Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/01537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 février 2025, N° 22/07007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurances mutuelles inscrite au RCS [ Localité 13 ] sous le, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A.S. QUALICONSULT, S.A.S. DUNE CONSTRUCTIONS, Société Civile BUREAU D' ETUDES [ U ], S.A. SMA, S.A.S. ARTECH, S.A. ACTE IARD, S.A.R.L. MOCA ATELIER D' ARCHITECTURE, SA au |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 JANVIER 2026
N° RG 25/01537 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGX7
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
Société Civile BUREAU D’ETUDES [U]
S.A.S. DUNE CONSTRUCTIONS
S.A. SMA
S.A.R.L. MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE
S.A. ACTE IARD
S.A.S. ARTECH
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. QUALICONSULT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 21 février 2025 par le Juge de la mise en état de [Localité 12] (chambre : 7, RG : 22/07007) suivant déclaration d’appel du 25 mars 2025
APPELANTES :
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS [Localité 13] sous le n° 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal, Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d’assurances mutuelles inscrite au RCS [Localité 13] sous le n°775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD
SA au capital de 214.799.030 €, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est à [Adresse 16], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
en qualité d’assureur de la société SITS
Représentée par Me Cécile LOMBARD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
Société Civile BUREAU D’ETUDES [U]
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°350 565 792, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Blandine CACHELOU, avocat au barreau de PAU
S.A.S. DUNE CONSTRUCTIONS
Société immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 385 082 391, dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me Alice RONDOT
S.A. SMA
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 332 789 296 dont le siège social est sis
[Adresse 11], agissant en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
agissant es qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
S.A.S. QUALICONSULT
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° B 401 449 855, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
Représentées par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me DEMAR
et assistées de Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE
société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 497 885 475, au capital social de 3.000,00 € dont le siège social se situe [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A. ACTE IARD
Société Anonyme à directoire et Conseil de Surveillance, inscrite au RCS de [Localité 18] sous le numéro 332 948 546, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 10], prise par son représentant légal domicilié audit siège
Représentées par Me Pierre-henri TESTELIN de l’AARPI NOUGARET-TESTELIN, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Philippe MATHURIN de la SELARL MATHURIN – GASMI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me GASMI
S.A.S. ARTECH
Société à responsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentée par Me Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD
société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
assureur de la SAS ARTECH INGENIERIE, la SC BUREAU D’ETUDE [U], la SAS DUNE CONSTRUCTIONS
Représentée par Me Isabelle BERRIE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 18 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de Mme [G] [M], attachée de justice.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La Sarl SG Megevie, assurée auprès de la Sa Mma iard et de la Mma iard Assurances Mutuelles (les MMA) au titre d’une police tous risques chantier, a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la construction d’un bâtiment situé [Adresse 5] à [Localité 14] (33) en vue d’une activité de simulation de vol libre et de pilotage exploitée par la Sas Full Fly dans le cadre d’un bail commercial.
2. Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
Rôle
Assureur
Moca Atelier d’architecture
Maître d’oeuvre
Acte iard
Bureau d’étude [U]
Bureau d’étude structures béton armé
Axa France iard
Qualiconsult
Contrôleur technique
Sma Sa
Groupement d’entreprises ayant pour mandataire la Sas Dune Constructions
Lot fondations spéciales, génie civil, gros oeuvre et terrassements spéciaux
Axa France iard
3. Se plaignant de l’apparition, en cours de chantier, d’un soulèvement du contre radier et d’importantes arrivées d’eau dans la fosse destinée à recevoir les équipements de soufflerie, la Sarl SG Mégevie a obtenu, par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bordeaux du 6 novembre 2018, la désignation de M. [S] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 13 décembre 2019.
