Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 13 mars 2025, n° 22/05129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 février 2022, N° 2021007917 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° / 2025, 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05129 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN6W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2022 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2021007917
APPELANT
Monsieur [N] [R]
Né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] ( MAROC)
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044,
Assisté de Me Juan Diego NIÑO-VARGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126,
INTIMÉS
Monsieur [P] [H]
Né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 13]
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
S.A.R.L. [12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 533 526 620,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés et assistés de Me Denys TROTSKY de l’AARPI ASKOLDS, avocat au barreau de PARIS, toque : R077,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 15 juillet 2011, M.[R], exerçant une activité de vente de produits médicaux, et M.[H], médecin, ont constitué la SARL [12], au capital social de 300 euros, avec pour objet la mise à disposition et gestion d’un plateau technique pour des professionnels de santé.
M.[H] détient 60%et M.[R] 40% du capital social de cette société. M.[R] en a été gérant du 27 juin 2011 au 10 juin 2013, date à laquelle il a démissionné et a été remplacé par M.[H].
Le 27 juin 2011, la société [12] a conclu un bail professionnel portant sur des locaux sis [Adresse 2] afin d’y installer une maison de santé pluridisciplinaire. Différents professionnels de santé ont exercé leur activité dans ces locaux, moyennant paiement d’une redevance.
Au cours de l’année 2012, des différends sont apparus entre M.[H] et M.[R], ainsi qu’avec les professionnels de santé relativement à la refacturation de la TVA sur les redevances dues à la société. C’est dans ce contexte que M.[R] a démissionné de son mandat social de gérant.
Le 15 février 2016, une quinzaine de professionnels de santé, dont M.[H], ont créé la société inter professionnelle de soins ambulatoires, la [Adresse 15] (SISA MSF), société civile bénéficiant d’une exonération de TVA et de diverses subventions publiques versées par la CPAM et par l’ARS.
A la demande de M.[R], M. [H], en sa qualité de gérant de la SARL [12], a, le 13 novembre 2019, convoqué une assemblée générale pour le 28 novembre 2019, afin notamment de statuer sur les comptes annuels des exercices 2012 à 2018.
Le 1er juin 2020, la SARL [12] a cédé ses actifs à la société [Adresse 15] moyennant un prix total de 193 938, 48 euros, dont 90.000 euros au titre du bail professionnel qu’elle détenait sur les locaux de la SARL [12].
Le 23 juin 2020, M. [R] a sollicité la convocation de l’assemblée générale afin de statuer sur les comptes de l’exercice 2019.
Le 30 juin, le gérant a convoqué l’assemblée générale annuelle de la société pour le 18 juillet 2020 avec pour ordre du jour l’approbation des comptes de l’exercice 2019 et la réponse aux questions posées par M. [R].
Le 2 décembre 2020, M. [H] a convoqué une assemblée générale extraordinaire de la SARL [12] avec notamment pour ordre du jour la dissolution anticipée de la société.M. [R] s’est opposé à sa dissolution.
Par acte du 15 janvier 2020, M.[R] a fait assigner M.[H] et la SARL [12] devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de dommages et intérêts à la société [12] en réparation du préjudice résultant de la cession du droit au bail et de l’absence de comptabilisation des sommes lui étant dues et en paiement à lui-même de dommages et intérêts en réparation de son préjudice personnel consécutif aux fautes de gestion du gérant.
Par jugement du 11 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a débouté M.[R] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M.[H] une indemnité procédurale de 5.000 euros et à la SARL [12] une indemnité de 1.000 euros, ainsi qu’aux dépens.
Pour rejeter les demandes sur le fondement de l’action ut singuli, le tribunal a retenu que la cession des actifs de la société [12] avait permis de préserver les intérêts de la société en mettant fin à son déficit structurel, avant abandon de compte courant par M.[H], qu’il n’était pas établi que cette cession n’avait pas été réalisée au prix du marché, que la société avait réalisé une plus-value de 60.000 euros sur la revente du droit au bail, qui avait été préalablement acquis au prix de 30.000 euros et que la diminution du chiffre d’affaires ne constituait pas en soi un préjudice.Pour débouter M.[R] de sa demande d’indemnisation à titre personnel, le tribunal a considéré qu’il ne développait aucun moyen différent de ceux qui avaient été jugés inopérants dans le cadre de l’action ut singuli, ajoutant surabondamment que M.[R] n’avait jamais sollicité avant 2019 la tenue des assemblées générales et s’était désintéressé de la société depuis plus de 5 ans, que par ailleurs le gérant avait bien répondu aux questions qu’il avait posées.
