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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 18 déc. 2025, n° 25/02804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 18/12/2025
*
* *
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/02804 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHDK
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] du 18 Avril 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Ekwalla Mathieu, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178-2025-6501 du 23/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Duthoit, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
PRESIDENT : Cécile Mamelin
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 18 Novembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 18/12/2025
***
Le 27 mai 2025, M. [M] [Y] a interjeté appel de l’ordonnance en référé rendue le 18 avril 2025 par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 10].
M. [Y] a fait signifier ses conclusions d’appel à M. [X] [O] le 20 juin 2025 ; M. [O] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 6 août 2025, et l’a obtenue par décision en date du 23 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, M. [X] [O] demande au conseiller de la mise en état de :
constater que M. [Y] n’a pas exécuté l’ordonnance du 18 avril 2025, qu’il ne démontre pas que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
ordonner la radiation du rôle de la procédure d’appel
dire que l’affaire ne pourra être réinscrite qu’après justification de l’exécution de la décision entreprise, conformément aux dispositions des articles L521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et s’être acquitté des termes de l’ordonnance dont appel soit le versement à M. [O] des sommes suivantes :
7 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
3 000 euros au titre du préjudice moral,
1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
condamner M. [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros à M. [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ;
condamner M. [Y] aux dépens.
Il soutient que l’appelant ne lui a pas réglé les sommes auxquelles il a été condamné par l’ordonnance dont appel, ni par ailleurs procédé à son relogement conformément aux dispositions des articles L521-1 et suivants.
M. [Y] n’a pas conclu dans le cadre de l’incident.
SUR CE,
Sur la demande de radiation de l’appel
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, il est acquis que l’ordonnance entreprise est assortie de l’exécution provisoire, M. [Y] ayant été condamné à procéder au relogement de M. [O] conformément aux dispositions des articles L521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et à payer à M. [O] les sommes de 7 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 3 000 euros au titre du préjudice moral, et 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. [Y], qui ne conclut pas dans le cadre du présent incident, n’allègue aucunement que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni ne justifie avoir saisi le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
En l’état de ces énonciations, il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [O] et d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Le sens du présent dossier conduit à condamner M. [Y] aux dépens de l’incident et à payer à M. [O] la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro 25-02804 du rôle de la cour,
Disons que l’affaire ne pourra être réinscrite qu’après justification par M. [M] [Y] de l’exécution de la décision entreprise, conformément aux dispositions des articles L521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et du versement à M. [X] [O] des sommes suivantes :
7 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
3 000 euros au titre du préjudice moral,
1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamnons M. [M] [Y] à payer à M. [X] [O] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [M] [Y] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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