4. Sont notamment intervenues au stade des travaux de reprise :
Rôle
Assureur
Qualiconsult
Bureau de contrôle
Moca Atelier d’architecture
Mission d’ordonnancement, pilotage et coordination du chantier
Artech ingénierie
Mission de maîtrise d’oeuvre en phase travaux réparation
Axa France iard
Société d’injection et de travaux spéciaux (SITS)
Injections et manomètres
Axa France iard
5. Par nouvelle ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bordeaux du 11 février 2020, la Sarl SG Mégevie, qui faisait état de l’apparition de nouveaux désordres sur les travaux existants comme sur ceux réalisés à la suite des indications de l’expert, sous forme de cloques et de venues d’eau, a obtenu la désignation de M. [P] [O] en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport de M. [O] a été déposé le 24 juillet 2023.
6. Annulant l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux le 17 mars 2020, qui avait notamment alloué à la société SG Mégevie une provision à la charge de l’architecte, du contrôleur technique, du bureau d’étude et du mandataire du groupement chargé du lot fondations spéciales, génie civil, gros oeuvre et terrassements spéciaux, la cour d’appel de Bordeaux a, par arrêt du 16 février 2021, notamment, condamné les mêmes au paiement de la somme provisionnelle de 550 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice du maître d’ouvrage.
7. Par jugement du 8 septembre 2020 dont il a été interjeté appel, le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi dans le cadre d’une procédure à jour fixe, a statué au fond sur la réparation des préjudices de la Sas Full Fly.
8. Par jugement du 5 avril 2022, dont il a été interjeté appel, le tribunal judiciaire de Bordeaux a statué au fond sur l’indemnisation des préjudices de la Sarl SG Mégevie.
9. Par arrêt du 30 octobre 2025, la cour d’appel de Bordeaux a :
— dit n’y avoir lieu d’annuler le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 avril 2022 ;
— déclaré recevables les demandes de la société Mégevie ;
— infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 avril 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il s’est prononcé sur la recevabilité des interventions volontaires et des fins de non-recevoir et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
— fixé le préjudice subi par la société Mégevie à la somme totale de 324 854,52 euros ;
— constaté qu’elle a été indemnisée à hauteur de la somme de 330 997,47 euros HT par application de son assurance tous risques chantiers ;
En conséquence,
— débouté la société Mégevie de toutes demandes de paiement d’indemnités complémentaires ;
— condamné la société Mégevie à rembourser à :
— la société Axa France iard, ès qualités, la somme de 165 000,66 euros HT ;
— la société Qualiconsult la somme de 47 202,12 euros HT ;
— la société Acte, ès qualités, la somme de 274 801 euros HT ;
— condamné la société Mégevie aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise ;
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Afin d’obtenir le remboursement des sommes versées à la Sarl SG Mégevie et à la Sas Full Fly en application du contrat tous risques chantier, par actes des 8 et 9 septembre 2022, la Sa Mma iard et la société Mma iard Assurances Mutuelles ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la Sarl Moca Atelier d’architecture et son assureur, la Sa Acte iard, la société civile Bureau d’étude [U] et son assureur, la Sa Axa France iard, la Sas Qualiconsult et son assureur, la Sa Sma, la Sas Dune Construction et son assureur, la Sa Axa France iard, la Sarl Artech Ingénierie et son assureur, la Sa Axa France iard et la SITS et son assureur, la Sa Axa France iard, en paiement de diverse sommes.