M.[R] a relevé appel de ce jugement le 8 mars 2022 en intimant M.[H] et la SARL [12].
Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 juin 2022, M. [R] demande à la cour d’infirmer le jugement, en conséquence, statuant à nouveau:
— condamner M.[H] à payer à la société [12] 50.000 euros en réparation du préjudice résultant de la cession du droit au bail, la somme à parfaire de 400.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence de comptabilisation des sommes dues à la société,
— condamner M.[H] à lui payer 50.000 euros en réparation du préjudice résultant de la cession du droit au bail, 10.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence de convocation d’assemblées générales entre 2013 et 2019, la somme à parfaire de 200.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence de comptabilisation de sommes dues à la société, 15.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence de réponses détaillées aux questions posées par M. [R], ainsi qu’une indemnité procédurale de 50.000 euros outre la prise en charge des entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 septembre 2022, M. [H] et la société [12] demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence, débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à payer une indemnité procédurale de 5.000 euros à M.[H] et de 1.000 euros à la société [12], ainsi qu’aux dépens.
SUR CE
Aux termes de l’article L223-22 du code de commerce 'Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.[….]Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant des dommages- intérêts sont alloués'
M.[R] exerce à la fois l’action ut singuli pour voir réparer le préjudice causé à la société par les fautes de M.[H] et une action en réparation de son préjudice personnel.
Il invoque deux fautes de gestion communes aux deux actions: la cession du droit au bail à la société [12] et l’absence de facturation et de comptabilisation des sommes dues par les professionnels de santé utilisant les services de la SARL [12], et deux fautes propres à son action personnelle tenant au manquement du gérant à l’obligation de convoquer des assemblées générales aux fins d’approbation des comptes et à l’absence de réponse aux questions qu’il a posées dans l’exercice de ses droits d’associé.
— sur la cession du droit au bail et l’absence de facturation et de comptabilisation des redevances dues à la SARL [12]
Le 27 juin 2011, M et Mme [K] ont donné à bail à la SARL [12] des locaux sis [Adresse 2], qui autorise l’exercice des professions de santé, moyennant le paiement d’un loyer de 36.000 euros par an.La SARL [12] a versé en outre un pas-de-porte de 30.000 euros
Par acte du 1er juin 2020, la SARL [12] représentée par M.[H] a cédé à la SISA [12], qui avait été constituée le 15 février 2016, représentée par M.[H], le droit au bail dont elle était titulaire, moyennant le prix de 90.000 euros, cette cession ayant été préalablement autorisée par les
bailleurs.
Dans ce même acte, la société [12] a également cédé à la SISA le dépôt de garantie, les agencements et le matériel à la [Adresse 15], de sorte que le prix total payé par la société cessionnaire est de 193 938, 48 euros, en ce compris les 90.000 euros pour le droit au bail.
M. [R] soutient que la cession du bail professionnel, dont était titulaire la SARL [12] à la SISA, constitue une faute de gestion, en ce que sans ce bail, cette dernière, qui ne dispose pas d’autres locaux, n’a plus d’activité possible, que cet acte qui porte atteinte à l’objet social de la société et à l’affectio societatis, est en totale contradiction avec l’intérêt de la société et a permis à la société cessionnaire, dans laquelle M.[H] a des intérêts, de se voir transférer l’activité économique de la SARL [12] sans avoir à assumer le passif de la cédante. Il ajoute que cette cession est bien plus que la cession d’un simple actif, étant l’équivalent d’une cession du fonds de commerce, et qu’elle n’a pas été réalisée au prix du marché, la valeur du fonds de commerce pouvant être estimée entre 340.000 et 360.000 euros.
Il ajoute que cette cession a été réalisée au mépris des droits de l’assemblée générale et a été dissimulée jusqu’à l’engagement de la procédure judiciaire, sur le fondement d’une convention, qui n’a pas été régulièrement autorisée en violation de l’article L.223-19 du code de commerce, M.[H] étant à la fois gérant de la société cédante et de la société cessionnaire, l’assemblée générale du 8 avril 2021 appelée à statuer sur l’exercice clos le 31 décembre 2020, n’ayant pu approuver cette convention réglementée. Il expose d’ailleurs ne pas avoir été convoqué à cette assemblée générale et ne pas avoir pu y participer de ce fait.
