Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 1er juil. 2025, n° 25/00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM [K] PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE [K] 01 JUILLET 2025
2ème prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00659 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMYP ETRANGER :
Mme [T] [J] épouse [K]
née le 22 Février 1969 à [Localité 3] (CHINE)
de nationalité Chinoise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET [K] TERRITOIRE DE [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 juin 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET [K] TERRITOIRE DE [Localité 1];
Vu l’ordonnance rendue le 30 juin 2025 à 10h23 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 29 juillet 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [T] [J] épouse [K] interjeté par courriel du 30 juin 2025 à 16h42 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [T] [J] épouse [K], appelante, assistée de Me Carole PIERRE, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [S], interprète assermentée en langue chinoise, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET [K] TERRITOIRE DE BELFORT, intimé, représenté par Nicolas RANNOU avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Carole PIERRE et Mme [T] [J] épouse [K], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET [K] TERRITOIRE DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [T] [J] épouse [K], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, Mme [T] [J] épouse [K] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la prolongation de la rétention :
— Sur l’absence de diligences invoquée :
Mme [J] [T] épouse [K] fait valoir que l’Administration justifie avoir sollicité les autorités consulaires chinoises d’une demande de laissez-passer consulaire en date du 01 juin 2025 et de relances en date des 16 et 27 juin 2025, mais que, cependant, l’Administration n’apporte pas la preuve que l’ensemble des documents et pièces complémentaires sollicités par les autorités consulaires a bien été transmis.
Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
En l’espèce, si Mme [J] soutient que l’administration ne justifie pas avoir communiqué les 'pièces complémentaires’ sollicitées par l’autorité consulaire, force est de constater que l’appelante ne justifie aucunement que de telles pièces ou documents complémentaires auraient été sollicités par les autorités consulaires; le moyen est donc inopérant.
En outre, l’administration justifie des diligences effectuées, à savoir, plusieurs relances aux fins d’obtenir un laisser-passer consulaire, la dernière en date du 27 juin, outre une demande de routing également effectuée le 27 juin.
Le moyen tenant à l’absence de diligences doit donc être rejeté.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [T] [J] épouse [K]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 juin 2025 à 10h23 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 01 Juillet 2025 à 14h15
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00659 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMYP
Mme [T] [J] épouse [K] contre M. LE PREFET [K] TERRITOIRE DE [Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 01 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [T] [J] épouse [K] et son conseil, M. LE PREFET [K] TERRITOIRE DE BELFORT et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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