11. Par ordonnance du 21 février 2025, le juge chargé de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable la demande de la Sa Mma iard et de la société d’assurances mutuelles Mma iard Assurances Mutuelles à l’encontre de la Sarl Moca Atelier d’architecture au titre d’une indemnité pour pertes locatives versée à la société SG Mégevie à hauteur de 330 997,47 euros après dépôt du rapport de M. [S] ;
— déclaré irrecevables les demandes de la Sa Mma iard et de la société d’assurances mutuelles Mma iard Assurances Mutuelles à l’encontre de la Sarl Moca Atelier d’architecture au titre d’une indemnité de 1 129 318,77 euros versée à la société SG Mégevie en réparation des dommages matériels, des investigations et des mesures conservatoires après le dépôt du rapport de M. [S], et de la somme de 704 022,56 euros versée à la même assurée au titre des travaux complémentaires suivant le dépôt de son rapport par M. [O] ;
— déclaré recevables les demandes de la Sa Mma iard et de la société d’assurances mutuelles Mma iard Assurances Mutuelles à l’encontre de la Sa Acte iard ;
— rejeté la demande de la Sa Acte iard au titre de ses franchises et plafonds de garantie ;
— rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles ;
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés dans le cadre de l’incident ;
— annulé le calendrier de mise en état ;
— constaté que l’instance demeure interrompue à l’égard de la Sas SITS ;
— invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen d’irrecevabilité des demandes de la Sas SITS relevé d’office, tirée de l’absence d’intervention à l’instance de son liquidateur judiciaire ;
— dit que la demande de sursis à statuer formée par la Sc Bureau d’Etude [U] sera examinée à l’audience d’incident du 13 juin 2025 à 10h30 et enjoint aux autres parties de présenter leurs observations sur cette demande avant le 25 avril 2025.
12. Par déclaration du 25 mars 2025, la Sa Mma iard et la Mma iard assurances mutuelles ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions du 30 juin 2025, elles demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevables leurs demandes à l’encontre de la Sarl Moca Atelier d’Architecture au titre d’une indemnité de 1 129 318,77 euros versée à la société SG Mégevie en réparation des dommages matériels, des investigations et des mesures conservatoires après le dépôt du rapport de M. [S], et de la somme de 704 022,56 euros versée à la même assurée au titre de travaux complémentaires suivant le dépôt de son rapport par M. [O].
Statuant de nouveau,
— rejeter toute demande d’irrecevabilité des réclamations qu’elles ont formulées à l’encontre de la société Moca pour non-respect de la clause de conciliation préalable figurant du contrat d’architecte de la société Moca Atelier d’Architecture conclu avec la société SG Mégevie ;
— condamner la société Moca à leur verser une indemnité de 3 000 euros su le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Moca aux dépens de la présente instance.
13. Dans leurs dernières conclusions du 28 août 2025, la société Moca Atelier d’Architecture et son assureur, la société Acte iard, demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes des sociétés Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles à son encontre au titre d’une indemnité de 1 129 318,77 euros versée à la société SG Mégevie en réparation des dommages matériels, des investigations et des mesures conservatoires après le dépôt du rapport de M. [S] et de la somme de 704 022,56 euros versée à la même assurée au titre de travaux complémentaires suivant le dépôt de son rapport par M. [O] ;
— rejeter l’appel des sociétés Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles et par conséquent les débouter de l’ensemble de leurs demandes en principal, frais et accessoires ;
— juger irrecevable en application de l’article 122 et suivants du code de procédure civile les demandes des sociétés Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles en ce qu’elles se prétendent subrogées dans les droits et actions de la société Mégevie pour les sommes de 1 460 316,24 et 704 022,56 euros émises à leur encontre pour non-respect de la clause de conciliation préalable figurant au contrat d’architecte qu’elle a conclu avec la SG Mégevie ;
— condamner in solidum les sociétés Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles et tout succombant à leur payer la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles et tout succombant aux entiers dépens.