Il considère que cette cession a causé un préjudice à la SARL [12], se caractérisant par la perte des actifs et de la clientèle qui lui auraient permis, dans des conditions normales, d’exercer une activité pérenne et financièrement profitable et demande à ce titre la condamnation de M. [H] au paiement de 50.000 euros de dommages et intérêts à la SARL [12] et au paiement pour lui-même d’une somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice économique personnel puisque l’existence même de la SARL [12] est menacée.
M. [R] reproche ensuite à M.[H] de ne pas avoir facturé et comptabilisé les sommes dues par les professionnels de santé ayant eu recours aux services de la SARL [12]. Il fait valoir que le chiffre d’affaires a progressivement chuté depuis 2016, étant passé de 268.575 euros en 2015, à 162.228 euros en 2016 pour aboutir à 0 euro en 2019, alors que la société a une activité qui ne justifie pas de telles variations de chiffre d’affaires, les professionnels de santé exerçant en ce lieu étant une clientèle peu volatile, qu’à tout le moins jusqu’à la cession du droit au bail en juin 2020 les redevances étaient dues par les professionnels de santé à la société, qu’en l’absence d’explications données sur cette dégradation, il en déduit que le gérant a mis à disposition des sommes destinées à la SARL [12] au profit de sociétés tierces dans lesquelles il est associé, et plus particulièrement au profit de la SISA.
En réplique, les intimés contestent toute faute de gestion, affirmant que la cession du droit au bail a été réalisée dans l’intérêt de la SARL [12], cette dernière n’ayant depuis sa constitution jamais été en mesure de réaliser un chiffre d’affaires suffisant pour générer des bénéfices et couvrir l’ensemble des charges, ce qui a contraint M.[H] à financer tant qu’il le pouvait la société sur ses fonds propres afin de conserver les locaux et de permettre aux autres professionnels d’y exercer leur activité, tandis que M. [R] n’a investi dans la société qu’une somme totale de 1 .120 euros (120 euros au titre de son apport en capital et 1.000 euros d’apport en compte-courant d’associé), que la cession du bail professionnel a permis à la société de disposer d’une importante rentrée de trésorerie afin de faire face à son passif, de sorte que cette opération a été réalisée dans l’intérêt de la société.
Ils soutiennent que la cession du bail professionnel n’est pas intervenue en violation des dispositions sur les conventions réglementées, dès lors que le 19 mars 2021, M.[H] a convoqué pour le 8 avril 2021 l’assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020, dont l’ordre du jour comprenait notamment la délibération suivante : « Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l’article L.223-19 du code de commerce » et que M. [R] a bien été convoqué à l’assemblée générale, mais n’a jamais retiré le courrier de convocation. Ils soulignent que l’opération litigieuse ne saurait s’analyser en une cession de fonds de commerce, celui-ci étant notamment composé d’une clientèle, d’un bail commercial, ou encore de créances et de dettes d’exploitation, or la SARL [12] n’a cédé aucun de ces éléments, la société étant titulaire d’un bail professionnel et non d’un bail commercial, ses créances et ses dettes d’exploitation n’ayant pas été cédées, et la patientèle ne pouvant s’analyser comme une clientèle.
Ils ajoutent qu’une diminution du chiffre d’affaires ne constitue pas un préjudice en soi, puisque toute cession d’actif d’exploitation entraine nécessairement une diminution du chiffre d’affaires et qu’en cédant ses actifs au prix du marché, la SARL [12], structurellement déficitaire, a évité l’ouverture d’une procédure collective qui aurait nécessairement conduit à la cession de ses actifs dans de moins bonnes conditions, enfin qu’il n’est justifié ni de la réalité, ni du quantum d’un préjudice de la société et ni d’un préjudice personnel de M. [R] distinct de celui prétendument causé à la société.
Sur ce la cour
L’article L223-19 du code de commerce relatif aux conventions régmentées dans les SARL dispose que ' Le gérant ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l’assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l’un de ses gérants ou associés. L’assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. [….]Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable à la société.'
M.[H] était lors de cette cession, gérant associé de la société cédante et gérant associé majoritaire de la société cessionnaire, de sorte qu’il avait indirectement un intérêt personnel à cette cession du droit au bail qui a permis aux professionnels de santé de continuer à exercer leur activité au sein de la [12] en bénéficiant de l’exonération de TVA sur leurs redevances et de la perception de subventions publiques.
