Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/04664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 MAI 2026
N° RG 25/04664 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONJN
[V] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N33063-2025-014771 du 24/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
c/
S.A. DOMOFRANCE
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 08 août 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (RG : 25/00576) suivant déclaration d’appel du 19 septembre 2025
APPELANTE :
[V] [C],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nadine PLA-DEBRAY de la SELARL NADINE PLA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. DOMOFRANCE venant aux droits de la société CLAIRSIENNE,
[Adresse 2]
Représentée par Me Thomas BAZALGETTE de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Greffier lors du prononcé : Sandrine LACHAISE
En présence de [D] [M], auditrice de justice et de [R] [U] greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par actes du 21 novembre 2019, la SA Clairsienne a donné à bail à Mme [V] [C] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3], à [Localité 2] ainsi qu’un emplacement de stationnement n°29 situé à la même adresse, moyennant un loyer de 428,86 euros charges incluses.
Par acte du 9 décembre 2024, la société Clairsienne a fait signifier à Mme [C] un commandement de payer se prévalant de la résiliation des baux à défaut de régularisation de la dette de 2 529,92 euros en principal relative à des loyers impayés. La société Clairsienne lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
2. Par acte du 18 mars 2025, la société Clairsienne a fait assigner Mme [C], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir constater la résiliation des baux par le jeu des clauses résolutoires, d’obtenir son expulsion et d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 4.218,57 euros, outre le paiement d’une indemnité d’occupation.
3. Par ordonnance de référé contradictoire du 8 août 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé à Mme [C], l’aide juridictionnelle provisoire ;
— constaté, au 10 février 2025, l’acquisition des clauses résolutoires figurant aux baux conclus le 21 novembre 2019 et liant la société Clairsienne à Mme [C], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3], à [Localité 2] ainsi qu’un emplacement de stationnement n°29 situé à la même adresse ;
— condamné Mme [C] à payer à la société Clairsienne à titre provisionnel la somme de 4.107,09 euros, au titre de l’arriéré de loyers, de charges (décompte arrêté au 19 mai 2025 mois d’avril 2025 inclus) avec les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
— autorisé Mme [C] à s’acquitter de sa dette, outre le loyer et les charges courants, en 36 mensualités de 114 euros chacune, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et dépens ;
— dit que, pendant le cours des délais, les paiements s’imputeront sur les sommes dues au titre des loyers et des charges par priorité sur les intérêts et dépens ;
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de l’ordonnance ;
— suspendu les effets des clauses résolutoires pendant l’exécution des délais accordés ;
— dit que si les délais accordés pour payer la dette en principal sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais été acquises ;
— dit qu’en cas de défaut de paiement, pendant Ie cours des délais accordés, d’une mensualité due au titre du charges courants ou de l’arriéré de loyers et de charges, sept jours après l’envoi d’une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
— les clauses résolutoires retrouveront leurs pleins effets ;
— le solde de la dette sera immédiatement exigible ;
— à défaut pour Mme [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société Clairsienne pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Mme [C], sera tenue de payer à la société Clairsienne une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération des lieux, égale au montant du loyer et des charges (528,85 euros au jour du dernier décompte) dont le montant sera actualisé selon les modalités contractuelles au jour de la déchéance des délais de paiement, et, en tant que de besoin, l’y a condamné sous déduction des sommes versées au titre du paiement des loyers et des charges exigibles durant cette même période.
— condamné Mme [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
— rejeté la demande formée par la société Clairsienne au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les plus amples demandes des parties ;
— rappelé que l’ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
4. Le 31 septembre 2025, la société Clairsienne a été radiée du greffe de [Localité 1] à la suite d’une fusion absorption au profit de la société Domofrance.
5. Mme [C] a relevé appel de l’ordonnance du 8 août 2025 par déclaration du 19 septembre 2025, en ce qu’elle a :
— constaté au 10 février 2025 l’acquisition des clauses résolutoires figurant au bail conclu le 21 novembre 2019 ;
— condamné Mme [C] à payer à la société Clairsienne la somme de 4 107,09 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance de référé ;
— condamné Mme [C] aux dépens.
6. Par dernières conclusions déposées le 13 novembre 2025, Mme [C] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 8 août 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en ce qu’elle a :
— accordé des délais de paiement insuffisants et assortis de conditions de déchéance trop strictes ;
— condamné Mme [C] aux dépens.
