Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 déc. 2024, n° 24/05633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05633 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMZ3
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 novembre 2024, à 11h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [L] [X]
né le 04 avril 1976 à [Localité 3], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [1]
représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, non présent à l’audience
INTIMÉ
LE PREFET DES YVELINES
représenté Me Oriane Camus, intervenant pour le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 29 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de M. [L] [X] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 29 novembre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 décembre 2024 , à 10h15 , par M. [L] [X] ;
— Vu le message reçu le 03 décembre 2024 à 09h39, par le conseil de M. [L] [X] nous informant de son absence à l’audience et nous transmettant de la jurisprudence de la Cour de cassation ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [L] [X] représenté de son avocat non présent à l’audience, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l’exception d’irrecevabilité de la requête pour défaut de justification d’un mandat ad litem pour ester en justice du signataire de la requête
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et, en vertu de l’article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge a l’obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
Le conseil de M. [L] [X] estime que le signataire de l’arrêté de placement en rétention n’a pas reçu de délégation de compétence pour saisir le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Meaux mais uniquement pour saisir le juge des libertés et de la détention. Or, le conseil souligne que seul ce magistrat est compétent pour statuer sur la requête du Préfet. De plus, il fait valoir que la délégation de compétences est irrégulière puisqu’elle fait références aux articles 742-8 à 10, or les prolongations de la rétention s’inscrivent sur le fondement de l’article 743-1 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
En application de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, le contentieux relatif à la rétention des étrangers relève de la compétence du 'magistrat du siège du tribunal judiciaire’ et non plus du seul juge des libertés et de la détention. Cette réforme est entrée en vigueur le 1er septembre 2024.
S’il est exact que la saisine de la préfecture des Yvelines porte la mention 'juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux’ cette requête est accompagnée d’une autre missive récapitulant les éléments significatifs de la situation du retenu, en l’occurrence, son nom, le FNE, la date du placement en rétention, la durée de l’ITF, la date du jugement ou arrêt et juridiction, la date de levée d’écrou, l’expiration du délai de rétention de 4 jours et des 26 jours. Cette lettre est adressée à 'Monsieur magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux'.
La saisine a été signée pour le préfet des Yvelines par le chef de section du bureau éloignement et du contentieux intervenant par délégation. Le dossier comporte les délégations de signatures du Préfet M. [H] [T] datées du 10 septembre 2024 par laquelle Mme [B] [U] secrétaire administrative de classe exceptionnelle de l’intérieur et de l’outre mer, cheffe de la section éloignement se voit attribuer par effet de cascade en cas d’absence du chef de bureau M. [E] [Y] la délégation expresse pour saisir le juge des libertés et de la détention ainsi que la saisine du président du tribunal judiciaire ou du magistrat délégué de ce tribunal en application des articles L.742-1, L.742-4, L.742-5, L.742-6 et L.742-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme [B] [U] était donc fondée à saisir le magistrat de la juridiction de Meaux pour qu’il statue sur le maintien en rétention.
De sorte que le moyen manque en fait et sera rejeté.
De plus il est rappelé que le juge des libertés et de la détention appartient à la catégorie des magistrats du siège du tribunal et peut être désigné par le président du tribunal pour statuer en qualité de juge de la rétention, comme c’est le cas en l’espèce, dans les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le code de procédure civile et le code de l’organisation judiciaire.
Au demeurant, l’ordonnance critiquée a été rendu par le magistrat en qualité de 'magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux.
En vertu de l’article R213-12-2 du COJ : « Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3 ».
De surcroît, le Président du tribunal judiciaire de Meaux a confié le contentieux de la rétention administrative à son service des libertés et de la détention. De sorte que de facto, la requête du Préfet des Yvelines s’adressait au juge idoine.
La requête sera déclarée recevable et l’ordonnance de première instance confirmée.
L’exception d’irrecevabilité doit donc être rejetée.
En conséquence, l’ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’exception d’irrecevabilité de la requête,
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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