Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 15 avr. 2026, n° 25/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A . S. AGENCE IMMOBILIERE DU SUD, S.A . S. AGENCE IMMOBILIERE DU SUD Société par actions simplifiée |
Texte intégral
Arrêt N°26/
SL
N° RG 25/00099 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GIQE
S.A..S. AGENCE IMMOBILIERE DU SUD
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE REPUBLIQUE
S.E.L.A.R.L. [Z] [B]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 15 AVRIL 2026
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE ST PIERRE en date du 26 NOVEMBRE 2024 suivant déclaration d’appel en date du 24 JANVIER 2025 rg n°: 2024000086
APPELANTE :
S.A..S. AGENCE IMMOBILIERE DU SUD Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de St-Pierre, représentée par son représentant légal en cette qualité au-dit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE REPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.E.L.A.R.L. [Z], Mandataires judiciaires, domiciliée au [Adresse 3] ([Adresse 4]), prise en la personne de Maître [P] [Z], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AGENCE IMMOBILIERE DU SUD, société par actions simplifiée dont le siège est sis [Adresse 5] à SAINT PIERRE (97410), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Pierre sous le numéro 909 582 330, désignée à ces fonctions par jugement rendu le 26 novembre 2024 par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint Pierre
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 février 2026 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 15 avril 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-Présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 avril 2026.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Agence Immobilière du Sud a été constituée le 22 décembre 2021 par M. [K] [A] [S] dont il est l’associé unique et le président.
Sur déclaration de cessation des paiements du 24 mai 2024 du dirigeant, par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion du 11 juin 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Agence Immobilière du Sud.
Sur requête du mandataire judiciaire, par jugement contradictoire du 26 novembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a notamment :
— converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SA Agence Immobilière du Sud ;
— nommé la Selarl [Z] prise en la personne de Maître [P] [Z] en qualité de liquidateur;
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 janvier 2024;
— fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée selon les conditions de l’article L643-9 du code de commerce et à ce, à compter du présent jugement ;
— renvoyé l’affaire au 30 novembre 2026 à 10 heures en vue de l’examen de la clôture des opérations de liquidation judiciaire ;
— ordonné la communication et les publicités prévues par la loi, rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit et dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 24 janvier 2025, la SAS Agence Immobilière du Sud a interjeté appel de cette décision en intimant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion et la Selarl [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire.
L’affaire a été orientée à bref délai par avis du greffe notifié aux parties le 3 février 2025.
L’appelante a signifié la déclaration d’appel aux intimés par actes de commissaire distincts remis le 17 février 2025 à personne habilitée pour le compte de la Selarl [Z] et le 18 février 2025 au parquet général.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 1er avril 2025 et la Selarl [Z] ès qualités, constituée le 1er mars 2025, a notifié ses écritures le 18 novembre 2025.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis du 18 novembre 2025 notifié aux parties par voie électronique, a requis la confirmation du jugement déféré au regard de l’absence de comptabilité et de trésorerie.
Par ordonnance du 17 décembre 2025, le président de chambre a déclaré irrecevables les conclusions d’intimée de la Selarl [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Agence Immobilière du Sud le 18 novembre 2025, l’avis du ministère public notifié le 18 novembre 2025 et dit qu’il qu’il appartiendrait à la cour statuant au fond de tirer les conséquences de cette irrecevabilité et renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 4 février 2026 à 14 heures pour examen au fond.
L’affaire fixée à l’audience du 4 février 2026 a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 15 avril 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
— renouveler la période d’observation ;
— autoriser la poursuite d’activité de la société jusqu’à l’expiration de la seconde période d’observation ;
— renvoyer les parties devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion pour la poursuite de la période d’observation et la présentation d’un plan de redressement de la société;
— juger que les dépens d’instance seront employés en frais privilégiés.