Il ne ressort pas des pièces aux débats que cette cession signée le 1er juin 2020 ait été débattue en amont par la collectivité des associés, l’assemblée générale réunie le 28 novembre 2019, à laquelle M.[R] n’était pas présent, n’ayant été appelée à se prononcer que sur l’approbation des comptes annuels des exercices 2012 à 2018.
L’assemblée générale réunie le 18 juillet 2020, à laquelle assistait M.[R], avait pour objet l’approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2019, l’affectation du résultat de l’exercice, 'la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l’article L223-19 du code de commerce et décision à cet égard’ et les questions au gérant. Il ressort de la troisième résolution visée au procès-verbal que ' L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l’article L.223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu’aucune convention de cette nature n’a été conclue au cours de l’exercice.' Effectivement à s’en tenir au jour de signature de l’acte de cession (1er juin 2020), la cession n’a pas été formalisée au cours de l’exercice 2019.
Quant à l’assemblée générale qui s’est réunie le 8 avril 2021, M.[R] étant absent, figurait bien à son ordre du jour l’approbation du rapport spécial de la gérance sur les conventions réglementées. Le rapport de la gérance du 19 mars 2021 fait bien état de la cession du droit au bail moyennant le prix de 90.000 euros, ainsi que des agencements et matériel (94.880,67 euros) et du dépôt de garantie (9.057,81 euros) à la SISA [12] dans laquelle M.[H] est gérant associé à hauteur de 54,52% des parts sociales. Il ressort toutefois du procès-verbal que cette résolution (n°3) n’a pas pu être approuvée 'Dans la mesure où l’associé majoritaire détenant18 parts sociales ne peut prendre part au vote et l’associé minoritaire détenant 12 parts sociales est absent'.
Il s’ensuit que l’acte de cession, qui relève du régime des conventions réglementées n’a pas été approuvé par l’assemblée générale. Pour autant, conformément à l’article L223-19 du code de commerce, une convention non approuvée produit néanmoins ses effets, l’enjeu étant seulement de déterminer si cette cession a eu des conséquences préjudiciables pour la société [12], lesquelles devraient alors être supportées par le gérant.
Il n’est pas contesté que la cession du droit au bail a empêché la poursuite de l’activité de la société , qui ne disposait pas d’autres locaux que ceux de la [Adresse 14], pris à bail pour y installer une maison de santé.
Cependant, il reste à déterminer si comme le soutient M.[H], cette cession était conforme à l’intérêt de la société, en ce qu’elle fonctionnait de façon structurellement déficitaire et devait disposer de fonds pour solder son passif et éviter de se trouver en cessation des paiements.
Le modèle économique de la SARL [12] reposait sur le paiement de redevances par les professionnels de santé utilisant ses locaux et matériels ( montant fixe + pourcentage sur le chiffre d’affaires du praticien). A l’origine, les redevances facturées par la société n’étaient pas assorties de la TVA. A partir de novembre 2012, M.[R], alors gérant de la société, a informé les professionnels de santé que la TVA était due, la [12] étant une société commerciale, ce qui a généré une augmentation de près de 20% et des protestations de la part des professionnels de santé. Pour éviter que les médecins ne cessent d’intervenir à la [12], la société a été contrainte de réduire le montant HT des factures, ce qui a impacté ses résultats, la société se trouvant alors structurellement déficitaire et ne s’étant maintenue que grâce aux apports financiers de M.[H] avant qu’il ne fasse l’objet lui-même d’une liquidation judiciaire.
La loi du 10 août 2011 a crée un statut de société interprofessionnelle de soins ambulatoires ( SISA) adapté à la pratique des professionnels de santé tels que ceux exerçant à la [12], permettant une exonération de la TVA et le versement de subventions publiques.
La possibilité pour les professionnels de santé d’exercer leur activité au travers de la création de ce statut spécifique dans ces conditions à l’évidence beaucoup plus favorables qu’avec la SARL [12] compromettait manifestement, à plus ou moins court terme, le maintien de leurs relations contractuelles avec la SARL [12], sachant que cette dernière ne pouvait contraindre ces
professionnels à continuer de travailler au sein du plateau technique mis à disposition par la SARL et qu’il n’est pas justifié de la durée de leurs engagements vis à vis de la société.
