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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 18 mars 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 18 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFFH
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 MARS 2026
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire du Havre en date du 18 septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, avocat au barreau du Havre
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Nina LETOUE de la SELARL BADINA LETOUE, avocat postulant au barreau de Rouen et Me Thierry JOVE DEJAIFFE, avocat plaidant au barreau de Melun substituée par Me Constant [D]
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 11 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026, devant M. TAMION, président à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 18 mars 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis accepté du 30 janvier 2018 M. [K] [D] (exerçant sous le nom d’entreprise Rénovation SL) s’est engagé pour la « rénovation transformation local bureau en appartement » comprenant la création d’une cuisine, d’un séjour, de trois chambres et de trois salles de bains pour un montant TTC de
137 500 euros, les locaux d’une surface d’environ 210 m² étant situés [Adresse 3]
[Adresse 4].
M. [C] [H] a effectué plusieurs paiements pour 117 500 euros au titre du devis précité.
Au mois d’octobre 2020, M. [K] [D] a interrompu le chantier dont la réception n’a pas eu lieu.
Par ordonnance de référé du 12 novembre 2020 le président du tribunal judiciaire du Havre a ordonné à la demande de M. [C] [H] une expertise et désigné M. [S] [V] en tant qu’expert.
Le 31 octobre 2022, M. [S] [V] a déposé son rapport.
Par jugement contradictoire du 18 septembre 2025, le tribunal judiciaire du Havre, devant lequel M. [C] [H] a fait assigner M. [K] [D] par acte du 29 juin 2021, aux fins de le voir condamner à lui rembourser diverses sommes trop versées et au paiement de préjudices, a :
— condamné M. [K] [D] à payer à M. [C] [H] les sommes de 44 197,84 euros au titre du compte entre les parties, 139 715,03 euros au titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— condamné M. [K] [D] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
Par déclaration au greffe reçue le 16 décembre 2025, M. [K] [D] a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré le 9 janvier 2026, M. [K] [D], représenté par son conseil, a fait assigner en référé M. [C] [H] devant le premier président de la cour d’appel de Rouen, afin d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie jugement rendu le 18 septembre 2025 par le tribunal judiciaire du Havre.
A l’audience du 11 février 2026, M. [K] [D], représenté par son conseil, a demandé, au soutien de son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un exposé des moyens, de :
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 18 septembre 2025 ;
— condamner M. [C] [H] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
De son côté, M. [C] [H], représenté par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions en réponse, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :
— débouter purement et simplement M. [K] [D] de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [K] [D] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE REFERE
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
En droit, l’article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
La décision dont il est demandé l’arrêt de l’exécution provisoire a fait l’objet d’un appel comme il a été relevé précédemment.
Dès lors, il convient d’examiner les deux conditions cumulatives permettant d’accorder l’arrêt de l’exécution provisoire, à savoir l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
C’est à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies.
L’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation
La notion de moyens sérieux d’annulation ou de réformation suppose la démonstration d’une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu’il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.
M. [K] [D] expose dans ses conclusions l’origine de son engagement contractuel et de ses relations avec M. [C] [H], jusqu’à ce qu’il arrête le chantier le 10 octobre 2020, se trouvant à bout de souffle, en reprenant les outils lui appartenant (pages 3 à 7).
Pour justifier l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement rendu le 18 septembre 2025 par le tribunal judiciaire du Havre, M. [K] [D] fait notamment valoir que le jugement entrepris l’a condamné à payer une somme totale de 183 912,87 euros, alors qu’il n’a perçu que la somme de 123 200 euros.
Sur la somme relative au remboursement d’un trop-perçu (44 197,84 euros),
M. [K] [D] souligne avoir acheté a minima pour 45 487,31 euros de matériels entre 2018 et 2020 (pièces 18, 19 et 20 – tickets de détails facturation et paiement) et que le juge a retenu sans examen, le taux de 40 % de réalisation des travaux, selon le taux fixé arbitrairement par l’expert, bien qu’il fallait transformer en loft un plateau de bureaux et qu’ont été réalisés l’entrée, la cuisine et le séjour couloir.
Dès lors que le premier juge n’a retenu aucune facture d’achat présentée par
M. [K] [D], hormis ce qui concerne les fenêtres et les volets, alors que les travaux qui ont été réalisés par l’appelant ne se limitent pas aux fenêtres et
volets selon ce qui a été constaté par l’expert judiciaire, un moyen sérieux de
réformation s’en déduit quant au calcul du trop-perçu retenu, sans qu’il y ait lieu d’examiner au-delà les autres moyens de l’appelant sur le coût de la remise en état.
La première condition est donc remplie.
Les conséquences manifestement excessives
La notion de conséquences manifestement excessives en cas de poursuite de l’exécution provisoire s’apprécie pour les condamnations pécuniaires en particulier par rapport aux facultés de paiement du débiteur, ainsi qu’à celles du créancier, en cas d’infirmation de la décision.
Dans la mesure où les seules condamnations pécuniaires ordonnées représentent un montant total de 186 412,87 euros, hors dépens, que M. [K] [D] dispose d’un salaire en tant qu’agent de l’entreprise Orange s’élevant à 2 780 euros arrondis (sa pièce n°36, avis d’imposition établi en 2025), que son épouse dispose d’un salaire 2 250 euros arrondis, qu’ensemble ils versent des pensions à enfants majeurs pour 12 500 euros à l’année, qu’il y a des mensualités de prêts immobiliers pour 957 euros, outre celle d’un prêt automobile de 382 euros, que leur patrimoine immobilier n’est pas immédiatement liquide, que par ailleurs M. [C] [H] a fait inscrire, ce qu’il ne conteste pas, une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier des époux [D], la condition de conséquences manifestement excessives apparaît remplie.
En conséquence, de tout ce qui précède l’arrêt de l’exécution provisoire sera ordonné.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a pu engager au titre de la procédure de référé premier président, ainsi que les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action de M. [K] [D],
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire de jugement rendu le 18 septembre 2025 par le tribunal judiciaire du Havre (RG 22/02085) ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais au titre des dépens qu’elle a pu engager, ainsi que ceux au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président de chambre,
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