14. Dans ses dernières conclusions du 30 août 2025, la société Axa France iard, en qualité d’assureur de la société SITS, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de la Sa Mma iard et de la société d’assurances mutuelles Mma iard Assurances Mutuelles à l’encontre de la Sarl Moca Atelier d’Architecture pour absence de saisine préalable de l’ordre des architectes ;
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable de l’ordre des architectes opposée par Moca et Acte ;
— condamner les sociétés Moca et Acte à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
15. Dans leurs dernières conclusions du 11 août 2025, la Sas Qualiconsult et la Sa Sma demandent à la cour de :
— juger qu’elles s’en rapportent à justice sur le bien-fondé et la recevabilité de l’appel interjeté par les Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles ;
— condamner les Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
16. Dans ses dernières conclusions du 18 août 2025, la Sc Bureau d’études [U] demande à la cour de :
— condamner in solidum la société Mma iard Sa et la société Mma iard Assurances Mutuelles à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
17. Dans ses dernières conclusions du 27 août 2025, la société Dune Constructions demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur la recevabilité des demandes formées par les Mma à l’encontre de la société Moca Atelier d’Architecture ;
— condamner toute partie succombant à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
18. Dans ses dernières conclusions du 21 août 2025, la société Artech demande à la cour de :
— juger qu’elle s’en rapporte à justice sur l’appel interjeté par les Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles à l’encontre de l’ordonnance entreprise ;
— condamner les Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles ou toute partie succombante à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Émilie Pecastaing, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
19. Dans ses dernières conclusions du 27 août 2025, la Sa Axa France iard, en qualité d’assureur des sociétés Dune Constructions, Bureau d’études [U] et Artech, demande à la cour de :
— déclarer qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel des sociétés Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles et des prétentions de la société Moca Atelier d’Architecture concernant le non-respect invoqué de la clause de conciliation préalable figurant à l’article G10 du contrat du 14 novembre 2017 signé avec SG Mégevie ;
— condamner les sociétés Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles ou tout succombant à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles ou tout succombant à supporter les dépens de la présente instance.
20. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Préambule
21. Les sociétés MMA, expliquent qu’ayant versé diverses indemnités à la société Mégevie, elles se trouvent subrogées dans les droits de cette dernière, ce qui n’est pas contesté.
22. C’est donc en vertu de cette de cette subrogation dans ses droits et actions qu’elles réclament aujourd’hui, à la société Moca Atelier d’architecture et à son assureur, la société Acte iard, in solidum avec d’autres, les sommes de :
-1 460 316,24 € HT correspondant au coût de réparation des premiers désordres, à hauteur de 1 129 318,77 € HT et aux pertes locatives subies, à hauteur de la somme de 330 997,47 € HT
-704 022,56 € HT correspondant à la réparation du préjudice subi du fait des désordres apparus après les premiers travaux réparatoires.
23. Le contrat d’architecte convenu avec la société Moca Atelier d’architecture comporte une clause insérée dans les conditions générales sous l’article G 10 et ainsi rédigée :
'En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable. En matière de recouvrement, la saisine du conseil régional est facultative. '
24. Les sociétés Moca Atelier d’architecture et Acte invoquent la méconnaissance de cette clause par les MMA pour en déduire que son action doit être déclarée irrecevable.
25. Le juge de la mise en état a écarté l’exception d’irrecevabilité concernant la somme de 330 997,47 € correspondant aux pertes locatives subies par la société Mégevie au motif que cette réclamation avait déjà donné lieu à des procédures judiciaires en référé.
Il a considéré en revanche que pour le surplus, soit pour la somme de 1 129 318,77 €, qui n’avait donné lieu préalablement à aucune procédure judiciaire, la clause était opposable aux MMA dont la demande était donc irrecevable.
26. S’agissant des demandes formées contre l’assureur, la société Acte, le juge de la mise en état les a déclarées recevables, la clause n’étant pas applicable à l’action directe dirigée contre l’assureur.
II- La recevabilité des demandes formées par les MMA
27. Les MMA reprochent au juge de la mise en état d’avoir opéré une distinction entre les préjudices matériel et immatériel subis par son assurée alors que les actions que celle-ci avait engagées avant que les intimés n’invoquent la clause de conciliation préalable concernaient l’ensemble du chantier.
28. Elles soutiennent qu’il n’existe qu’un seul 'différend’ au sens de la clause dont il s’agit, laquelle n’opère pas d’autres distinctions et qu’en toute hypothèse, il résulte de la lecture de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 16 février 2021 que celui-ci a accordé une provision de 550 000 € en considération de l’ensembles des préjudices invoqués par la société Mégevie.
29. Les sociétés MMA et Moca Atelier d’Architecture rappellent que cette clause a été déclarée applicable aux relations entre l’architecte et son client par la Cour de cassation et que la circonstance que la société Mégevie ait engagé antérieurement une procédure judiciaire est indifférente puisque la jurisprudence applique également cette clause dans le cas où celui à qui elle est opposée agit par subrogation.