Les résultats de la société [12] ont été les suivants:
— exercice 2012: un chiffre d’affaires de 66.046 euros et une perte de -54.161 euros affectée au compte report à nouveau,
— exercice 2013: un chiffre d’affaires de 70.193 euros (avec un produit exceptionnel de 73.000 euros) et un bénéfice de 836 euros affecté aux pertes antérieures,
— exercice 2014: un chiffre d’affaires de 222.942 euros et un bénéfice de 2.135 euros affecté aux dettes antérieures,
— exercice 2015: un chiffre d’affaires de 268.575 euros et un bénéfice de 9.073 euros affecté aux dettes antérieures,
— exercice 2016 : un chiffre d’affaires 162.228 euros et un bénéfice de 39.256 euros affecté aux pertes antérieures,
— exercice 2017: un chiffre d’affaires de 57.888 euros et une perte de – 84.696 euros affectée au compte report à nouveau, lequel s’élève à – 87.538 euros,
— exercice 2018: un chiffre d’affaires de 54.916 euros et un bénéfice de 9.836 euros affecté aux pertes antérieures.
— exercice 2019: la liasse fiscale ne mentionne la production d’aucun service, de sorte que le chiffre d’affaires net est néant, le total des autres produits d’exploitation étant de 12.801 euros, le résultat courant avant impôt est de 13.606 euros. Ce n’est qu’à raison d’un produit exceptionnel de cession d’immobilisation d’un montant de 193.938,48 euros que l’exercice s’est soldé par un bénéfice de 73.606 euros, qui a été affecté aux pertes antérieures. Ce produit exceptionnel de 193.938,48 euros correspond au montant cumulé de la cession du droit au bail et du matériel, ce qui permet de considérer que le prix de cession a été réglé sur l’exercice 2019 avant la formalisation de l’acte de cession le 1er juin 2020.
— exercice 2020 ( 11 mois): il n’existe aucun produit d’exploitation, les charges s’étant élevées à 15.899,94 euros, le résultat est une perte de -13.651 euros, affectée au compte report à nouveau qui présente un solde négatif de -17.784 euros.
Ces chiffres confirment le fonctionnement déficitaire de la société, les quelques exercices bénéficiaires ne permettant pas de compenser le solde négatif du compte report à nouveau. Eu égard à la création en 2011 d’un statut de société interprofessionnelle dédiée aux soins ambulatoires et à l’intérêt que présentait ce nouveau type de structure pour les professionnels exerçant au sein de la maison de santé, il ne pouvait être sérieusement envisagé une évolution favorable de la situation financière de la SARL [12], de sorte que la cession du droit au bail représentait l’opportunité pour la société de disposer d’une trésorerie lui permettant de faire face à ses charges.
S’agissant du prix de cession qu’il considère comme très inférieur à la valeur du fonds de commerce, M.[R] produit en pièce 28, une estimation réalisée par l’agence [11] le 3 juin 2022 évaluant le 'Centre Médical’ situé [Adresse 2], dans une fourchette comprise entre 340.000 euros et 360.000 euros tenant compte de l’analyse comptable des données financières communiquées par M.[R] et de l’état actuel du marché à horizon de 3 mois.
Il s’agit d’une estimation particulièrement succinte, établie sur la base de données fournies par M.[R], qui ne sont pas documentées dans l’évaluation de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier la pertinence des éléments communiqués à l’agence et s’il a été tenu compte de la spécificité de l’activité exercée dans une maison de santé. En outre, ainsi que le soulignent les intimés, le droit au bail a été cédé avec une plus-value de 60.000 euros, puisque le pas de porte avait été acquis 30.000 euros par la SARL [12].
Il n’est donc pas établi que le prix de cession a été sous-évalué.
M.[R] relève ensuite l’absence de redevance dès l’exercice 2019, alors que le bail n’a été cédé à la [12] qu’en juin 2020, et en déduit un défaut de facturation et de comptabilisation des redevances dans les comptes de la SARL [12].
Le bilan de l’exercice 2019 comptabilisant un produit exceptionnel de 193.938 euros, le prix de cession du droit au bail a manifestement été versé à la SARL [12] au cours de cet exercice, avant même la signature formelle de l’acte de cession, qu’en contrepartie du paiement intervenu, la SISA devait utilisait sans doute les locaux, d’où l’absence de redevances payées à la SARL [12]. Dans ce contexte, il n’est pas établi que le gérant a commis une faute au cours de l’exercice 2019 en ne facturant pas et en ne comptabilisant pas de redevances, dont il n’est pas suffisamment démontré qu’elles étaient encore dues à la SARL et pas davantage pour l’exercice 2020, au cours duquel la cession du bail a été formalisée.
Surabondamment, les pièces versées aux débats par M.[R] ne permettent pas d’établir sur les exercices antérieurs à la cession du bail quels professionnels seraient restés liés à la SARL en continuant d’exercer au sein de la [12] et le manque à gagner qu’aurait en conséquence éprouvé la société du fait d’une absence de recouvrement des redevances.
