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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 28 août 2025, n° 22/01442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 14]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/01442 – N° Portalis DBVH-V-B7G-INHJ
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TJ [Localité 11], décision attaquée en date du 08 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/01723
Madame [F] [T]
décédée le 17/01/2024
[Adresse 1]
[Localité 2]
APPELANT
Monsieur [R] [E]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON – Représentant : Me William THIRY de la SELARL BLT DROIT PUBLIC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me JOURDA
Madame [I] [K] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON – Représentant : Me William THIRY de la SELARL BLT DROIT PUBLIC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me JOURDA
INTIMES
[P] [Z] [S] [V]
INTERVENANTE VOLONTAIRE es qualité d’héritière de Mme [T] veuve [V] [F] [S] [X] [N], représentant : Me Bertrand LAPEYRE, avocat au barreau d’AVIGNON,
[G] [Y] [U] [V]
INTERVENANT VOLONTAIRE es qualité d’héritier de Mme [T] veuve [V] [F] [S] [X] [N], représentant : Me Bertrand LAPEYRE, avocat au barreau d’AVIGNON,
[W] [S] [L] [D] [V]
INTERVENANTE VOLONTAIRE es qualité d’héritière de Mme [T] veuve [V] [F] [S] [X] [N], représentant : Me Bertrand LAPEYRE, avocat au barreau d’AVIGNON,
[A] [C] [V]
INTERVENANT VOLONTAIRE es qualité d’héritier de Mme [T] veuve [V] [F] [S] [X] [N], représentant : Me Bertrand LAPEYRE, avocat au barreau d’AVIGNON,
[O] [M] [H] [V]
INTERVENANT VOLONTAIRE es qualité d’héritier de Mme [T] veuve [V] [F] [S] [X] [N], représentant : Me Bertrand LAPEYRE, avocat au barreau D’AVIGNON
PARTIES INTERVENANTES
LE VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 24 Juin 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01442 – N° Portalis DBVH-V-B7G-INHJ,
Vu les débats à l’audience d’incident du 24 Juin 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 28 Août 2025,
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’AVIGNON du 8 mars 2022 ayant :
débouté Mme [F] [T] veuve [V] de sa demande de lui donner un accès temporaire à pieds à sa propriété et à son mazet pour permettre à son entreprise d’effectuer un débroussaillage manuel contre l’incendie,
débouté Mme [F] [T] veuve [V] de sa demande d’enjoindre à M. [R] [E], propriétaire de la parcelle BH [Cadastre 8], de réaliser dans les six mois du jugement à intervenir un accès aux normes pompier en effectuant une ouverture au travers de sa propriété,
débouté Mme [F] [T] veuve [V] de sa demande de voir condamner M. [R] [E] passé ce délai à lui verser au titre du préjudice subi une indemnité de 500 EUR par jour de retard,
débouté Mme [F] [T] veuve [V] de sa demande de dommages-intérêts pour perte de jouissance de son mazet les trois dernières années,
débouté M. [R] [E] et Mme [I] [K] épouse [E] de leur demande subsidiaire d’expertise judiciaire,
condamné Mme [F] [T] veuve [V] à payer à M. [R] [E] et Mme [I] [K] épouse [E] la somme de 2.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [F] [T] veuve [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [F] [T] veuve [V] aux entiers dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 21 avril 2022 formée par Mme [F] [T] ;
Vu les conclusions d’incident de M. [R] [E] et Mme [I] [K] épouse [E] notifiées par RPVA le 1er avril 2025 aux termes desquelles il est conclu à l’irrecevabilité des conclusions des consorts [V] tendant d’une part, à la qualification du chemin objet du litige en chemin d’exploitation et, d’autre part, au rétablissement dudit chemin, au rejet en conséquence des demandes associées, au paiement d’une indemnité de 5.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la condamnation des consorts [V] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident en réponse de Mme [P] [V], M. [G] [V], Mme [W] [V], M. [A] [V] et M. [O] [V] notifiées par RPVA le 11 juin 2025 aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
vu les articles 789 6°, 907 et suivants, 914 du code de procédure civile,
vu les articles 563 et 567 du code de procédure civile,
vu les avis de la Cour de cassation des 3 juin 2021 et 11 octobre 2022,
vu l’arrêt avant dire droit du 7 décembre 2023,
vu le rapport d’expertise judiciaire,
vu les interventions volontaires,
A titre principal,
se déclarer incompétent au profit de la cour d’appel,
En tout état de cause,
déclarer recevables les demandes des consorts [V] tendant à :
qualifier le chemin n°1, partant de la RD de [Localité 13] à [Localité 12] sur la parcelle BH [Cadastre 5] pour rejoindre la limite avec la parcelle BH [Cadastre 4] et se terminant à l’angle commun entre les parcelles BH [Cadastre 7] et BH [Cadastre 6] de chemin d’exploitation en application des articles L. 162-1 et suivants du code rural,
condamner les époux [E] à supprimer l’ensemble des obstacles installés sur le chemin d’exploitation n°1 et à remettre en l’état ce dernier tel que celui-ci existait avant leurs constructions et ce sous astreinte de 400 EUR par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
condamner les époux [E] au paiement d’une somme de 5.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Vu les débats à l’audience du 24 juin 2025 ;
SUR CE
Il est constant que seule la cour d’appel en formation collégiale connaît des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et suivants du code de procédure civile (Avis Cass 11/10/2022).
Dans le cas présent, les époux [E] soutiennent, sous couvert d’irrecevabilité des conclusions des consorts [V], que les demandes formées par ces derniers dans leurs dernières écritures, suite au dépôt du rapport d’expertise de M. [B] intervenu le 28 octobre 2024, tendant d’une part à la qualification de chemin d’exploitation du chemin n°1 visé dans le rapport d’expertise et d’autre part, à la condamnation, sous astreinte, des époux [E] à supprimer l’ensemble des obstacles installés sur ledit chemin et à remettre celui-ci en l’état, sont nouvelles en cause d’appel dès lors que devant le premier juge, l’argumentation des consorts [V] était fondée sur l’existence d’un état d’enclave tel que prévu à l’article 682 du code civil.
Aussi, la demande aux fins d’irrecevabilité de ces prétentions formée par les époux [E] devant le conseiller de la mise en état sera en voie de rejet.
Par ailleurs, si les époux [E] font valoir que Mme [J] en sa qualité de propriétaire de la parcelle BH [Cadastre 9] sur laquelle l’essentiel du chemin litigieux est situé aurait dû, de même que les autres propriétaires riverains du chemin d’exploitation, être attraite en la cause par les consorts [V] dès lors que la reconnaissance de l’existence d’un chemin d’exploitation serait susceptible d’entraîner pour elle de lourdes conséquences, il importe cependant de relever que ce moyen tend en réalité, non à l’irrecevabilité des conclusions des consorts [V], mais à celle de leur action, ce qui ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état.
Les époux [E], qui succombent, seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des consorts [V] qui seront donc également déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement :
DEBOUTE M. [R] [E] et Mme [I] [K] épouse [E] de leurs demandes, fins et prétentions,
DEBOUTE les consorts [V] de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [E] et Mme [I] [K] épouse [E] aux dépens de l’incident.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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