Confirmation 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 29 oct. 2025, n° 25/02313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2023, N° 23/443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires c/ SAS BOURGEOIS IMMOBILIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 29 OCTOBRE 2025
N° 2025 / 275
N° RG 25/02313
N° Portalis DBVB-V-B7J-BON4G
Syndicat des copropriétaires
[Adresse 3]
C/
[N], [W] [X]
[V] [I]
([H] [I])
SAS BOURGEOIS IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
— le jugement du Tribunal judiciaire de NICE du 13 janvier 2021 (RG n° 17/03533 – minute n°21/00038)
— l’arrêt de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 25 octobre 2023 (RG n°21/02081 – minute n°23/443)
— et Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 20 décembre 2023 (RG n° 23/13292 – minute n°2023/527)
PARTIE DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6]
représenté par son syndic en exercice, la SARL D NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIES DEFENDERESSE
Madame [N], [W] [X]
née le 18 Février 1951 à [Localité 9] (78), demeurant [Adresse 7]
Monsieur [V] [I], se présentant comme Monsieur [H] [I]
né le 20 Novembre 1952 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Philippe BOUFFLERS, avocat au barreau de NICE
SAS BOURGEOIS IMMOBILIER
venant aux droits de la SAS [K] ADMINISTRATION GERANCE, selon déclaration de dissolution sans liquidation de ladite société, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier CASTELLACC, membreI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025, sgné par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière euquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Aux termes d’un arrêt prononcé le 25 octobre 2023, la cour de céans a confirmé en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu le 13 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nice, ayant notamment condamné Monsieur [H] [I], sous peine d’une astreinte provisoire, à effectuer des travaux de remise en état des parties communes de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 5].
Par un second arrêt rendu le 20 décembre 2023 la cour, réparant l’omission matérielle affectant le dispositif de sa décision, a condamné l’intéressé à effectuer des travaux supplémentaires, sous peine d’une astreinte définitive.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, agissant par son syndic la société NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER, a déposé le 13 février 2025 une requête en rectification de l’erreur matérielle affectant les trois décisions précitées, afin d’entendre dire que celles-ci ont été prononcées contre Monsieur [G] [I], se présentant comme [H] [I].
Il expose à cette fin que le prénom de [G] est celui qui figure à l’état civil du défendeur, tandis que celui de [H] correspond à un prénom d’usage, et que l’intéressé pourrait tirer parti de cette confusion pour se soustraire à l’exécution de ses obligations.
Il réclame accessoirement paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens comprenant le coût des actes de signification précédemment diligentés.
Les avocats des parties ont été avisés que l’affaire serait appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
Par conclusions notifiées le 27 mars 2025, Monsieur [G] dit [H] [I] fait valoir qu’il a intégralement exécuté les décisions de justice concernées, de sorte que le syndicat des copropriétaires, qui ne justifie d’aucun grief, est dépourvu d’intérêt légitime à agir. Il demande à la cour de débouter le requérant et de le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2025, Madame [N] [X] s’en rapporte à justice sur la requête en rectification. Elle demande d’autre part qu’il lui soit donné acte qu’elle a réglé l’intégralité des condamnations mises à sa charge et que son conseil n’a reçu aucun paiement de la part de M. [I]. Elle réclame contre toute partie perdante une somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre ses dépens.
La société BOURGEOIS IMMOBILIER n’a pas conclu, mais a déclaré s’en rapporter à justice par courrier adressé à la cour le 12 septembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires a notifié le même jour des conclusions récapitulatives ainsi que de nouvelles pièces, à la suite desquelles le conseil de M. [I] a sollicité un report pour lui permettre de répliquer.
DISCUSSION
Sur l’irrecevabilité des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires :
En vertu de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, le conseil de M. [I] n’a pas été mis en mesure de répliquer en temps utile aux conclusions récapitulatives prises par le syndicat des copropriétaires le 12 septembre 2025, soit deux jours ouvrables avant l’audience, alors qu’il avait lui-même conclu dès le 27 mars 2025.
D’autre part, les conclusions notifiées tardivement par Madame [N] [X] n’appelaient pas de réponse de la part du syndicat dès lors qu’elles s’en rapportaient à justice sur les mérites de sa requête.
Il convient en conséquence de rejeter ces dernières écritures ainsi que les pièces n° 18 et 19 communiquées par la même occasion.
Sur la requête en rectification d’erreur matérielle :
Suivant l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré. Il en va notamment ainsi de l’erreur d’identification d’une partie.
Il est établi par la producttion de sa carte nationale d’identité, et au demeurant non contesté, que M. [I] est connu à l’état civil sous le prénom de [G], tandis que celui de [H] correspond à un prénom d’usage sous lequel il s’est toujours présenté jusqu’à présent dans les actes de la procédure.
Il est également produit un courrier adressé le 21 décembre 2024 à Maître [P], commissaire de justice, dans lequel M. [I], poursuivi dans une autre instance, entend se prévaloir de cette confusion d’identité pour contester la régularité d’une procédure d’exécution diligentée à son encontre.
En outre, l’intéressé ne démontre pas avoir intégralement exécuté les condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires.
Ce dernier justifie en conséquence d’un intérêt légitime à agir en rectification des décisions rendues pour prévenir toute difficulté future.
Sur les demandes de Madame [N] [X] :
Il n’appartient pas à la cour, saisie d’une requête en rectification d’erreur matérielle, de donner acte à l’intéressée de l’exécution de l’arrêt pour ce qui la concerne.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Ecarte les conclusions récapitulatives notifiées le 12 septembre 2025 par le syndicat des copropriétaires, ainsi que les pièces n° 18 et 19 qui y sont annexées.
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant :
— le jugement rendu le 13 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nice (RG 17/03533, n° de minute 21/00038),
— l’arrêt rendu le 25 octobre 2023 (RG 21/02081, n° de minute 23/443),
— et l’arrêt rendu le 20 décembre 2023 (RG 23/13292, n° de minute 23/527),
En ce sens que ces trois décisions ont été prononcées à l’encontre de Monsieur [G] [I], se présentant comme [H] [I].
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de chacune des décisions susvisées et notifié dans les mêmes formes.
Déboute Madame [N] [X] de ses demandes.
Condamne Monsieur [G] [I] se présentant comme [H] [I] aux dépens, en ce compris le coût des actes de signification précédemment diligentés par le syndicat des copropriétaires les 26 janvier 2021, 11 décembre 2023 et 14 novembre 2024.
Le condamne en outre à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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