En effet, sa pièce 15 qui correspond à une impression du site [10], concernant la page '[12]' [Adresse 2], et qui mentionne divers professionnels de santé, ne permet pas de dater cette impression.
Il en est de même pour ses pièces 29 et 30, la liste [10] des praticiens exerçant à la maison de santé n’étant pas datée. Sur l’impression correspondant à la pièce 29 figurent toutefois des informations relatives au Covid 19. Il y est notamment précisé que les prélèvements et tests se feront dans des barnums dédiés. Ces indications démontrent que cette liste n’est pas antérieure à l’année 2020, année de la cession du droit au bail à la SISA.
Ainsi M.[R] ne démontre pas l’activité des professionnels de santé dans les locaux de la [12] sur les années antérieures à la cession et partant l’existence de redevances qu’ils auraient été tenus d’acquitter auprès de la SARL [12].
S’il est regrettable que le gérant- associé n’ait pas fait preuve de toute la rigueur nécessaire pour gérer cette situation en organisant en temps utile une concertation avec son associé, sa défaillance doit être mise en perspective avec le fait que M.[R] s’était manifestement désintéressé de la SARL [12] après sa démission en juin 2013, qu’il a en effet attendu plusieurs années avant de rappeler au gérant l’obligation de convoquer des assemblées générales d’approbation des comptes, ce qui tend à démontrer qu’il avait conscience que la situation de la société n’était pas réellement susceptible de générer une distribution de dividendes.
C’est seulement par un courrier recommandé adressé le 3 octobre 2016, trois ans après sa démission, que M.[R] a informé le gérant de sa nouvelle adresse à [Localité 8] et qu’il lui a demandé de lui adresser par retour les bilans et rapports de gestion des exercices 2011/2012, 2013, 2014 et 2015, puis trois ans encore plus tard qu’il l’a mis en demeure de convoquer une assemblée générale pour approuver les comptes des exercices écoulés.
Ni les fautes invoquées à l’appui de l’action sociale, ni en tout état de cause le préjudice qui en serait résulté n’étant établis, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M.[R] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts au profit de la SARL [12].
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté M.[R] de ses demandes de dommages et intérêts formées à titre personnel à raison de ces mêmes fautes.
Il reste à présent à examiner les demandes de dommages et intérêts formées par M.[R] à titre personnel au titre des deux dernières fautes invoquées à l’encontre du gérant.
— Sur l’absence de convocation d’assemblée générale aux fins d’approbation des comptes
M.[R] reproche à M.[H] la violation de l’obligation faite au gérant de convoquer annuellement l’assemblée générale aux fins d’approbation des comptes, prévue par l’article L.223-26 du code de commerce et l’article 22 des statuts de la SARL [12], en ce qu’aucune assemblée générale portant sur les exercices sociaux de 2013 à 2018 n’a été réunie, qu’il a fallu qu’il sollicite l’organisation d’une assemblée générale pour que celle-ci soit réunie, de sorte qu’il a découvert lors de l’assemblée générale du 28 novembre 2019 la dégradation de la situation et qu’il n’a donc pu exercer ses droits d’associé alors qu’il était caution solidaire des crédits souscrits par la société [12] et qu’il s’était personnellement investi dans la création de la société.
Les intimés répliquent que l’absence de convocation annuelle des assemblées générales n’engage pas automatiquement la responsabilité du gérant, notamment quand l’associé plaignant n’a jamais sollicité la tenue de ces assemblées générales et qu’il ne résulte aucun préjudice de la convocation tardive de ces assemblées générales, qu’en l’espèce M.[R] a attendu le 23 octobre 2019 pour se manifester et le gérant a répondu à sa demande en convoquant une assemblée générale et en lui fournissant tous les éléments comptables.
Il résulte de l’article L 223-26 du code de commerce que le gérant doit soumettre à l’approbation des associés réunis en assemblée générale les comptes annuels dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision en justice. A défaut toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre au gérant de convoquer cette assemblée.
Il est constant que les assemblées générales annuelles d’approbation des comptes n’ont pas été réunies dans les six mois de la clôture des exercices 2013 à 2018 et que ce n’est que le 13 novembre 2019, suite à la mise en demeure adressée par M.[R] le 23 octobre 2019, que M. [H], a convoqué une assemblée générale pour le 28 novembre 2019, afin de statuer sur les comptes annuels des exercices 2012 à 2018.
