Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 10 févr. 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00028 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORQ6
ORDONNANCE
Le DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX à 14 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [C] [R], représentant du Préfet de [Localité 1],
En présence de Monsieur [F] [T] alias [S] [F] [T], né le 14 Juillet 1999 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Quentin DEBRIL,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [F] [T] alias [S] [F] [T], né le 14 Juillet 1999 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière du 16 septembre 20022 et du 24 avril 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 06 février 2026 à 16h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [T] alias [S] [F] [T], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [F] [T] alias [S] [F] [T], né le 14 Juillet 1999 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 09 février 2026 à 11h05,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Quentin DEBRIL, conseil de Monsieur [F] [T] alias [S] [F] [T], ainsi que les observations de Monsieur [C] [R], représentant de la préfecture de [Localité 1] et les explications de Monsieur [F] [T] alias [S] [F] [T] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 10 février 2026 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [F] [T], alias M. [S] [P] [T] né le 14 juillet 1999 à [Localité 2] (Tunisie), se disant de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de [Localité 1] le 7 janvier 2026.
Par ordonnance du 11 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la mesure de rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours, décision confirmée par M. le délégué de la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux le 13 janvier suivant.
2. Par requête reçue au greffe le 5 février 2026 à 14 heures, M. le préfet de la Charente- Maritime a sollicité, au visa de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
3. Par ordonnance en date du 6 février 2026 rendue à 16 heures 45 et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T],
— rejeté les fins de non recevoir soulevées par le conseil de M. [T],
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [T],
— autorisé le maintien en rétention de M. [T] pour une durée maximale de 30 jours,
— rejeté la demande formée par M. [T] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Par mail adressé au greffe le 9 février 2026 à 11 heures 05, le conseil de M. [T] a fait appel de cette ordonnance du 6 février 2026 en sollicitant':
— l’infirmation de l’ordonnance attaquée,
— l’irrecevabilité de la procédure,
— que soit ordonnée la mainlevée de la mesure de rétention et la remise en liberté de l’appelant,
— d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire à son client,
— la condamnation de l’État à lui verser la somme de 800 € en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
6. A l’audience, le conseil a repris ses demandes et expose que l’ordonnance devrait être infirmée en ce qu’elle n’a pas retenu l’irrecevabilité de la requête tenant en la violation de l’article L742-4 du CESEDA. En effet, la mesure d’éloignement ne viserait pas M. [T] mais son frère dont il aurait usurpé son identité. En outre, il fait valoir que le premier juge n’a pas retenu l’irrecevabilité de la requête tenant au défaut de communication de pièces utiles, au regard de l’article R. 743-2 du CESEDA. Il ajoute que l’ordonnance contestée n’a pas pris en compte l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Il avance que la rétention n’aurait pas dû être prolongée sur le fondement de l’existence d’une menace à l’ordre public, une condamnation unique pour des faits isolés ne pouvant suffire à caractériser la réalité d’une menace à l’ordre public. Il conclut que le premier juge n’a pas retenu l’existence de garanties de représentation.
7. M. le représentant de la préfecture de [Localité 1] demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il remarque que M. [T] a fait l’objet de plusieurs signalements et sa présence en France constitue une menace à l’ordre public, notamment en ce qu’il est poursuivi pour avoir usurpé l’identité de son frère. Il précise que l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation en l’absence de document de voyage, de ressources déclarées, de domicile.
Il rappelle que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer dès l’entrée au centre de rétention de l’appelant et relancées à deux reprises. A ce jour, l’identification de M. [T] serait toujours en cours.
8. M. [T], qui a eu la parole en dernier, a déclaré être mal dans le centre de rétention, verse plusieurs certificats médicaux relatifs à son état de santé et à sa peur de se faire agresser après avoir dénoncé le comportement d’autres personnes en rétention et vouloir aller en Espagne ou en Allemagne, indiquant souhaiter quitter la France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
10. La requête de l’administration est fondée sur l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de ce texte, «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA,« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
L’article R.743-2 du même code dispose : «A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'»
11. En ce qui concerne l’irrecevabilité de la requête du préfet de [Localité 1], la cour constate qu’en tout état de cause la partie appelante entretient une confusion entre son identité et celle qui a été avancée initialement par ses soins auprès de la partie intimée.
Or, cette confusion résultant de son seul fait en ce que M. [T] ne remet pas en cause qu’il a volontairement utilisé l’identité de son frère, ce qui a engendré l’erreur dont il se prévaut, justifie que soit son identité n’est pas établie, auquel cas il s’agit d’une dissimulation d’identité, soit qu’il s’oppose du fait des man’uvres effectuées par ses soins à ce que celle-ci soit vérifiée, ce qui constitue une obstruction à son éloignement.
En tout état de cause, en ce que sa situation relève de l’article L.742-4 2° du CESEDA précité, l’intéressé ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude et le moyen sera rejeté.
12. S’agissant du moyen tiré de l’article R.743-2 du CESEDA, la cour constate que la partie appelante ne conteste pas que même s’il existe une confusion sur l’identité de l’intéressé, c’est bien lui qui est visé par l’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de la Rochelle le 8 septembre 2025, cette seule pièce étant utile et donc suffisante pour répondre aux exigences de cet article.
Ce moyen sera donc également rejeté.
13. En ce qui concerne les diligences de l’administration, il sera remarqué que celles-ci ont été effectuées, notamment du fait de la demande de laissez-passer sollicité auprès des autorités consulaires tunisiennes le 8 janvier 2026 et des relances des 20 et 30 janvier 2026. Au surplus, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez-passer dans un délai raisonnable. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration tunisienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez-passer sollicité.
14. En outre, le comportement de M. [T] représente une menace à l’ordre public, en ce qu’il a fait preuve d’un comportement violent, sur le territoire national et ce, même à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, comportement pour lequel il a été condamné, comme l’a retenu le premier juge par une motivation que la cour d’appel fera sienne. En outre, l’intéressé est convoqué pour une audience correctionnelle le 11 février 2026 devant le tribunal correctionnel de la Rochelle, pour des faits d’usurpation d’identité commis à l’encontre de son propre frère.
15. Enfin, la cour note que M. [T] ne présente aucune garantie de représentation, contrairement à ce qu’avance son conseil, sans fournir d’éléments circonstanciés ou pièces spécifiques à l’appui de cet argument. En effet, l’intéressé ne justifie pas de pièce d’identité ou d’un document de voyage en cours de validité, de l’existence de proches sur le territoire national, ni de la preuve d’un domicile en France ou de revenus suffisants, alors que son comportement démontre qu’il a tout fait jusqu’à ce jour pour éviter son éloignement.
A ce titre, le représentant de la préfecture de la Charente Maritime justifie que les conditions de l’article L.742-4 du CESEDA sont remplies.
Le recours sera donc rejeté et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
16. L’article 700 du code de procédure civile dispose «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que : «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article'».
17. La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [T] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée.
18. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 6 février 2026 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [T],
Constatons que M. [T] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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