d’accès à cette profession 10 octobre 2019. Il a donc eu une perte de chance de pouvoir être embauché en qualité d’éboueur de la ville de, [Localité 4]. Par ailleurs, pendant son incarcération, il a bénéficié de promesses d’embauche qu’il n’a pas pu honorer. Sur la base d’un SMIC, il a perdu une chance sérieuse d’occuper un emploi et il sollicite en réparation l’allocation d’une somme de 21 621 euros par an en réparation de ce poste de préjudice, soit un montant total de 129 726 euros.
L’agent judicaire de l’Etat et le Ministère Public considèrent qu’il y a lieu de rejeter cette demande indemnitaire dans la mesure où le requérant ne démontre pas qu’il ait travaillé ni avant ni après son incarcération selon le rapport d’enquête de personnalité du 30 septembre 2019. Par ailleurs, il ressort de cette enquête de personnalité qu’il n’est jamais allé jusqu’au bout de ses projets et qu’il abandonnait en cours de route. La perte de chance est donc seulement incertaine et non pas sérieuse.
En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête de personnalité en date du 30 septembre 2019 que M., [H] a été remis en liberté après exécution de sa peine d’emprisonnement ferme en 2014, année où il a entrepris une formation qualifiante. Il a suivi une nouvelle formation 4 ans plus tard et a entrepris différentes démarches d’insertion professionnelles qui n’ont pas abouties en raison de l’absence de persévérance du requérant.
C’est ainsi qu’au jour de son placement en détention provisoire, il n’avait jamais travaillé.
Il n’est pas démontré non plus qu’il ait travaillé à compter de sa remise en liberté le 28 février 2025. M., [H] a bien été convoqué à un entretien puis à un test écrit d’accès à la profession d’éboueur de la ville de, [Localité 4] en en juin et octobre 2019, mais rien n’indique qu’il aurait réussi l’entretien et les tests écrits, alors que plusieurs candidats avaient été convoqués et qu’il ne disposait d’aucun diplôme. Dans ces conditions, la perte de chance alléguée n’est pas sérieuse au sens de la jurisprudence et la demande indemnitaire de ce chef sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M., [H] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M., [Z], [H] ;
ALLOUONS la somme suivante à M., [Z], [H] :
176 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
5 640 euros en réparation du préjudice matériel tiré des frais d’avocat ;
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M., [Z], [H] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 24 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Avis ·
- Peine ·
- Déclaration ·
- Intimé ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Clause de non-concurrence ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Travail à domicile ·
- Demande ·
- Client ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Faute grave
- Rééchelonnement ·
- Surendettement ·
- Établissement ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Exigibilité ·
- Contentieux ·
- Bien immobilier ·
- Biens ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Omission de statuer ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Sécurité sociale ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Protection sociale ·
- Mission d'expertise ·
- Avance ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Environnement ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Témoignage ·
- Obligation de reclassement ·
- Service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Cabinet ·
- Pierre ·
- Compétitivité ·
- Salariée ·
- Entreprise ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Mutation ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Charges ·
- Titre ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Compensation ·
- Délais
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Finances publiques ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Décès ·
- Angleterre ·
- Date ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Héritier
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Sanction ·
- Renvoi ·
- Ags ·
- Dispositif ·
- Amende ·
- Ententes ·
- Prescription ·
- Grief
- Agence immobilière ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Redressement ·
- Conversion ·
- Commerce ·
- Chiffre d'affaires ·
- Adresses
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Accès ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage commercial ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.