Dans son courrier de mise en demeure du 23 octobre 2019, M.[R] fait état de ses multiples demandes de convocation, mais il ne produit toutefois qu’une seule lettre antérieure adressée au gérant le 3 octobre 2016 soit plus de 3 ans après l’assemblée générale ayant acté la démission de M.[R], pour lui demander de lui adresser par retour les bilans et rapports de gestion des exercices 2011/2012, 2013, 2014 et 2015.
La cour ignore s’il a été répondu d’une manière ou d’une autre à cette lettre du 1er octobre 2016, mais relève que M.[R] ne sollicitait pas la tenue d’une assemblée générale, et qu’il a attendu à nouveau 3 ans après ce courrier pour sommer M.[H] de convoquer les assemblées d’approbation des comptes, la tardiveté de ses démarches ne témoignant pas un grand intérêt pour la situation de la société dans laquelle il était associé.
Lors de l’assemblée générale du 10 juin 2013, qui avait acté la démission de M.[R] et désigné comme nouveau gérant M.[H], M.[R] avait d’ailleurs proposé de céder les parts qu’il détenait dans la société moyennant le prix de 290.000 euros, M.[H] indiquant qu’il pourrait se porter acquéreur, mais pas à un tel prix. Si la proposition de M.[R] n’a pas été suivie d’effet, elle traduisait en 2013, le souhait de celui-ci de se désengager de la SARL [12].
Il ressort également des courriels échangés entre M.[H] et M.[R] fin 2012, début 2013, qu’avant la démission de M.[R] en juin 2013, il avait été envisagé de nommer co-gérant M.[H] , ce dernier se montrant inquiet dans ses mails de l’inertie de M.[R], alors gérant, qui ne remettait pas les écritures comptables permettant d’arrêter les comptes au 31 décembre 2012 et qui ne donnait plus de nouvelles.
Force est de constater également que M.[R] n’était pas présent à l’assemblée générale du 28 novembre 2019, dont il avait pourtant demandé la réunion, et que s’il invoque des problèmes de distribution de courrier, ce n’est que par un courrier du 23 juin 2020, 7 mois plus tard, qu’après avoir 'analysé les différents rapports de gérance concernant les comptes 2012 à 2018", qu’il est revenu vers M.[H] pour lui demander des explications sur l’évolution des résultats et pour le mettre en demeure de convoquer avant le 30 août 2020, une assemblée générale avec pour ordre du jour l’approbation des comptes de l’exercice 2019.
M.[H] a régulièrement convoqué pour le 18 juillet 2020, soit à quelques jours près dans le délai légal, une assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2019.
La circonstance que M.[R] s’est porté caution en 2011 auprès de la [16] des crédits à moyen et long terme consentis à la SARL [12], ne suffit pas davantage à caractériser l’existence d’un préjudice, dès lors qu’il ressort des pièces produites, que les engagements de caution avaient été donnés pour l’un jusqu’au 24 novembre 2016, avec une limite d’engagement de 19.500 euros, pour l’autre jusqu’au 9 juillet 2020 l’engagement étant limité à 32.500 euros et que M.[R] ne justifie aucunement avoir fait ou faire l’objet de poursuite au titre de ce cautionnement. En effet, les deux courriers d’information de la banque, du 21 mars 2013, remontant à plus de 10 ans, correspondent simplement au courrier que toute banque est tenue d’adresser annuellement à la caution relativement à l’actualisation des encours garantis. A la date de ces courriers, M.[R] était encore gérant de la SARL [12] et la question de ses engagements n’a pas été débattue lors de l’assemblée générale du 10 juin 2013 ayant acté sa démission.
Si M.[H] a manqué de rigueur dans la tenue des assemblées générales annuelles entre 2013 et 2018, il a toutefois réagi très rapidement à la mise en demeure de M.[R] en convoquant une assemblée générale.
M.[R] n’établit pas avoir subi un préjudice du fait de la convocation tardive d’une assemblée générale pour approuver les comptes 2012-2018, qui concernent des exercices antérieurs à celui au cours duquel la cession du droit au bail est intervenue, son silence durant plusieurs années démontrant son faible intérêt pour la société, dont il avait vraisemblablement conscience de ce qu’elle n’était pas en mesure de générer une distribution de dividendes.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a débouté M.[R] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
— Sur l’absence de réponse aux questions posées par M. [R] dans l’exercice de ses droits d’associé
Il résulte de l’article L223-26 du code de commerce qu’à compter de la communication des documents devant être établis en vue de l’assemblée générale d’approbation des comptes, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée et de l’article L223-36 du même code que 'Tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation'.