L’appelante fait valoir que :
— le dirigeant a entrepris des diligences aux fins de reconstitution de la comptabilité de la société, lesquelles n’ont pu aboutir en raison de la réticence du comptable ne pouvant être réglé de ses honoraires par manque de trésorerie ;
— les conditions de la conversion en liquidation judiciaire ne sont pas réunies dès lors que la situation de la société n’est pas irrémédiablement compromise au regard de l’activité de la société et des mandats de vente signés représentant des honoraires potentiels à hauteur de 793 731 euros
tandis que le passif déclaré s’élève à la somme de 195 309,49 euros ;
— les charges de la société ont été diminuées puisque celle-ci n’a plus de salarié ni de local depuis mai 2024 ;
— un plan d’apurement du passif peut être envisagé au regard de la perspective d’un chiffre d’affaires annuel de 150 000 euros permettant d’envisager l’apurement du passif par un plan sur 10 ans sur la base d’annuités de 20 000 euros.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire :
Aux termes de l’article L631-15. II du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
L’appelante ne conteste pas être en état de cessation des paiements mais entend justifier de sa capacité à se redresser au regard du montant du passif à hauteur de la somme de 195 309,49 euros et de la perspective d’un chiffre d’affaires annuel de 150 000 euros permettant d’envisager un plan sur dix ans.
Elle produit les comptes de l’exercice annuel 2022 faisant état d’un bilan de 103 886 euros et d’un résultat net déficitaire de 40 099 euros et expose qu’elle n’a pas été en mesure de produire les éléments comptables des années ultérieures en l’absence de trésorerie permettant le règlement des honoraires y afférents.
Elle fournit la liste des ventes réalisées entre le mois de janvier 2023 et le mois de mars 2024 pour un montant total d’honoraires perçus de 74 156,85 euros.
Elle produit également la liste des mandats en cours de commercialisation de nature à fonder la facturation d’un montant global d’honoraires de 793 731 euros mais ce document ne présente pas de caractère réaliste au regard des honoraires effectivement facturés sur l’exercice 2023 d’un montant dix fois inférieur à celui-ci.
Elle expose sur ce point qu’un chiffre d’affaires potentiel de 20 % de ce montant pourrait être raisonnablement envisagé, soit la perspective de 158 746,20 euros mais il découle de l’examen de ce document que les mandats ont expiré depuis le mois de mars 2025 et aucun élément d’actualisation n’est produit.
Le procès-verbal d’inventaire d’actif dressé par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024 a été transformé en PV de difficultés en raison de non présentation d’actifs, le dirigeant de la société ayant indiqué avoir restitué les locaux correspondant à l’adresse du siège social de la société et avoir stocké des bureaux et informatiques dans un hôtel sans s’être soumis à l’inventaire physique de ces biens.
L’appelante considère que ces éléments établissent la suppression de toutes les charges de la société qui n’a plus de local ni de salarié mais dont l’activité aurait vocation à croître rapidement avec un chiffre d’affaires de 150 000 euros par an équivalent à celui de l’année 2023.
Les comptes annuels de l’année 2023 n’ont pas été produits mais le document de synthèse des honoraires perçus pour l’année 2023 est inférieur de moitié aux projections de l’appelante qui ne reposent ainsi sur aucune donnée objective.
Il ressort de l’analyse des créances admises au passif de la société que la créance la plus importante est une créance bancaire correspondant à la souscription d’un prêt de 90 000 euros destiné au finacement de matériel et véhicule dont la créance s’élève à 82 572 euros, outre une créance au titre du solde débiteur du compte bancaire à hauteur de 11 954 euros ainsi que des créances sociales et fiscales.
En l’état de ces éléments, c’est à bon droit que le tribunal a procédé à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire au terme de la première période d’observation en ayant relevé la faiblesse du chiffre d’affaires réalisé par la société, celui-ci n’étant pas de nature à permettre l’apurement du passif alors que la société a en réalité quasiment cessé son activité.
Il n’y a en conséquence pas lieu de renouveler la période d’observation et d’autoriser la poursuite d’activité de la société et le jugement de conversion en liquidation judiciaire sera confirmé en l’état de la preuve de l’impossibilité manifeste de redressement de la société.
Sur les autres demandes :
Les dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Dit que les entiers dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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