Confirmation 30 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 nov. 2025, n° 25/02071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02071 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQES
N° de Minute : 2073
Ordonnance du dimanche 30 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [F]
né le 12 Août 1986 à [Localité 4]
de nationalité Géorgienne
Actuellement détenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de Mme [O] [B] interprète en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
PREFET DU PAS DE [Localité 1]
dûment avisé, absent, représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Muriel PAGE, Présidente à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de P. LEGROS, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 30 novembre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 30 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 29 novembre 2025 à 10h09 notifiée à 10h18 à M. [X] [F] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 novembre 2025 à 11h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [F] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention de M. le préfet du Pas-de-[Localité 1] le 25 novembre 2025 notifié à 16h00 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français prononcée le 7 août 2024 par M. le Préfet du Puy-De-Dôme.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal de Boulogne-Sur-Mer en date du 29 novembre 2025 à 10h09 ordonnant la prolongation de la mesure de rétention de M. [X] [F] pour une durée de 26 jours ;
Vu la déclaration d’appel de M. [X] [F] du 29 novembre 2025 à 11h03 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative ;
Au soutien de sa déclaration d’appel repris oralement, M. [X] [F] soulève le moyen tiré de l’absence de diligences de l’administration.
Son conseil indique qu’il habite en Belgique, qu’il faisait des achats pour sa famille.
Le conseil de M. le préfet du Pas-de-[Localité 1] fait valoir que l’intéressé est en situation irrégulière sur le territoire nationale, qu’il dispose d’un passeport en cours de validité de sorte qu’une demande de vol a été faite.
Il sollicite la confirmation de l’ordonnance.
M. [X] [F] énonce qu’il est venu de Belgique, qu’il a un visa et un billet de retour pour la Géorgie, du 31 décembre 2025 et 1er janvier 2026.
Il confirme qu’il habite en Belgique chez un cousin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il ressort de l’article L 751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’au cas spécifiques des étrangers faisant l’objet d’une demande de réadmission dans un pays de l’espace SCHENGHEN, l’étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et, le cas échéant, à l’exécution d’une décision de transfert. Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d’accord d’un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais.
Il ressort de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui se contente d’affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d’espèce’ ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l’article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n’a pas à répondre.
En l’espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 25 novembre à 17h10, étant précisé que l’intéressé est en possession d’un passeport géorgien valide.
Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises le jour même de son placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable.
Le moyen sera donc rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [F] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
P. LEGROS, greffière
Muriel PAGE, Présidente
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 30 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [O] [B]
Le greffier
N° RG 25/02071 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQES
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2073 DU 30 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [X] [F]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [X] [F] le dimanche 30 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU PAS DE [Localité 1] et à Maître Patrick DELAHAY Maître Guillaume ANCELET le dimanche 30 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 30 novembre 2025
N° RG 25/02071 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQES
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