M. [R] soutient qu’il a, à plusieurs reprises, fait usage de la faculté offerte par les articles L.223-36 et L.223-26 du code de commerce, par courrier du 23 juin 2020, réitéré le 3 juillet 2020, en posant des questions sur l’activité de la SARL [12], mais que M. [H] n’y a pas répondu, et n’a pas inscrit les questions posées à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 18 juillet 2020, les quelques réponses apportées par le gérant n’étant que partielles et erronées. Il fait valoir que ce refus de répondre à ces questions l’a empêché de prendre des décisions éclairées sur le fonctionnement de la SARL [12] et que cette défaillance est constitutive d’une faute à son égard.
M.[H] réplique qu’il a été répondu aux questions posées le 23 juin 2020 par M. [R], dans le cadre de l’assemblée générale du 18 juillet 2020.
Sur ce la cour,
Par courrier du 23 juin 2020 adressé à M.[H], M.[R] a mis en demeure le gérant de réunir l’assemblée générale pour approuver les comptes de l’exercice 2019, et, faisant part de son étonnement quant à l’évolution de la société entre 2015 et 2018, le total d’exploitation ayant été divisé par 4 et le total du bilan étant diminué de 40%, alors que les charges générales avaient corrélativement diminué, lui a demandé d’indiquer les raisons d’une telle dégradation des résultats financiers de la Société et plus particulièrement de la baisse notable de chiffre d’affaires.
Dans un second courrier du 3 juillet 2020, M.[R] a pris acte que l’assemblée générale était convoquée pour le 18 juillet 2020 en vue de l’approbation des comptes de l’exercice 2019, mais constatant qu’il n’avait pas été répondu à la question qu’il avait posée, a indiqué au gérant qu’il entendait qu’il soit répondu lors de l’assemblée générale à la question suivante:
'Les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2015 constataient un chiffre d’affaires de 268 575€ contre 54 916€ pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 et 0€ pour l’exercice clos le 31 décembre 2019.
Quelles raisons expliquent la dégradation des résultats financiers et notamment la baisse du chiffre d’affaires entre les exercices 2015 et 2018 '
Quelles raisons expliquent l’absence totale de chiffre d’affaires pour l’exercice 2019 '
Qu’avez-vous mis en oeuvre pour pallier à cette baisse incessante du chiffre d’affaires et des résultats financiers ''
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 18 juillet 2020 que les questions de M.[R] ont été inscrites à l’ordre du jour comme indiqué ci-dessous. Il a été répondu dans les termes suivants:
1) Quelles raisons expliquent l’absence totale de chiffre d’affaires pour l’exercice 2019 '
La cession du droit au bail explique l’absence de chiffre d’affaires et l’arrêtde l’activité.
2) Qu’avez-vous mis en oeuvre pour palier à cette baisse incessante du chiffre d’affaires et des résultats financiers '
Sans droit au bail, la société ne peut poursuivre son activité. Il est prévu durant l’année 2020 de dissoudre et de liquider la SARL [12]. Une assemblée sera tenue à cet effet.'
Le 7 septembre 2020, M.[R] a mis en demeure M.[H] de répondre à sa question concernant la dégradation des résultats de la société, plus particulièrement de la baisse notable du chiffre d’affaires entre 2015 et 2018 et demandé que lui soit communiqué le nom et la raison sociale du repreneur du bail.
Le rapport spécial de la gérance sur les conventions réglementées daté du 19 mars 2021 mentionne l’identité du cessionnaire.
Il a en définitive été satisfait à la demande d’explications de M.[R], de manière certes succinte s’agissant de l’évolution des résultats de la SARL, mais de façon factuellement correcte, les comptes étant par ailleurs communiqués à M.[R] .
En tout état de cause, M.[R] ne démontre pas l’existence d’un préjudice personnel qui serait résulté d’une réponse tardive ou succinte.
En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté M.[R] de ses demandes de dommages et intérêts de ce chef et plus généralement de sa demande en réparation d’un préjudice personnel.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard au contexte, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné M.[R] au paiement des dépens et d’indemnités procédurales.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné M.[R] aux dépens et au paiement d’indemnités procédurales,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel,
Déboute M.[H], la SARL [12] et M.[R] de leurs demandes respectives en paiement d’une indemnité procédurale en première instance et en appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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