Sur ce,
30. Selon l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
31. Il convient, dans le cas présent, d’interpréter la clause litigieuse en fonction de son utilité et du but poursuivi par les contractants.
Il apparaît que cette clause, communément désignée comme une clause de conciliation préalable, a pour but d’obliger les parties à tenter une conciliation avant de passer à un stade contentieux et judiciaire.
Cette obligation s’applique en cas de différend sur l’application des clauses du contrat.
32. Comme le font valoir à juste titre les MMA, il y a bien un tel différend dès lors qu’est mise en jeu la responsabilité de l’architecte dans le cadre d’un chantier donné sans qu’il y ait lieu de distinguer entre le détail des différents préjudices invoqués.
33. Par ailleurs, cette clause ne saurait imposer de saisir le conseil de l’ordre des architectes avant chaque procédure judiciaire formée dans le cadre d’un même différend puisque l’introduction d’une première procédure judiciaire suffit à constater que l’on est bien passé au stade contentieux.
34. Dès lors qu’il est constant qu’en l’espèce, la société Mégevie avait déjà agi en justice et obtenu une décision judiciaire avant qu’à l’occasion de la présente procédure, distincte de la première, les sociétés Moca Atelier d’architecture et Acte iard ne s’avisent d’opposer la clause de conciliation préalable aux MMA, subrogées dans ses droits et actions, cette clause n’avait plus vocation à s’appliquer à l’ensemble du différend.
35. De surcroît, c’est à tort que le juge de la mise en état a estimé que l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 16 février 2021 n’avait statué que sur le préjudice locatif car dans sa motivation, la cour analyse le rapport de l’expert judiciaire [S] et note que parmi les postes de préjudices financiers retenus par celui-ci figurent :
« -les mesures conservatoires, préparatoires et d’accompagnement des travaux de remise en état à proprement parler : 1.311 107,10 euros ;
— la perte locative du fait du retard pris par les travaux en raison du sinistre : 749.761,30 euros ;
— la perte d’exploitation au titre des activités opérationnelles de la société FULL FLY, y compris la dénonciation du marché public par le ministère de la Défense. »
Il poursuit en décidant que 'compte tenu de ces éléments', il convient d’allouer une provision de 550 000 € à la société Mégevie.
36. Il en résulte donc sans conteste que c’est en réparation de son entier préjudice que la société Mégevie avait agi en justice.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera infirmée sur ce point.
Il y a lieu de constater que les intimées n’ont pas fait appel incident des chefs du dispositif
ayant déclaré recevables les demandes des MMA dirigées contre la société Acte iard.
III- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la sarl Moca Atelier d’architecture aux dépens de l’incident.
Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 février 2025 en ce qu’elle a :
— déclaré recevable la demande de la Sa Mma iard et de la société Mma iard Assurances Mutuelles à l’encontre de la Sarl Moca Atelier d’architecture au titre d’une indemnité pour pertes locatives versée à la société SG Mégevie à hauteur de 330 997,47 euros après dépôt du rapport de M. [S] ;
— déclaré irrecevables les demandes de la Sa Mma iard et de la société d’assurances mutuelles Mma iard Assurances Mutuelles à l’encontre de la Sarl Moca Atelier d’architecture au titre d’une indemnité de 1 129 318,77 euros versée à la société SG Mégevie en réparation des dommages matériels, des investigations et des mesures conservatoires après le dépôt du rapport de M. [S], et de la somme de 704 022,56 euros versée à la même assurée au titre des travaux complémentaires suivant le dépôt de son rapport par M. [O] ;
Statuant à nouveau,
— rejette l’exception d’irrecevabilité présentée par les sociétés Moca Atelier d’architecture et Acte iard tirée de la clause de conciliation préalable insérée dans le contrat d’architecte
Confirme l’ordonnance pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne la société Moca Atelier d’architecture aux dépens de première instance et d’appel.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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