Et, statuant a nouveau :
— accorder à Mme [C] des délais de paiement de 60 mensualités de 68 euros chacune pour apurer la somme de 4 107,09 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et dépens ;
— dire que les paiements s’imputeront sur les sommes dues au titre des loyers et des charges par priorité sur les intérêts et dépens ;
— dire que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
— dire que les effets des clauses résolutoires seront suspendus pendant l’exécution des délais ainsi accordés ;
— dire que si les délais accordés pour payer la dette en principal sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais été acquises ;
— dire qu’en cas de défaut de paiement, pendant le cours des délais accordés, d’une mensualité due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré de loyers et de charges, les clauses résolutoires ne retrouveront leurs pleins effets qu’à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
— dispenser Mme [C] du paiement des dépens de première instance, ou à tout le moins, les mettre à la charge de la société Clairsienne ;
— confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses autres dispositions ;
— condamner la société Clairsienne aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions de la société Clairsienne.
7. Par dernières conclusions déposées le 12 janvier 2026, la société Domofrance, venants aux droits de la société Clairsienne, demande à la cour de :
— infirmer la décision du juge des contentieux de la protection du 8 août 2025 en ce qu’elle a :
— condamné Mme [C] à payer à la société Clairsienne à titre provisionnel la somme de 4 107,09 euros, au titre de l’arriéré de loyers, de charges (décompte arrêté au 19 mai 2025 mois d’avril 2025 inclus).
— statuant à nouveau, condamner Mme [C] à payer la somme de 3 933,65 euros à titre provisionnel, au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 12 janvier 2026 avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
— confirmer la décision du juge des contentieux de la protection du 8 août 2025 en toutes ses autres dispositions ;
— débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [C] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
8. L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 19 mars 2026, avec clôture de la procédure au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9. A la lecture des conclusions des parties, la cour relève que l’acquisition des clauses résolutoires telle que constatée par le premier juge n’est pas contestée. Seuls sont contestées les modalités des délais de paiement accordés à Mme [C].
10. L’appelante demande en effet que ces délais lui soient accordés sur une durée de 60 mois et non de 36 mois et que le délai après la mise en demeure au terme duquel la clause résolutoire retrouvera son plein effet soit porté de 7 à 15 jours. Elle invoque sa situation précaire et soutient qu’il importe que le plan de remboursement soit réaliste pour qu’il soit efficace.
11. La société Domofrance lui oppose les dispositions légales limitant à 3 années les délais de paiement accordés et fait valoir que l’octroi de ces larges délais a pour but d’assurer son maintien dans les lieux alors qu’elle est débitrice de son bailleur. Elle souligne que la dette locative a diminué et qu’elle est de 3933,65 euros au 12 janvier 2026, montant auquel elle demande à la cour d’actualiser sa créance.
Sur ce,
12. L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose notamment que :
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
13. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que, au 19 mai 2025, la dette locative de Mme [C] s’élevait à 4107,09 euros.
Il résulte du décompte en date du 12 janvier 2026 que cette dette a diminué puisqu’elle est, à cette date, de 3933,65 euros. Mme [C] bénéficie à nouveau de l’APL et son loyer résiduel est dès lors de 51,74 euros sur lequel elle bénéficie d’une réduction de loyer de 47,49 euros. Elle n’a donc que les charges et un résiduel d’environ 3 euros à payer chaque mois.
14. Elle déclare percevoir des revenus de 1000 euros par mois dont elle ne justifie pas. Elle ne produit d’ailleurs aucun élément sur sa situation personnelle et financière.
15. Dans ces conditions, il ne peut qu’être considéré que c’est par une juste appréciation des faits qui lui étaient soumis, que le premier juge lui a accordé les plus larges délais permis par la loi pour qu’elle s’acquitte de sa dette en 36 mois, par des versements mensuels de 114 euros en sus du paiement du loyer résiduel.
16. L’ordonnance déférée sera donc confirmée, y compris en ce qui concerne le délai de 7 jours après la mise en demeure au terme duquel la clause résolutoire retrouvera son plein et entier effet à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance.
17. Elle sera en revanche infirmée quant au quantum de la dette qui sera actualisé à la somme de 3933,65 euros au 12 janvier 2026.
Sur les demandes accessoires
18. Il y a lieu de confirmer la décision querellée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
19. En cause d’appel, Mme [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande toutefois de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Domofrance qui sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME l’ordonnance déférée sauf en ce qui concerne le quantum de la dette locative ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE Mme [V] [C] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel la somme de 3933,95 euros, au titre de l’arriéré de loyers et de charges arrêté au 12 janvier 2026, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [V] [C] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la société Domofrance de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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